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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 30 avr. 2026, n° 25/07997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/07997 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2LV
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
11ème civ. S1
N° RG 25/07997 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2LV
Minute n°
☐ Copie exec. à :
M. [E] [I]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
30 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
FRANCE TRAVAIL GRAND EST,
SIRET n° [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
PLATEFORME SCE CENTRAL IN
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Emma JENNY substituant Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG,
vestiaire : 283
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [I]
né le 23 Janvier 1988 à [Localité 4] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 5]
comparant
OBJET : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Maryline KIRCH, Greffière lors des débats
Virginie HOPP, Greffière lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Avril 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 3 septembre 2025 reçu au greffe du tribunal judiciaire de Strasbourg le 8 septembre 2025, Monsieur [E] [I] a formé opposition à la contrainte UN172301301 émise à son encontre par FRANCE TRAVAIL GRAND EST le 22 juillet 2025 qui lui a été signifiée le 26 août 2025. Il lui est réclamé 1 303,08 euros en principal au titre de la pension d’invalidité du 8 août 2022 au 30 septembre 2022, 2 775,47 euros en ce compris une déduction de 120 euros au titre d’une activité non déclarée du 1er avril 2021 au 31 juillet 2021 outre 11,66 euros de frais.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 février 2026
A cette audience, FRANCE TRAVAIL GRAND EST, représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions du 20 janvier 2026 aux termes desquels, elle demande au tribunal de :
— confirmer le bien fondée de sa créance à l’égard de Monsieur [E] [I] pour un montant total de 4 084,38 euros,
en conséquence,
— condamner Monsieur [E] [I] à lui payer la somme en principal de 1 303,08 euros au titre de l’indu perçu au cours de la période courant du 8 août 2022 au 30 septembre 2022, portant intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juin 2025,
— condamner Monsieur [E] [I] à lui payer la somme en principal de 2 769,64 euros au titre de l’indu perçu au cours de la période courant du 1er avril 2021 au 31 juillet 2021, portant intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juin 2025,
— condamner Monsieur [E] [I] à lui verser la somme de 11,66 euros à titre de frais de mise en demeure,
— condamner Monsieur [E] [I] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [E] [I] aux entiers frais et dépens,
— dire qu’il n’y a lieu d’écarter le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Elle fait valoir qu’elle est bien fondée en son action en restitution de l’indu dans la mesure où Monsieur [E] [I] n’a pas respecté les obligations qui lui incombent en tant que demandeur d’emploi en s’abstenant notamment de déclarer son activité salariée rémunérée au sein de la société [1] sur la période courant du mois d’avril 2021 à juillet 2021 et la société [2] sur la période du mois de juillet 2021 et en s’abstenant de déclarer sa pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 8 août 2022 ; qu’il a ainsi cumulé des revenus tirés de son activité salariée avec des allocations chômage entre avril et juillet 2021 et cumulé une pension d’invalidité avec l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE).
Elle soutient que Monsieur [E] [I] ne conteste pas la dette mais qu’au contraire la reconnaît en sollicitant un effacement de dette auprès de la juridiction de céans qui n’est pas compétente pour statuer sur une telle demande.
Sur la demande de délais de paiement formulée lors de l’audience par Monsieur [E] [I], le conseil de FRANCE TRAVAIL indique n’avoir pas de mandat pour les accepter et demande à être autorisée à produire une note en délibéré pour indiquer la position de sa cliente à ce sujet. En tout état de cause, il indique qu’en cas d’octroi de tels délais, une clause cassatoire est sollicité. FRANCE TRAVAIL est autorisé à produire une note en délibéré sur les délais de paiement sollicités par Monsieur [E] [I].
Monsieur [E] [I], comparant en personne, indique ne pas contester les sommes pour lesquelles FRANCE TRAVAIL GRAND EST lui a délivré une contrainte mais fait état d’une situation compliquée pour solliciter des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois. Il indique être marié avec deux enfants, son épouse est en congé parental et perçoit à ce titre 299 euros d’allocation mensuelle, il perçoit 9 048,21 euros par an de pension d’invalidité. Il estime les ressources mensuelles du foyer à 1 400 euros et les charges entre 1 000 et 1 100 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
Le conseil de FRANCE TRAVAIL GRAND EST a transmis une note en délibéré en date du 10 février 2026 indiquant que cette dernière s’oppose aux délais de paiement de Monsieur [E] [I] à hauteur de 100 euros mais qu’elle n’est en revanche pas opposée à des délais de paiement sur 24 mois conformément aux dispositions de l''article 1343-5 du code civil avec clause cassatoire.
