Infirmation partielle 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 18 févr. 2021, n° 18/06680 |
|---|---|
| Numéro : | 18/06680 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 18 Février 2021
N° RG 18/06680 –
N° Portalis
DB3R-W-B7C-T3WN
N° Minute :
AFFAIRE
X Y , M a r i e – G e r m a i n e Y, Z Y, AA Y
C/
Société UCB PHARMA SA, CPAM DE PARIS
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame X Y agissant à titre personnel et es qualité d’ayant droit de Mr AB Y décédé […]
Madame AC Y agissant à titre personnel et es qualité d’ayant droit de Mr AB Y décédé […]
Monsieur Z Y agissant es qualité d’ayant droit de Monsieur AB Y décédé […]
Madame AA Y agissant es qualité d’ayant droit de Monsieur AB Y décédé […]
représentés par Me AP-cécile BIZARD, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 et ayant pour avocat plaidant la société VERDIER § Associés
DEFENDERESSES
Société UCB PHARMA SA
”Défense Ouest” 420 avenue Estienne d’Orves 92700 COLOMBES
représentée par Maître Carole SPORTES LEIBOVICI de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0443
CPAM DE PARIS […]
LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2021 en audience publique devant le tribunal composé de :
Dorothée DIBIE, Vice-Présidente Irène BENAC, Vice-présidente Karine HOUEL,
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
1
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
En 1966, Mme AC AD s’est vue prescrire du Distilbène par le Docteur AE, alors qu’elle était enceinte de sa fille, X, née le […].
Par actes d’huissier en date du 13 février 2015, Mme X AD et ses parents, M. AB AD et Mme AC AD, (ci-après « les consorts AD »), ont fait assigner devant ce tribunal la société UCB Pharma ainsi que la CPAM de Paris aux fins d’expertise et de réparation des préjudices dus à l’exposition in utero au Distilbène de Mme X AD.
Par ordonnance du 23 juin 2015, le juge de la mise en état a désigné les Docteurs AF AG, cancérologue, AH AI, psychiatre et AJ AK, phramacologue en qualité d’experts.
Aux termes d’ordonnances du juge chargé du contrôle des expertises des 8 et 17 septembre 2015, le Docteur AG a été remplacé par le Docteur AL et le Docteur AI a été remplacé par le Docteur AM.
AB AD est décédé le […].
AVs experts ont déposé leur rapport le 9 juillet 2016.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 23 janvier 2020, Mme X AD et Mme AC AD, agissant à titre personnel et es qualités d’ayants droit d’AB AD, ainsi que Z AD et AA AD agissant ès qualités de d’ayants droit d’AB AD, demandent au visa des articles 1165, 1382 et 1383 du code civil – nouvellement articles 1199, 1240 et 1241 – ainsi que l’article 1353 de ce code, au tribunal de : « Recevoir Mme AA AD, M. AN AO AD en leurs interventions volontaires ès qualités d’ayant droit de leur père décédé et Mme AP AQ AD ès qualités d’ayant droit de son mari décédé et les déclarer bien fondés en leurs demandes, A titre principal avant dire droit, Ordonner une nouvelle expertise médicale confiée un collège élargi d’experts composé de spécialistes en cancérologie, oncologie, pharmaco vigilance, psychiatrie, lesquels pourront s’adjoindre des sapiteurs de toute spécialité, Dire que cette expertise sera effectuée aux frais avancés de la société UCB Pharma, A titre subsidiaire, Déclarer la société UCB Pharma responsable du cancer de l’ovaire et des troubles psychiatriques en lien direct et certain avec l’exposition in utero au Distilbène® de Mme X AD sauf au laboratoire à prouver que son produit n’est pas en cause, A titre subsidiaire, Déclarer la société UCB Pharma responsable du cancer de l’ovaire et des troubles psychiatriques en lien direct et certain avec l’exposition in utero au Distilbène® de Mme X AD qui ne peut être exclu dans la réalisation de ses dommages, Avant