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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. soc. soc., 8 sept. 2021, n° 20/00139 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00139 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 OCTOBRE 2021
Serv. contentieux social
Affaire N° RG 20/00139 – N° Portalis DB3S-W-B7E- UB7D N° de MINUTE: 21/02215
DEMANDEUR
Monsieur X Y Z
8, rue du Pont de Pierre 93500 PANTIN représenté par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS
195 avenue Paul Vaillant Couturier
93000 BOBIGNY représentée par M. AA AB, audiencié à la caisse primaire de Seine Saint-Denis
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Septembre 2021.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience du 08 septembre 2021,1'affaire à été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à Me Marlone ZARD
Judiciaire de
but i
5
9
* PLIQUE FRANCASE
137
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire N° RG 20/00139 – No Portalis DB3S-W-B7E-UB7D
Jugement du 08 OCTOBRE 2021 Page 1 de 4
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FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement avant dire droit du 9 novembre 2020, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale technique confiée à un expert désigné d’un commun accord par le médecin traitant et le médecin conseil avec pour mission de: dire si Monsieur X Y Z souffre d’une maladie relevant du tableau
n°42 des maladies professionnelles « Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels »; dire si Monsieur X Y Z souffre d’une hypoacousie de perception bilatérale diagnostiquée par deux examens particuliers, à savoir une audiométrie tonale et une audiométrie vocale concordantes et qui font apparaître un déficit d’au moins 35dB sur la meilleure oreille ;
Faire toutes observations utiles pour la résolution du litige.
Le Docteur AC a été désigné et a rendu son rapport le 4 juin 2021, notifiée aux parties par lettre du 9 juin 2021.
Après deux renvois, l’affaire a été de nouveau évoquée à l’audience du 8 septembre 2021, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations soutenues oralement à l’audience, Monsieur X Y Z, représenté par son conseil, demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise et ainsi de constater que les conditions du tableau n°42 sont réunies, de sorte qu’il convient que la Caisse prenne en charge la maladie professionnelle et de condamner la Caisse à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, il fait valoir que la seule condition posant problème était la condition médicale et qu’au vu du rapport d’expertise, la condition médicale est remplie.
Régulièrement représentée, par observations soutenues oralement à l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après “la Caisse") demande au tribunal d’homologuer les conclusions du rapport d’expertise et s’oppose à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir qu’elle paye déjà les frais d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle
Il ressort du rapport d’expertise du Docteur AC en date du 2 novembre 2020 que Monsieur Z souffre d’un déficit auditif moyen de 35 dB des deux côtés. Il note que « l’examen audiométrique tonal et vocal montre une hypoacousie de perception bilatérale prédominant sur les fréquences aiguës, symétrique. L’impédancemétrie est normale des deux côtés ».
A la question de savoir si « Monsieur X Y Z souffre d’une hypoacousie de perception bilatérale diagnostiquée par deux examens particuliers, à savoir une audiométrie tonale et une audiométrie vocale concordantes et qui font apparaître un déficit d’au moins 35 dB sur la meilleure oreille », l’expert conclut que: "le bilan audiométrique tonal et vocal qui a été réalisé lors des opérations d’expertise met en évidence un déficit auditif de 35dB pour les deux oreilles. Il y a une concordance entre l’audiométrie tonale et l’audiometrie vocale
Tribunal judiciaire de Bobigny
*
Service du contentieux social
°137 Affaire N° RG 20/00139 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UB7D Page 2 de 4 Jugement du 08 OCTOBRE 2021
En outre, Monsieur X Y Z, ainsi que la Caisse, ne contestent ni l’un, ni
l’autre, les conclusions du rapport d’expertise.
Dès lors, il y a lieu d’entériner les conclusions claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté du rapport d’expertise et en conséquence, de constater que la condition tenant à la désignation de la maladie professionnelle de Monsieur X Y Z au titre du tableau n°42 « Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels », est remplie.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que s’agissant de Monsieur Z, les conditions de délai de prise en charge et d’exposition ainsi que la liste des travaux ne soulevaient pas de difficultés et que demeurait seulement la condition médicale du tableau n°42, ce qui n’est pas contesté par la Caisse.
En conséquence, il y a lieu de déclarer que la maladie professionnelle déclaré par Monsieur X Y Z le 20 mars 2019 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La Caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens, qui comprennent les frais d’expertise, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. tisin sibul apels
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X Y Z les frais irrépétibles de justice qu’il a exposés pour assurer sa représentation en justice..
La Caisse sera condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1.500 euros.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter le caractère exécutoire à titre provisoire du présente jugement.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
VU le jugement avant dire droit du 9 novembre 2020 ;
VU le rapport d’expertise rendu par le Docteur AC le 4 juin 2021 ;
ENTÉRINE les conclusions du rapport du Docteur AC du 4 juin 2021 en ce qu’elles constatent que Monsieur X Y Z est atteint d’une hypoacousie de perception caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral d’au moins 35 dB pathologie figurant au tableau n°42 des maladies professionnelles;
BEPUDE ANUAISE
n° 137 Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social
Affaire N° RG 20/00139 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UB7D
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EN CONSÉQUENCE, déclare que la maladie professionnelle déclaré par Monsieur X Y Z le 20 mars 2019 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnelles ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis à payer à Monsieur X Y Z la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis aux dépens de l’instance comprennant les frais d’expertise ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit ;
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Bobigny. En conséquence. la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de La Minute étant signée par mettre la présente décision à exécution. aux Procureurs
Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous
Commandants et Officiers de la Force Publique de préter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE
15 OCT. 2021 Judiciaire de LA PRÉSIDENTE LE GREFFIER
SANDRA MITTERRAND CHRISTELLE AMICE
PUBLIQUES SE
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social
Affaire N° RG 20/00139 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UB7D
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Liberté Égalité Fraternité• MINISTÈRE DE LA JUSTICE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
SERVICE DU CONTENTIEUX SOCIAL
[…]
Me ZARD […]
[…] Tél: 01.48.95.13.93
75116 PARIS Ouverture au public de 8h30 à 17h30 (9h00 à 17h00 durant les
vacances scolaires)
Bobigny, le 15 Octobre 2021
Affaire N° RG 20/00139 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UB7D
Date de la demande : 20 Janvier 2020
Objet de la demande : Demande de reconnaissance et de prise en charge d’une M. P
M. X Y Z c/ CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS
NOTIFICATION D’UNE DÉCISION
J’ai l’honneur de vous notifier la décision rendue le 08 Octobre 2021 par le service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Bobigny.
