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Sur la décision
| Référence : | TJ Saintes, réf., 10 mars 2026, n° 26/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/82
NATURE DE L’AFFAIRE : 60A
ORDONNANCE DU : 10 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00037 – N° Portalis DBXD-W-B7K-ES23
AFFAIRE : [C] [Q], assisté de son curateur, monsieur [D] [Q] C/ Mutuelle MSA DES CHARENTES, [I] [U], Mutuelle MACIF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Marie SION, Juge
GREFFIER : Madame Violaine GAILLOU, Greffière
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Q], assisté de son curateur, monsieur [D] [Q], demeurant 89 avenue Locarno 87000 LIMOGES
né le 03 Janvier 1965 à AMIENS (80), demeurant 14 rue du Fourchaud – 17420 ST PALAIS SUR MER
représenté par Me Patrick HOEPFFNER, avocat au barreau de CHARENTE, Me Fanny GREVIN, avocat au barreau de SAINTES
DEFENDEURS
Monsieur [I] [U]
né le 17 Septembre 1952 à ROUBAIX (59), demeurant 133 Impasse de la Farigoulette – 83210 SOLLIES TOUCAS
Mutuelle MACIF, dont le siège social est sis 1 rue Jacques Vandier – 79000 NIORT
représentés par Me François LEROY, avocat au barreau de SAINTES
Mutuelle MSA DES CHARENTES, dont le siège social est sis 1 boulevard Vladimir – Fief Montlouis – 17100 SAINTES
non comparante
Le 10 mars 2026
— 8 C
Me Grévin 1ce + 1ccc
Me Leroy 1ccc
MSA des Charentes 1ccc
Expertises (3)
Dossier
Débats tenus à l’audience du : 24 Février 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026
FAITS ET PROCEDURE
Le 29 juillet 2022, alors qu’il circulait à Royan sur son cyclomoteur, monsieur [C] [Q] a été percuté par le véhicule conduit par monsieur [I] [U], assuré auprès de la MACIF, qui sortait d’un lieu privé.
La prise en charge de monsieur [Q] par le Centre Hospitalier de Saintes à la suite de cet accident a mis en évidence une fracture équivalent de bi-malléolaire au membre inférieur droit ainsi qu’une fracture supra malléolaire comminutive au membre inférieur gauche prises en charge chirurgicalement, justifiant une incapacité totale de travail initialement fixée à 90 jours.
Requis en août 2024 par la MACIF pour procéder à l’examen médical monsieur [Q], le docteur [E] a établi le 6 juin 2025 un rapport d’expertise fixant la consolidation des lésions au 17 juillet 2024 et évaluant les postes de dommage consécutifs à l’accident.
Sur la base de ce rapport, la MACIF a soumis le 19 juin 2025 une offre d’indemnisation à hauteur de 98.259,05 € tenant compte des provisions d’un montant global de 64.867,22 € déjà versées.
Contestant les conclusions du docteur [E] portant notamment sur les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent et le préjudice esthétique permanent, monsieur [Q] a saisi le docteur [T] aux fins de nouvelle expertise. Aux termes de son rapport daté du 3 septembre 2025, ce médecin a revu à la hausse les postes de dommage considérés.
Monsieur [C] [Q], assisté de son curateur monsieur [D] [Q], a décliné l’offre d’indemnisation de la MACIF portée le 17 octobre 2025 à la somme de 164.679,29 €, soit 99.812,07 € provisions déduites, puis, par actes signifiés les 2, 22 décembre 2025 et 6 février 2026, a fait assigner monsieur [U], la MACIF et la MSA des Charentes devant le juge des référés de ce tribunal pour entendre :
— ordonner une expertise médicale au visa de l’article 145 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement monsieur [U] et la MACIF au paiement des sommes suivantes :
99.812,07 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Monsieur [U] et la MACIF ont comparu et sollicitent que le juge des référés :
— leur donne acte de ce qu’ils ne s’opposent pas à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire,
— déboute monsieur [Q] de sa demande provisionnelle et, subsidiairement, la réduise sans excéder la somme de 10.000 €,
— déboute monsieur [Q] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— statue ce que de droit sur les dépens.
En ce sens, monsieur [U] et la MACIF font valoir que l’offre d’indemnisation, à laquelle se réfère exclusivement monsieur [Q] pour solliciter une somme provisionnelle de 99.812,07 €, n’a plus lieu d’être dès lors qu’une nouvelle expertise va être mise en œuvre.
Régulièrement citée à personne habilitée, la MSA des Charentes n’a pas constitué avocat.