dire droit sur la liquidation des préjudices, Ordonner une expertise corporelle confiée à un expert spécialisé en réparation du dommage corporel avec pour mission d’examiner Mme X AD et d’évaluer ses préjudices, Dire que cette expertise sera effectuée aux frais avancés de la société UCB Pharma, A titre infiniment subsidiaire, Déclarer la société UCB Pharma responsable du préjudice d’anxiété en lien direct et certain avec l’exposition in utero au Distilbène® de Mme X AD, Condamner le laboratoire UCB Pharma au paiement de la somme de 100 000 euros au titre du préjudice moral aggravé par l’anxiété de contracter des pathologies cancéreuses, Condamner le laboratoire UCB Pharma au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation de l’entier préjudice de Mme AP AQ AD,
2
Condamner le laboratoire UCB Pharma au paiement de la somme de 2 000 euros en réparation de l’entier préjudice de feu M. AD, Débouter la société UCB Pharma de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires, et notamment de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, En toute hypothèse, et en équité Condamner la société UCB Pharma à la somme de 15 000 euros fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, Débouter la CPAM de ses demandes fondées sur l’article 700 d du code de procédure civile, Ordonner l’exécution provisoire des entières dispositions du jugement compte tenu de l’ancienneté du dommage et de la nature de l’affaire, Condamner la société UCB Pharma aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise avec droit de recouvrement à la société CRTD sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile. »
A titre principal, les consorts AD sollicitent une nouvelle expertise en invoquant les manquements des premiers experts qui, par simples affirmations non étayées par l’ensemble de la littérature scientifique, et après une erreur de diagnostic ont exclu le lien de causalité entre le cancer de l’ovaire développé par Mme X AD et son exposition au Distilbène. Ils ajoutent que le Docteur AL n’a pas déclaré ses liens d’intérêts. Concernant les troubles psychiatriques, ils arguent également du manque de référence aux publications scientifiques et précisent que, depuis le dépôt du rapport, de nouvelles publications viennent renforcer l’existence d’un lien de causalité entre les pathologies décrites et l’exposition au Distilbène. Enfin, ils relèvent que le rapport n’a pas évalué les préjudices de la victime, en violation de la mission confiée aux experts.
A titre subsidiaire, ils sollicitent la reconnaissance de la responsabilité d’UCB Pharma en soutenant que :
- l’exposition in utero de Mme X AD est incontestablement établie par l’attestation du Docteur AE en date du 22 février 1983 qui certifie avoir prescrit du Distilbène à Mme AC AD en 1966 du 3 jusqu’au 6 mois de grossesse, ème ème
- ce médecin précise que cette prescription n’a pas été renouvelée pour les deux autres grossesses de Mme AC AD,
- que Mme X AD présente, depuis l’âge de 23 ans, des épisodes dépressifs non réactionnels, plus fréquents chez les femmes exposées au Distilbène, sans que ces troubles psychiatriques ne puissent être expliqués par des antécédents familiaux ou des évènements traumatiques,
- qu’elle a été opérée d’un cancer de l’ovaire à l’âge de 44 ans, pathologie également reconnue chez les femmes exposées in utero au Distilbène,
- qu’elle est la seule de la fratrie à présenter ces pathologies,
- la jurisprudence sur le Distilbène, et notamment les arrêts de la Cour de cassation du 7 mars 2006, permettent de retenir une faute de prudence et de vigilance du laboratoire en ce qu’en 1967, la notice du Distilbène ne comportait pas ces risques tératogènes,
- il appartient au laboratoire de prouver l’absence d’incidence de son médicament.
