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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 25/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 11 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00260 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B3LR
N° MINUTE : 25/106
AFFAIRE : [V] [P] [L], [N] [Z] [R] [W] C/ S.A.S. AM ENERGIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
CHAMBRE CIVILE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [P] [L]
né le 16 Août 1995 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [N] [Z] [R] [W]
né le 04 Février 1995 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représentés tous deux par Maître Xavier LIGNOT de la SCP CABINET LIGNOT, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de MEUSE
DÉFENDERESSE
S.A.S. AM ENERGIE,
dont le siège social est sis [Adresse 1] – prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Madame VANDENBERGHE Emilie, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Madame HAROTTE Hélène,
Clôture prononcée le : 4 septembre 2025
DÉBATS : tenus à l’audience publique du : 06 novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 décembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par sa mise à disposition au greffe et signé par le Président et le Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant devis n°2022-03-6809 en date du 10 mars 2022, Monsieur [V] [L] et Monsieur [F] [W] ont confié à la SAS AM ENERGIE la réalisation de travaux d’isolation de leur immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4], moyennant le prix de 22 678 euros TTC.
Monsieur [V] [L] et Monsieur [F] [W] ont constaté des désordres, malfaçons et non-façons les conduisant à réaliser un constat par commissaire de justice le 24 août 2023, alors que la SAS AM ENERGIE a estimé que ses travaux étaient terminés et sollicité le paiement du solde du prix convenu.
Par ordonnance en date du 28 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, saisi à la requête des consorts [L] [W], a ordonné une mesure d’expertise, confiée à Monsieur [D] [B], et condamné la SAS AM ENERGIE à produire sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, son attestation d’assurance garantissant sa responsabilité civile décennale et couvrant la période des travaux effectués chez Monsieur [V] [L] et Monsieur [N] [W] soit à compter du 10 mars 2022 date du devis.
L’expert a déposé son rapport le 8 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, Monsieur [V] [L] et Monsieur [F] [W] ont fait assigner la SAS AM ENERGIE devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, sollicitant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
*21 052,55 euros avec intérêt légal à compter de la signification de l’assignation,
*4000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
*309,20 euros au titre du remboursement du constat de commissaire de justice en date du 24 août 2023,
*10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire, demandés avec distraction.
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur [V] [L] et Monsieur [F] [W] soutiennent que la responsabilité de la SAS AM ENERGIE est engagée en application de l’article 1231-1 du code civil, eu égard aux nombreux défauts et non façons relevés par l’expert judiciaire, à sa voir l’absence de mise en place d’une isolation en combles perdus, pourtant facturée à hauteur de la somme de 2300 euros, le défaut de planéité de l’enduit de façade, les fissures de l’enduit, l’absence d’un retour d’enduit, les défauts sur les tablettes de fenêtres, la non homogénéité de la couleur de l’enduit et l’utilisation d’un produit inadapté à l’ouvrage (colle à carrelage).
Ils ajoutent que l’expert judiciaire a chiffré les travaux de reprise à hauteur de la somme de 43 730,55 euros, de sorte que compte tenu du coût initial du chantier de 22 678 euros, ils sont bien fondés à solliciter l’allocation de la somme de 21 052,55 euros.
Monsieur [V] [L] et Monsieur [F] [W] sollicitent par ailleurs l’indemnisation de leur préjudice de jouissance, en application de l’article 1231-6 du code civil, motif pris de ce qu’ils n’ont pas pu profiter des extérieurs de la maison et des troubles que vont occasionner les travaux de reprise, à hauteur de la somme de 4000 euros.
Régulièrement assignée, la SAS AM ENERGIE n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 novembre 2025, et la décision mise en délibéré au 11 décembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence à la procédure de la SAS AM ENERGIE :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la responsabilité de la SAS AM ENERGIE :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code énonce qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Ce recours de nature contractuelle implique de la part de celui qui s’en prévaut la démonstration de l’existence d’un manquement, d’un préjudice et d’un lien de causalité les unissant.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que suivant devis n°2022-03-6809 en date du 10 mars 2022, Monsieur [V] [L] et Monsieur [F] [W] ont confié à la SAS AM ENERGIE la réalisation de travaux d’isolation de leur immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4], moyennant le prix de 22 678 euros TTC (mise en place d’une isolation en combles perdus).
Par ailleurs, aux termes de son rapport, l’expert judiciaire relève les désordres suivants :
— la facturation d’une prestation non effectuée concernant la mise en place d’une isolation dans les combles à hauteur de la somme de 2300 euros ;
— un défaut de planéité de l’enduit de façade : la planéité de l’enduit de façade ne respecte pas les tolérances admises selon les normes en vigueur ; l’expert relève un « enduit inesthétique qui présente de grosses imperfections » ;
— des fissures de l’enduit prenant naissance au droit des angles supérieurs des menuiseries, en raison de l’absence de trame de renfort dans les angles de baies, pouvant provoquer des infiltrations d’eau à l’arrière de l’enduit ;
— l’absence d’un retour d’enduit sur une hauteur de 1,50m et sur toute l’épaisseur du complexe, pouvant entraîner des pénétrations d’eau ;
— des défauts sur tablettes de fenêtres, leur mise en œuvre ne respectant pas les normes en vigueur, ces désordres pouvant entraîner des pénétrations d’eau à l’arrière de l’enduit ;
— la non homogénéité de la couleur de l’enduit sur la façade de la maison, générant un défaut esthétique ;
— l’utilisation d’un produit inadapté à l’ouvrage, la totalité de la façade ayant été rebouchée avec un produit destiné à la fixation de carreaux sur support minéraux cohérents, pouvant à long terme entraîner une condensation et une dégradation accélérée des matériaux constituant l’ouvrage.
