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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 16 déc. 2024, n° 21/02991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Syndicat [Adresse 17], [AO] [B] épouse [Z], [X] [ZK], [SV] [N] épouse [ZK], [A] [Y], [W] [L], [M] [T], [C] [S] épouse [T], S.C.I. 3 J JOANNIDES, S.C.I. AGC, [E] [H] épouse [D], [O] [P], [O] [F] épouse [G], [U] [R], [V] [J] épouse [K], [I] [Z] c/ Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DÉNO MMÉ [Adresse 18]
N° 24/
Du 16 Décembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 21/02991 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NVC4
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
Me Brice EXPERT
le 16 Décembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du seize Décembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Cécile SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Madame Isabelle DEMARBAIX
Assesseur : Madame Diana VALAT, magistrat rédacteur
Greffier : Madame PROVENZANO.
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 10 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé TOUR SARRASINE BATIMENT A, pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CABINET FAGGIANA dont le siège social est à [Adresse 10], elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [AO] [B] épouse [Z]
[Adresse 15]
[Localité 1]
représentée par Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [X] [ZK]
[Adresse 15]
[Localité 1]
représenté par Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [SV] [N] épouse [ZK]
[Adresse 15]
[Localité 1]
représentée par Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [A] [Y]
[Adresse 15]
[Localité 1]
représenté par Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [W] [L]
[Adresse 15]
[Localité 1]
représentée par Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [M] [T]
[Adresse 15]
[Localité 1]
représenté par Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [C] [S] épouse [T]
[Adresse 15]
[Localité 1]
représentée par Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.C.I. 3 J JOANNIDES, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 15]
[Localité 1]
représentée par Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.C.I. AGC, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [E] [H] épouse [D]
[Adresse 15]
[Localité 1]
représentée par Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [O] [P]
[Adresse 15]
[Localité 1]
représentée par Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [O] [F] épouse [G]
[Adresse 15]
[Localité 1]
représentée par Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [U] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [V] [J] épouse [K]
[Adresse 15]
[Localité 1]
représentée par Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [I] [Z]
[Adresse 15]
[Localité 1]
représenté par Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEUR:
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé TOUR SARRASINE H pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET TABONI dont le siège social est à [Adresse 9], elle-même prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Brice EXPERT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
L’ensemble immobilier dénommé [Adresse 13] est situé [Adresse 6] et composé de quatre bâtiments désignés A, B, C et D.
Par acte d’huissier du 17 août 2021, le syndicat des copropriétaires dénommé [Adresse 13] Bâtiment A, la société civile immobilière 3 J Joannides, la société civile immobilière AGC, Mme [E] [D] née [H], Mme [O] [P], Mme [O] [F] épouse [G], Mme [U] [R], Mme [V] [K] née [J], M. [I] [Z], Mme [AO] [Z] née [B], M. [X] [ZK], Mme [SV] [ZK] née [N], M. [A] [Y], Mme [W] [L], M. [M] [T] et Mme [C] [T] née [S], tous copropriétaires au sein du bâtiment A, ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Tour Sarrasine H devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir principalement le prononcé de la nullité d’une assemblée générale des copropriétaires convoquée par le syndicat [Adresse 12] [Adresse 11] H qui s’est tenue par correspondance le 16 avril 2021.
Par conclusions notifiées le 4 avril 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] et plusieurs copropriétaires de ce bâtiment sollicitent :
qu’il soit dit et jugé que le syndicat horizontal Tour Sarrasine H n’a aucune existence légale, en prononcer l’inexistence juridique et, en toute hypothèse, prononcer l’inopposabilité de tout document destiné à faire croire que ce syndicat horizontal et les syndicats secondaires dont il est question auraient une quelconque réalité juridique,le prononcé de la nullité de la convocation à l’assemblée générale de ladite copropriété et son procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 16 avril 2021,en toute hypothèse, et pour les mêmes motifs, prononcer la nullité des résolutions n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12,subsidiairement encore, et en toute hypothèse, prononcer la nullité de la résolution n° 11 votée à ladite assemblée générale, à l’égard de la copropriété requérante, et en tout état de cause, qu’il soit dit que le projet de règlement de copropriété débattu à l’assemblée générale contestée lui est inopposable, nul et de nul effet,la condamnation du syndicat horizontal [Adresse 18] à leur payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit ordonnée.