En réponse et par conclusions notifiées par la voie électronique le 20 janvier 2020, la société UCB Pharma sollicite du tribunal de : « Sur la demande de nouvelle expertise judiciaire : dire et juger qu’aucune nouvelle mesure d’expertise judiciaire n’est justifiée et débouter les consorts AD de leurs demandes à ce titre, Sur les conditions d’une responsabilité d’UCB Pharma et les demandes indemnitaires :
- Dire et juger qu’aucune faute d’UCB Pharma n’est caractérisée,
- Dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’appliquer une présomption de causalité et débouter les consorts AD de leur demande à ce titre,
- Dire et juger qu’aucun lien de causalité n’est démontré entre l’exposition in utero au DES de Mme X AD d’une part et le cancer de l’ovaire et les troubles psychiatriques de Mme X AD d’autre part,
- Dire et juger que la demande d’expertise formulée à titre subsidiaire sur la liquidation des préjudices n’est pas fondée et débouter les consorts AD de leur demande à ce titre ; (i) Sur les demandes indemnitaires de Mme X AD
- Dire et juger que Mme X AD ne justifie d’aucun dommage corporel en lien de causalité avec son exposition in utero au DES et la débouter de toute demande à ce titre,
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— Dire et juger irrecevables comme prescrites les demandes de Mme X AD au titre d’un « préjudice moral aggravé par l’anxiété » (que ce soit à raison du suivi allégué lié à son exposition au DES ou en raison des risques futurs de cancers allégués), ou à défaut les déclarer mal fondées et l’en débouter ; (ii) Sur les demandes indemnitaires de Mme AC AD
- Dire et juger irrecevable comme prescrite la demande de AC AD au titre du « dommage propre allégué », ou à défaut la déclarer mal-fondée et l’en débouter ;
- Dire et juger irrecevable comme prescrite la demande de Mme AC AD au titre d’un « préjudice d’affection aggravé » ou à défaut la déclarer mal-fondée et l’en débouter ; (iii) Sur les demandes indemnitaires de M. AB AD
- Dire et juger irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur AB AD au titre d’un « préjudice moral », ou à défaut la déclarer mal-fondée et l’en débouter ; En toute hypothèse,
- Débouter Mme X AD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Débouter Mme AC AD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Débouter Monsieur Z AD, Mme AA AD, Mme X AD et Mme AC AD agissant en qualité d’ayants droits de Monsieur AB AD décédé de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Débouter la CPAM de Paris de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre d’UCB Pharma ;
- Condamner les consorts AD aux entiers dépens. »
La société UCB Pharma se prévaut des conclusions, sans parti pris, complètes, étayées, et répondant aux dires, du collège d’experts qui excluent formellement tout lien de causalité entre d’une part le cancer de l’ovaire, quel qu’en soit le point de départ, et d’autre part, les troubles psychiatriques présentés par Mme X AD avec l’exposition in utero au Distilbène, troubles qui ne sont d’ailleurs rattachés à ce médicament ni par la littérature médicale et ni par la brochure de l’ANSM.
Elle ajoute que les nouvelles études, dont se prévalent les demandeurs, ne sont pas, pour la plupart, antérieures au dépôt du rapport, et que sur les trois qui lui sont postérieures, deux n’ont aucun lien avec les pathologies présentées par Mme AD et la troisième est difficilement exploitable.
Sur le fond, la société UCB Pharma souligne que les demandeurs ne rapportent pas la preuve que les conditions de sa responsabilité sont réunies ; aucune faute n’est démontrée cela d’autant qu’un manquement au principe de précaution, inapplicable au moment des faits, ne saurait lui être reproché comme le relève la Cour de cassation dans un arrêt du 18 mai 2011 ; ils n’établissent pas plus l’existence d’un lien de causalité, qui ne saurait être présumé, entre les troubles psychologiques et psychiatriques invoqués et l’exposition au Distilbène.
Elle conteste en conséquence l’existence de préjudices et en particulier celui d’anxiété.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 25 mai 2019, la CPAM de Paris sollicite du tribunal, au visa de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale de : « – Réserver les droits de la CPAM de PARIS.
- Condamner le ou les succombants à verser à la CPAM de Paris une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens. »
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties et conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 janvier 2020 et vu l’oppositions des conseils des parties au recours à la procédure sans audience, les plaidoiries initialement fixées au 11 juin 2020 ont été renvoyées au 7 janvier 2021.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de Mme AA AD, M. AN AO AD et Mme AP AQ AD ès qualités d’ayant droit de leur père et époux décédé
Aux termes des articles 328 et suivants du code de procédure civile, « L’intervention volontaire est principale ou accessoire », « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention », « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ».
