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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 9 mars 2026, n° 24/00953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
MINUTE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00953 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DV4N
JUGEMENT RENDU LE 09 Mars 2026
ENTRE :
Monsieur [B], [I], [A], [S] [W]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (50)
, demeurant [Adresse 1]
Madame [P], [Q], [O] [J]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2] (50)
, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [X], [Z], [N], [U] [W]
né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 3] (50)
, demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
Madame [E], [M], [T], [H] [W]
née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 3] (50) , demeurant [Adresse 3]
Tous représentés par : Maître Alice DUPONT-BARRELLIER de la SELARL ALICE BARRELLIER, avocats au barreau de CAEN
ET :
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
, domiciliée : chez [Adresse 4]
Représentés par : Maître Véronique DELALANDE de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocats postulant au barreau de COUTANCES et Me Baptiste CANONVILLE, avocat au barreau de NANTES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS Service Recours contre Tiers, prise en la personne de son représentant légal y domicilié
N° d’immatriculation : [Numéro identifiant 1]
, domiciliée : chez [Adresse 5]
MUTUELLE PLANSANTE prise en la personne de son représentant légal y domicilié (n°adhérent : 24002194)
, domiciliée : chez [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Katia CHEDIN, vice-présidente, rédacteur
ASSESSEUR : Ariane SIMON, vice-présidente
ASSESSEUR : Patrick BURNICHON, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DEBATS :
À l’audience publique 12 Janvier 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Mars 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
Le :
copie exécutoire à :
Maître Alice DUPONT-BARRELLIER de la SELARL ALICE BARRELLIER
Maître Véronique DELALANDE de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN
copie conforme à :
Maître Alice DUPONT-BARRELLIER de la SELARL ALICE BARRELLIER
Maître Véronique DELALANDE de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN
+ dossier
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [W] a subi un accident de la circulation le 11/08/1978, alors qu’il circulait à cyclomoteur.
Par arrêt du 24/02/1989, la Cour d’Appel de CAEN a liquidé les préjudices de M. [W] à la somme de 218 497,44€.
L’état de M. [W] s’est aggravé postérieurement. Il a subi une amputation en 2019.
Il a fait l’objet d’un examen contradictoire par les DR [L] et [G] le 05/05/2022.
ALLIANZ lui a versé une provision complémentaire de 150 000€ le 21/02/2024.
Par assignation à jour fixe du 27/06/2024, M. [B] [W], Mme [P] [W](conjointe), M. [X] [W] et Mme [E] [W] (enfants) ont fait assigner la société ALLIANZ IARD devant le Tribunal Judiciaire de céans, afin de solliciter la condamnation d’ALLIANZ à payer :
— à M. [B] [W] la somme de 5 256 866,73€ ou subsidiairement celle de 4 571 752,03€ (soit, après déduction de la provision de 200 000€ versée, une indemnité de 5.036 866,37€ ou subsidiairement 4. 351 752,03€);
— à Mme [P] [W], la somme de 128 791,33€ au titre du préjudice d’affection et du préjudice extrapatrimonial exceptionnel ;
— à M. [X] [W], la somme de 33 493€ au titre de ces mêmes préjudices,
— à Mme [E] [W], la somme de 41 891,50€ à ce même titre.
Ils sollicitent que ces condamnations portent intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et la capitalisation des intérêts.
Enfin, ils sollicitent la condamnation de l’assureur à leur verser, au titre de l’article 700 cpc, les sommes de 16 600€ (à M. [B] [W]) et 3 000€ ( à Mme [P] [W], M. [X] [W], et Mme [E] [W]).
Par jugement du 21/11/2024 (RG N° 24/953), le Tribunal de céans a renvoyé l’affaire à la conférence de mise en état du 06/01/2025, et réservé toute autre disposition.
Par ordonnance d’incident du 12/05/2025, le juge de la mise en état de céans a :
Condamné la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à verser à M. [B] [W] la somme de 10 000€ à titre de provision ad litem ;débouté les requérants des plus amples demandes ;dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;et ordonné le renvoi à la mise en état pour éventuelles conclusions au fond des consorts [W] avant le 01/07/2025 et éventuelles conclusions en réplique d’ALLIANZ avant le 15/08/2025, pour fixation.
Aux termes de leurs dernières conclusions, communiquées par RPVA le 4 décembre 2025, les consorts [W] sollicitent la condamnation de la société ALLIANZ à régler à M. [B] [W] la somme de 5. 031 051,05 ou subsidiairement 4. 699 108,03 € soit, après déduction de la provision de 310 000 € versée, une indemnité de 4. 721 051,05 € ou subsidiairement 4. 389 108,03 € au titre de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux.
Ils sollicitent également que le Tribunal sursoit à statuer sur la liquidation des frais de logements adaptés jusqu’à la finalisation de travaux et la condamnation d’ALLIANZ à prendre en charge le reste à charge des fauteuil roulant et coussin anti-escarre en l’absence de remboursement finalement effectif et intégral par la CPAM.
Ils sollicitent la condamnation d’ALLIANZ à leur payer la somme de 200.000 € au titre de dommages et intérêts et au titre de leur préjudice d’affection et de leurs préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels les sommes de 129.708,81 € à Mme [P] [W], la somme de 39. 493,00 € à [X] [W] et 41. 981,50 € à [E] [W] outre les intérêts légaux à compter de l’assignation, et les sommes de 16.600 € à M. [B] [W] et de 3.000 € à Mme [P] [W], [E] et [X] [W] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et à l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement.
A l’appui de leur demande de réparation de leurs préjudices, ils exposent que M. [W] a subi une aggravation importante de son dommage corporel tel que cela ressort du rapport des médecins conseils.
S’agissant de la capitalisation des préjudices futurs, ils les évaluent à partir d’un logiciel de capitalisation des indemnités Jaumain accessible en ligne. Ils font valoir que le barème de la gazette du palais ne permet pas une réparation intégrale des préjudices.
Ils soutiennent que les dépenses de santé futures de M. [W] doivent comprendre des séances de soutien psychologique, des besoins mensuels de mousse de protection du moignon qui ne sont pas pris en charge par la CPAM. Ils ajoutent que l’indemnisation des frais divers doit comprendre la prise en charge de frais de copie des dossiers médicaux, des honoraires du médecin conseil et de l’ergothérapeute, un fauteuil de bureau et d’un fauteuil relax ainsi que des frais de déplacement.
