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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, affaires familiales, 1er juil. 2025, n° 24/00847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL :
N° RG 24/00847 – N° Portalis DBZF-W-B7I-BZ3P
N° MINUTE : 52/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Madame [Y] [V] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 5]
Représentée et Plaidant par Maître David LAUMONT, avocat au barreau de MEUSE
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [X] [F] [U]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-55029-2025-000162 du 15/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Représenté et Plaidant par Maître Theo HEL de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, avocats au barreau de MEUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Nathalie BRETILLOT, Présidente, siégeant en qualité de juge unique aux affaires familiales conformément aux articles L.213-3 du code de l’organisation judiciaire ;
GREFFIER : Chloé PIPIEN.
DEBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience en Chambre du Conseil le 22 mai 2025 puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique de ce jour UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, et en premier ressort,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires en date du 25 mars 2025 ;
PRONONCE pour altération définitive de la vie conjugale le divorce des époux :
Madame [Y] [V]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 12] (Moselle)
et
Monsieur [L] [X] [F] [U]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 12] (Moselle)
mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 14] (Meuse), sans contrat de mariage ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les parties perdent le droit de faire usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens au 21 mars 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE au besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation, et partage et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une action en partage ;
DIT que Madame [Y] [V] et Monsieur [L] [U] exerceront en commun l’autorité parentale sur [K] [T] ;
CONSTATE que Madame [Y] [V] et Monsieur [L] [U] exercent en commun l’autorité parentale sur [Z] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de [K] [T] et [Z] chez Madame [Y] [V] ;
DIT que Monsieur [L] [U] disposera, à l’égard de [K] [T] et [Z], d’un droit de visite qui s’exercera au sein de l’espace de rencontre [W] de [Localité 10], à raison de deux périodes de deux heures par mois, le mercredi ou le samedi, et ce sous réserve du respect du calendrier fixé par les responsables du point de rencontre ;
DIT qu’avant la première rencontre, les parties devront contacter les intervenants de l’association [8] – espace de rencontre parents-enfants- située [Adresse 7] à [Localité 10] (tél. : [XXXXXXXX01] – mail : [Courriel 11]) afin de définir, en accord avec eux, les horaires et dates précises ainsi que les modalités d’exercice du droit de visite ;
DIT qu’il appartiendra à la mère d’amener les enfants dans les locaux du point de rencontre de l’association [8] et de les ramener selon les modalités convenues avec les intervenants, ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu des enfants ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT que le droit de visite du père sera suspendu si ce dernier ne prend pas attache avec les intervenants du point de rencontre dans un délai de trois mois à compter de la présente décision ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé son droit de visite dans la demi-heure suivant l’heure convenue avec les intervenants du point de rencontre, le bénéficiaire sera réputé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
DIT qu’en cas de défaillance du bénéficiaire dans l’exercice de son droit de visite, non justifiée et à deux reprises, consécutives ou non, le droit de visite pourra être suspendu par les intervenants de l’espace de rencontre, à défaut d’accord pour planifier de nouvelles modalités d’exercice du droit de visite ;
DIT que le droit de visite s’exercera selon les modalités définies ci-dessus pendant une durée totale de douze mois à compter de la mise en place effective initiale du droit de visite ;
DIT qu’en cas de suspension du droit de visite, d’échec de la mesure ou à l’échéance de celle-ci, les intervenants de l’espace de rencontre adresseront un rapport au juge aux affaires familiales sur la mise-en-œuvre du droit de visite ;
CONDAMNE Monsieur [L] [U] à payer à Madame [Y] [V], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, une pension alimentaire de 80 euros par mois et par enfant, soit 160 euros par mois au total, payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois, en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait prétendre, et ce à compter du présent jugement ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge tant que les enfants ne peuvent normalement subvenir à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er août, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er août 2026, à l’initiative de Monsieur [L] [U], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois d’août 2025, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
RAPPELLE que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE au numéro suivant 09.72.72.20.00 ou sur le site internet www.insee.fr.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
*recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15 000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
ORDONNE que la contribution à l’entretien et l’éducation de [K] [T] et [Z] soit versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [V] ;
DIT que jusqu’à sa mise en place de l’intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence des enfants ;
RAPPELLE aux parties qu’elles ont chacune intérêt à souscrire une assurance couvrant la responsabilité civile de leurs enfants ;
CONDAMNE Madame [Y] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du Code de procédure civile;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT, le 01er juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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