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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 5 sept. 2025, n° 24/02951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 24/02951 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LAOO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [Y] [S]
né le 25 Avril 1987 à SAINT-AVOLD (57500)
28 Rue des Coquelicots
57385 TETING SUR NIED
représenté par Me Cindy GEHL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B304
DEFENDERESSE :
Madame [L] [B] épouse [S]
née le 03 Octobre 1986 à METZ (57000)
28 Rue des Coquelicots
57385 TETING SUR NIED
représentée par Me Carole PIERRE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B501
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 05 SEPTEMBRE 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Cindy GEHL (1)(2)
Me Carole PIERRE (1)(2)
[W] [Y] [S] (IFPA)
[L] [B] épouse [S] (IFPA)
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [S] et Madame [L] [B] épouse [S] se sont mariés le 25 juin 2011 par devant l’Officier d’état civil de la commune de ALTVILLER (57), sans contrat de mariage préalable ou postérieur à leur union.
Trois enfants sont issus de cette union, à savoir :
— [A] [S] né le 13 avril 2012 à SARREGUEMINES,
— [Z] [S] né le 13 octobre 2014 à SARREGUEMINES,
— [X] [S] né le 23 octobre 2016 à PELTRE.
Par assignation délivrée le 25 novembre 2024, à laquelle il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Monsieur [W] [S] a attrait en divorce Madame [L] [B] épouse [S] , sans indiquer le fondement de sa demande, devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 20 mars 2025, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a:
— constaté l’acceptation par chacun des époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— autorisé les époux à résider séparément;
— attribué, durant la procédure, la jouissance du domicile conjugal sis 28 rue des Coquelicots à TETING SUR NIED à Monsieur [W] [S], et ce à titre onéreux ainsi que des meubles le garnissant;
— dit que Monsieur [W] [S] réglera, à titre provisoire, les échéances relatives au prêt immobilier attaché au domicile conjugal contracté auprès de la BPALC dont les échéances mensuelles sont de 830, 79 euros et au besoin l’y a condamné;
— attribué, pendant la procédure, la jouissance du véhicule PEUGEOT 208 à Monsieur [W] [S];
— attribué, pendant la procédure, la jouissance du véhicule VOLKSWAGEN Touran à Madame [L] [B] épouse [S] ;
— constaté que les enfants ont été informés de leur droit à être entendus;
— constaté que l’autorité parentale sur les enfants [A] né le 13 avril 2012, [Z] né le 13 octobre 2014 et [X] né le 23 octobre 2016 est exercée conjointement par Monsieur [W] [S] et Madame [L] [B] épouse [S] ;
— fixé la résidence des enfants [A], [Z] et [X] en alternance au domicile de chacun des parents,
— condamné Monsieur [W] [S] à payer à Madame [L] [B] épouse [S] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants [A], [Z] et [X], une pension alimentaire mensuelle de 50 euros par enfant soit 150 euros au total,
— dit que les frais exceptionnels relatifs aux enfants à savoir les frais scolaires et extrascolaires, voyages scolaires et frais médicaux non remboursés ou partiellement remboursés seront pris en charge par moitié par chacun des parents, l’avance en étant faite par le parent chez qui les enfants résident au moment de l’échéance, les comptes étant établis entre les parties en fin de mois sur présentation des justificatifs;
— constaté l’accord des parties pour que les prestations sociales et familiales relatives aux enfants soient partagées par moitié entre elles;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.
Par conclusions communiquées en date du 16 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Monsieur [W] [S] sollicite du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz de:
— déclarer sa demande recevable,
— prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,
— ordonner les mesures de publicité prescrites par la loi,
— déclarer sa demande en divorce recevable pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— prendre acte de sa proposition quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— homologuer l’acte de partage établi par Maître [U] signé le 15 avril 2025,
— dire et juger que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 20 mars 2025, date de l’ordonnance sur les mesures provisoires,
— dire et juger que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement,
— fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents,
— prendre acte de la proposition de Monsieur de continuer à verser à Madame une pension alimentaire mensuelle de 150 euros soit 50 euros par enfant au titre de sa part contributive à leur entretien et leur éducation,
— prendre acte de sa proposition de prendre en charge la moitié des frais exceptionnels relatifs aux enfants,
— dire et juger que les prestations familiales seront partagées par moitié entre les parents,
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Par conclusions communiquées le 28 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Madame [L] [B] épouse [S] sollicite de:
— prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,
— ordonner les mesures de publicité prescrites par la loi,
— constater que Madame ne sollicite pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
— constater que les époux ont formulé une proposition de liquidation de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— homologuer l’acte notarié établi par Maître [U] signé le 15 avril 2025,
— fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 20 mars 2025,
— juger que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement,
— fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents,
— condamner Monsieur à lui verser une pension alimentaire mensuelle de 150 euros soit 50 euros par enfant au titre de sa part contributive à leur entretien et leur éducation, les prestations familiales étant partagées par moitié entre les parents,
— ordonner la prise en charge par moitié des frais exceptionnels relatifs aux enfants,
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 6 mai 2025 et l’affaire fixée à l’audience de juge unique du 13 mai 2025.