Ils exposent, s’agissant des besoins en matériels de M. [W], que la CPAM n’a pas tout pris en charge, comme cela ressort de l’ensemble des documents produits.
Ils observent que l’état de santé de M. [W] nécessite l’utilisation de plusieurs prothèses : une principale renouvelable tous les 6 ans, une seconde utilisée en alternance par ce dernier avec la principale renouvelable tous les 6 ans, une de bain renouvelable tous les 3 ans, une de vélo renouvelable tous les 3 ans, et quatre revêtements renouvelables tous les 4 ans.
Au soutien de leur demande d’indemnisation du besoin en tierce personne de M. [W], ils font valoir que les médecins ont reconnu que son état justifie une aide pour le port de charges lourdes et les gros travaux ménagers pour 3 heures par semaines et 5 heures à partir du 4 avril 2019, les travaux de bricolage pour 3 heures par semaine, les tâches administratives, l’entretien du linge et parentalité pour 4 heures par semaine durant les périodes d’hospitalisation et pour la parentalité d’une 1h par jour jusqu’aux 11 ans des enfants.
Ils exposent devoir adapter le véhicule utilisé par M. [W] et réaliser de nouveaux travaux d’accessibilité au sein de son logement compte tenu de l’aggravation de son état, à savoir l’électrification de la porte du garage, l’installation d’un ascenseur et l’aménagement du rez-de-chaussée, de la salle de bain avec toilettes pour que son fauteuil puisse circuler, auxquels doivent s’ajouter des frais de maintenance annuelle de l’ascenseur.
S’agissant des frais de logement adaptés, ils expliquent que des travaux d’accessibilité extérieure et l’installation d’une chambre au rez-de-chaussée ont déjà été réalisés et que les architectes ont retenu la nécessité d’électrifier la porte du garage, d’installer un élévateur permettant à M. [W] d’accéder du sous-sol, par lequel se fait l’accès au logement, à l’étage de sa maison, de modifier le rez-de-chaussée permettant la circulation du fauteuil roulant et l’aménagement de la salle de bain avec toilettes. Ils ajoutent, pour solliciter un sursis à statuer sur la liquidation de ce préjudice, que l’architecte conseil n’a pas encore retourné le rapport consigné.
Ils arguent d’une perte de gains professionnels actuels qui comprend la perte du bénéfice des tickets restaurant durant les périodes d’arrêts maladie de M. [W] puisque sans ces arrêts maladie il en aurait bénéficié sans qu’il y ait lieu de déduire le nombre de jours de congés payés puisqu’ils génèrent également des droits aux tickets restaurant.
Ils font également état d’une perte de gains professionnels futurs et d’une incidence professionnelle qu’il convient d’indemniser puisque M. [W] a dû renoncer à une activité de chef d’entreprise pour choisir une activité salariée afin de bénéficier d’un meilleur régime de protection sociale et a subi une pénibilité et fatigabilité physique exponentielle depuis son accident jusqu’à sa mise en retraite anticipée, ainsi qu’une dévalorisation importante sur le marché du travail en qualité de travailleur handicapé, outre une perte de droit à la retraite découlant d’un arrêt anticipé de son activité professionnelle.
Ils estiment, sur le fondement de la réparation intégrale, que l’indemnisation de l’incidence professionnelle doit s’envisager aussi bien avant qu’après la consolidation du dommage, dès lors qu’aucun autre poste de préjudice temporaire n’en permettait l’indemnisation.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux, les consorts [W] exposent que c’est au regard du taux d’incapacité global que le déficit fonctionnel imputable doit être indemnisé et non abstraction faite de l’état antérieur.
Ils soutiennent, au titre du déficit fonctionnel temporaire, que les hospitalisations à répétition de M. [W] ont contribué à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante puisque du fait de l’aggravation du dommage, il a été privé des plaisirs et des activités qu’il avait réussi à pratiquer avec adaptations tel que la voile, le jardinage et le bricolage.
Au titre du déficit temporaire permanent, ils indiquent que M. [W] subit d’importantes restrictions de participation sociale qui impactent considérablement sa vie quotidienne et expliquent que l’atteinte à la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence sont différents d’un individu à l’autre, de sorte qu’ils sont impossibles à barémiser en pourcentage et, par suite, impossible à inclure dans un taux de déficit fonctionnel découlant d’un guide barème qui ne décrit que des atteintes fonctionnelles corporelles objectives. Ainsi lorsque l’expert se contente de chiffrer le taux d’incapacité en fonction de la seule atteinte à l’intégrité physique de la victime, l’évaluation par le juge s’en trouve faussée, selon eux, du fait de l’absence de prise en compte des autres éléments entrant désormais dans la définition du déficit fonctionnel permanent et lorsque que le médecin expert s’est limité à une évaluation du déficit fonctionnel permanent par référence au barème médical, l’indemnisation du préjudice doit être majorée pour prendre en compte les douleurs associées à l’atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d’existence.
Ils estiment, au regard des nouvelles interventions subies par M. [W] ainsi que des curetages et lavages à répétition et de ses traitements, que ce dernier a subi un préjudice au titre des nouvelles souffrances endurées qui devra faire l’objet d’une indemnisation.
De la même manière, au regard de l’évaluation faite par les médecins du préjudice esthétique temporaire et permanent, M. [W] doit percevoir des indemnisations en réparation de ces postes.
Un préjudice d’agrément doit également faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu du fait que M. [W] ne peut plus pratiquer d’activité comme la voile, la navigation ou le bricolage, évaluée au regard des sommes dépensées par M. [W] pour pratiquer ces activités.
Au soutien d’une indemnisation du préjudice sexuel de M. [W], les demandeurs exposent qu’en suite de son amputation M. [W] a cessé toutes activités sexuelles en raison d’un manque de libido et d’un souci d’image auprès de son épouse de sorte que son préjudice est total et définitif.
Enfin, sur le fondement des préjudices subis par ricochet, les consorts [W] sollicitent la réparation des préjudices subis par Mme [W] et leurs deux enfants.
Ils soutiennent que Mme [W] a subi un préjudice d’affection mais également des troubles dans ses propres conditions d’existence durant plus de 25 ans de vie commune compte tenu de la dépression post opératoire de son mari, de l’absence d’une vie sexuelle et de l’obligation de réorganiser son quotidien pour être aux côtés de son époux, s’analysant comme des préjudices extrapatrimoniaux indemnisables indépendamment de son préjudice d’affection.
