Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 6 section 3, 1er septembre 2025, n° 24/03889
TJ Bobigny 1 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Preuve des montants payés

    Le tribunal a estimé que les demandeurs ne rapportent pas la preuve des montants qu'ils indiquent avoir payés.

  • Rejeté
    Matérialité des désordres

    Le tribunal a jugé que la matérialité des désordres n'était pas établie par les preuves fournies.

  • Rejeté
    Matérialité des désordres

    Le tribunal a constaté que la matérialité du désordre n'était pas établie.

  • Rejeté
    Impact des désordres sur le chantier

    Le tribunal a jugé que le préjudice allégué n'entretient pas de lien de causalité avec la faute reprochée.

  • Rejeté
    Preuve des frais de relogement

    Le tribunal a estimé que les demandeurs ne démontrent pas les frais de relogement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Bobigny, M. [I] et Mme [C] demandent l'indemnisation de divers préjudices liés à des travaux de rénovation non réalisés par la société Marchis, ainsi que des dommages-intérêts à l'encontre de l'architecte M. [B] et de l'assureur BPCE IARD. Les questions juridiques portent sur la responsabilité contractuelle et la preuve des préjudices. Le tribunal déboute les demandeurs de leurs demandes, considérant qu'ils n'ont pas prouvé les montants réclamés ni établi le lien de causalité entre les désordres allégués et un préjudice matériel. En conséquence, M. [I] et Mme [C] sont condamnés aux dépens, et l'exécution provisoire du jugement est ordonnée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 1er sept. 2025, n° 24/03889
Numéro(s) : 24/03889
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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