Ils font valoir qu’une entité « informelle », Tour Sarrasine H, s’est créée de fait pour gérer certaines parties communes de l’ensemble immobilier et que cette entité n’a jamais existé d’un point de vue juridique, qu’elle n’a jamais disposé de règlement de copropriété, ni d’état descriptif de division puisque le règlement de copropriété initial du 26 août 1960 ne prévoyait pas la création d’une quelconque copropriété horizontale, mais la création de quatre blocs, devenus finalement cinq, comportant des parties privatives et des parties communes.
Ils observent qu’aucune copropriété horizontale comportant un syndicat « principal » et des syndicats « secondaires » n’a été instituée et qu’aucun vote n’a eu lieu dans le sens d’une telle organisation.
Ils insistent sur le fait que les copropriétaires de chacun des cinq blocs n’ont pas été individuellement convoqués à l’assemblée générale qui s’est tenue par correspondance et n’ont pas pu émettre de vote.
Ils répliquent aux conclusions adverses que le procès-verbal de l’assemblée générale du 18 septembre 1968, qui aurait fixé les modalités du nouveau règlement de copropriété, n’a jamais été communiqué, que le nouveau règlement de copropriété visé à la résolution n°1 du procès-verbal de l’assemblée générale du 27 février 1969 n’a jamais été régularisé et que l’assemblée générale du 25 février 2013, qui a été appelée à se prononcer sur un nouveau règlement de copropriété, a été annulée par un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 24 juin 2015.
Ils ajoutent, au visa de l’article 17 du décret du 17 mars 1967, que les résolutions du procès-verbal de l’assemblée générale du 16 avril 2021 ne précisent pas le détail du vote et ne justifient donc pas de la répartition des tantièmes de copropriété sur la base de laquelle est intervenu le vote.
Ils répliquent également que les énonciations du plan cadastral sont sans effet juridique s’agissant d’un document fiscal qui peut être modifié à tout moment, que le procès-verbal de l’assemblée générale du 30 mars 1977 n’a aucune valeur constitutive de la copropriété horizontale dès lors que la procédure prévue à cet effet n’a pas été mise en œuvre et que les décisions prises n’ont pas fait l’objet de la publication requise et leurs sont donc inopposables.
Ils notent que la réunion d’une assemblée générale spéciale était par ailleurs nécessaire pour la création de syndicats secondaires, l’assemblée générale ordinaire n’ayant pas compétence en la matière, et que la décision devait être prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires en application de l’article 27 de la loi du 10 juillet 1965.
Ils reprochent à la défenderesse de vouloir imposer une organisation juridique et fonctionnelle illégale et d’en profiter pour créer un parking au droit du bâtiment A au détriment de la tranquillité des lieux.
A titre subsidiaire, ils font valoir que le scrutin est intervenu selon des modalités empiriques et sans le moindre support contractuel ni légal.
A titre encore plus subsidiaire, ils soutiennent que le texte de la résolution n° 11 portant sur l’adoption d’un état descriptif de division est affecté de multiples irrégularités et n’a pas été voté à l’unanimité requise par l’article 26 b) de la loi du 10 juillet 1965.
Par conclusions notifiées le 23 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 18] conclut au débouté et sollicite :
le rejet de :la demande d’annulation de la convocation à l’assemblée générale du 16 avril 2021,la demande d’annulation du procès-verbal de ladite assemblée en son entier,des demandes d’annulation des résolutions n° 1 à 12 et des demandes d’annulation de l’assemblée générale en son entier,la demande d’annulation de la résolution n° 11,des autres demandes.la condamnation des requérants à lui payer la somme de 12.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le syndicat Tour Sarrasine H explique que les parties communes de l’ensemble immobilier sont communément désignées dans les procès-verbaux comme le syndicat « [Adresse 20] » ou « la H » et que ce syndicat regroupant tous les copropriétaires de l’ensemble immobilier a aujourd’hui pour seule compétence l’administration des parties communes dites horizontales.
Il note qu’il coexiste dès l’origine dans la copropriété au sens de la loi de 1965 un syndicat de l’ensemble immobilier et des syndicats pour chaque immeuble, que l’ensemble immobilier a été géré jusqu’en 1969 de façon globale par un syndic unique, dans l’attente de la construction et de la division progressive des blocs en copropriétés distinctes, et qu’à partir de 1969 une gestion différenciée a été mise en œuvre.
Il fait valoir que la convocation à l’assemblée générale litigieuse a été valablement délivrée à l’initiative du syndicat de l’ensemble immobilier [Adresse 13], communément dénommé Tour Sarrasine H.
