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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 12 mars 2026, n° 25/05214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. BA SERVICES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Mars 2026
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffiers : Madame BERKANI, présente lors des plaidoiries
: Madame KAOUDJI, présente lors du délibéré
Débats en audience publique le : 15 Janvier 2026
GROSSE :
EXPEDITION :
Le 12 mars 2026
au demandeur
N° RG 25/05214 – N° Portalis DBW3-W-B7J-65LK
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [R], [O] [B]
né le 28 Janvier 1941 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDERESSE
S.A.S.U. BA SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Par requête en date du 20 septembre 2025, reçue au greffe le 29 septembre 2025, Monsieur [B] [R], [O], a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de la société BA SERVICES et au paiement des sommes suivantes :
700,00 euros en principal au titre de la réduction du prix dans le cadre du contrat de prestation de service de plomberie conclu entre les parties le 12 juin 2025,2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi,
Monsieur [B] [R] [O] soutient que la société BA SERVICES a abusé de sa faiblesse, due à son âge, pour surfacturer l’intervention commandée le 12 juin 2025, pour une prestation à son domicile de débouchage de canalisation facturée 983,40 euros, alors que selon lui, la surfacturation porte sur la main d’œuvre facturée pour 2 heures à 180,00 euros pour une intervention qui n’aurait duré qu’une demi-heure, sur le débouchage facturé à 289,00 euros, considérant qu’il aurait dû être inclus dans l’intervention, sur l’acide pro facturé à 149,00 euros, alors que le même produit vaut 9,29 euros sur internet et le curetage facturé à 237,00 euros à 79,00 euros le mètre linéaire, alors qu’aucun matériel spécifique n’aurait été utilisé en dehors d’un simple rinçage de la canalisation.
A l’audience du 15 janvier 2026, Monsieur [B] [R] [O] a comparu en personne et a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement convoquée suivant courrier recommandé réceptionné 16 octobre 2025, la société BA SERVICE n’était ni présente, ni représentée.
Après débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire, lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le jugement sera réputé contradictoire et en dernier ressort.
Sur la tentative de règlement amiable
Vu l’article 750-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [B] [R] [O] justifie avoir satisfait aux dispositions de l’article précité.
En conséquence, la requête sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
Vu l’article 1353 du code civil :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Vu l’article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Vu l’article 1130 du code civil :
« L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. «
Vu l’article 1137 du code civil :
« Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
En l’espèce, Monsieur [B] [R] [O] ne démontre pas que son consentement au contrat du 12 juin 2025 a été vicié par des manœuvres ou des mensonges de son co-contractant, au moment de la signature du contrat, l’abus de faiblesse prétendu ne pouvant caractérisé par le seul âge du requérant. Par ailleurs les allégations de surfacturation ne sont pas prouvées.
Dès lors Monsieur [B] [R] [O] échoue à prouver le bien-fondé de ses prétentions.
Sa requête sera donc rejetée.
Sur les dépens
Monsieur [B] [R] [O] supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la requête de Monsieur [B] [R] [O] en date du 20 septembre 2025 ;
REJETTE la requête du 20 septembre 2025 de Monsieur [B] [R] [O] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [R] [O] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE
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