Ils exposent encore que les enfants des époux [W] ont été privés d’activités familiales partagées et ont assisté à la souffrance de leur père depuis l’aggravation du dommage, bien avant l’amputation de ce dernier. Ils invoquent l’angoisse permanente liée à l’état de santé et au handicap de leur père de sorte qu’un droit à réparation leur est ouvert tant au titre de leur préjudice d’affection qu’au titre de leurs préjudices extrapatrimoniaux.
En réplique au moyen tiré d’un éventuel remboursement inconfortable pour la victime si un appel était interjeté par ALLIANZ pour obtenir la suspension de l’exécution provisoire de la présente décision, les consorts [W] soutiennent, sur le fondement des articles 514-1 et 5171 du code de procédure civile, qu’ALLIANZ n’établit pas le caractère irréversible du dommage ni les conséquences manifestement excessives pour elle.
Suivant ses « conclusions complémentaires et récapitulatives n° 3 » notifiées par RPVA le 8 décembre 2025, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD sollicite du Tribunal de bien vouloir :
— « DÉCLARER ALLIANZ IARD recevable et bien fondée en ses conclusions, moyens et demandes,
— INDEMNISER sous forme de rente trimestrielle les postes de préjudice futurs
À défaut,
— APPLIQUER le barème de la Gazette du palais du 14 janvier 2025, table stationnaire, au
Dépenses de santé actuelles (insuffisance de justificatifs) : 35,49 € + réserves
Dépenses de santé futures (insuffisance de justificatifs) :réservé
Frais de copie des dossiers médicaux : 52,58 €
Honoraires de conseils (insuffisance de justificatifs) :débouté
Achat d’un fauteuil de bureau : débouté
Achat d’un fauteuil relax :débouté
Frais de déplacements :
• Arrérages échus en capital : 30 621,92 €
• Arrérages à échoir :
à titre principal : rente trimestrielle et viagère à verser à compter du 1er janvier 2026 et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 30ème jour d’hospitalisation : 875,43 € ;à titre subsidiaire : en capital :63 615,49 € ;Besoin en matériel : débouté ;
Besoin en prothèses: réservé ;
Besoin en tierce personne temporaire :86 489,09 € ;
Besoin en tierce personne permanente :
• Arrérages échus en capital :19 134,11 € ;
• Arrérages à échoir :
À titre principal : – rente trimestrielle à verser du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2031 et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 30ème jour d’hospitalisation :1 165,11 € ;
— rente trimestrielle et viagère à verser à compter du 1er janvier 2032 et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 30ème jour d’hospitalisation : 933,26 €
à titre subsidiaire : en capital : 71 478,65 € ;
Frais de véhicules adaptés : débouté ;
Frais de logement adapté :
• Arrérages échus en capital : 200 019,00 € ;
• Arrérages à échoir :
A titre principal : rente trimestrielle et viagère à verser à compter du 1er janvier 2026 et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 30ème jour d’hospitalisation :112,25 € ;à titre subsidiaire : en capital : 8 156,98 € ;
Pertes de gains professionnels actuels :5 102,40 € ;
Pertes de gains professionnels futurs : débouté ;
Incidence professionnelle : débouté ;
Déficit fonctionnel temporaire :43 201,20 € ;
Déficit fonctionnel permanent en aggravation : 72 000,00 € ;
Nouvelles souffrances endurées : 40 000,00 € ;
Préjudice esthétique temporaire en aggravation :5 000,00 € ;
Préjudice esthétique permanent en aggravation :14 000,00 € ;
Préjudice d’agrément : débouté ;
Préjudice sexuel :8 000,00 € ;
— REJETER la demande de condamnation à payer des dommages et intérêts ;
— FIXER le préjudice de Madame [P] [W] à la somme global de 15 000,00 € ;
— FIXER le préjudice de Monsieur [X] [W] à la somme totale de 10 000,00 € ;
— FIXER le préjudice de Madame [E] [W] à la somme totale de 10 000,00 € ;
— REJETER les demandes relatives aux droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement des huissiers de justice ;
— REJETER la demande de condamnation au taux d’intérêts légal à compter du 12 octobre 2023 ;
— RÉDUIRE à de plus justes proportions la demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ORDONNER la suspension de l’exécution provisoire ;
— REJETER le surplus de autres demandes, fins et conclusions ».
Au soutien de ses prétentions, la société ALLIANZ fait observer en premier lieu qu’elle ne conteste pas l’aggravation de l’état de santé de M. [W].
Elle souligne lui avoir d’ores et déjà versé la somme totale de 320.000 € à titre de provisions, ayant permis de couvrir l’ensemble des préjudices patrimoniaux temporaires subis.
A titre liminaire, sur le fondement de l’article L.434-17 du code de la sécurité sociale, ALLIANZ soutient que les préjudices patrimoniaux futurs doivent être indemnisés sous forme de rente trimestrielle compte tenu de l’étendue des préjudices subis par M. [W], de la nature de ses séquelles et de la période sur laquelle doit être versée ces indemnités à savoir tout au long de la vie de la victime et au regard de l’impossibilité de prédire les évolutions de la situation personnelle de la victime, de son environnement personnel et économique.
Elle ajoute que la rente est plus sécuritaire pour la victime puisqu’elle s’adapte réellement à son espérance de vie et est en outre exonérée d’impôt.
Elle soutient qu’à défaut, une liquidation en capital doit être réalisée par application du barème de la gazette du palais du 14 janvier 2025, soit au taux d’intérêt de 0,50%.
S’agissant des dépenses de santé actuelles et futures, ALLIANZ soutient qu’il n’y a pas lieu de les majorer et qu’elles ont été couvertes par les provisions versées antérieurement. Elle ne s’oppose pas au remboursement des franchises médicales. Elle soutient que M. [W] ne justifie pas du refus de prise en charge de ses consultations de suivi psychologique par sa mutuelle et ne verse pas de relevé de remboursement de mutuelle de sorte qu’il ne peut pas être fait droit à cette demande de prise en charge,
il en va de même, selon elle, s’agissant des soins des moignons par pommade.