Il soutient que les dispositions du règlement de copropriété du 26 août 1960 opèrent une distinction entre les parties communes horizontales désignées par la lettre H, gérées par le syndicat des copropriétaires de la Tour Sarrasine, et les parties communes des immeubles collectifs A, B, C, D, E, gérées par des syndicats secondaires.
Il explique également que le règlement de copropriété de 1960 a fait l’objet d’une procédure de mise en conformité avec les modifications législatives et réglementaires intervenues depuis son établissement.
Il insiste que le règlement de copropriété a prévu dès l’origine l’existence d’un ensemble immobilier et d’immeubles collectifs et que cette organisation constitue une copropriété au sens de la loi de 1965 au sein de laquelle coexistent un syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier et des syndicats des copropriétaires pour chaque immeuble.
Il fait valoir que le procès-verbal d’assemblée générale du 5 juin 1967 met en évidence que les parties communes sont administrées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] et que cette assemblée est bien celle de tous les propriétaires de l’immeuble [Adresse 13].
Il soutient également qu’il ressort des délibérations de l’assemblée générale du 27 février 1969 que des syndicats secondaires ont été constitués afin d’assurer la gestion verticale de chaque immeuble et l’autonomie financière des immeubles et qu’un conseil syndical horizontal a été créé pour assurer la gestion des parties horizontales.
Il estime que l’absence de mise en œuvre des formalités de l’article 27 de la loi de 1965 ne peut s’expliquer que par le fait que les propriétaires, au-delà des mots utilisés, n’avaient en réalité pour seul objectif que de permettre une autonomie financière et de gestion. Il estime que même si le règlement de copropriété n’énonce pas explicitement l’existence d’un syndicat principal et des syndicats secondaires, cette organisation existait déjà dans les faits.
Il estime que la convocation à l’assemblée générale du 16 avril 2021 est régulière et souligne qu’elle a été délivrée à l’initiative du syndicat des copropriétaires [Adresse 13] et non du syndicat des copropriétaires Tour Sarrasine H. Il affirme que tous les copropriétaires ont été convoqués à cette assemblée.
Il note que le jugement du 5 mars 2015 évoqué par les demandeurs ne se prononce que sur le respect des obligations relatives à la signature d’un procès-verbal d’assemblée générale et non sur les questions de fond abordées dans le présent litige.
Il note enfin que ce n’est pas le texte de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 qui est applicable en l’espèce mais l’article 22-2 de la loi issu de l’ordonnance n°2021-142 du 10 février 2021, portant prorogation de certaines dispositions de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 édictées pendant la crise du Covid-19, qui prévoie que les copropriétaires d’un syndicat secondaire peuvent déléguer le président du conseil syndical pour les représenter à l’assemblée générale de la copropriété horizontale et que le mandat qui lui a étéconfié emporte délégation de vote de tous les copropriétaires pour les décisions inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale du syndicat principal nécessitant un vote relevant de l’article 24.
La clôture de l’affaire est intervenue le 2 septembre 2024 et l’affaire a été retenue à l’audience du 16 septembre 2024. Le prononcé de la décision a été fixé au 10 décembre 2024 prorogé au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence du syndicat [Adresse 18] et la demande d’annulation de la convocation à l’assemblée générale du 16 avril 2021
Selon l’article 8 I. de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le règlement de copropriété fixe, sous réserve des dispositions de la cette loi, les règles relatives à l’administration des parties communes.
Aux termes de l’article 27 de la même loi, lorsque l’immeuble comporte plusieurs bâtiments ou plusieurs entités homogènes susceptibles d’une gestion autonome, les copropriétaires dont les lots composent l’un ou plusieurs de ces bâtiments ou entités homogènes peuvent, réunis en assemblée spéciale, décider, à la majorité des voix de tous les copropriétaires, la constitution entre eux d’un syndicat, dit secondaire. Ce syndicat a pour objet d’assurer la gestion, l’entretien et l’amélioration interne de ce ou ces bâtiments ou entités homogènes, sous réserve des droits résultant pour les autres copropriétaires des dispositions du règlement de copropriété. Cet objet peut être étendu avec l’accord de l’assemblée générale de l’ensemble des copropriétaires statuant à la majorité prévue à l’article 24. Le syndicat secondaire est doté de la personnalité civile. Il fonctionne dans les conditions prévues par la même loi. Il est représenté au conseil syndical du syndicat principal, s’il en existe un.
