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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 19 juin 2025, n° 25/03102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/03102 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ESD
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 19/06/2025
à Me ASDIGHIKIAN
Copie certifiée conforme délivrée le 19/06/2025
à Me MATTEI
Copie aux parties délivrée le 19/06/2025
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 05 Juin 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [H]
né le 25 Mai 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13055-2025002905 du 06/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représenté par Maître Frédéric ASDIGHIKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
L’EPIC à compétence régionale 13 HABITAT, immatriculée au RCS de [Localité 6], sous le n° 91 b 721 b 782 855 696, dont le siège social est [Adresse 3], pris en la personne de sa Présidente y domiciliée,
représentée par Maître Marie-Ange MATTEI, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 19 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par bail du 09 juin 2017, 13 Habitat a consenti à M. [W] [H] et Mme [E] [H] un bail à usage d’habitation.
Par ordonnance de référé du 12 octobre 2023, signifiée le 31 octobre 2023, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 25 octobre 2022, ordonné l’expulsion des locataires, fixé la dette locative à 3.415,62 €, fixé une indemnité d’occupation à 504,09 €, accordé aux locataires des délais de paiement durant 36 mois.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 18 février 2025.
Par assignation du 14 mars 2025, M. [W] [H] a sollicité des délais pour quitter les lieux.
A l’audience du 05 juin 2025, M. [W] [H] maintient sa demande de délais.
13 Habitat s’oppose à la demande de délai et sollicite que les dépens soient mis à la charge de M. [H].
M. [H] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
MOTIVATION
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. »
L’article L412-4 du même code précise que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, M. [H] explique que sa dette locative est née suite au divorce d’avec son épouse et à sa mise en invalidité. Il perçoit actuellement une pension d’invalidité de 728 €, outre une aide au logement de 173 € et une allocation adulte handicapé de 116 €.
Par décision du 15 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône a déclaré le dossier de M. [H] recevable. Il a donc l’obligation de payer les charges courantes et l’interdiction de payer les dettes antérieures. La dette de loyer était alors évaluée à 7.798 €.
Le bailleur met en avant la mauvaise foi du locataire qui n’a pas respecté les délais de paiement accordés par le juge du contentieux de la protection et qui n’a pas payé de loyer depuis le mois de décembre 2024, ce qui est confirmé par le relevé de compte versé aux débats.
Au regard de ses faibles revenus et de sa situation d’invalidité, M. [W] [H] n’est pas en mesure de se reloger dans des conditions normales.
En raison de sa situation de précarité et de l’impossibilité pour lui de trouver un emploi actuellement, il y a lieu de lui accorder un délai pour quitter les lieux.
Toutefois, M. [H] n’ayant pas payé de loyer depuis le mois de décembre 2024 et ne justifiant pas qu’il sera en mesure de payer son loyer dans les prochains mois, ce délai devra être très court. Dans ces conditions, il lui sera accordé un délai de 3 mois pour quitter les lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Chacune des parties succombant partiellement, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition du public au greffe, en premier ressort
ACCORDE à M. [W] [H] un délai de 3 mois pour quitter les lieux, sis [Adresse 1] [Adresse 5] ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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