Elle ne s’oppose pas au remboursement des frais de copie des dossiers médicaux mais soutient là encore qu’il n’y a pas lieu de les majorer puisque les dépenses ont déjà été effectuées et ont été couvertes par les provisions versées.
Elle s’oppose en revanche au remboursement des honoraires de médecin conseil et de l’ergothérapeute puisqu’elle fait valoir que M. [W] ne verse pas de justificatif de non-prise en charge de ces frais par sa garantie de protection juridique PACIFICA.
Pour s’opposer au remboursement de l’achat d’un fauteuil de bureau, ALLIANZ relève que la facture n’est pas au nom de M. [W] de sorte qu’il ne rapporte pas la preuve de s’en être acquitté et que de surcroît la preuve du lien de causalité avec l’aggravation de son dommage n’est pas rapportée, puisque l’expert médical a indiqué que le changement du fauteuil de bureau ne changerait rien et qu’il n’y a donc pas de rapport avec l’aggravation. Elle étend son raisonnement à la demande de remboursement d’un fauteuil relax.
Elle explique que les frais de déplacement doivent être revus à la baisse compte tenu du calcul erroné du nombre de rendez-vous annuels moyen en cabinet prothésiste et qu’il convient de retenir le barème fiscal correspondant aux distances de plus de 5001 km soit la distance multipliée par 0.394 + 1515 et non la distance x 0.697 comme le formulent les consorts [W].
Pour s’opposer à la prise en charge des fauteuils roulant et de leurs accessoires, elle soutient que M [W] reconnait expressément qu’en application de la réforme de la sécurité sociale, leur prise en charge sont désormais pris en charge à 100 % par l’assurance maladie
S’agissant du remboursement des prothèses, précisant ne pas contester ce besoin de M. [W], ALLIANZ soulève néanmoins l’absence de production de factures ou devis permettant de déterminer le montant restant à sa charge après les prises en charge de la CPAM et de sa mutuelle. Elle fait valoir que la CPAM peut prendre en charge différents composants de chaque prothèse conformément à la liste des produits et des prestations dressées par l’assurance maladie. Elle soulève également quelques hypothétiques incompatibilités entre les différents embouts de prothèses dont le remboursement est sollicité par les consorts [W].
Elle ajoute qu’il n’était pas précisé qu’avant son amputation M. [W] pratiquait le vélo de sorte qu’une prothèse adaptée au cyclisme ne semble pas indispensable. S’agissant de la prothèse de bain, ALLIANZ affirme que la prothèse principale est totalement aqua compatible. Elle estime donc indispensable qu’un orthoprothésiste spécialisé puisse donner son avis sur le matériel prothétique nécessité par l’aggravation du dommage subi par M. [W], afin de s’assurer de la compatibilité avec ses besoins, d’avoir le montant précis pris en charge par l’assurance maladie et les caisses complémentaires santé de M. [W], notamment la mutuelle PLANSANTE de sorte qu’il convient de renvoyer le dossier à la mise en état afin d‘être en mesure d’obtenir ces informations.
S’agissant du besoin de soutien par tierce personne, ALLIANZ soutient que celui-ci sera à limiter jusqu’aux 70 ans de M. [W] et qu’un un taux horaire de 16 € doit être retenu au titre de l’aide humaine non spécialisée.
ALLIANZ estime par ailleurs que les surcoûts liés à l’aménagement des véhicules de M [W] n’ont pas de lien de causalité avec l’aggravation de son préjudice car il disposait déjà de véhicules adaptés depuis son amputation.
Elle soutient que M. [W] sollicite des aménagements sans aucun lien avec l’aggravation de son état de santé mais résultant uniquement de choix personnel d’embellissement de sorte qu’il convient de minorer sa demande de ce chef.
Pour s’opposer à l’indemnisation de perte de revenus futurs, elle expose que la décision de bénéficier des dispositions relatives au départ en retraite anticipée pour handicap relève d’un choix personnel, qui aurait été le même en l’absence d’aggravation au regard de ses importantes séquelles liées à l’accident initial. ALLIANZ soutient par ailleurs que l’incidence professionnelle est un poste de préjudice futur donc post consolidation de sorte que l’indemnisation du poste de préjudice au titre de l’incidence professionnelle temporaire doit être rejetée. Elle expose également que M. [W] a d’ores et déjà été indemnisé par la cour d’appel de Caen au titre de l’incidence professionnelle et qu’il ne justifie d’aucune incidence nouvelle à compter du 12 mars 2021 puisqu’il avait déjà fait valoir ses droits à la retraite, qu’il bénéficie d’une retraite calculée au taux plein dans le cadre de sa prise de retraite anticipée pour handicap.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent, elle expose qu’il a été évalué par les médecins conseil à 64% dont 24 % en lien avec l’aggravation de sorte qu’au regard de la méthode de calcul classique qu’il convient d’utiliser, le déficit fonctionnel permanent doit être indemnisé à hauteur de 72.000 €.
La compagnie d’assurance expose que les indemnisations des souffrances endurées, de l’aggravation du préjudice esthétique temporaire, permanent et sexuel doivent être ramenés à de plus justes proportions.
Pour s’opposer au versement d’une indemnité au titre du préjudice d’agrément, ALLIANZ explique que ce poste de préjudice a d’ores et déjà été liquidé par la cour d’appel de CAEN suivant son arrêt rendu le 24 février 1989 qui a pris en compte l’impossibilité d’avoir des activités d’agrément jusqu’à la fin de sa vie de sorte que cette indemnisation revêt le caractère de l’autorité de la chose jugée.
Elle sollicite que les indemnisations allouées à Mme [W] et les deux enfants soient ramenées à de plus justes proportions, à savoir 15.000 € pour Mme [W] et 10.000 € pour chacun des enfants.
Enfin, pour s’opposer à l’exécution provisoire, ALLIANZ se fonde sur les dispositions des articles 514-1 et 517-1 du code de procédure civile pour soutenir que l’allocation d’une indemnisation de plus de 5 millions d’euros serait de nature à engendrer un remboursement inconfortable pour la victime, dans l’hypothèse d’une réformation en appel de la décision.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de la MANCHE a indiqué par courrier du 8 juillet 2024 adressé à la juridiction ne pas souhaiter se constituer en défense.
De la même manière, bien que régulièrement assignée, l’organisme de mutuelle PLANSANTE ne s’est pas constituée en défense.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 12/01/2026, et mise en délibéré au 09/03/2026.
