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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 11 juil. 2025, n° 25/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIANZ, S.A.S. CITYA PROXIMONNET, Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 5 ], son syndic CITYA PROXIMONNET |
Texte intégral
— N° RG 25/00348 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD43Q
Date : 11 Juillet 2025
Affaire : N° RG 25/00348 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD43Q
N° de minute : 25/00376
Formule Exécutoire délivrée
le : 15-07-2025
à : Me Thierry JOVE DEJAIFFE + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 15-07-2025
à : Me François MEURIN
Me Aurore MIQUEL + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur [O] [M], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Madame [U] [B]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Thierry JOVE DEJAIFFE, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant, substitué par Me Judith VIDEAU, avocat au barreau de MELUN
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic CITYA PROXIMONNET
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Aurore MIQUEL, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
S.A.S. CITYA PROXIMONNET
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Aurore MIQUEL, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
S.A. ALLIANZ I.A.R.D.
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 25 Juin 2025 ;
— N° RG 25/00348 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD43Q
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date respectivement des 1er et 4 avril 2025, Madame [U] [B] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la SASU CITYA PROXIMONNET et la S.A ALLIANZ IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et :
— ORDONNER au Syndic et au Conseil syndical d’effectuer toutes les démarches utiles en vue de débuter les travaux d’isolement thermique tels qu’ils ont été votés à l’Assemblée générale spéciale du 09 juin 2023, sous astreinte de 50 euros de retard par jour à compter de la notification de la décision à venir ;
— ORDONNER au Syndic et au Conseil syndical d’effectuer toutes les démarches utiles en vue de procéder à l’installation permettant de déterminer la consommation de chauffage ou de refroidissement de chaque logement, sous astreinte de 50 euros de retard par jour à compter de la notification de la décision à venir ;
— CONDAMNER la société ESC ALLIANZ au paiement de la somme de 7.058,43 euros à titre provisoire à Madame [B] ;
— DESIGNER un expert afin de déterminer la cause des désordres qu’elle subit ;
— RESERVER les dépens ;
Au soutien de ses prétentions, Madame [U] [B] explique être propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 6] et [Adresse 3] à [Localité 15]. Elle dénonce l’apparition de traces d’humidité dans sa buanderie et des infiltrations d’eau au sein de sa cuisine. Elle relate avoir informé le syndic des copropriétaires de cette situation et déclarait un sinistre auprès de sa compagnie assureur lequel mandatait un technicien en vue de la réalisation d’une expertise amiable le 12 décembre 2023. Le technicien requit à cette fin objectivait notamment des désordres sur la cuisine, la maçonnerie et touchant la réfection des dommages aux embelissements avec un devis proposé à hauteur de 3955.73 euros.
Madame [U] [B] déclarait un second sinistre pour des causes identiques auprès de sa compagnie assureur le 12 février 2024.
Elle argue en substance que depuis ces dénonciations, et malgré l’assemblée générale qui s’est tenue le 09 juin 2023 et aux termes de laquelle il a été voté la réalisation de travaux de ravalement, d’isolation thermique (…), aucune diligence n’a été accomplie par le syndic pour y remédier. Elle expose pourtant que ce dernier a d’ores et déjà été destinataire des fonds requit pour la réalisation des travaux querellés.
C’est dans ces conditions que le juge des référés est présentement saisi.
A l’audience du 25 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [U] [B] a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et la SASU CITYA PROXIMONNET, valablement représentés, ont soutenus oralement leur conclusions et ont sollicité du juge des référés de débouter Madame [B] de l’intégralité de ses demandes à leur encontre.
Au soutien de leurs prétentions, ils excipent de ce que les travaux dont il est demandé l’exécution ont débuté le 14 avril 2025 et que dès lors il y a lieu de débouter Madame [U] [B] de ses demandes.
La société ALLIANZ IARD, valablement représentée, a sollicité du juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles 695, 696, 700 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile de :
— Débouter Madame [B] de sa demande de condamnation de la société ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 7 058,43 euros à titre provisionnel ;
— Condamner Madame [B] à payer à la société ALLIANZ IARD, la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Madame [B] en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société ALLIANZ IARD plaide que la demande d’expertise judiciaire sollicitée sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile fait échec à toute demande d’indemnité à son égard dans la mesure où à ce stade de la procédure la teneur et l’imputabilité des désordres ne sont pas établies.