En l’espèce, Mme X AD et ses parents, M. AB AD et Mme AC AD, avaient, par actes d’huissier en date du 13 février 2015, fait assigner devant ce tribunal la société UCB Pharma ainsi que la CPAM de Paris aux fins d’expertise et de réparation des préjudices dus à l’exposition in utero au Distilbène de Mme X AD.
AB AD est décédé le […] de sorte qu’il convient de recevoir l’intervention volontaire de sa veuve Mme AC AD et ses enfants, Mme X AD, AN- AO AD et AA AD ès qualités d’ayants droit d’AB AD.
Sur la demande de nouvelle expertise
Selon l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
L’article 263 de ce code prévoit que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce, les consorts AD sollicitent une nouvelle mesure d’expertise que conteste UCB Pharma.
L’expertise judiciaire ordonnée, le 23 juin 2015 par le juge de la mise en état de la présente juridiction, avait expressément pour objet, après étude de la littérature médicale et du dossier de Mme X AD, de se prononcer sur le lien entre son exposition in utero au DES – qui n’est pas contestée en l’espèce et que le juge de la mise en état a d’ailleurs considérée comme établie – et les deux pathologies qu’elle invoque : un cancer de l’ovaire dont elle a été opérée à l’âge de 44 ans et un état dépressif chronique depuis l’âge de 23 ans.
A cette fin, a été désigné, un collège d’experts composé d’un cancérologue, d’un psychiatre et d’un pharmacologue.
Concernant le cancer de l’ovaire, les experts se sont fondés sur les pièces médicales de Mme X AD et notamment son dossier de suivi à l’institut Curie. Ils ont également repris la littérature médicale sur les liens entre l’exposition au DES et le développement de cancers et notamment les adénocarcinomes à cellules claires du vagin et du col de l’utérus chez les filles des mères traitées pendant leur grossesse.
Ils concluent que le cancer dont a été atteinte Mme X AD est « un carcinome sérieux pelvien de haut grade dont le point de départ n’est pas l’ovaire gauche mais la trompe de Fallope gauche ». Ce diagnostic est remis en cause par un certificat médical du Docteur AS AT, oncologue au centre hospitalier de Sens, du 6 juillet 2016, produit en demande qui certifie, après étude sur pièces alors qu’elle avait suivi la demanderesse en 2012 dans le cadre du protocole de chimiothérapie, que « Mme X AD a été traitée pour un cancer de l’ovaire stade 3 (…) AVs constatations de la coelioscopie réalisée avant chimiothérapie et l’étude de la pièce opératoire lors de la chirurgie d’intervalle ont montré qu’il s’agissait bien d’un cancer ovarien. A la lecture du compte rendu histologiques les trompes étaient intactes ».
5
Cependant, les experts ont expressément répondu aux dires produits en demande sur cette contradiction en confirmant leur diagnostic étayé à la fois par les pièces du dossier médical de Mme X AD et la littérature médicale.
Ils ont également maintenu leurs conclusions au motif que « quelle que soit l’origine du carcinome sérieux pelvien de haut grade de Mme AD, il n’y a aucun lien de causalité entre l’exposition in utero au distilbène et la survenue du cancer de l’ovaire » après analyse des deux nouveaux articles produits à l’appui des dires des demandeurs dont l’un d’eux est aujourd’hui à nouveau versé à l’appui de la demande de contre-expertise. Ils ajoutent que « la seule étude internationale qui soit méthodologiquement correcte est celle de AU et al (…) dont les conclusions sont qu’il n’y a aucun lien de causalité entre l’exposition prénatale au distilbène et la survenue du cancer de l’ovaire ».
AVs demandeurs produisent également un article publié en 2017 intitulé « Exposition prénatale au diéthylstilbestrol et risque de cancer chez les femmes » qui souligne que « des spéculations existent selon lesquelles l’exposition peut altérer de façon permanente la morphologie et la fonction des organes ou l’expression des gènes et des protéines dans les organes qui n’affecte pas nécessairement leur fonction normale mais les rendent plus sensibles aux facteurs déclencheurs des cancers (carcinogènes, radiation) » en précisant cependant que « cette spéculation est basée en grande partie sur des études animales car il y a peu de données chez l’homme » et deux études dont la fiabilité scientifique n’est pas établie.
