Confirmation 26 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, cab. jld, 25 juil. 2025, n° 25/02709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Audience civile – Contentieux des étrangers
[Adresse 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 02.35.71.94.48
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE ET SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA MESURE
N° RG 25/02709 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NHKV
N°RG 25/02711 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NHKY
Débats et décision à l’audience du 25 Juillet 2025
Nous, Géraldine GUEHO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, statuant dans le cadre des articles L.742-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en matière de maintien des étrangers dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, assistée de Julie GRAESSEL, greffier, siégeant en audience publique,
***
Vu l’article 66 de la Constitution,
Vu les dispositions des articles L. 741-4 et suivants, L. 742-1 et suivants, L. 743-4 et suivants, L. 744-1 et suivants, L. 751-9 et suivants, L. 754-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu les dispositions des articles R. 742-1 et R. 743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête de Madame [X] [V] [E] née le 01 Avril 1954 à DISTRITO CAPITAL (VENEZUELA) en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative du 24 Juillet 2025 réceptionnée par le greffe de ce tribunal le 24/07/2025 à 15 heures 31;
Vu la requête de M. LE PREFET DE POLICE DE PARIS, reçue au greffe du tribunal le 24 Juillet 2025 à 24/07/2025 et tendant à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [X] [V] [E] née le 01 Avril 1954 à DISTRITO CAPITAL (VENEZUELA) ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile émargé par l’intéressé ;
Vu l’arrêté préfectoral du 21 juillet 2025 portant pour l’intéressé obligation de quitter le territoire français et de placement en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu les avis donnés par notre greffe au préfet requérant, au procureur de la République de [Localité 5], à la personne concernée par la présente procédure et à son avocat, Me Henri-Louis DAHHAN, avocat choisi;
Après avoir entendu Maître Esthel MARTIN, avocate du préfet requérant, ainsi que la personne concernée et son avocat en leurs observations,
En l’absence du ministère public, non comparant.
***
Mme [X] [V] [E] a été interpellée et placée en retenue après avoir fait l’objet d’un contrôle d’identité effectué sur la base d’une fiche signalétique de sa qualité d’étrangère en situation irrégulière.
L’avocat de Mme [X] [V] [E] dépose des conclusions tendant au rejet de la demande et auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens qui y sont soutenus.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la requête du préfet
L’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée datée et signée. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre actualisé.
L’article L744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon l’article 2 de l’arrêté du ministre de l’Intérieur du 6 mars 2018, portant autorisation du registre de rétention prévu à l’ancien article L.553-1 et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA), le registre et le traitement mentionnés à l’article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives notamment :
“III. – Concernant les procédures juridictionnelles mises en oeuvre au cours de la rétention :
1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l’audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d’audience de la cour d’appel, résultat, motif d’annulation ;
3°Demande d’asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d’instruction, décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile.”
Outre que ce texte n’a pas vocation à être une liste d’éléments devant figurer obligatoirement dans le registre de rétention au sens de l’article L744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France mais constitue seulement une autorisation d’enregistrement et de traitement des données à caractère personnel et informations relatives à l’étranger et aux procédures dont il fait l’objet, il convient d’observer qu’il se borne à prévoir la mention, en ce qui concerne les contentieux administratifs, des éléments utiles concernant les recours formés, sans qu’il soit nécessaire que chaque étape de la procédure soit mentionnée au fur et à mesure, l’essentiel étant que le juge dispose, par l’intermédiaire du registre actualisé, des éléments utiles à l’exercice de son contrôle.
En l’espèce, la procédure transmise par le préfet contient bien le registre du centre de rétention, comportant les informations relatives aux heures de notification de l’arrêté de placement et d’arrivée ainsi que concernant l’examen médical dont a bénéficié l’intéressée. Le fait que le recours exercé par elle devant la juridiction administrative n’y soit pas mentionné est sans incidence tant que la décision n’a pas été rendue.
Le moyen sera dès lors rejeté et la requête sera déclarée recevable.
Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention
Contrairement à ce qui est allégué, il ne résulte pas des procès-verbaux de retenue que l’intéressée aurait été privée de ses effets personnels pendant le temps de la retenue.
Il est uniquement mentionné dans le procès-verbal récapitulatif qu’il a été procédé à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages de l’intéressée et de ses effets personels suite à son accord, et in fine, que questionnée à ce propos, l’intéressée, sur le point de quitter les locaux, a informé les policiersqu’elle était en possession de l’ensemble des effets personnels dont elle disposait au moment de son contrôle. Un autre procès-verbal établit la liste de la “fouille de sécurité”, sans qu’il en résulte davantage que l’intéressée aurait été privée de ses effets personnels pendant le temps de sa retenue.
Le moyen sera dès lors rejeté.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
Sur le défaut de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation
L’article L 731-1 du même code prévoit notamment que l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé.
L’article L 741-1 du même code énonce quant à lui que dans ce dernier cas, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose notamment que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En l’espèce, le préfet retient dans son arrêté de placement en rétention que l’intéressée est entrée en France le 12 février 1980, était titulaire d’un titre de séjour spécial restitué au ministère des Affaires étrangères le 23 janvier 2025 et n’en a pas sollicité de nouveau, qu’elle a déclaré ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire, qu’aucune circonstance particulière ressortant des allégations de l’intéressée ou de l’examen de sa situation ne permet de remettre en cause le risque de fuite.
Cependant, Mme [X] [V] [E] est titulaire d’un passeport en cours de validité, travaillait en France depuis l’année 1980 comme cela résulte de son titre de séjour spécial en sa qualité d’assistante à l’ambassade de la République bolivarienne du Vénézuéla, et elle dispose d’une adresse, ce qui était connu de la préfecture comme étant mentionné dans la fiche aux fins d’interpellation figurant en procédure.
En ne mentionnant pas ces éléments dans son arrêté de placement en rétention, le préfet a manqué à son obligation de motivation.
En outre, en ne l’assignant pas à résidence, il a commis une erreur manifeste d’appréciation.
L’arrêté de placement en rétention est dès lors irrégulier et la requête doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
Déclarons recevable la requête de la Préfecture ;
Déclarons recevable la requête de [X] [V] [E] ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Déclarons l’arrêté de placement en rétention administrative irrégulier ;
Disons n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnons la remise en liberté de [X] [V] [E] ;
Rappelons à [X] [V] [E] qu’elle a l’obligation de quitter le territoire français.
NOTIFIONS par télécopie avec récépissé la présente ordonnance aux parties qui, en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; qu’en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ;
Les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et sera transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de [Localité 5] et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 3] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales et des autorités administratives : par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 4] ;
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à Madame [X] [V] [E] qu’elle est maintenue à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Fait à [Localité 5], le 25 Juillet 2025 à heures
Le greffier Le magistrat du siège du tribunal judiciaire
Copie de la présente ordonnance a été transmise au Tribunal administratif par courrier électronique
le 25 Juillet 2025
Le greffier
Copie notifiée à Madame [X] [V] [E] par courrier électronique avec récépissé via le chef du centre de rétention le 25 Juillet 2025
Le greffier
Copie notifiée à Me Henri-Louis DAHHAN courrier électronique avec récépissé le 25 Juillet 2025
Le greffier
Copie notifiée au préfet requérant par courrier électronique avec récépissé le 25 Juillet 2025
Le greffier
Avis donné au Parquet le 25 Juillet 2025
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992. Etendue par arrêté du 9 mars 1993 JORF 19 mars 1993.
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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