SUR CE
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 26/00037 et 26/00253.
Sur l’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, les lésions consécutives à l’accident de la circulation dont a été victime monsieur [Q], mises en évidence par les pièces médicales et rapports d’expertise du docteur [E] et du docteur [T], caractérisent l’existence d’un litige susceptible d’opposer les parties.
La demande d’expertise judiciaire répond donc à un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile et sera accueillie.
L’expertise fonctionnera aux frais avancés du demandeur, à qui incombe la charge de la preuve des faits allégués, et afin de prévenir tout défaut de consignation propre à entraîner la caducité de la désignation de l’expert.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la MACIF et monsieur [U] ne contestent pas l’entier droit à indemnisation de monsieur [Q], mais considèrent sérieusement contestable leur obligation au paiement de la somme de 99.812,07 € en sus des provisions déjà versées à hauteur de 64.867,22 €.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, et le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Compte tenu des conclusions concordantes du docteur [E] et du docteur [T], il peut être considéré que les conséquences médico-légales du fait dommageable pour monsieur [Q] sont susceptibles de s’établir a minima comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total : 444 jours du 29 juillet 2022 au 15 mars 2023 puis du 31 mars au 30 octobre 2023, en rapport avec les hospitalisations imputables (hospitalisations) ;
— déficit fonctionnel temporaire :
de classe IV (75%) : 94 jours du 16 au 30 mars 2023 puis du 31 octobre 2023 au 17 janvier 2024
de classe III (50%) : 182 jours du 18 janvier au 17 juillet 2024 ;
— nécessité d’assistance par une tierce personne :
2 heures par jour pendant les périodes de classe IV
1 heure par jour pendant la période de classe III
— souffrances endurées : 4,5/7
— déficit fonctionnel permanent : 20 %
— préjudice esthétique permanent : 2/7
— préjudice d’agrément : impossibilité de reprendre le scooter ou le vélo ;
— besoins viagers en tierce personne : 30 minutes par jour ;
— dépenses de santé futures :
2 séances de kiné par semaine pendant 6 mois
1 séance de kiné par semaine les 6 mois suivants.
Ces considérations justifient qu’il soit alloué une provision d’un montant de 75.000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice de monsieur [Q], correspondant au montant non contestable de sa créance indemnitaire compte tenu des provisions de 64.867,22 € déjà versées.
Chaque partie conservera provisoirement ses dépens, et la demande de monsieur [Q] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNONS LA JONCTION des procédures enregistrées sous les numéros 26/00037 et 26/00253,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une mesure d’expertise médicale concernant monsieur [C] [Q], au contradictoire de monsieur [D] [Q] pris en qualité de curateur du précédent, de monsieur [I] [U], de la MACIF et de la MSA des Charentes,
COMMETTONS pour y procéder le docteur [F] [J], expert près la cour d’appel de Poitiers, lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix,
DONNONS à l’expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale :
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
la réalité des lésions initiales,
la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale :
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
FAISONS INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DISONS que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise
— la date de chacune des réunions tenues
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS qu’en cas de difficultés, il en sera référé au juge de la mise en état qui pourra, en cas d’empêchement de l’expert, procéder à son remplacement par ordonnance rendue sur requête.
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 1.500 € que monsieur [C] [Q] devra consigner entre les mains du Régisseur de la juridiction dans le délai de DEUX MOIS à compter de la remise de la copie de la présente décision à son avocat à peine de caducité de la désignation de l’expert,
DISONS que la consignation devra être versée entre les mains du régissseur du tribunal judiciaire de Saintes, préférentiellement par virement bancaire en indiquant directement dans l’intitulé du virement le numéro de dossier (RG 26/37), le service ordonnateur (juge des référés) ainsi que l’identité de la personne pour laquelle le versement est réalisé si différente de l’émetteur du virement, ou par l’envoi d’un avis de virement à regie.tj-saintes@justice.fr,
DISONS que l’expert déposera son rapport en deux originaux au greffe de la juridiction dans le délai de SIX MOIS à compter de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation accordée dans les conditions de l’article 271 du Code de procédure civile, en délivrera copie à chaque partie dans la cause et le mentionnera à son rapport,
CONDAMNONS SOLIDAIREMENT monsieur [I] [U] et la MACIF à verser à monsieur [C] [Q], assisté de son curateur monsieur [D] [Q], une provision de 75.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
DISONS que chaque partie supportera provisoirement les dépens,
DÉBOUTONS monsieur [C] [Q] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi publiquement jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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