Sur le plan psychiatrique, les experts, qui ont repris le parcours de santé de Mme X AD et ont procédé à un examen psychiatrique, ont conclu à « l’existence d’une pathologie psychiatrique évolutive depuis de nombreuses années » et que « la pathologie psychiatrique n’a pas rapport de causalité avec l’exposition au Distilbène, au vu des connaissances actuelles sur le sujet ». Concernant la littérature scientifique sur les liens entre le DES et le risque de désordre psychiatrique, ils la considèrent rare et non concluante, voire contradictoire.
Il est produit en demande une recherche bibliographique réalisée le 11 juin 2013 par le Docteur AV AW du centre régional de pharmacovigilance de l’assistance publique-hôpitaux de Paris. Cette note relève que « dans la base nationale de pharmacovigilance qui regroupe l’ensemble des effets indésirables médicamenteux déclarés aux centres régionaux de pharmacovigilance, il existe quelques cas impliquant le diethylstibestol dans des troubles d’ordre psychiatriques, avec des sténoses, des troubles de l’apprentissage, des réactions schizophréniques et un cas de cancer ovarien ». Néanmoins, cette recherche, ne fait qu’évoquer des articles bien antérieurs à la remise du rapport d’expertise et des déclarations de cas sans qu’un lien ne puisse être directement et suffisamment établi avec celui de Mme AD, analysé par les experts. Il en est de même de l’article de la revue Prescrire de 2011 également antérieur à la remise du rapport.
AVs demandeurs versent également aux débats deux avis du Professeur Bernard Blanc, gynécologue.
AV premier, en date du 8 juillet 2016, qui a été émis sur le cas de Mme AD mais à partir d’une étude plus générale de la littérature, conclut que « l’observation des troubles somatiques et psychiatriques graves dans le groupe des « enfants, post DES » nous fait nous interroger sur la pérennité du DES dans l’organisme après exposition, in utero, au DES. Il est vraisemblable que le DES ne se dégrade pas dans l’organisme à l’inverse des hormones naturelles (…). Il parait donc essentiel d’élargir la surveillance des familles exposées in utero au DES et ce sur plusieurs générations ». Cet avis, rédigé au conditionnel, qui préconise une surveillance sans retenir d’éléments se rattachant spécifiquement au cas de Mme AD, ne résulte en outre pas d’une expertise contradictoire.
AV second avis de ce gynécologue du 18 juin 2018 critique le rapport, toujours à partir de la littérature scientifique, particulièrement sur « les troubles psychiatriques présentés par Mme AD » en observant que « cette jeune femme a évolué dans un milieu aimant et privilégié de sorte que les troubles graves constatés chez une jeune fille intelligente sont encore des éléments qui doivent conduire à retenir le DES, compte tenu de la littérature qui retient le lien statistique fort ». Mais là encore l’analyse n’est pas clinique surtout que ce praticien se prononce dans une spécialité qui n’est pas la sienne.
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Enfin, concernant les conflits d’intérêts des experts, évoqués en demande, il appartient à ceux qui en soutiennent l’existence de les démontrer ce que ne font pas les demandeurs. La critique du rapport sur ce point sera donc rejetée.
Dès lors, au regard de l’analyse complète effectuée par les experts et des réponses circonstanciées et étayées aux arguments en défense et en l’absence de nouveaux éléments permettant de remettre en cause leurs conclusions concernant tant le cancer de l’ovaire que les troubles psychiatriques, le tribunal s’estimant suffisamment éclairé considère qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise.
Sur la responsabilité du la société UCB Pharma dans le cancer de l’ovaire et les troubles psychiatriques subis par Mme X AD
AVs demandeurs recherchent la responsabilité de la société UCB Pharma sur le fondement des articles 1382 et 1383 (ancienne numérotation) du code civil.
