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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 30 mai 2025, n° 24/00756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
MINUTE N° 25/287
AFFAIRE N° RG 24/00756 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3GWO
Jugement Rendu le 30 Mai 2025
DEMANDERESSE :
Madame [K], [C], [F] [X] veuve [I]
née le 27 Avril 1941 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe DESRUELLES, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Rachel BRANCAZ, avocat au Barreau d’ANNECY
DEFENDERESSE :
Madame [Y], [J], [O], [I] épouse [T]
née le 06 Avril 1966 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphanie CARRIE, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Nadine ZENOU, Magistrat à titre temporaire, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Nadine ZENOU, Magistrat à titre temporaire,
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Février 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 27 Mars 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2025 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Nadine ZENOU, Magistrat à titre temporaire et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2024 par lequel Madame [K] [X] veuve [I] a assigné Madame [Y] [I] épouse [T] devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de la voir :
A titre principal,
— Condamner au titre de sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de gestion
A titre subsidiaire, si la responsabilité contractuelle est rejetée,
— Condamner au titre de sa responsabilité civile délictuelle pour faute
En tout état de cause,
— Condamner à payer la somme de 40.000 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal ayant couru depuis le 07 novembre 2023 ;
— Condamner Madame [Y] [T] à payer la somme de 1.200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner aux frais irrépétibles à hauteur de 3.000 euros et aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les conclusions enregistrées par RPVA les 27 novembre et 4 décembre 2024, par lesquelles Madame [K] [X] veuve [I] maintient ses demandes.
Au soutien de ses demandes Madame [K] [X] veuve [I] expose que suite au décès de son mari, elle a donné une procuration générale sur ses comptes bancaires ouverts auprès du Crédit Mutuel, à sa fille, Madame [Y] [T], qu’elle a révoqué cette procuration le 19 août 2023, qu’elle a constaté en consultant ses comptes que quatre virements de 10.000 euros chacun ont été effectués au profit du compte bancaire de sa fille, qu’elle l’a mise en demeure de lui restituer ses sommes et qu’elle a déposé plainte le 3 octobre 2023 pour abus de confiance.
Vu les conclusions en défense enregistrées les 26 juin 2024, 1er juillet 2024, 18 octobre 2024, 29 novembre 2024, 20 février 2024 et le 24 février 2024 par RPVA, par lesquelles Madame [Y] [I] épouse [T] demande au tribunal de :
Rejeter l’intégralité des demandes de Madame [K] [I] Condamner Madame [K] [I] à payer à Madame [Y] [T] la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour procédure abusive Condamner Madame [K] [I] à payer à Madame [Y] [T] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile La condamner aux entiers dépens.
Au soutien de sa défense, elle expose que les virements bancaires ont bien été réalisés mais avec l’accord de Madame [K] [I] et en sa présence et qu’ils ont nécessité des codes de sécurité envoyé par la banque sur le portable de Madame [K] [I] ; qu’en outre elle verse régulièrement des sommes d’argent à sa fille et à ses petits-enfants, qu’elle s’occupe très régulièrement de sa mère ainsi qu’en atteste les différents témoignages qu’elle produit; qu’elle est profondément affectée par cette procédure.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 753 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux ultimes écritures de chacune des parties reçues au débat, pour plus ample expose de leurs prétentions et moyens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 13 février 2025 et l’affaire renvoyée devant la formation de jugement à juge rapporteur pour dépôt de dossier au plus tard le 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 1984 du code civil le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire. Et selon l’article 1991 le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Le mandataire est tenu de respecter les termes de la procuration et d’agit dans l’intérêt du mandant et doit rendre compte de sa gestion et ne peut utiliser les fonds ou biens sans autorisations expresse.
En outre aux termes de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces et explications des parties que Madame [K] [I] a consenti le 30 janvier 2021 une procuration à Madame [Y] [T] lui permettant l’accès à ses comptes bancaires notamment aux canaux Banque à Distance, que le 16 août 2023, le compte bancaire de Madame [K] [I] a fait l’objet de 5 virements débiteurs d’un montant de 10.000 euros chacun et de 3 virements créditeurs de 10.000 euros chacun et par suite et elle a mis fin à cette procuration le 19 août 2023. Les documents bancaires relatifs à la liste des mouvements font apparaître que 4 virements de 10.000 euros chacun ont été effectués sur le compte bancaire Crédit Mutuel de Madame [Y] [T], ce qui d’ailleurs n’est pas contesté en défense. Si Madame [Y] [T] affirme avoir reçu l’autorisation de Madame [K] [I], elle ne produit aucun élément probant qui justifie de cette autorisation et le fait de justifier d’être proche de sa mère et de s’en occuper régulièrement ne peut s’analyser comme une autorisation de procéder à des prélèvements sur son compte bancaire. De même les dons effectués par Madame [K] [I] à ses petits-enfants ne constituent pas l’autorisation expresse requise, enfin il ressort des échanges avec la banque que le code sécurité est adressé au mobile de la personne qui utilise la banque à distance et pas nécessairement le titulaire du compte, et que Madame [Y] [T] bénéficiait d’un contrat Banque à Distance sur les comptes de Madame [K] [I] qui lui permettait d’effectuer tous types d’opérations sans que ce soit valider par Madame [K] [I] de sorte que la requérante est fondée à soutenir que les virements ont été effectués sans son accord et d’en solliciter la restitution.
Les demandes au titre du préjudice moral n’étant pas établies seront rejetées.
Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, a moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction a la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [Y] [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens a payer a l’autre partie une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’equite ou de la situation économique des parties.
Ces considérations commandent en l’espèce de condamner, Madame [Y] [T] à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire mis a disposition au greffe et susceptible d’appel,
CONDAMNE Madame [Y] [I] épouse [T] à payer à Madame [K] [X] veuve [I] la somme de 40 000 euros (quarante mille euros) assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023 date de la mise en demeure ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [Y] [I] épouse [T] à payer à Madame [K] [X] veuve [I] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Y] [I] épouse [T] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 30 Mai 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Me Stéphanie CARRIE, Me Philippe DESRUELLES
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