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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 26 mars 2026, n° 24/03691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | d' assurance AXA FRANCE IARD c/ Compagnie, CAISSE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT :, [O], [E] c/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des ALPES-MARI TIMES
MINUTE N° 26/
Du 26 Mars 2026
3ème Chambre civile
N° RG 24/03691 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P7CD
Grosse délivrée à
Me Laurent GERBI de la SELAS GERBI AVOCATS
Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt six Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2026 en audience publique , devant :
Président : Madame SEUVE, juge rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame KACIOUI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VINCENT
Assesseur : Dominique SEUVE,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 26 Mars 2026 signé par Madame GILIS, Présidente et Madame KACIOUI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Madame, [O], [E],
[Adresse 1],
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Maître Laurent GERBI de la SELAS GERBI AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des ALPES-MARI TIMES,
[Adresse 3],
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
**********************
PROCÉDURE
Vu les actes de commissaire de justice des 7 et 10 octobre 2024 par lesquels, [O], [E], victime le 11 janvier 2023 d’un accident alors qu’elle était passagère du tramway de, [Localité 4], a fait assigner la Cie AXA, assureur de la société, [Adresse 4], au contradictoire de la CPAM des Alpes Maritimes, aux fins de la voir condamnée à l’indemniser de l’intégralité des préjudices par elle subis et à lui verser, en conséquence, la somme de 16 062 € 08, déduction faite de la provision de 750 € déjà perçue, avec intérêts au taux légal doublé à compter du 22 mai 2024 jusqu’au jour du jugement à intervenir, avec exécution provisoire, ainsi qu’une indemnité de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 17 février 2025 par lesquelles la Cie AXA n’a pas contesté le droit à indemnisation d,'[O], [E], mais a sollicité la réduction des indemnités réclamées, qu’elle estime manifestement excessives, s’est opposée à la demande relative au préjudice d’agrément et au doublement des intérêts, et a fait des offres d’indemnisation d’un montant total de 8 458 € 30, déduction faite de la provision de 750 € déjà versée.
Vu l’absence de comparution à l’instance de la CPAM des Alpes Maritimes, régulièrement appelée en cause par acte du 10 octobre 2024 (acte remis pas l’huissier instrumentaire à un employé habilité à le recevoir).
Vu, par suite, en application de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile , le caractère réputé contradictoire de la présente décision, susceptible d’appel.
Vu, toutefois, le décompte adressé au tribunal le 16 octobre 2024 par la CPAM du Var, pour le comptre de la Caisse Primaire d’Assurances Maladie des Alpes Maritimes, faisant apparaître une créance définitive de cet organisme social de 477 € 65, au titre des frais médicaux pharmaceutiques et d’appareillage.
Vu l’ordonnance du10 mars 2025 par laquelle le juge de la mise en état a fixéla clôture au 2 janvier 2026.
SUR QUOI :
1°) Sur le droit à indemnisation
Il est constant et non contesté que le 11 janvier 2023, vers 17 h20, à, [Localité 4],, [O], [E] , passagère du tramway voyageant debout, a chuté suite à un freinage brutal de celui-ci.
Le droit à indemnisation de celle-ci n’est pas contesté.
En conséquence, la Cie AXA, assureur de la Régie Lignes d’Azur, exploitante du tramway, doit être condamnée à indemniser, [O], [E] de l’intégralité des préjudices par elle subis suite à cet accident.
Il convient de relever, cependant, que, cette condamnation ne peut pas être fondée sur la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation, invoquée par, [O], [E], mais sur l’article 1231-1 du code civil ( anciennement article 1147), en application duquel le transporteur de voyageurs est tenu d’une obligation de sécurité envers les voyageurs.
En effet, l’article 1 de la loi du 5 juillet 1985 exclut de son champ d’application les accidents impliquant des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres, ce qui est le cas en l’espèce, dans la mesure où il n’est pas démontré ni même allégué que l’accident ait eu lieu alors que le tramway se trouvait à une intersection avec une voie de circulation routière.
2°) Sur l’indemnisation des préjudices
Il résulte du rapport d’expertise amiable du Docteur, [V], que suite à l’accident du 11 janvier 2023,, [O], [E] a présenté :
— une ecchymose de la face postérieure de l’avant-bras gauche,
— une rachialgie de la charnière cervico-dorsale,
— et une gonalgie gauche.
Les secours ne sont pas intervenus sur place, mais, [O], [E] s’est rendue le jour même aux urgences de la clinique du Parc Impérial à, [Localité 4],où il a été effectué un bilan radiographique qui n’a pas révélé de lésion fracturaire.
Elle a pu regagner son domicile le jour même, avec un traitement antalgique.
L’expert a conclu à :
— un déficit fonctionnel temporaire de classe II pendant 6 semaines puis de classe I jusqu’au 11 juillet 2023, date de consolidation,
— une aide humaine familiale de 4 heures par semaine pendant les 6 semaines de déficit fonctionnel partiel de classe II,
— une absence d’interruption des activités professionnelles,
— un déficit fonctionnel permanent de 3 %,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 6 semaines ( port d’une genouillère)
— une absence de préjudice esthétique permanent
— et un préjudice d’agrément pour gêne alléguée pour la pratique de la randonnée et de la moto.