L’article 1382 du code civil (nouvel article 1240) énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l’article 1383 (nouvel article 1241) précise que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La responsabilité délictuelle de la société UCB Pharma peut donc être recherchée par Mme X AD sur ces fondements, étant un tiers à un contrat et fondée à invoquer tout manquement du débiteur contractuel lorsque ce manquement lui a causé un dommage, sans avoir à rapporter d’autre preuve. Il lui appartient dès lors de prouver que les conditions de cette responsabilité sont réunies, à savoir une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En ce qui concerne l’exposition in utero au Distilbène de Mme X AD, nous avons vu qu’elle n’est pas contestée par les parties comme ayant été clairement établie par une lettre du Docteur Michel AX, gynécologue-obstétricien, adressé le 22 février 1983, à Mme AP- AQ AD en ces termes : « il est exact qu’en 1966, pour la première grossesse, du Distilbène a été prescrit du 3 jusqu’au 6 mois à la dose de 10 mg par jour et associé à laème ème progestérone ».
Concernant la faute de la société UCB Pharma, il est justement rappelé en demande que la molécule DES, commercialisée par le laboratoire auquel succède la société UCB Pharma, a été fabriquée en vue du traitement des femmes qui avaient des difficultés pour mener à terme une grossesse à partir de 1946.
Cette dernière rappelle également dans ses écritures que différentes études ont démontré les effets nocifs du Distilbène notamment par l’apparition de cancers au niveau du col de l’utérus et du vagin ainsi que l’apparition d’anomalies morphologiques utérines.
Pour autant, les demandeurs ne démontrent pas en quoi le laboratoire a commis une faute, et ce notamment durant la période à laquelle elle a été exposée c’est-à-dire en 1967.
Par ailleurs s’agissant du lien de causalité avec les dommages invoqués en demande, constitués par le cancer de l’ovaire et les troubles psychiatriques subis par Mme X AD, leur lien avec son exposition in utero a, comme il a été précédemment développé, été clairement exclu par l’expertise judiciaire en ces termes : « les données de la littérature ne permettent pas à ce jour, de démontrer un lien de causalité entre l’exposition in utero au Distilbène et les pathologies cancéreuse et psychiatrique de Mme X AD ». En réponse aux dires, il a également été clairement rappelé qu'« il n’y a pas de risque même minime que l’exposition in utero au DES puisse être en relation causale avec le cancer de l’ovaire de Mme AD ».
En conséquence, les consorts AD seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes tendant à voir reconnaître la responsabilité de la société UCB Pharma et ordonner une expertise pour évaluer le préjudice corporel de Mme X AD.
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Sur le préjudice moral aggravé par l’anxiété de contracter des pathologies cancéreuses de Mme X AD
Mme X AD sollicite une somme de 100.000 euros pour le préjudice moral aggravé née de l’angoisse générée par le risque de déclencher une pathologie grave en raison de l’exposition au DES.
La société UCB Pharma soulève la prescription de cette demande, en retenant comme point de départ du délai de prescription le 6 avril 1985, date à laquelle Mme X AD est devenue majeure, de sorte que l’assignation datant du 13 février 2015, est intervenue hors délai même si on ne devait pas retenir la prescription de droit commun de 5 ans mais celle attachée à la réparation du préjudice corporel de 10 ans.
AV préjudice d’anxiété est reconnu dans le cas d’une exposition à un risque de développer certaines pathologies conduisant la personne concernée à éprouver des craintes liées à la connaissance de ce risque, à la probabilité de sa réalisation et à sa gravité. Il ne constitue pas un poste spécifique de la nomenclature Dintilhac mais celle-ci a prévu la réparation de préjudices permanents exceptionnels et de préjudices liés à des pathologies évolutives, hors consolidation.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que l’exposition in utero au distilbène de Mme X AD est connue de sa mère au moins depuis l’attestation établie par le Docteur AX le 22 février 1983 sans que la preuve ne soit cependant rapportée quant à la date de la transmission de cette information à sa fille et sur le fait qu’elle ait vécu dès son plus jeune âge dans une atmosphère de crainte. La déclaration de pharmacovigilance, dont se prévalent les défendeurs a d’ailleurs été faite en 2013, non par X, âgée alors de 46 ans, mais par sa mère Mme AC AD de sorte qu’en l’absence de preuve de la date de la connaissance par Mme X AD de son exposition au DES, la demande d’indemnisation du préjudice d’anxiété n’est pas prescrite.
