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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 25/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 09 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00380 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B3Z2
N° MINUTE : 25/91
AFFAIRE : [Y] [M] [V] C/ [S] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
CHAMBRE CIVILE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [M] [V]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Nadège DUBAUX, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de MEUSE
DÉFENDERESSE
Madame [S] [V]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Madame VANDENBERGHE Emilie,Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Madame HAROTTE Hélène,
Clôture prononcée le : 3 juillet 2025
DÉBATS : tenus à l’audience publique du : 04 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 09 octobre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par sa mise à disposition au greffe et signé par le Président et le Greffier.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
Par jugement en date du 28 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc a :
*ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [X] [V] et de Madame [P] [D] et de l’indivision post-communautaire ayant existé entre eux,
*commis pour y procéder Maître [H], Notaire à [Localité 11],
*dit que les opérations d’inventaire, compte, liquidation et partage auront lieu sous la surveillance de Monsieur le président du tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, auquel il en sera référé en cas de difficulté,
*dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, de l’expert ou du magistrat, il sera pourvu à leur remplacement par décision du président du tribunal de grande instance de Bar-le-Duc,
*dit que le notaire commis devra tenir compte des frais avancés par Madame [Y] [V] pour le compte de l’indivision, sous réserve de la production de justificatifs.
Le 12 juillet 2017, Maître [T] [H] a dressé un procès-verbal de carence en raison de l’absence de Madame [S] [V].
Par jugement en date du 11 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc a :
*déclaré Madame [Y] [V] recevable en son action,
*ordonné la licitation de la maison sise à [Localité 14] [Adresse 10] [Localité 9] [Adresse 6] sur une mise à prix de 80 000 euros et a commis à cet effet Maître [T] [H], Notaire à [Localité 11].
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, Madame [Y] [V] a fait assigner Madame [S] [V] devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, sollicitant de voir :
*ordonner la licitation de la maison sise à [Localité 12] [Adresse 8] avec une mise à prix de 60 000 euros,
*prévoir la faculté de baisse du tiers puis du quart en l’absence d’enchérisseur à la mise à prix initiale,
*commettre Maître [T] [H], Notaire à [Localité 11], pour y procéder,
*condamner Madame [S] [V] à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, Madame [Y] [V] expose que le notaire a procédé à la vente aux enchères du bien immobilier, sans toutefois qu’un acquéreur se manifeste. Elle sollicite ainsi une nouvelle licitation, sur la mise à prix de 60 000 euros.
Régulièrement assignée à étude, Madame [S] [V] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 juillet 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 septembre 2025, et la décision mise en délibéré au 9 octobre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence à la procédure de Madame [S] [V] :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande de nouvelle licitation :
Aux termes de l’article 1277 du code de procédure civile, si aucune enchère n’atteint le montant de la mise à prix, le juge ou le notaire, selon le cas, peut constater l’offre la plus élevée et adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre.
Sauf renonciation du vendeur, le tribunal qui a fixé la mise à prix, saisi à la requête du notaire, de l’avocat ou de tout intéressé, peut soit déclarer l’adjudication définitive et la vente réalisée, soit ordonner qu’une nouvelle vente aura lieu ; en ce dernier cas, il fixe le délai de la nouvelle vente sans que celui-ci puisse être inférieur à quinze jours, la mise à prix ainsi que les modalités de la publicité.
En l’espèce, la mise à prix fixée par le tribunal dans son jugement du 11 octobre 2018 n’a pas permis la vente du bien immobilier sur licitation compte tenu de l’absence d’enchères.
Il ressort de l’avis estimatif de valeur du bien versé par la requérante que le bien est estimé en février 2025 à une valeur comprise entre 58 000 et 60 0000 euros.
Madame [S] [V] n’a pas constitué avocat et ne conteste donc pas la mise à prix proposée par la requérante de 60 000 euros, laquelle apparaît raisonnable compte tenu de l’évaluation réalisée le 25 février 2025.
Il y a donc lieu d’ordonner une nouvelle vente sur licitation, sur cette mise à prix de 60 000 euros, dans les conditions fixées au dispositif, au plus tôt dans les quinze jours de la signification de la présente décision, et afin d’éviter toute nouvelle carence d’enchères, de prévoir une faculté de baisse du tiers puis du quart en cas d’absence d’enchères.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens de la présente instance seront employés en frais de partage.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne, au plus tôt dans les quinze jours du présent jugement, une nouvelle licitation de la maison sise à [Adresse 13] et commet à cet effet Maître [T] [H], notaire à [Localité 11],
Fixe la mise à prix à la somme de 60 000 euros, avec faculté de baisse d’un tiers puis du quart en cas d’enchères désertes,
Déboute Madame [Y] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des dépens en frais de partage.
LE GREFFIER, LA VICE-PRÉSIDENTE,
H. HAROTTE E. VANDENBERGHE
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