La date de consolidation a été fixée au 11 juillet 2023. .
En l’état de ces conclusions expertales, non contestées par les parties, il y a lieu, compte-tenu de l’âge de la victime (37 ans) à la date de consolidation, et de sa profession (secrétaire médicale), de fixer son préjudice comme suit.
A/ Préjudices patrimoniaux (soumis au recours de la CPAM)
✺ dépenses de santé (frais médicaux, pharmaceutiques et autres)
Les débours de la CPAM, en relation avec l’accident, se sont élevés à un montant de 477€ 65, d’après le décompte produit aux débats.
Ceux-ci ne peuvent faire l’objet d’une imputation sur l’indemnisation de la victime au titre des dépenses de santé, et doivent faire l’objet d’un poste séparé dont l’assureur de la responsable sera tenu à réglement à l’organisme social, en sus des sommes allouées à la victime.
La CPAM n’ayant pas comparu à l’instance, ces dépenses de santé sont simplement rappelées ici pour mémoire.
✺ Frais d’ assistance à expertise
( demande de 1140 € / offre conforme )
, [O], [E] justifie, par une note d’honoraires du Dr, [A], en date du 22 mars 2024, avoir déboursé la somme de 1 140 € pour se faire assister par ce médecin- conseil , lors des opérations d’expertise médicale.
Il convient donc de lui en accorder remboursement, ce poste de dépense n’étant au demeurant pas contesté par la Cie AXA.
✺ tierce personne temporaire
(demande de 540 € 58 /offre de 396 €)
L’expert a conclu à la nécessité de l’assistance d', [O], [E] par une tierce-personne non spécialisée, de type familial, à raison de 4 heures par semaine, pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de classe II, soit pendant 6 semaines.
Les parties s’accordent sur le nombre d’heures hebdomadaires et sur la durée retenus par l’expert, mais s’opposent sur le coût horaire de 22 € selon la victime et de 16, 50 € selon l’assureur.
S’agissant d’une assistance simple, non médicalisée, apportée par l’entourage familial, l’indemnisation sera fixée sur la base de 21 € de l’heure, correspondant à une assistance familiale ne générant pas de charges sociales.
En conséquence, l’indemnité allouée à la victime, au titre de la tierce-personne temporaire, pour la période de 6 semaines retenue par l’expert , sur la base de 4 heures par semaine à 21 € de l’heure sur 6 semaines, ressort à :
6 semaines X 4 heures X 21 € = 504 €
B/ Préjudices extra-patrimoniaux
✺ déficit fonctionnel temporaire ( demande : 821 € 59/ offre : 542 €30)
Ce poste de préjudice a vocation à indemniser, pour la période antérieure à la date de consolidation, la gêne ressentie par la victime dans les actes de la vie courante du fait de l’incidence de la réduction de son potentiel physique et psychique sur sa sphère personnelle. Il inclut la privation des activités privées ou d’agrément auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime .
Eu égard à la nature des blessures, la gêne ressentie dans les actes de la vie courante par la victime durant les périodes retenues par l’expert, peut être estimée, sur la base de 810 € par mois (soit 27 € par jour) ainsi qu’il suit :
— déficit fonctionnel temporaire de classe II ( 25 %) pendant 6 semaines ( soit 43 jours) du 11 janvier au 22 février 2023 :
( 27 € x 43 jours ) x 25 % = ……………………………….. 290 € 25
— déficit fonctionnel temporaire de classe I ( 10 % ), du 23 février au 11 juillet 2023 ( soit 139 jours) :
( 27 € x 129 jours) x 10 % = ………………………………….348 € 30
= 638 € 55
✺ souffrances endurées ( 2 /7)
( demande de 4 000 € / offre de 2 600 €)
Au regard des souffrances physiques et psychologiques endurées liées aux lésions initiales ( ecchymose de l’avant-bras gauche, rechialgie de la charnière cervico-dorsale, gonalgie gauche), au port d’une genouillère, aux séances de rééducation , et au retentissement émotionnel, il échet d’évaluer le pretium doloris léger, estimé à 2/7 par l’expert, à la somme de 3 000 €.
✺ déficit fonctionnel permanent ( 3 %)
( demande de 5 310 € / offre de 4530 €)
Compte-tenu de l’état séquellaire tel que décrit par l’expert ( gonalgie gauche avec gêne fonctionnelle ), ce chef de préjudice chez un sujet âgé de 37 ans à la date de consolidation peut être estimé , conformément à la demande de la victime sur la base de 1 770 € du point, soit :
1 770 € x 3 = 5 310 €
✺ préjudice esthétique temporaire (pas de demande ni d’offre).
✺ préjudice d’agrément
( demande de 5 000 / pas d’ offre)
La réparation de ce poste de préjudice personnel vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait avant l’accident et à laquelle elle ne peut plus, ou difficilement, s’adonner.