En réplique, Madame [U] [B], bien qu’acquiesçant que les travaux aient débuté au mois d’avril 2025, plaide qu’ils ne sont pas finalisés et que ne subsiste aucune certitude sur leur achèvement. Elle a par ailleurs maintenu sa demande d’expertise judiciaire faisant valoir que l’origine de la fuite n’est à ce jour pas déterminée.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
1 – Sur l’injonction de travaux d’isolement thermique et d’installation de matériel relatif à la détermination de la consommation de chauffage ou de refroidissement sous astreinte de 50 euros par jour de retard
Madame [U] [B] sollicite du juge des référés d’ordonner au Syndic et au Conseil syndical d’effectuer toutes les démarches utiles en vue de procéder à l’installation permettant de déterminer la consommation de chauffage ou de refroidissement de chaque logement, sous astreinte de 50 euros de retard par jour à compter la notification de la décision à venir.
Aux termes des dispositions combinées des articles 6 et 9 du code de procédure civile “à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder” et “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
La demanderesse s’inquiète de la réalité des travaux devant être réalisés depuis plusieurs années alors que la défenderesse extirpe d’un courrier de l’entrepreneur que ces travaux reprendront en septembre prochain. Elle produit les documents permettant d’attester que les travaux ont été votés en assemblée générale. Ces travaux ne sont donc pas contestés par la défenderesse et la demanderesse ne produit aucune pièce permettant de douter de sa bonne foi dans une réalisation rapide de ces derniers. Concernant la consommation de chauffage ou de refroidissement de chaque logement, la demanderesse ne produit aucun document justifiant sa demande. Il y a dès lors lieu de rejeter ses demandes.
2 – Sur la demande de provision
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une contestation des demandes par le défendeur.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Madame [U] [B] sollicite du juge des référés de condamner la S.A ALLIANZ IARD au paiement d’une provision, dans l’attente de la mesure d’expertise judiciaire, divisée comme suit :
— Pour la cuisine : 5.455,73 euros TTC
— Pour la buanderie : 977,90 euros TTC
— Pour la salle de bain : 657,80 euros TTC
Soit un total de 7.058,43 euros.
Il ressort d’un document récapitulatif du 25 novembre 2024 que ces sommes feraient référence aux montants accordés par l’expert.
Cependant, au titre de ces trois différents postes de préjudice, Madame [U] [B] ne produit au dossier de la procédure qu’un courriel de son assureur en date du 15 janvier 2024 proposant une indemnisation à hauteur de la somme de 3955,73 euros.
Il y a dès lors de circonscrire le paiement de la provision à hauteur de 3955,73 euros et de rejeter le surplus de la demande.
3 – Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
En l’espèce, Madame [U] [B] sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au visa des dispositions susmentionnées arguant de ce que, nonobstant l’exécution actuelle des travaux votés par l’assemblée générale, l’origine des désordres qu’elle dénonce n’est pas déterminée. Elle excipe en sus que l’absence de détermination de l’origine des désordres rend vaine toute discussion sur les éventuels dommages et intérêts qu’elle entend solliciter des défenderesse.
Il n’est pas contesté que des travaux sont en cours d’exécution. Toutefois, il est également constant que l’origine véritable des infiltrations et des traces d’humidité dénoncées par la demanderesse ne sont pas déterminés. L’exécution de travaux actuels ne sont pas de nature à faire échec à cette demande. Au contraire, l’exécution d’une mesure d’expertise sera de nature le cas échéant à contribuer à un agencement plus rationnel des travaux en affinant ses contours et en limitant éventuellement les périmètres selon les postes de responsabilités et origines retenus.
Au regard de ces éléments, Madame [U] [B] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], la SASU CITYA PROXIMONNET et la S.A ALLIANZ IARD n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [U] [B] le paiement de la provision initiale.
4 – Sur les mesures de fin de jugement
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Madame [U] [B].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Rejetons les demandes de Madame [U] [B] relative aux travaux à réaliser sous astreinte,
Condamnons la société ALLIANZ IARD à payer à titre de provision à Madame [U] [B] la somme de 3955.73 euros,
Vu l’article 145 du code de procédure civile ,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [I] [H]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Port. : 06.81.56.52.56
Email : [Courriel 14]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] et [Adresse 3] à [Localité 15] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par la demanderesse dans son assignation,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Madame [U] [B] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3500 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [U] [B] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 11 septembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Rejetons les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Madame [U] [B],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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