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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 26 juin 2025, n° 21/07792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/07792
N° Portalis 352J-W-B7F-CUSSS
N° PARQUET : 21/566
N° MINUTE :
Assignation du :
07 juin 2021
AJ du TJ de [Localité 8]
du 30 novembre 2020, rectifiée le 02/05/2025
N° 2020/011392
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 26 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
élisant domicile au cabinet de Me Vanina ROCHICCIOLI
[Adresse 2]
représenté par Me Vanina ROCHICCIOLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0127
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/011392 du 30/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8] et rectifiée le 02/05/2023)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 3]
Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure
Décision du 26 juin 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/07792
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 15 mai 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 7 juin 2021 par M. [O] [I] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [O] [I], notifiées par la voie électronique le 3 novembre 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 13 novembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 novembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 15 mai 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Décision du 26 juin 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/07792
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 19 novembre 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Le 31 janvier 2020, M. [O] [I], se disant né le 18 février 2002 à Sialkot (Pakistan), de nationalité pakistanaise, a souscrit une déclaration de nationalité française devant le tribunal de proximité de Montmorency, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 572/2019. Par décision notifiée le 17 juillet 2020, l’enregistrement de la déclaration a été refusé au motif que les documents produits n’étaient pas valablement légalisés (pièce n°1 du demandeur).
M. [O] [I] sollicite du tribunal de constater qu’il remplit les conditions posées par l’article 21-2 du code civil et d’ordonner l’enregistrement de la déclaration.
Le ministère public s’oppose à ces demandes et sollicite du tribunal de dire que M. [O] [I] n’est pas de nationalité française.
Sur la demande de constat
La demande de « constat » formulée par M. [O] [I] ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un moyen. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Il résulte de l’article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable en l’espèce, que la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, il n’est produit aucune pièce permettant de déterminer la date à laquelle le récépissé de la déclaration a été remis à M. [O] [I]. Il résulte toutefois de la décision de refus d’enregistrement de la déclaration que celle-ci a été souscrite le 31 janvier 2020. La décision de refus a été notifiée le 17 juillet 2020, soit moins de 6 mois après la souscription, et donc, nécessairement, moins de 6 mois après la date de la remise du récépissé, ce qui, au demeurant, n’est pas contesté par le demandeur (pièce n°1 du demandeur).
Il appartient donc à M. [O] [I] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précité, sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
M. [O] [I] doit donc également justifier d’un état civil fiable et certain, attesté par des actes d’état civil probants au sens de cet article.
Il est rappelé à cet égard qu’en adhérant à la Convention de [Localité 5] du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, adhésion entrée en vigueur pour le Pakistan le 9 mars 2023, ce pays a facilité la délivrance d’actes de l’état civil à l’étranger soumis à la seule exigence d’apostille et non plus à celle de la légalisation. En application de l’article 6 de cette convention, le Pakistan a désigné son ministère des affaires étrangères pour délivrer l’apostille sur les documents de l’état civil, étant précisé que ladite apostille peut être vérifiée par un code QR figurant sur le document.
En l’espèce, M. [O] [I] verse aux débats une copie, délivrée le 22 juillet 2024, de son acte de naissance apostillée par le ministère des affaires étrangères et comportant un QR code sur l’apostille (pièce n°27 du demandeur).
Le ministère public conteste la validité de l’apostille en faisant valoir que les rubriques 1 et 2 n’y sont pas dûment renseignées puisque ni la nature du document ni le nom du signataire ne sont précisés.
Or, il est relevé avec le demandeur que, contrairement aux affirmations du ministère public, ces deux rubriques sont bien remplies.
Par ailleurs, en tout état de cause, dès lors que l’apostille a été apposée par l’autorité compétente, il ne peut qu’en être déduit que toutes les vérifications nécessaires ont été effectuées.
L’acte de naissance de M. [O] [I], qui n’est pas autrement critiqué par le ministère public, est ainsi probant.
Il y est indiqué que l’intéressé est né le 18 février 2002 à [Localité 9] (Pakistan).
Le ministère public n’élève aucune autre contestation.
Par ailleurs, M. [O] [I] justifie de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance (ci-après ASE) pendant la durée requise aux termes de l’article 21-12, alinéa 3, 1° du code civil par la production d’une ordonnance de placement provisoire du parquet de [Localité 8] en date du 16 novembre 2016, d’un jugement en assistance éducative du 21 novembre 2016 ayant ordonné son placement pour une durée de 8 mois et d’une ordonnance d’ouverture d’une tutelle départementale en date du 16 décembre 2016 (pièces 5 à 7 du demandeur).
Il justifie en outre de sa prise en charge effective par l’ASE à partir de son placement, ainsi qu’à la date de la souscription de la déclaration de nationalité française, par la production d’une attestation de la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise en date du 4 août 2022 (pièce n°17 du demandeur).
A la date de la souscription de la déclaration de nationalité française le 31 janvier 2020, M. [O] [I], né le 18 février 2002, n’avait pas encore atteint la majorité.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [O] [I] justifie qu’il remplit les conditions posées par les dispositions de l’article 21-12, 3e alinéa 1°.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite sous le numéro DnhM 572/2019.
En application des articles 21-12, 3e alinéa 1° et 26-5 du code civil, il sera donc jugé que M. [O] [I], né le 18 février 2002 à [Localité 9] (Pakistan), a acquis la nationalité française le 31 janvier 2020, date à laquelle la déclaration de nationalité française a été souscrite.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de M. [O] [I], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Vanina Rochiccioli sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [O] [I] le 31 janvier 2020, en vertu de l’article 21-12 du code civil, devant le tribunal de proximité de Montmorency, sous le numéro de dossier DnhM 572/2019 ;
Juge que M. [O] [I], né le 18 février 2002 à [Localité 9] (Pakistan), a acquis la nationalité française le 31 janvier 2020 ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Rejette la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Vanina Rochiccioli.
Fait et jugé à [Localité 6] le 26 juin 2025
La greffière La présidente
V. Damiens M. Mehrabi
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