Ce poste de préjudice est indemnisé sur production de justificatifs.
En l’espèce, le médecin-expert a indiqué concernant ce chef de préjudice:
“ En ce qui concerne les activités ludiques et sportives, Mme, [E] déclare avoir arrêté la randonnée et la moto.
“Ceci a été plausible dans les suites de l’accident et pris en compte dans les périodes de gêne temporaire partielle.
“Aprés consolidation, il ne persistait aucune incapacité totale et définitive objective à la pratique des dites activités mais une certaine gêne.”
Comme l’a indiqué, à juste titre, l’expert, le fait pour la victime ne pas avoir pu pratiquer la randonnée et la moto, entre la date de l’accident (11 janvier 2023) et la date de consolidation (11 juillet 2023), soit pendant 6 mois, ne constitue pas un préjudice indemnisable au titre du préjudice d’agrément, mais s’inscrit dans le cadre de l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire qui inclut, dans la gêne dans les actes de la vie courante, la privation des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime.
Ceci étant pour la période postérieure à la consolidation, il est justifié par l’attestation produite aux débats, établie par le mari de, [O], [E], qu’en raison des séquelles de l’accident, celle-ci ne peut plus monter ni descendre de la moto à cause de son genou, que la position sur la moto lui est impossible à supporter, et que de même elle ne peut plus faire , comme par le passé, de longues excursions à pied.
En l’état de ces éléments, même si l’expert n’a retenu qu’une simple gêne pour la randonnée et la moto, cette gêne justifie une indemnisation de principe au titre du préjudice d’agrément.
Toutefois, l’indemnisation de ce préjudice d’agrément ne saurait être fixé à un montant supérieur à 1500 €, au regard, notamment, de son déficit fonctionnel permanent très léger qui n’est que de 3 %, ce qui relativise la gêne ressentie.
✺✺✺✺✺✺✺✺
En résumé, le préjudice corporel de la victime se décompose donc ainsi, en dehors des débours de l’organisme social :
— frais assistance médicale à l’expertise ……………………………..1 140 €
— tierce-personne temporaire ……………………………………………. 504 €
— déficit fonctionnel temporaire …………………………………… 638 € 55
— souffrances endurées 2/7…………………………………………………3 000 €
— déficit fonctionnel permanent 3 % …………………………………..5 310 €
— préjudice d’agrément ……………………………………………………. 1 500 €
Total = 12 092 € 55
Compte-tenu de la provision de 750 € déjà versée, la Cie AXA sera condamnée à verser à, [O], [E] la somme de :
12 092 € 55 – 750 € = 11 342 € 55
3°) Sur le doublement des intérêts
,
[O], [E], soutenant que la proposition d’indemnisation de 8592 € formulée par la Cie AXA le 22 mai 2024 était une offre manifestement insuffisante, sollicite, au visa de l’article L 211-13 du code des assurances, la condamnation de cet assureur au paiement du double des intérêts légaux sur l’indemnité allouée, à compter du 22 mai 2024 jusqu’au jour du jugement à intervenir.
Il ne peut être fait droit à cette demande, contestée par la Cie AXA.
En effet, en application de l’article L 211-8 du code des assurances, la règle sur le doublement des intérêts prévue par l’article L 211-13 du code des assurances, en faveur des victimes d’accidents de la circulation en cas d’offre tardive de l’assureur, n’est pas applicable aux accidents de tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Or, en l’espèce, il n’est pas démontré ni même allégué que l’accident de tramway dont a été victime, [O], [E] ait eu lieu en dehors des voies ce circulation propres du tramway, et notamment à une intersection avec une voie de circulation routière.
,
[O], [E] sera donc déboutée de sa demande de doublement des intérêts légaux.
La Cie AXA ne sera donc condamnée qu’aux intérêts au taux légal sur l’indemnité allouée, à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
4°) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront laissés à la charge de la Cie AXA, partie perdante.
L’équité commande de faire droit, à hauteur de 2 000 €, à la demande complémentaire formulée , au titre de l’article 700 du code de procédure civile, par, [O], [E], eu égard aux frais irrépétibles inhérents à la présente procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu le rapport d’expertise amiable du Docteur, [V],
Fixe le préjudice corporel subi par, [O], [E], suite à l’accident de tramway dont elle a été victime le 11 janvier 2023, à la somme de 12 092 € 55,
En conséquence, condamne la Cie AXA France IARD, assureur de la Régie Lignes d’Azur, exploitante du trammway niçois, à verser à, [O], [E] :
— la somme de 11 342 € 55 (onze mille trois cents quarante deux euros et cinquante cinq centimes) en réparation de ses divers préjudices, déduction faite de la provision de 750 € déjà versée,
— et celle de 2 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ainsi que les intérêts au taux légal de ces sommes à compter du présent jugment,
Déclare le présent jugement opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes Maritimes,
Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la Cie AXA France IARD aux entiers dépens, en accordant à M° Laurent GERBI, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Et la Présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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