En l’espèce, le règlement de copropriété du 26 août 1960, établi avant la construction du projet immobilier, précise dans son article 10 en page 26 que le syndicat des copropriétaires prendra la dénomination « Syndicat des propriétaires de la Tour Sarrasine ».
L’article 1er de ce règlement dénommé « Domaine d’application du règlement » précise que le règlement a « pour objet de régler l’usage des parties privées et des parties communes de l’ensemble immobilier et des immeubles collectifs » par les propriétaires.
L’article 2 du même règlement dénommé « Parties privées et parties communes » prévoit :
« L’ensemble immobilier sera composé de parties privatives et de parties communes. Les parties privatives seront celles affectées à l’usage exclusif d’un actionnaire exerçant son droit de jouissance et d’un propriétaire après l’exercice du droit d’attribution en propriété.
Les parties communes de l’ensemble immobilier comprendront toutes les parties de cet ensemble qui ne seront pas affectées à cet usage exclusif ou ne seront pas au nombre des parties communes de l’un des immeubles collectifs, le tout sous réserve de l’affectation ci-après donnée aux jardins.
Les parties communes de chaque immeuble collectif comprendront toutes les parties communes de cet immeuble qui ne seront pas affectées à l’usage exclusif d’un actionnaire exerçant son droit de jouissance sur une fraction de cet immeuble, ou d’un propriétaire d’une fraction dudit immeuble après exercice du droit d’attribution en propriété […].
L’assemblée générale ordinaire se réunira chaque année dans le courant du premier trimestre de l’année civile […]
Le syndic, chaque fois qu’il le jugera nécessaire, convoquera, soit l’assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement, soit l’assemblée générale extraordinaire […]
Tout copropriétaire aura le droit d’assister aux assemblées et chacun d’eux pourra s’y faire représenter, mais seulement par un propriétaire. […]
Cette résolution est adoptée à l’unanimité ».
L’état descriptif de division de même date prévoit en page 1 la construction d’un « ensemble immobilier à usage principal d’habitation composé d’immeubles collectifs et de maisons individuelles et éventuellement des services communs y afférents ». Il précise en page 3 que cet ensemble « comprendra douze lots, numérotés de un à douze » et qu’il ne porte que sur les quatre premiers lots numérotés de un à quatre.
Les parties communes de l’ensemble immobilier sont définies en page 5 comme « toutes les parties de cet ensemble qui ne seront pas affectées à l’usage exclusif d’un copropriétaire ou qui ne seront pas au nombre des parties communes de l’un des immeubles collectifs, sous réserve du droit d’usage conféré sur les jardins ».
Il ressort de l’examen de ces dispositions du règlement de copropriété que l’organisation consistant en un syndicat principal et des syndicats secondaires n’a pas été prévue par le règlement de copropriété du 26 août 1960, contrairement aux affirmations du syndicat [Adresse 19]
Ensuite, il ressort de l’examen du procès-verbal d’assemblée générale du 27 février 1969 versé aux débats que, d’une part, le procès-verbal d’une assemblée générale extraordinaire du 19 septembre 1968 a été approuvé par d’assemblée générale du 27 février 1969, sans qu’il y soit annexé ou versé aux débats séparément afin d’établir son contenu, et, d’autre part, qu’une première résolution rédigée comme suit a été adoptée à l’unanimité :
« Dans l’attente de l’officialisation du nouveau règlement de copropriété, dont les modalités ont été fixées lors de l’Assemblée Générales Extraordinaire du 19 septembre 1968, les copropriétaires de la communauté immobilière de la [Adresse 13] décident leur constitution en syndicats secondaires pour tout ce qui touche la gestion verticale de chaque bâtiment, avec effet au 1er janvier 1969.
Les décisions concernant la gestion verticale de chaque bâtiment seront prises par les copropriétaires et contrôlées par les conseils syndicaux de chaque bâtiment avec autonomie financière.
Tous les marchés et contrats anciens seront résiliés ou révisés. Les nouveaux contrats ou marchés seront passés par chaque bâtiment séparément après approbation par leur conseil syndical respectif.
Pour tout ce qui concerne la gestion horizontale, il en sera de même et l’exécution des décisions arrêtées par l’assemblée générale des copropriétaires sera contrôlée par un conseil syndical horizontal constitué par les présidents ou leur suppléant des conseils de chaque bâtiment.
[…]
Le Syndic et les conseils syndicaux ne devront tenir compte et étudier que les demandes ou réclamations écrites des copropriétaires.