L’anxiété, préjudice spécifique, peut constituer le seul préjudice éprouvé, en l’absence de lien de causalité reconnu entre la survenue de dommages corporels et l’exposition in utero au DES. Il doit être caractérisé in concreto.
En l’espèce, il ne résulte pas des éléments produits en demande que Mme X AD ait bénéficié d’une surveillance gynécologique spécifique et très suivie en raison des risques générés par son exposition in utero au Distilbène.
En ce qui concerne les troubles psychiatriques de Mme X AD, le Docteur AZ BA, psychiatre, certifie dans un document du 14 octobre 2013, « suivre très régulièrement en consultation, deux fois par semaine, X AD depuis l’année 1990. Mme AD est venue me consulter au départ pour les difficultés qu’elle éprouvait à investir de façon suffisamment positive les divers champs de sa vie relationnelle et professionnelle. Elle éprouvait un manque de confiance en elle (…) Peu à peu au cours du suivi psychothérapique, est apparue la cause plus profonde de ces difficultés psychologiques. Cette cause se situe au niveau d’un état dépressif chronique névrotique qui n’entre pas dans la catégorie des états dépressifs réactionnels, c’est-à- dire déclenchés par un évènement traumatique mais dans le cadre des état dépressifs névrotiques. Ceux-ci peuvent être en rapport avec des troubles psychologiques, mais peuvent aussi être dus à d’autres causes organiques ou génétiques ».
AV rapport d’expertise relève également que Mme X AD qui présente « une anxiété chronique quasi permanente avec ce syndrome d’anticipation négative et d’inhibition anxieuse » n’a pas subi de « traumatisme dans l’enfance ».
Il ne s’évince donc pas de l’ensemble de ces éléments de lien entre la pathologie psychiatrique de Mme X AD, qui s’exprime notamment par un état d’anxiété, et le fait qu’elle ait appris avoir été exposée in utero au Distilbène. De même, il n’est pas établi que cette information, dont la preuve de la date de transmission n’est pas rapportée, ait fait naître un climat de crainte manifesté notamment par un suivi gynécologique renforcé et anxiogène. Dès lors, la demande en indemnisation du préjudice moral aggravé par l’anxiété de contracter des pathologies cancéreuses de Mme X AD sera rejetée.
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Sur les demandes des victimes par ricochet
Mme AC AD et les ayants droits de AB AD, victimes par ricochet, seront déboutés de leurs préjudices propres en l’absence de lien de causalité entre l’exposition au distilbène in utero de Mme X AD et les pathologies que, victime directe, elle a développées.
Sur les autres demandes
AVs consorts AD qui succombent seront condamnés aux dépens, incluant les frais d’expertise.
Ils seront également condamnés in solidum à verser à la société UCB Pharma la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la solution du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
AV tribunal,
Reçoit l’intervention volontaire de Mme AC AD, Mme X AD, AN- AO AD et AA AD ès qualités d’ayants droit d’AB AD,
Déboute Mme X AD et Mme AC AD, agissant à titre personnel et ès qualités d’ayants droit d’AB AD, ainsi que Z AD et AA AD agissant ès qualité d’ayants droit d’AB AD de l’ensemble de leurs demandes,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription du préjudice moral d’anxiété soulevée par la société UCB Pharma,
Déboute Mme X AD de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral aggravé par l’anxiété de contracter des pathologies cancéreuses,
Condamne in solidum Mme X AD et Mme AC AD, Z AD et AA AD aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise,
Condamne in solidum Mme X AD et Mme AC AD, Z AD et AA AD à payer à la société UCB Pharma la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
Rejette pour le surplus.
signé par Dorothée DIBIE, Vice-Présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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