Dès lors, au vu des constatations réalisées par l’expert judiciaire, il y a lieu de retenir que la SAS AM ENERGIE a commis plusieurs fautes, de nature à engager sa responsabilité en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, étant rappelé que l’entrepreneur est tenu, dans la réalisation des travaux qui lui sont confiés, d’une obligation de résultat, mais aussi de respecter les règles de l’art et de livrer un ouvrage conforme.
Sur la réparation des préjudices :
Monsieur [V] [L] et Monsieur [F] [W] sollicitent la condamnation de la SAS AM ENERGIE au paiement des sommes suivantes :
*21 052,55 euros avec intérêt légal à compter de la signification de l’assignation,
*4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
*309,20 euros au titre du remboursement du constat de commissaire de justice en date du 24 août 2023.
Il y a lieu de rappeler qu’en application du principe de la réparation intégrale, la victime doit être replacée dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence de réalisation du dommage sans perte ni profit.
Sur la réparation au titre des travaux de reprise :
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire décrit précisément les travaux de reprise, à savoir le retrait du produit ayant servi de rebouchage des joints entre moellons, la création d’un support stable et homogène, cohérent et régulier, la fourniture et la pose d’un complexe d’isolation thermique par l’extérieur conforme aux normes existantes, la remise en place des tuyaux de descente d’eau et la fourniture et pose de l’ensemble des tablettes de fenêtres.
Il chiffre l’ensemble de ces travaux à hauteur de la somme de 43 488,30 euros TTC, en se basant sur le dernier devis produit par Monsieur [V] [L] et Monsieur [F] [W]. Le devis initial de la SAS AM ENERGIE ayant évalué les travaux d’isolation à hauteur de la somme de 22 678 euros, il est constant que le coût supplémentaire lié aux travaux de reprise est de 21 052,55 euros.
La SAS AM ENERGIE sera donc condamnée à payer aux demandeurs la somme de 21 052,55 euros au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025, date de signification de l’assignation, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur la réparation du préjudice de jouissance :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Monsieur [V] [L] et Monsieur [F] [W] sollicitent la somme de 4000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Il est constant que les demandeurs ont dû faire face aux nombreux désagréments liés aux mal façons et non façons affectant leur immeuble. Ils n’ont pas pu profiter de leur extérieur. Par ailleurs, ils produisent par ailleurs aux débats une attestation du directeur général de la société ENDUIEST en date du 14 mars 2025, indiquant que la durée prévisionnelle du chantier d’isolation des murs par l’extérieur de la maison sera comprise entre 30 et 50 jours en fonction des conditions météorologiques. Les travaux initiaux ont débuté en juillet 2023 et ont duré environ un mois. Les désordres ont été constatés dès le mois d’août 2023. De nouveaux travaux doivent être à nouveaux réalisés en 2025 afin que la maison soit isolée.
Ainsi, les travaux qui auraient dû ne durer qu’un seul mois et mettre en état l’isolation d’une maison d’habitation, ont engendré une procédure judiciaire, une isolation non conforme voire inexistante, et de nouveaux travaux qui vont durer un peu plus d’un mois. Ces éléments caractérisent le trouble de jouissance de la maison d’habitation.
En conséquence, la SAS AM ENERGIE sera condamnée à payer à Monsieur [V] [L] et Monsieur [F] [W] la somme de 4000 euros au titre des dommages et intérêts pour trouble de jouissance.
Sur la demande de remboursement du coût du procès-verbal de constat :
Monsieur [V] [L] et Monsieur [F] [W] sollicitent la condamnation de la SAS AM ENERGIE au paiement de la somme de 309,20 euros au titre du remboursement du coût du constat réalisé par commissaire de justice (cf facture).
Néanmoins, il y a lieu de rappeler que le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice relève des frais irrépétibles, et par suite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront dès lors déboutés de leur demande formée à ce titre.
Sur les demandes de fins de jugement :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS AM ENERGIE, partie perdante, supportera les dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SAS AM ENERGIE sera condamnée à payer à Monsieur [V] [L] et Monsieur [F] [W] la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, somme incluant les frais afférents au procès-verbal de constat dressé par la SELARL ACT IJ, commissaire de justice.
Il ne ressort d’aucun élément de la procédure que l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, doive être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;
Condamne la SAS AM ENERGIE à payer à Monsieur [V] [L] et Monsieur [N] [W] la somme de 21 052,55 euros au titre de l’inexécution du contrat de travaux d’isolation avec intérêt légal à compter du 23 avril 2025 date de la signification de l’assignation ;
Condamne la SAS AM ENERGIE à payer à Monsieur [V] [L] et Monsieur [N] [W] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ;
Condamne la SAS AM ENERGIE à payer à Monsieur [V] [L] et Monsieur [N] [W] la somme de 309,20 euros au titre du remboursement du constat de commissaire de justice du 24 août 2023 ;
Condamne la SAS AM ENERGIE aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire, pouvant être recouvrés directement par Maître Xavier LIGNOT pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS AM ENERGIE à payer à Monsieur [V] [L] et Monsieur [N] [W] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [V] [L] et Monsieur [N] [W] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
H. HAROTTE E. VANDENBERGHE
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