Cette 1ère résolution est adoptée à l’unanimité. »
La nature de cette assemblée générale des copropriétaires n’est pas contestée et la décision de constitution des syndicats secondaires est devenue définitive en l’absence de recours en annulation dans le délai prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Les contestations du syndicat [Adresse 14] et des copropriétaires de ce bâtiment portant sur le défaut de respect des formalités nécessaires à la constitution des syndicats secondaires ne peuvent plus être examinées car elles sont tardives. De même, la constitution des syndicats secondaires résulte uniquement du vote de l’assemblée générale et ne dépend pas de la modification du règlement de copropriété et de l’accomplissement des formalités de publicité foncière.
Cette modification du règlement de copropriété, qui a été envisagée en 1968 et 1969 selon le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 février 1969, n’a manifestement pas abouti et les dispositions du règlement de copropriété du 26 août 1960 demeurent applicables.
Il résulte de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] H est en réalité le syndicat de l’ensemble immobilier [Adresse 13] prévu par le règlement de copropriété de 1960 et que des syndicats secondaires ont été créés pour la gestion de chaque bâtiment par décision de l’assemblée générale du 27 février 1969 devenue définitive.
La demande tendant à voir déclarer que le syndicat horizontal [Adresse 18] n’a pas d’existence légale et l’inopposabilité de tout document destiné à faire croire que ce syndicat horizontal et les syndicats secondaires auraient une quelconque réalité juridique sera par conséquent rejetée.
La demande d’annulation de la convocation à l’assemblée générale du 16 avril 2021 au motif que cette convocation a été envoyée par une entité n’ayant pas d’existence juridique sera également rejetée.
Sur la demande de prononcé de la nullité de l’assemblée générale du 16 avril 2021
L’article 22 I. de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que chaque copropriétaire dispose d’un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes.
L’article 2 du règlement de copropriété précité prévoit in fine que tout copropriétaire a le droit d’assister aux assemblées générales des copropriétaires.
La convocation à l’assemblée générale du 16 avril 2021 ne permet pas de déterminer les personnes convoquées à celle-ci. Le procès-verbal établi pour l’assemblée générale précise de façon contradictoire en début de page 1 que « les copropriétaires se sont réunis le 16/04/2021 » et en milieu de cette même page que seuls sont présents les bâtiments A, B, C, D et E.
« Sont présents
BATIMENT A TOUR SARRASINE A (1708), BATIMENT B TOUR SARRASINE HORIZONTALE (2540) – BATIMENT C TOUR SARRASINE HORIZONTALE (2042) – BATIMENT D TOUR SARRASINE HORIZONTALE (2333) – BATIMENT E TOUR SARRASINE HORIZONTALE (332) »
Il n’est donc pas démontré que tous les copropriétaires de l’ensemble immobilier ont été convoqués afin de leur permettre d’émettre le vote par correspondance prévu pour cette assemblée générale, alors que le règlement de copropriété du 26 août 1960 prévoit dans son article 2 que tout copropriétaire a le droit d’assister aux assemblées.
L’argument du syndicat Tour Sarrasine H selon lequel l’article 22-2 de l’ordonnance n° 2021-142 portant prorogation de certaines dispositions de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 applicables lors de la crise du Covid-19 permettrait aux copropriétaires d’un syndicat secondaire de déléguer le président du conseil syndical pour les représenter à l’assemblée générale de la copropriété horizontale est inopérant dès lors que le procès-verbal de l’assemblée générale litigieuse ne précise ni les noms des représentants ayant pris part au vote pour chacun des bâtiments, ni la qualité des personnes ayant pris part au vote. Les mandats allégués ne sont pas non plus justifiés.
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 16 avril 2021 ne permet donc de connaître les identités des personnes convoquées et ayant pris part au vote si bien que la nullité de cette assemblée générale sera prononcée sans procéder à l’examen des autres moyens invoqués par les demandeurs.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties étant perdante et gagnante au procès, elles conserveront la charge des dépens et des frais irrépétibles engagées. Les demandes formulées de ces chefs seront rejetées.
L’exécution provisoire étant de droit à titre provisoire pour les décisions rendues dans le cadre des procédures introduites à compter du 1er janvier 2020, il n’y a pas lieu à l’ordonner comme sollicité par les demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires de la Tour Sarrasine H du 16 avril 2021 ;
REJETTE les autres demandes des parties ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles engagées ;
RAPPELLE que la présente décision et de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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