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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 5 avr. 2024, n° 23/02247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS AEQUO, SAS AEQUO AVOCATS, COMMUNE, SARL dont le siège social est : c/ AXA FRANCE IARD, - la SAS AQUISOLS, - la SARLU AE BAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24
N° RG 23/02247 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YL5A
MI : 19/00001285
9 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le05/04/2024
àla SAS AEQUO AVOCATS
la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
Me Marie DAUGUEN
(Me PECASTAING)
(Me BERLAND)
COPIE délivrée
le05/04/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 26 février 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
KIMU ARCHITECTURE
SARL dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Assureur RC/RCD de :
— la SAS AQUISOLS
— la SARLU AE BAT
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
CMR
SAS dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP
Assureur de la société CMR
Dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
PLOMBERIE GENIE CLIMATIQUE (PGC)
SARL dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
GENERALI IARD
Assureur de l’entreprise PLOMBERIE GENIE CLIMATIQUE (PGC)
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marie DAUGUEN, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Thomas de BOYSSON, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DAVID PAYSAGES
SARL dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
QBE INSURANCE LIMITED
Assureur responsabilité décennale de la SARL DAVID PAYSAGES
SA pris en son établissement principal dont le siège social est [Adresse 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
PACIFICA
Assureur responsabilité civile de la SARL DAVID PAYSAGES
SA dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT VOLONTAIRE
La compagnie d’assurances QBE EUROPE SA/NV
Dont le siège social est :
[Adresse 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 8 juillet 2019, une expertise judiciaire portant sur 2 lots de copropriété correspondant à une villa et une place de stationnement situés dans un ensemble immobilier dénommé " Résidence [16] " situé [Adresse 2] a été confiée à Madame [W], les opérations d’expertise ont déjà été étendues par ordonnance de référé des 19 juillet 2021, 15 novembre 2021 et 13 mars 2023.
Suivant actes des 19, 20, 23, 24, 25 octobre 2023, la SARL KIMU ARCHITECTURE a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD, la SOCIETE CMR, la SARL DAVID PAYSAGES, la SA GENERALI IARD, la SOCIETE PACIFICA, la SARL PLOMBERIE GENIE CLIMATIQUE, la SA QBE INSURANCE LIMITED et la SA SMABTP devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et voir condamner les sociétés SARL DAVID PAYSAGES et la SARL PLOMBERIE GENIE CLIMATIQUE à communiquer leurs attestations d’assurance sous astreinte de 50 euros par jour.
Au soutien de sa demande, la SARL KIMU ARCHITECTURE expose que les opérations d’expertise lui ont été déclarées communes et opposables par ordonnance du 15 novembre 2021 et que l’expertise porte sur des réserves susceptibles d’engager les responsabilités de la SA AXA FRANCE IARD, de la SA GENERALI IARD, de la SA QBE EUROPE, la SA SMABTP, de la SA PACIFICA, de la SARL DAVID PAYSAGES, de la SARL PLOMBERIE GENIE CLIMATIQUE et de la SAS CMR et qu’il est donc nécessaire qu’elles soient attraites à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2024, au cours de laquelle demandeur a maintenu ses demandes.
La SA QBE INSURANCE LIMITED demande au Juge des Référés de :
— Prononcer sa mise hors de cause
— Recevoir l’intervention volontaire de la SA QBE EUROPE
— Juger que la QBE EUROPE ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables sous les protestations et réserves d’usage.
Au soutien de sa demande, elle expose que puisque la SA QBE EUROPE venant aux droits de la SA QBE INSURANCE LIMITED, il est dès lors nécessaire que cette dernière soit mise hors de cause.
La SA PACIFICA en qualité d’assureur de la SARL DAVID PAYSAGES et la SARL DAVID PAYSAGES ne s’opposent pas à ce que les opérations d’expertises leur soient déclarées communes et opposables sous les protestations et réserve d’usage.
La SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SARL PLOMBERIE GENIE CLIMATIQUE ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertises lui soit déclarées communes et opposables sous les protestations et réserves d’usage notamment quant à sa garantie.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société CMR et la société CMR ne s’opposent pas à ce que les opérations d’expertises leur soit déclarées communes et opposables sous les plus expresses réserves.
La SMABTP demande à ce qu’il lui soit donner acte qu’elle est l’assureur RC/RCP base réclamation de la SAS CMR.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés AQUISOLS et AE BATS demande sa mise hors de cause au motif que la société AE BATS n’est pas concernée par l’expertise puisqu’aucun dommage ne semble concerner les travaux de plâtrerie et que la société AQUISOLS a procédé à des travaux de reprise de dommages que la SA AXA FRANCE IARD ne peut assurer.
Bien que régulièrement assignée, la SARL PLOMBERIE GENIE CLIMATIQUE ne s’est pas fait représenter.
La procédure est régulière et la SA AXA FRANCE IARD, la SOCIETE CMR, la SARL DAVID PAYSAGES, la SA GENERALI IARD, la SOCIETE PACIFICA, la SARL PLOMBERIE GENIE CLIMATIQUE, la SA QBE EUROPE et la SA SMABTP ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, en application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile le Juge des Référés rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », « prendre ou donner acte » , les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la présente juridiction ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande de mise hors de cause de la QBE INSURANCE LIMITED et l’intervention volontaire de la QBE EUROPE
Il convient de mettre hors de cause la SA QBE INSURANCE LIMITED et d’accepter l’intervention volontaire de la SA QBE EUROPE qui vient aux droits de la SA QBE INSURANCE LIMITED.
Sur la demande de mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD :
Il apparaît prématuré, à ce stade de la procédure, de procéder à la mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD en tant qu’assureur des sociétés AE BAT et AQUISOLS. Il n’appartient en effet pas au Juge des Référés de se prononcer sur le caractère recevable ou non d’une action au fond future et ce faisant, il incombera au Juge du fond de déterminer l’assureur tenu à garantie, la mesure d’expertise étant de nature à l’éclairer sur la question.
Sur la demande d’ordonnance commune :
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la liste des réserves, les marchés des différentes sociétés assignées, laissent apparaître que la mise en cause de la SA AXA FRANCE IARD, la SOCIETE CMR, la SARL DAVID PAYSAGES, la SA GENERALI IARD, la SOCIETE PACIFICA, la SARL PLOMBERIE GENIE CLIMATIQUE, la SA QBE EUROPE et la SA SMABTP est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la SARL KIMU ARCHITECTURES justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Madame [W].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur la demande de communication d’attestation d’assurance sous astreinte :
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SARL KIMU ARCHITECTURE sollicite par ailleurs la condamnation de la SARL DAVID PAYSAGES et la SARL PLOMBERIE GENIE CLIMATIQUE à lui communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP base réclamation.
La SARL DAVID PAYSAGES et la SARL PLOMBERIE GENIE CLIMATIQUE n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de leur enjoindre de communiquer ces documents, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SARL KIMU ARCHITECTURE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
PRONONCE la mise hors de cause formée par la SA QBE INSURANCE LIMITED ;
CONSTATE l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE ;
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD.
CONDAMNE la SARL DAVID PAYSAGES et de la SARL PLOMBERIE GENIE CLIMATIQUE à communiquer les attestations d’assurance RC/RCP, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
DIT que les opérations d’expertise confiées à Madame [W] par ordonnance de référé du 8 juillet 2019 seront communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD, la SOCIETE CMR, la SARL DAVID PAYSAGES, la SA GENERALI IARD, la SOCIETE PACIFICA, la SA QBE EUROPE, à la SARL PLOMBERIE GENIE CLIMATIQUE et la SA SMABTP qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SARL KIMU ARCHITECTURES conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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