MOTIFS :
Dépenses de santé actuelles :
Les requérants font valoir, au titre des dépenses de santé actuelles, des frais médicaux et pharmaceutiques (1.498,41€), et des franchises de soins (40,75€).
Toutefois, ils ne justifient pas du suivi psychologique invoqué, la facture du 04/11/2020 produite pour 1300€, émanant de « Human Agility » , pour une « Formation/Suivi Oser prendre sa Place » (pièce 3.5) ne s’analysant pas en un suivi psychologique.
En revanche, ils justifient des franchises médicales (35,49€ : pièce 3.7), et d’un reste à charge à hauteur de 28,70€ au titre d’une facture du 18/06/2019 (pièce 3 .2).
Allianz ne s’oppose pas au remboursement des franchises médicales.
Il y a lieu de la condamner à verser à M. [W] la somme de 35,49€ à ce titre, + 28,70= 64,19€.
En l’état des provisions accordées par l’assureur défendeur, il n’y a pas lieu de procéder à la revalorisation de ces dépenses.
Dépenses de santé futures :
Le requérant justifie à ce titre d’une facture de suivi pdychologique pour un total de 800€ (pièce 4.2).
Il justifie également de factures Ablaprotect (pièces 4.3et s.).
Dès lors, il convient de faire droit à la demande subsidiaire de la défenderesse à ce titre et de condamner ALLIANZ à verser de ce chef à M.[W] la somme de 3.671,32€.
Frais divers :
Le requérant justifie à ce titre de frais de photocopie (33,86€ : pièce 5.1), et de « produits divers hospitaliers » (18,72€ : pièce .2). L’assureur défendeur ne s’oppose pas au remboursement de ce frais, pour un montant de 52,58€ total (18,72+33,86).
Il fait justement valoir qu’il n’y a pas lieu à majoration des indemnités en l’état des provisions versées antérieurement.
En revanche, les frais d’expertise d’ergothérapeute (550€ : pièce 5.3), de rédaction d’un rapport médico-légal en aggravation (2.496€ + 3600€ : pièce 5.4 et 5), correspondant à des demandes extra-judiciaires initiées par une partie privée, ne peuvent donner lieu à remboursement au titre des frais divers. De même, la proposition d’honoraires pour mission de conseil en logement adapté (7470€ : pièce 21.1, sans qu’il soit justifié d’un paiement).
Par ailleurs, le défendeur fait justement observer que la facture pour l’achat d’un fauteuil de bureau est à l’adresse de la SAS HEBDOS COMMUNICATION, employeur de M. [W] (pièce 5.6), qui ne saurait donc en réclamer le remboursement.
S’il justifie de l’achat d’un fauteuil de relaxation, le défendeur est fondé à lui opposer qu’il ne justifie pas du lien entre cet achat et l’aggravation de son préjudice.
Enfin, le décompte produit au titre des frais de déplacements sollicités comporte des imprécisions (à titre d’ex ., le calcul des 2950 km de déplacement entre l’adresse de M. [W] et l’adresse Orthofiga, à laquelle M. [W] se rendrait « 25x/an en moyenne », n’est pas explicité, s’agissant d’un trajet de 121km : pièce 5.12), voire des erreurs ( le défendeur fait valoir par ailleurs que la somme déclarée des km réalisés est erronée) et ne peut servir de base au calcul de frais de déplacements.
En l’état de ces constatations, le défendeur est fondé à proposer à M. [W] une somme de 30621,92€, à verser en capital, outre une rente trimestrielle et viagère de 875,43€ à verser à compter du 01/01/2025 et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 30eme jour d’hospitalisation au titre des frais de déplacements.
Il convient en outre, au titre des frais divers, de condamner ALLIANZ à rembourser la somme de 52,58€ , et de débouter le requérant de ses plus amples demandes à ce titre.
Besoin en matériel :
Aux termes du rapport d’expertise, les médecins conseils ont noté l’achat d’un fauteuil roulant manuel Invacare Action, et la nécessité de prévoir un fauteuil roulant manuel pour qu’il puisse enlever la prothèse ; il va s’agir d’un fauteuil Kuschall » (pièce 4 défendeur).
En l’état de la prise en charge intégrale du fauteuil roulant au 01/12/2025 par l’Assurance maladie, le défendeur est fondé à conclure au débouté de ce chef, en l’absence de toute facture relative au fauteuil roulant manuel Invacare Action.
Besoin en prothèses :Il ressort du rapport de M. [C] [D], orthoprothésiste (pièce 19), que :
« l’utilisation d’un genou électronique GENIUMX3 est totalement justifié ;le pied PROFLEX PIVOT n’est absolument pas compatible avec l’utilisation du GENIUM X3 ;le genou GENIUM X3 est garanti 6 ans avec une révision annelle obligatoire durant laquelle la société OTTOBOCK garanti le prêt d’un genou identique. Le pied classe III, comme le rotateur aquatique, le 4R57, sont garantis 3 ans et devront être renouvelés à leur terme ;concernant les renouvellements de manchon, comme le prévoit la législation, ils seront à renouveler tous les 6 mois par prothèse et seront intégralement pris en charge par l’assurance maladie ;il sera également nécessaire, pour le bon fonctionnement du système prothétique, de prévoir un renouvellement d’emboîture tous les 2 ans. Il sera entièrement remboursé par la caisse de sécurité sociale du patient ;l’accompagnement Applicateur et technicien est déjà compris dans les références LPPR et il est donc totalement injustifié de facturer en supplément le montant de 1.585€ pour la réalisation de cet acte ».
S’agissant de la prothèse de bain, cet orthoprothésiste retient qu’elle « n’est pas du tout justifiée du fait de l’aquacompatibilité de la prothèse principale, si celle-ci est fabriquée dans les règles ».
Par ailleurs, s’agissant de la prothèse de vélo, il retient qu’elle « ne semble pas justifiée car, avant son amputation, il n’est pas précisé que M. [W] pratiquait le cyclisme. Il précise cependant que « le genou GENIUMX3 permet la pratique de différentes activités sportives, notamment la pratique du cyclisme, … ».
Enfin, s’agissant de la prothèse de secours, il confirme « qu’il sera nécessaire d’utiliser un système prothétique équipé d’un genou mécatronique tel le genou C-LEG de la société OTTOBOCK, pour des raisons de sécurité et de fonctionnalité. Cette prothèse sera intégralement prise en charge par l’assurance maladie et sera garantie 6 ans ».
