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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 23 sept. 2025, n° 25/00681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00681 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FJE5
Minute N°
Chambre 1
PRET – DEMANDE EN REMBOURSEMENT DU PRET
Rédacteur:
A. RENAUD
expédition conforme
délivrée le :
Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS
copie exécutoire
délivrée le :
Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente, statuant à juge unique ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 24 Juin 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 23 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
S.A. CREDITLOGEMENT
Société par actions immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 302 493 275, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [T] [S]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4] (VAR)
demeurant [Adresse 2]
Non représentée
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Suivant une offre reçue par voie postale le 4 mars 2022 et acceptée le 17 mars suivant, LCL a consenti à Madame [K] [S] un prêt immobilier d’un montant de 62 541,45 €, remboursable en 300 échéances, au taux annuel fixe de 1,25 %.
Par un acte sous seing privé du 12 février 2022, le CRÉDIT LOGEMENT s’est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt.
A compter du mois d’octobre 2023, l’emprunteur n’a plus été en mesure de respecter ses obligations de remboursement.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mars 2024 puis du 22 mai 2024, le CRÉDIT LOGEMENT a invité Madame [S] à régulariser sa situation.
En l’absence de régularisation, LCL a mobilisé la garantie du CRÉDIT LOGEMENT, qui a effectué un premier règlement d’un montant de 2 036,41 €.
Par une lettre recommandée du 16 juin 2024, réitérée le 17 juillet 2024, le CREDIT LOGEMENT a sollicité le remboursement de cette somme. Les démarches amiables entreprises sont restées vaines.
Par une nouvelle lettre recommandée du 7 octobre 2024, le CRÉDIT LOGEMENT alertait Madame [K] [S] sur le fait qu’en raison de sa défaillance, l’exigibilité anticipée du prêt risquait d’être prononcée et qu’elle serait amenée, en sa qualité de caution, à payer en ses lieu et place les sommes dues.
Par courrier recommandé en date du 11 octobre 2024, LCL mettait en demeure de régulariser les échéances impayées sous 30 jours à défaut de quoi, elle prononcerait la déchéance du terme.
Cette mise en demeure étant demeurée sans effet, LCL mobilisait de nouveau la garantie du CRÉDIT LOGEMENT, qui a effectué un règlement d’un montant de 60 050,48 €, correspondant au capital restant dû et aux échéances de retard. La banque délivrait quittance de cette somme au CRÉDIT LOGEMENT le 4 décembre 2024.
Par courrier recommandé du 28 novembre 2024, le CRÉDIT LOGEMENT mettait en demeure Madame [S] de lui rembourser les paiements effectués auprès du prêteur en vain.
Par acte en date du 25 mars 2025, la SA CRÉDIT LOGEMENT a fait assigner Madame [K] [S] devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER aux fins de :
— La juger recevable et bien-fondée en son action,
— Condamner Madame [K] [S] au paiement des sommes suivantes :
Prêt n° MM21123752301- décompte arrêté au 37/01/2024:
— Principal……………………………………….………………….. 62 086,89€
— Intérêts au taux légal du 24/06/2024 au 26/01/2025………… 443,21 €
— Intérêts postérieurs au taux légal………………………………. mémoire
Total sauf mémoire…………………………………………………. 62 530,10 €
— Condamner Madame [K] [S] au paiement des intérêts postérieurs au taux
légal ;
— Condamner Madame [K] [S] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux
dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Madame [K] [S] n’a pas constitué Avocat.
Pour l’exposé des moyens développés par la demanderesse, le Tribunal se réfère expressément à l’acte introductif d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
— Sur la demande en paiement
En application des dispositions de l’article 2308 du Code Civil, « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.»
En l’espèce, la Société CRÉDIT LOGEMENT ne justifie pas de ce que le prêteur a prononcé la déchéance du terme, rendant le solde du crédit exigible. En effet, aux termes de son courrier recommandé du 11 octobre 2024, LCL menace seulement Madame [S] de prononcer la déchéance du terme si elle ne s’acquitte pas des échéances impayées. Le courrier recommandé adressé à Madame [S] par LCL prononçant la déchéance du terme n’est pas produit. Or, c’est à celui qui réclame le paiement d’une obligation de la prouver.
Sur ce point d’ailleurs, les conclusions du CRÉDIT LOGEMENT sont très elliptiques. Ainsi est-il écrit à propos de la lettre recommandé du 11 octobre 2024 “Cette mise en demeure étant restée sans effet, la déchéance du terme du prêt a été prononcée”. Il n’est fait référence à aucune date, ni à aucune pièce, sur le prétendu prononcé de la déchéance du terme par la banque.
Considérant donc qu’en l’absence de prononcé de la déchéance du terme le solde n’était pas exigible lorsque la caution a payé, son recours contre l’emprunteur doit être limité aux seules échéances exigibles lors du paiement par la caution, soit 2 036,41 € et 1 010,40 €.
En conséquence, Madame [K] [S] sera condamnée à verser au CRÉDIT LOGEMENT la somme de 3 046,81 € et ce avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025, date de l’acte introductif d’instance.
La caution pourra le cas échéant solliciter le remboursement des sommes versées à tort à la banque.
— Sur les frais et dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la SA CRÉDIT LOGEMENT la charge des frais exposés dans le cadre du présent litige. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En revanche, Madame [K] [S] qui succombe au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile sera condamnée aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au Greffe
CONDAMNE Madame [K] [S] à verser à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 3 046,81 € et ce avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025, date de l’acte introductif d’instance;
DÉBOUTE la SA CRÉDIT LOGEMENT de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE la SA CRÉDIT LOGEMENT de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [K] [S] aux dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits par A. RENAUD, Première Vice-Présidente et par A. HOCMARD, Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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