Si vous souhaitez contester cette décision :
- si le jugement est rendu en premier ressort, le délai d’appel est de UN MOIS à dater de la présente notification (article 538 code de procédure civile)
- si le jugement est rendu en dernier ressort, le délai pour former un pourvoi en cassation est de
DEUX MOIS à dater de la présente notification (articles 605 et 612 du code de procédure civile)
- si le jugement est rendu par défaut, le pourvoi ne peut être formé par la partie défaillante qu’à compter du jour où son opposition n’est plus recevable (article 613 du code de procédure civile)
- si le jugement ne statue que sur la compétence territoriale, le délai d’appel est porté à 15 Jours
(article 84 du Code de procédure civile)
- en cas de référé, le délai d’appel est porté à 15 Jours (article 490 du Code de procédure civile).
Ce délai, s’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Il est augmenté :
- d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un Territoire
d’Outre-Mer,
- de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du code de procédure civile de
greffier
**FARICA'SE n° 137
NOTICE EXPLICATIVE DU FONCTIONNEMENT DE LA JURIDICTION DEVANT LAQUELLE VOUS ALLEZ COMPARAÎTRE
LA DÉCISION EST-ELLE SUSCEPTIBLE DE RECOURS?
1°) Si le montant du litige est inférieur ou égal à 5 000,00 euros, le service du contentieux social statue en dernier ressort. Si la décision est :
« réputée-contradictoire » ou « contradictoire »: vous pourrez éventuellement porter l’affaire devant la Cour de cassation (article R142-15 du code de
la sécurité sociale),
- « par défaut » : vous pouvez former opposition devant la juridiction ayant rendue la décision dans le délai d’un mois, à compter de la notification (articles
538 et 571 et suivants du code de procédure civile). Ensuite, vous pourrez éventuellement porter l’affaire soit devant la Cour d’appel et/ou devant la Cour
de cassation (article R142-15 du code de sécurité sociale).
2°) Si le montant du litige est supérieur à 5 000,00 euros ou indéterminé, le service du contentieux social statue en premier ressort. Dans ce cas, vous
pourrez faire appel devant la chambre sociale de la Cour d’appel. Ensuite, vous pourrez éventuellement porter l’affaire devant la Cour de cassation (article
R142-15 du code de sécurité sociale).
QUELLES SONT LES MODALITÉS DE L’APPEL?
L’appel de cette décision peut être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la présente notification par une déclaration datée et signée que vous-
même ou votre représentant, muni d’une procuration spéciale, fait ou adressé par pli recommandé au greffe de la chambre sociale de la Cour d’Appel de Paris, 10 boulevard du Palais, […].
La déclaration est accompagnée de la copie de la décision et vous indiquerez vos nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance,
ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l’appel est dirigé et l’objet du recours. Elle désignera, en outre, la décision attaquée et mentionnera, le cas échéant, le nom et l’adresse de votre représentant devant la cour. Il vous sera délivré un récépissé de la déclaration d’appel.
QUELLES SONT LES MODALITÉS DU POURVOI EN CASSATION ?
Un pourvoi en cassation peut être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, 5 Quai de l’Horloge, […], dans le délai de deux
mois à compter de la présente notification par une déclaration datée et signée par vous-même ou votre représentant, muni d’une procuration spéciale.
REMARQUES IMPORTANTES
Dans le cas d’un recours dilatoire ou abusif, le demandeur qui n’a pas obtenu gain de cause, soit en première instance, soit en appel, est condamné au paiement d’une amende prévue à l’article 559 du code de procédure civile (d’un montant maximum de 10.000 euros) et, le cas échéant, au règlement
des frais de procédure (notamment enquêtes, expertises, consultations ordonnées par la cour ou le service du contentieux de la sécurité sociale et de l’aide
sociale du tribunal judiciaire. Les frais provoqués par la faute d’une partie peuvent être dans tous les cas mis à sa charge.
AIDE JURIDICTIONNELLE
En cas d’appel, le demandeur ou le défendeur peut, sous certaines conditions de ressources, demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle totale ou partielle sous réserve de remplir les conditions prévues par la loi.
La demande doit être formulée au bureau d’aide juridictionnelle près la Cour d’Appel de Paris, 10 boulevard du Palais, […].
En cas de pourvoi, le demandeur ou le défendeur peut, sous certaines conditions de ressources, être dispensé du paiement des honoraires de l’avocat.
La demande de dispense doit être adressée, sur papier libre au bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation, 5 Quai de l’Horloge, 75001
PARIS.
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