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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 1er sept. 2025, n° 24/03889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. MARCHIS, Société BPCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/03889 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDSE
N° de MINUTE : 25/00645
Monsieur [R] [I]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Philippe YLLOUZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1704
Madame [N] [C]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Philippe YLLOUZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1704
DEMANDEURS
C/
S.A.R.L. MARCHIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Franck SERFATI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 149
Société BPCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0253
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Pierre-louis PAOLI de la SELARL FRASSON – GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2009
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 12 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er Septembre 2025
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] et Mme [C] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis).
Ils ont confié, pour un montant de 358 150,43 euros, la réalisation de travaux de rénovation, restructuration et surélévation de leur maison à la société Marchis, assurée auprès de la société BPCE Iard, selon devis accepté du 19 février 2022, avec l’intervention de M. [B], architecte, suivant proposition d’honoraires acceptée le 13 décembre 2019.
Le 18 décembre 2023, M. [I] et Mme [C] et la société Marchis ont signé un « accord de sortie de marché », prévoyant le départ de l’entreprise du chantier pour le 31 décembre 2023 au plus tard.
Se plaignant de désordres, M. [I] et Mme [C] ont, par actes d’huissier en date des 10 et 11 avril 2024, assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société Marchis, son assureur la société BCPE Iard et M. [B] aux fins d’indemnisation de leur préjudice.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, M. [I] et Mme [C] demandent au tribunal de :
— condamner in solidum la société Marchis, M. [B] et la BPCE Iard à payer :
— la somme de 51 320,11 euros au titre des travaux réglés mais non exécutés ;
— la somme de 8 470 euros au titre de la réparation des murs de clôture mitoyens endommagés et du puits ;
— la somme de 1 804,51 euros au titre de la dégradation du puits canadien ;
— la somme de 1 200 euros au titre de la location de l’échafaudage ;
— la somme de 9 285,92 euros au titre de la reprise du support et de la fibre de bois ;
— la somme de 5 170 euros au titre de la réparation du puits canadien et de la reprise de l’étanchéité ;
— la somme de 20 018,31 euros au titre du coût de relogement ;
— la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter les demandes des défendeurs ;
— condamner in solidum la société Marchis, M. [B] et la BPCE Iard aux dépens, en ce compris les constats d’huissiers à hauteur de 560 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, la société Marchis demande au tribunal de :
— débouter les demandeurs de leurs prétentions ;
— condamner les demandeurs à payer la somme de 30 000 euros HT au titre du solde des factures ;
— condamner les demandeurs à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2024, M. [B] demande au tribunal de :
— débouter les demandeurs de leurs prétentions ;
— débouter la société BPCE Iard de son appel en garantie ;
— à titre subsidiaire, réduire le quantum des préjudices ;
— à titre subsidiaire, condamner in solidum la société Marchis et la société BPCE Iard à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— condamner les demandeurs à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, la société BPCE Iard demande au tribunal de :
— débouter les parties de leurs demandes contre elle ;
— condamner M. [B] à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— condamner les demandeurs à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— faire application des limites contractuelles.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2024.
L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 12 juin 2025, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 1er septembre 2025 afin qu’y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le solde des travaux
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1302, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En l’espèce, il résulte de la déclaration de sortie du marché que les demandeurs et la société Marchis ont évalué à 30 % le stade des travaux réalisés.
Cela étant, M. [I] et Mme [C], qui s’estiment bien fondés à réclamer un trop-perçu, ne rapportent pas la preuve des montants qu’ils indiquent avoir payés.
Partant, ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les désordres allégués et la responsabilité de la société Marchis
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il sera précisé au besoin que la responsabilité décennale des constructeurs, invoquée également par les demandeurs, n’est pas encourue, faute de réception des travaux.
Les demandeurs produisent à l’appui de leurs demandes deux procès-verbaux de constat par huissier de justice du 3 août 2023 et du 12 janvier 2024 – auxquels il ne se réfèrent pas de façon précise et circonstanciée – et se plaignent des désordres suivants :
— la dégradation de la clôture et du puits à eau, qui n’est pas objectivée par les procès-verbaux de constat par huissier de justice, lesquels mentionnent simplement « l’ancien mur de clôture séparant la parcelle de la chaussée n’a pas été entièrement déposé, la clôture définitive et les portails d’accès à la propriété sont absents », de telle sorte que la matérialité du désordre n’est pas établie ;
— la dégradation du puits canadien, qui n’est pas objectivée par les procès-verbaux de constat par huissier de justice, lesquels ne mentionnent pas de puits canadien, de telle sorte que la matérialité du désordre n’est pas établie ;
— la dégradation des façades, objectivée dès lors qu’il résulte du procès-verbal de constat par huissier de justice du 12 janvier 2024 qu'« aucune protection n’a été positionnée sur les façades extérieures du pavillon, de telle sorte que de nombreux panneaux bois et éléments de la structure sont hors d’usage ».
Cependant, ces désordres ne peuvent avoir généré un préjudice matériel pour les demandeurs dès lors qu’au moment de la sortie du marché, l’état d’avancement du chantier a été évalué par le maître d’œuvre, qui a nécessairement pris en compte non seulement les non-façons mais aussi les malfaçons ou les non-conformités.
Les demandeurs soutiennent en outre qu’en procédant à des travaux défectueux et en ne se tenant pas aux délais d’achèvement, la société Marchis leur a occasionné un préjudice financier consistant en des frais de relogement.
Le tribunal entend leur répondre que, primo, ils n’étayent pas dans leurs écritures le manquement de la société Marchis tiré du non-respect de délais de travaux ; que, secundo, il ne résulte pas du devis signé qu’aucun délai avait été contractuellement prévu ; que, tertio, ils ne démontrent pas l’impact de la dégradation des façades – seul désordre retenu dans sa matérialité – sur l’allongement de la durée du chantier, de telle sorte que le préjudice allégué n’entretient pas de lien de causalité avec la faute reprochée ; que, quarto, l’attestation de la Société Générale aux termes de laquelle les demandeurs ont procédé à des virements permanents au profit de M. [V] [D] ne peut s’analyser en la preuve de frais de relogement sans explication supplémentaire dans leurs écritures, ni contrat de bail ou attestation d’hébergement à titre onéreux.
Partant, M. [I] et Mme [C] seront déboutés de leurs demandes contre la société Marchis et son assureur la société BPCE Iard.
Sur la responsabilité de M. [B]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il incombe à tout architecte maître d’œuvre une obligation de conseil, auquel le manquement ne peut générer qu’un préjudice de perte de chance.
En l’espèce, pour engager la responsabilité de M. [B], les demandeurs lui reprochent d’avoir manqué à son obligation de conseil en ne les alertant pas contre les dysfonctionnements de la société Marchis.
A supposer établie une telle faute, celle-ci ne peut avoir généré pour les demandeurs qu’un préjudice de perte de chance d’être exposés à des frais supplémentaires, ce qui n’est pas démontré, eu égard aux développements qui précèdent.
Partant, M. [I] et Mme [C] seront déboutés de leurs demandes contre M. [B].
Sur la demande reconventionnelle de la société Marchis
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société Marchis sollicite du tribunal qu’il condamne les demandeurs à payer la somme de 30 000 euros au titre de factures qu’elle ne produit pas.
Partant, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge de l’autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
M. [I] et Mme [C] seront condamnés aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de débouter chacune des parties de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déboute les parties de leurs demandes ;
Condamne M. [I] et Mme [C] aux dépens ;
Autorise l’application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire du jugement.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier, Le président,
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