Lors de l’audience de juge unique du 13 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
L’article 1123-1 du Code de procédure civile dispose que l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon procès verbal d’acceptation signé lors de l’audience d’orientation le 27 février 2025.
Par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce dont la cause est définitivement acquise.
II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame ne présente pas de demande visant à conserver l’usage du nom de l’époux.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, les époux sollicitent que la date des effets du divorce soit fixée au 20 mars 2025, date de l’ordonnance sur mesures provisoires. Toutefois, au regard des textes susvisés , le jugement de divorce produit effet à la date de la demande en divorce, le juge pouvant faire rétroagir ses effets à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer. Dès lors, en l’espèce, la date des effets du jugement de divorce sera fixée au 25 novembre 2024, date de la demande en divorce.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut de d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Aux termes de l’article 268 du code civil, les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.
En l’espèce, les parties sollicitent l’homologation de l’acte de partage de la communauté établi par notaire indiquant vouloir voir homologuer l’état liquidatif.
Il apparait que les époux ont signé le 15 avril 2025 un acte de partage immobilier auprès de Maître [U], notaire à COURCELLES CHAUSSY, établi sous la condition suspensive de son homologation par la présente juridiction.
Cet acte préserve les intérêts de chacun des époux qui y ont consenti.
Dès lors, il y a lieu d’homologuer l’acte de partage ainsi établi.
III.- SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ENFANTS
L’information des enfants mineurs de leur droit à être entendus
Aux termes de l’article 388-1 du Code civil, le juge doit s’assurer que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’article 338-1 du Code de procédure civile précise que cette information est délivrée par les parents, le tuteur, la personne ou le service à qui l’enfant a été confié.
Il ressort des débats que les enfants ont été informés de leur droit à être entendus. Toutefois, ni les enfants ni les parents n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
Les modalités d’exercice de l’autorité parentale
Aux termes des articles 371-1, 372 et 373-2 du Code civil : “L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère de l’enfant jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité” ;
“Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Le présent alinéa ne s’applique pas au parent bénéficiaire d’une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l’article 515-11 si l’ordonnance de protection a été requise à l’encontre de l’autre parent”.
L’article 372- 1 du code civil dispose en outre que les parents protègent en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l’article 9.
Les parents associent l’enfant à l’exercice de son droit à l’image, selon son âge et son degré de maturité.
Il résulte de la date de naissance des enfants et de reconnaissance par les deux parents que l’autorité parentale s’exerce de plein droit en commun par le père et la mère.
Les parties s’accordent par ailleurs sur un exercice conjoint de l’autorité parentale.
La résidence et l’hébergement des enfants par chacun des parents
En application de l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence des enfants peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
“1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3º L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4º Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12”.
L’article 373-2 du Code civil dispose : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
Les parties s’accordent pour que la résidence des enfants soit fixée en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités qui seront fixées, compte tenu de leur accord, au dispositif de la présente décision.
La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
En vertu des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose que « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant ».
Les parties s’accordent pour que soit fixée à la charge de Monsieur une pension alimentaire de 50 euros par enfant soit 150 euros au total au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants outre le partage par moitié des frais exceptionnels relatifs aux enfants.
La situation des parties est la suivante:
Monsieur est salarié. Il a déclaré selon avis d’impôt 2024 un revenu annuel pour 2023 de 34 514 euros soit un revenu mensuel moyen de 2 876 euros. Outre les charges courantes, il règlera le prêt immobilier afférent au domicile conjugal d’un montant mensuel de 830, 79 euros.