MOTIFS
I- Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article R.5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription ou lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze jours à compter de la notification ; l’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Aux termes des articles 641 et 642 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, tout délai expirant le dernier jour à vingt-quatre heures.
En l’espèce, la contrainte UN172301301 émise à l’encontre de Monsieur [E] [I] par FRANCE TRAVAIL GRAND EST le 22 juillet 2025 lui a été signifiée le 26 août 2025 à étude. Le délai d’opposition expirait le 10 septembre 2025 à vingt-quatre heures.
Monsieur [E] [I] a formé opposition à cette contrainte par courrier du 3 septembre 2025 reçu au greffe du tribunal judiciaire de Strasbourg le 8 septembre 2025 soit dans les délais.
Dès lors l’opposition est recevable.
II- Sur les sommes dues :
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, il y a lieu de relever que Monsieur [E] [I] ne conteste aucunement la créance réclamée par FRANCE TRAVAIL GRAND EST ni dans son principe ni dans son montant, que FRANCE TRAVAIL GRAND EST apporte les éléments à l’appui de sa demande pour prouver les sommes qu’elle réclame.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [E] [I] à verser à FRANCE TRAVAIL GRAND EST les sommes suivantes :
— 1 303,08 euros au titre de l’indu perçu au cours de la période courant du 8 août 2022 au 30 septembre 2022, portant intérêts aux taux légal à compter du 10 juin 2025 date de la présentation du courrier de mise en demeure avec accusé de réception,
-2 769,64 euros au titre de l’indu perçu au cours de la période courant du 1er avril 2021 au 31 juillet 2021, portant intérêts aux taux légal à compter du 10 juin 2025 date de la présentation du courrier de mise en demeure avec accusé de réception,
-11,66 euros à titre des frais de mise en demeure,
soit une somme totale de 4 084,38 euros.
III- Sur la demande en délai de paiement :
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, Monsieur [E] [I] sollicite les délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois en exposant la situation financière dans laquelle lui et son foyer se trouvent.
FRANCE TRAVAIL indique ne pas s’opposer à des délais de paiement sous réserve qu’ils octroyés sur 24 mois conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil et d’une clause cassatoire.
Compte tenu des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, de la situation exposée par Monsieur [E] [I] et de l’accord de FRANCE TRAVAIL, il y a lieu d’octroyer à Monsieur [I] des délais de paiement sur 24 mois pour s’acquitter des sommes dues à FRANCE TRAVAIL. Il sera ainsi autorisé à apurer la dette en versant des mensualités de 170 euros sur 24 mois et de dire qu’à défaut de paiement d’une seule échéance mensuelle ou à son échéance, le solde de la dette sera exigible en totalité.
IV- Sur les dépens et frais non compris dans les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, Monsieur [E] [I], succombant, sera condamné aux dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard à sa situation économique et aux délais de paiement accordés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition de Monsieur [E] [I] à la contrainte UN172301301 émise à son encontre par FRANCE TRAVAIL GRAND EST le 22 juillet 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [I] à payer à FRANCE TRAVAIL GRAND EST la somme de 1 303,08 euros au titre de l’indu perçu au cours de la période courant du 8 août 2022 au 30 septembre 2022, portant intérêts aux taux légal à compter du 10 juin 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [I] à payer à FRANCE TRAVAIL GRAND EST la somme de 2 769,64 euros au titre de l’indu perçu au cours de la période courant du 1er avril 2021 au 31 juillet 2021, portant intérêts aux taux légal à compter du 10 juin 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [I] à payer à FRANCE TRAVAIL GRAND EST la somme de 11,66 euros à titre des frais de mise en demeure ;
ACCORDE à Monsieur [E] [I] des délais de paiement et la faculté d’apurer la dette en 23 mensualité de 170 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due ;
DIT que les mensualités devront être versées par Monsieur [E] [I] à FRANCE TRAVAIL GRAND EST au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois à compter du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance mensuelle ou à son échéance, le solde de la dette sera exigible en totalité ;
DÉBOUTE FRANCE TRAVAIL GRAND EST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame la greffière, qui ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
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