En l’état de ces constatations, qui établissent les besoins immédiats de M. [W], ALLIANZ n’apparaît pas fondé à solliciter que ce poste soit réservé. Cependant, ALLIANZ ne formule pas de proposition de ce chef, quoique l’indemnisation due de ce chef soit indiscutable.
Dès lors, il convient de retenir la demande formulée par M. [W], à hauteur de 1.862.019,46€, à laquelle il convient toutefois de soustraire la somme de 157.949,60€, relative à la prothèse vélo. En effet, il n’est pas justifié d’une pratique antérieure du vélo, qui n’est pas retenu dans le préjudice d’agrément indemnisé par l’arrêt de la Cour d’Appel de Caen du 24/02/1989 : la Cour retient, au titre du préjudice d’agrément, l’impossibilité de se livrer aux activités de loisirs de son choix et notamment de pratiquer « la voile et la natation comme il le faisait avant l’accident » (pièce 2).
D’autant plus qu’il n’est pas davantage justifié de l’incompatibilité de la pratique du vélo avec la prothèse GENIUM X4.
En revanche, la nécessité de la prothèse de bain est attestée par cette pratique antérieure de la natation, que le défendeur ne peut utilement contester.
Toutefois, le défendeur fait en effet justement observer qu’il convient de retenir le barème de capitalisation de la Gazette du palais (CA Caen, 05/08/2025, 21/03149).
Il y a donc lieu de condamner ALLIANZ, au titre du besoin en prothèses, à verser à M. [W] la somme de 1.704 069,86€ (soit 1 862 019,46€-175.949,60€= 1.704 069,86€), somme non couverte par les indemnités provisionnelles déjà versées, et de débouter le requérant de ses plus amples demandes de ce chef.
Il convient de faire observer que le moyen tiré du prétendu défaut de compatibilité de u pied PROFLEX Pivot avec le Genium X3 ne peut être opposé par ALLIANZ, dès lors que le risque de perte de garantie qu’elle invoque devra, le cas échéant, être assumé par M. [W].
Besoin en tierce personne temporaire :Les parties s’accordent de ce chef pour conclure au besoin d’une aide, pour le port de charges lourdes et les gros travaux ménagers, de 3 heures par semaine pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 10%, et 5 heures par semaine à compter du 04/04/2019.
Pour les travaux de bricolage, d’entretien du jardin et de la maison, l’aide, non contestée, n’est pas chiffrée.
Le DR [G] retient enfin une « aide à la parentalité ». Le défendeur est fondé, à cet égard, à faire valoir que, les enfants étant nés en 1995 et 1998, l’aide à la parentalité doit être retenue lors de l’hospitalisation du 19/11/2000 au 06/12/2000, les enfants étant majeurs lors de l’hospitalisation de 2019.
En l’état de ces constatations, sur la base de 16€ /heure, ALLIANZ est ainsi fondée à proposer la somme avant consolidation de 86 489,09€.
Besoin en tierce personne permanente :
Sur la base des besoins sus-évoqués (5heures par semaine au titre de la tierce personne temporaire, décomposée : 176,5h par an en moyenne sur une base de 400 jours pour l’aide-ménagère rémunérée, et 16€ de l’heure et une base de 400 jours pour le reliquat d’aide non spécialisée, outre 1854,80€ par an au titre de l’entretien du jardin, limité jusqu’au 70 ans de M. [W]), ALLIANZ IARD est fondée à solliciter que soit fixée l’indemnisation de M. [W] de ce chef à la somme de 19 134,11€ en capital, outre une rente trimestrielle viagère de 933,26€ à verser à compter du 01/01/2032, les rentes étant suspendues en cas d’hospitalisation à partir du 30ème jour d’hospitalisation au titre de la tierce personne permanente.
Frais de véhicule adapté :
Le requérant fait valoir à ce titre un besoin de véhicule type SUV équipé d’une boîte automatique, facilitant la montée et la descente de véhicule, et le besoin d’un vélo électrique, renouvelable tous les 6 ans.
Toutefois, si le requérant produit la grille de prix d’un véhicule VWTIGUAN (pièces 9.2 et 9.3), il ne justifie ni de la nécessité d’un tel véhicule, ni du « surcoût de 5 432€ renouvelable tous les 6 ans » qu’il invoque (conclusions page 29/68). En effet, le défendeur fait observer qu’il résulte des constatations médicales des DR [L] et [G] qu’il « allait à l’hôpital de jour et utilisait son véhicule personnel » (pièce 4, page 9).
Quant au vélo électrique, en l’absence de démonstration de la pratique antérieure du vélo, il y a lieu de rejeter la demande.
Au total, il y a donc lieu de débouter M. [W] de ses demandes au titre des frais de véhicule adapté.
Frais de logement adapté :
Le requérant fait valoir à ce titre que, outre les travaux d’accessibilité extérieure au logement et l’installation d’une chambre au rez-de-chaussée de la maison, déjà réalisée, les architectes ont retenu la nécessité :
d’électrifier la porte du garage,d’installer un élévateur permettant à M. [W] d’accéder du sous-sol, par lequel se fait l’accès au logement, au rez-de-chaussée ;de modifier le rez-de-chaussée permettant la circulation du fauteuil roulant et l’aménagement de la salle de bains avec toilette. Toutefois, il fait valoir que l’architecte conseil n’a pas encore retourné le rapport cosigné, et demande donc qu’il soit sursis à statuer sur l’indemnisation de ce préjudice, tout en lui allouant une provision de 300 000€.
Cependant, ALLIANZ fait valoir que M. [R], architecte conseil d’ALLIANZ, a procédé à une première estimation des travaux en mai 2025, à hauteur de 175 642€, outre 449€ d’annuité (pièce 36). Puis M. [R] a, en novembre 2025, actualisé son évaluation des surcoûts et évalué définitivement les travaux à hauteur de 200.019€, outre 449€ d’annuité pour l’entretien et la maintenance de l’ascenseur (pièce 38), soit 51 213€ au titre des travaux déjà réalisés, 106 405€ au titre des travaux complémentaires et 18 024€ au titre des études complémentaires.