Madame est salariée. Elle a déclaré selon avis d’impôt 2024 un revenu annuel pour 2023 de 7 517 euros soit un revenu mensuel moyen de 626 euros. Son bulletin de paie du mois de décembre 2024 fait état d’un revenu annuel net imposable de 7 865 euros soit un revenu mensuel moyen de 655, 41 euros et son bulletin de paie du mois de janvier 2025 mentionne un revenu pour ce mois de 851, 99 euros net. Elle perçoit en outre les prestations sociales et familiales suivantes: les allocations familiales relatives aux enfants qui seront partagées par moitié, une aide au logement de 448 euros et une prime d’activité dont elle ne connait pas le montant. Outre les charges courantes, elle règle un loyer mensuel de 525, 65 euros.
Dès lors, compte tenu de ces éléments et conformément à l’accord des parties, il sera mis à la charge de Monsieur une pension alimentaire mensuelle de 50 euros par enfant soit 150 euros au total au titre de la contribution à leur entretien et leur éducation et les frais exceptionnels relatifs aux enfants seront partagés entre les parties.
Il y aura par ailleurs lieu de constater l’accord des parties quant au partage par moitié des prestations familiales relatives aux enfants.
IV.- SUR L’EXECUTOIRE PROVISOIRE ET LES DEPENS
Il sera rappelé que les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires par provision.
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE la demande en divorce de Monsieur [W] [S] recevable;
Vu l’assignation en divorce signifiée le 25 novembre 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 20 mars 2025,
Vu le procès verbal d’acceptation signé par les parties le 27 février 2025,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [W] [Y] [S], né le 25 avril 1987 à SAINT AVOLD (57),
et de
Madame [L] [B], née le 3 octobre 1986 à METZ (57),
mariés le 25 juin 2011 à ALTVILLER (57),
Sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que Madame [L] [B] épouse [S] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union;
FIXE la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 25 novembre 2024, date de la demande en divorce;
HOMOLOGUE l’acte notarié dénommé partage immobilier dans le cadre du divorce judiciaire établi par Maître [U], notaire à COURCELLES CHAUSSY (Moselle) et signé par les parties en date du 15 avril 2025;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [A] né le 13 avril 2012, [Z] né le 13 octobre 2014 et [X] né le 23 octobre 2016 est exercée conjointement par Monsieur [W] [S] et Madame [L] [B] épouse [S] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,
prendre ensemble les décisions importantes qui les concernent notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants [A], [Z] et [X] en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre ces derniers:
en période scolaire et durant les vacances scolaires, à l’exception des vacances d’été:
une semaine sur deux chez chacun des parents avec un passage de bras le vendredi soir à 19h,
en période de vacances scolaires estivales:
par moitié entre les parties, par périodes de quarts ( 1er et 3ème quarts ou 2ème et 4ème quarts), le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
à charge pour le parent débutant sa période ou un tiers digne de confiance connu des enfants de venir chercher les enfants et d’assumer la charge financière de ces déplacements;
RAPPELLE que si le titulaire du droit ne s’est pas présenté dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit pour toute la période concernée;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire, sont inscrits;
DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard trois mois à l’avance la période choisie pour les vacances scolaires d’été, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
DIT que chaque parent assumera les frais relatifs aux enfants lors de sa semaine de garde;
CONDAMNE Monsieur [W] [S] à payer à Madame [L] [B] épouse [S] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants [A], [Z] et [X], une pension alimentaire mensuelle de 50 euros par enfant soit 150 euros au total, cette pension devant être versée jusqu’à l’âge de dix-huit ans ou au-delà de la majorité de l’enfant, jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir lui-même à ses besoins et en sus des prestations sociales et familiales auxquelles la mère peut prétendre ;
RAPPELLE que cette pension est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, au domicile de Madame [L] [B] épouse [S] et ce, avec intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales;
RAPPELLE qu’en attente de la mise en place de l’ intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur devra verser cette pension alimentaire directement entre les mains du parent créancier;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er mars , sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le réajustement doit intervenir au 1er mars de chaque année à l’initiative de Monsieur [W] [S] , et pour la première fois le 1er mars 2026 (conformément aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires), avec pour indice de référence celui en vigueur lors de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants à savoir les frais scolaires et extrascolaires, voyages scolaires et frais médicaux non remboursés ou partiellement remboursés seront pris en charge par moitié par chacun des parents, l’avance en étant faite par le parent chez qui les enfants résident au moment de l’échéance, les comptes étant établis entre les parties en fin de mois sur présentation des justificatifs;
CONSTATE l’accord des parties pour que les prestations sociales et familiales relatives aux enfants soient partagées par moitié entre elles;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »( accompagné de la première page de la décision, peut être demandée pour justifier de la situation de l’enfant, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Maïté GRENNERAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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