En l’état de ce chiffrage, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer, et, en l’absence de demande chiffré du requérant qui ne formule pas de subsidiaire à sa demande de sursis à statuer, il y a lieu de retenir le chiffrage susvisé.
ALLIANZ doit donc être condamné à ce titre à verser à M. [W], au titre des frais de logement adapté, la somme de 200 019€ au titre des arrérages échus en capital, outre une rente trimestrielle et viagère de 112,25€ à compter du 01/01/2026 au titre des arrérages à échoir.
Perte de gains professionnels actuels :
Aux termes de l’arrêt de la chambre des appels correctionnels de la Cour d’Appel de Caen, du 24/02/1989, celle-ci retient, au titre de « l’incapacité permanente partielle à 60% avec incidence professionnelle », une indemnisation à hauteur de 840.000frs (pièce 2 ALLIANZ).
Le requérant établit un tableau de la perte de gains professionnels actuels pour la période du 29/11/2000 (date du premier arrêt de travail) au 12/03/2021 (date de consolidation), actualisé, motivant une demande à hauteur de 11.440,69€.
Le requérant présente un tableau des « sommes réellement perçues » de l’année 2017 à l’année 2024, servant de base à son calcul de l’actualisation de son préjudice (p. 32-33/68 conclusions demandeurs). Toutefois, la pièce 11.44 versée à l’appui de ce tableau, « Accord du 10/01/2017 relatif aux salaires minima au 01/01/2017 » (pièce 11.44), ne permet pas de corroborer ce calcul.
Dès lors, il y a lieu de retenir le calcul établi par ALLIANZ, et de fixer l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels à la somme de 5.102, 40€.
Toutefois, il convient, comme demandé, d’actualiser au jour de la décision l’indemnité allouée en fonction de la dépréciation monétaire (2e Civ., 12 mai 2010, n° 09-14.569.).
Perte de gains professionnels futurs :
Il est constant que M. [W] a négocié une rupture conventionnelle avec son employeur le 15/01/2021, puis a fait valoir, le 01/03/2021, ses droits à la retraite de façon anticipée, à l’âge de 59 ans.
Le défendeur fait justement valoir que la décision de bénéficier du dispositif de départ à la retraite anticipée pour handicap relève d’un choix.
Dès lors, il convient de débouter le requérant de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Incidence professionnelle :
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible, et a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle (dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage….).
En l’espèce, le requérant fait valoir que l’aggravation de son dommage a été à l’origine de périodes d’exclusion de la vie professionnelle durant les hospitalisations, de l’obligation de renoncer à l’activité de chef d’entreprise pour une activité salariée, d’une pénibilité et d’une fatigabilité physiques accrues depuis 1987 jusqu’à sa mise à la retraite anticipée, d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une diminution progressive de ses responsabilités, et d’une perte de droits à la retraite.
Si la réalité de ce préjudice ne peut être contestée, il convient cependant de modérer la demande, dès lors que ce préjudice est circonscrit dans le temps, de 2019 (date de l’amputation) à 2021 (date de départ à la retraite anticipée).
En effet, il convient de rappeler que M. [W] a d’ores et déjà bénéficié d’une indemnisation, au titre de « l’incapacité permanente partielle à 60% avec incidence professionnelle », à hauteur de 840.000frs : pièce 2 ALLIANZ : arrêt de la chambre des appels correctionnels de la Cour d’Appel de Caen, du 24/02/1989).
Il convient donc de lui allouer de ce chef la somme de 30.000€.
Déficit fonctionnel temporaire :
Il est admis que ce préjudice est indemnisé, selon que la victime est plus ou moins handicapée, entre 750 € et 1.000 € par mois, soit entre 25 et 33 € par jour.
Cette indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.
Les experts distinguent 4 niveaux d’incapacité partielle, du niveau I (correspondant à 10%) au niveau IV (à 75%).
Il convient également de noter que si une victime est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent, le taux du déficit fonction temporaire partiel jusqu’à la consolidation est nécessairement égal ou supérieur au taux du déficit fonctionnel permanent.
L’indemnisation pourra être majorée pour prendre en compte un préjudice d’agrément temporaire ou un préjudice sexuel temporaire ; une majoration suppose une période de déficit fonctionnel temporaire importante.
Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période (Civ. 2, 11 décembre 2014, n° 13-28.774), et le préjudice d’agrément temporaire (Civ. 2, 5 mars 2015, n° 14-10.758).
En l’espèce, le défendeur est fondé à faire valoir qu’il s’agit de n’apprécier que l’aggravation du préjudice (le préjudice d’incapacité temporaire et totale, du 11.7.78 au 8.1.86, et la perte d’une année scolaire, ayant été indemnisé par l’arrêt de 1989 susvisé à hauteur de 240.000 frs), et qu’il convient de tenir compte que M. [W] présentait déjà avant l’accident un taux d’incapacité permanente de 60% (réévalué selon les barèmes actuels à 40%). Dès lors, ALLIANZ est fondé à soutenir que les taux journaliers sollicités (400€, 100€, 60 ou 65€) sont excessifs, et à proposer de ce chef, sur la base d’une somme journalière de 28€/jour pour un déficit fonctionnel total, la somme totale de 43 201,20€.
Déficit fonctionnel permanent en aggravation :
Il est admis que l 'aggravation des troubles dans les conditions d’existence peut justifier une indemnisation complémentaire au titre d’une aggravation du déficit fonctionnel permanent (Civ. 2, 16 janv. 2014, n°13-11.353).
En l’espèce, il est constant que le déficit fonctionnel actuel de M. [W] est de 64%, dont 24% en lien avec l’aggravation.
Sur cette base, le requérant est fondé à considérer qu’il doit être indemnisé à hauteur de 114.000€, sur la base du calcul suivant : 3375€X 64 (points)=216.000 –(2175€x40 points= 114.000€.
En effet, ALLIANZ n’apparaît pas fondée à retenir un point d’incapacité fixé à 3.000€, sur une base non explicitée, et la seule aggravation de 24%, sans considération du principe de proportionnalité et de progressivité du point d’incapacité permanente.
Souffrances endurées en aggravation :
Il est constant que les souffrances imputables à l’aggravation ont été fixées à 6/7.
Dès lors, il convient de condamner ALLIANZ de ce chef à verser à M. [W] la somme de 50.000€.
Préjudice esthétique en aggravation :
Le préjudice esthétique temporaire est un poste autonome (Civ. 2, 7 mai 2014, n° 13-16.204).
En l’espèce, il est constant que le préjudice esthétique temporaire en aggravation a été fixé à 3/7 jusqu’à l’amputation, et à 4/7 après l’amputation jusqu’au 12/03/2021.
En l’état de ces constatations, il convient de condamner ALLIANZ à verser à M. [W] de ce chef la somme de 8.000€ au titre de l’aggravation du préjudice esthétique temporaire, et à 14.000€ au titre de l’aggravation du préjudice esthétique permanent.
Préjudice d’agrément en aggravation :
M. [W] a déjà été indemnisé à ce titre à hauteur de 100.000 frs par l’arrêt de la chambre correctionnels susvisé, du 24/02/1989, au titre du « préjudice d’agrément (impossibilité de se livrer aux activités de loisirs de son choix et notamment de pratiquer la voile et la natation comme il le faisait avant l’accident » (pièce 2 ALLIANZ).
Dès lors, ALLIANZ est fondée à faire valoir l’autorité de la chose jugée et à conclure au débouté de la demande de ce chef, en l’absence de démonstration de l’aggravation du préjudice d’agrément.
Préjudice sexuel :
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction :Civ. 2, 17 juin 2010, n° 09-15.842).
En l’espèce, dès lors que seule la seconde dimension est invoquée, et compte-tenu de l’âge de la victime à la date de consolidation, ALLIANZ est fondé à demander que l’indemnisation de ce chef soit fixée à hauteur de 8.000€.
Le préjudice de Mme [P] [W] :
Il est constant que le préjudice de Mme [P] [W], en sa qualité de conjointe, est caractérisé par un préjudice moral, sa souffrance à la perception du handicap de son mari, des troubles dans ses conditions d’existence et son préjudice sexuel par ricochet.
Dès lors, il y a lieu de fixer son indemnisation à la somme globale de 40.000€.
Le préjudice de [X] et [E] [W] :
Il est constant que le préjudice de [X] et [E] [W], en leur qualité d’enfants de la victime directe, est caractérisé par un préjudice moral, une souffrance à la perception du handicap de leur père, et des troubles dans leur condition d’existence durant leur enfance.
Dès lors, il y a lieu de fixer leur indemnisation à la somme globale de 25.000€ chacun.
La demande de condamnation à des dommages et intérêts :
Vu l’article 1240 du code civil ;
En l’espèce, le requérant fait grief au défendeur d’un comportement dilatoire, lequel ne saurait cependant être caractérisé par l’absence d’application de la Loi Badinter à la date de l’accident, qui ne saurait être imputable à l’assureur, et alors que M. [W] reconnaît n’avoir informé ALLIANZ de l’existence de l’aggravation que le 17/03/2021.
En l’état de ces éléments, la faute de l’assureur, qui a versé des provisions conséquentes, n’est pas caractérisée. M. [W] doit être débouté de sa demande à ce titre.
La demande relative aux droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement des huissiers de justice :
Vu l’article R631-4 du code de la consommation ;
En l’espèce, dès lors que le litige en cause n’est pas né de l’application du code de la consommation, ALLIANZ est fondé à conclure au débouté de la demande de ce chef (CAPARIS, 15/09/2022, 20/13050).
La demande de condamnation au taux d’intérêts légal :
Vu l’article 1241-7 du code civil ;
Sur le fondement de ce texte, il y a lieu de constater que les intérêts au taux légal courent à compter du présent jugement.
La demande au titre de l’article 700 cpc ;Vu l’article 700 cpc ;
En l’espèce, l’équité commande de condamner, sur le fondement de ces dispositions, ALLIANZ à verser à M. [W] la somme de 9500€, à Mme [P] [W], [X] et [E] [W] la somme de 3.000€.
La demande au titre de l’exécution provisoire :
Vu l’article 516 cpc ;
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est justifiée par l’ancienneté des faits.
Les dépens :
Vu l’article 700 cpc ;
En l’espèce, ALLIANZ qui succombe doit être condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
— FIXE l’indemnisation du préjudice subi par M. [W] et par les consorts [W], et CONDAMNE en tant que de besoin ALLIANZ à verser à M. [W] les sommes suivantes :
— au titre des dépenses de santé actuelles : 64,19€ ;
— au titre des dépenses de santé futures : 3.671,32€ ;
— au titre des frais divers : la somme de 52,58€ (remboursement), outre la somme de 30 621,92€, à verser en capital, une rente trimestrielle et viagère de 875,43€ à verser à compter du 01/01/2025 et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 30eme jour d’hospitalisation au titre des frais de déplacements ;
— au titre du besoin en prothèse : 1.704 069,86€ ;
— au titre du besoin en tierce personne temporaire : 86 489,09€ ;
— au titre du besoin en tierce personne permanente : 19 134,11€ en capital, outre une rente trimestrielle viagère de 933,26€ à verser à compter du 01/01/2032, les rentes étant suspendues en cas d’hospitalisation à partir du 30ème jour d’hospitalisation;
— au titre des frais de logement adapté : 200 019€ au titre des arrérages échus en capital, outre une rente trimestrielle et viagère de 112,25€ à compter du 01/01/2026 au titre des arrérages à échoir ;
— au titre de la perte de gains professionnels actuels : 5.102,40€, somme à actualiser au jour du présent jugement ;
— au titre de l’incidence professionnelle : 30.000€ ;
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 43 201,20€ ;
— au titre du déficit fonctionnel permanent en aggravation : 114.000€ ;
— au titre des souffrances endurées en aggravation : 50.000€ ;
— au titre du préjudice esthétique temporaire en aggravation : 8.000€ ;
— au titre du préjudice esthétique permanent en aggravation : 14.000€ ;
— au titre du préjudice sexuel : 8.000€ ;
— CONDAMNE ALLIANZ à verser à Mme [P] [W] : 40.000€ ;
— CONDAMNE ALLIANZ à verser M. [X] [W] :25.000€, et à Mme [E] [W] : 25.000€;
— DEBOUTE les requérants des plus amples demandes ;
— CONSTATE que les intérêts au taux légal courent à compter du présent jugement
— CONDAMNE la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à verser, au titre de l’article 700 cpc, à M. [W] la somme de 9500€, à Mme [P] [W], [X] et [E] [W] la somme de 3.000€ ;
— RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ;
— CONDAMNE la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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