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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, 14 juin 2023, n° 23/00165 |
|---|---|
| Numéro : | 23/00165 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'assurance mutuelle, MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE |
Texte intégral
Extraits des Minutes du Greffe
du Tribunal Joiciaire
: 223 MINUTE N° de Bastia 14 Juin 2023 ORDONNANCE DU N° RG 23/00165 – N° Portalis DBXI-W- DOSSIER N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
PRÉSIDENT : Madame Claire LIAUD,
GREFFIER : Madame Pauline ANGEL,
PARTIES: Copie exécutoire délivrée à : DEMANDEURS
- Me Paula SUSINI
Me Florence
ALFONSI
Madame X Y née le […] à ARLES (13200), de nationalité française, Le […] : demeurant […]
représentée par Maître Emmanuel MERCINIER-PANTALACCI, membre de CCC me Emeric
DESNOIX le 23.06. 23 l’AARPI VIGO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Maître Paula SUSINI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant,
Monsieur Z AA Y né le […] à TEMPIO (ITALIE), de nationalité italienne, demeurant […]
représenté par. Maître Emmanuel MERCINIER-PANTALACCI, membre de
P’AARPI VIGO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Maître Paula SUSINI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant,
DÉFENDERESSES
MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE
Société d’assurance mutuelle, entreprise régie par le Code des assurances, dont le n° de Siret 775 701 477 000 17, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est […] […]
représentée par Maître Emeric DESNOIX, membre de la SELARL CABINETS
DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant, et par Maître Florence ALFONSI, avocat au barreau de BASTIA, avocat
postulant,
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MATMUT PROTECTION JURIDIQUE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit t
u siège, immatriculée sous le n°423 499 391 au RCS de ROUEN, ib
b i dont le siège social est […] […] s i
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e
non comparante, ni représentée
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt trois et le dix sept Mai, par Madame Claire LIAUD,, du Tribunal judiciaire de BASTIA, as[…]tée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
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Exposé du litige:
Monsieur Z Y exploite le restaurant « Cinderella » et le
< Campoloro »>, restaurant saisonnier dans la région de CERVIONE. Dans la soirée du 29 mars 2019, Madame X Y, son épouse, a quitté le restaurant «< Cinderella » pour rejoindre leur domicile à […] DI
VERDE, suivie de son époux 45 minutes plus tard. A son arrivée au domicile, Monsieur Y a constaté la présence de trois hommes cagoulés et gantés, munis d’une arme de poing qui l’ont violemment poussé à l’intérieur en lui assénant un coup de crosse sur la tête puis d’autres coups au visage et sur le reste du corps. Monsieur Y a ensuite été tiré à terre vers la buanderie, continuant d’être frappé, les individus lui demandant où se trouvait l’argent ; dans le même temps, son épouse était contenue par deux des individus ; la maison a été fouillée. Madame Y étant maintenue as[…]e, une main sur la bouche, une arme sur la tempe, son mari a été contraint de révéler l’existence d’un coffre contenant 10 000 € en espèces dont les malfaiteurs se sont
Les agresseurs ont continué de fouiller la maison tandis que Monsieur emparés. Y avait une arme posée sur la tempe, en étant menacé d’être tué. Les malfaiteurs ont découvert un second coffre-fort; à nouveau violenté,
Monsieur Y a révélé le lieu où se trouvait la clé ; ayant du mal à s’exprimer, les malfaiteurs ont finalement pris possession du coffre qui contenait entre 50 000 et 60 000 € en espèces. Ils se sont emparés également de bijoux pour une valeur avoisinant
55 000 € et trois montres d’une valeur totale de 45 000 €. Ligotés, les époux Y sont parvenus à se libérer après le départ de leurs agresseurs et ont fait appel à la Gendarmerie qui s’est rendue sur place. Une enquête préliminaire a été ouverte par le Parquet de BASTIA.
Les époux Y ont déposé une plainte avec constitution de partie civile le 22 février 2023.
Au moment des faits, les époux Y étaient assurés auprès de la MATMUT dans le cadre d’une garantie assurance-habitation adossée à une protection juridique. Ils ont déclaré le sinistre à leur assureur le 03 avril, 2019. Une expertise a été diligentée à leur demande réalisée par Monsieur
AB AC.
Par acte d’huissier délivré le 09 mars 2023, Monsieur et Madame Z Y ont fait assigner en référé la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes et la MATMUT Protection Juridique afin de voir condamner la première, à titre provisionnel, à leur verser la somme de 115 340 € à valoir sur leur indemnisation des préjudices économiques causé par le vol à main armée dont ils ont été victimes, voir condamner la seconde à verser à Monsieur Y, à titre provisionnel, la somme de 1254 € à valoir sur leur garantie protection juridique et à Mme Y, au même titre, la somme de 1254 €.
Ils réclament en outre la somme de 1800 € chacun au titre des frais irrépétibles et la condamnation de la MATMUT aux entiers dépens dont distraction au profit de Me MERCINIER-PANTALACCI, avocat au Barreau de
PARIS.
Représentés par leur conseil à l’audience du 17 mai 2023, les requérants ont maintenu leurs demandes.
Représentée par son conseil, la MATMUT a soulevé l’existence de contestations sérieuses pour s’opposer aux demandes adverses. Elle réclame la
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somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles avec condamnation des demandeurs aux dépens dont distraction au profit de Me Florence ALFONSI, avocat avec offres de droit.
Motifs de la décision:
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, «< dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le Président du tribunal judiciaire) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. >>
En l’espèce, les époux Y fondent leurs demandes sur les termes du contrat d’assurance habitation souscrit auprès de la MATMUT, notamment l’article 10-1 qui prévoit que sont garantis les bijoux et objets de valeur. Ils font état du rapport de l’expert qui a retenu un préjudice économique total de 185 789 € dont 70 000 € en espèces et 4489 € de mobilier sans justificatif dont ils déduisent que leur préjudice non sérieusement contestable s’élève à 115 340 € dont : 2365 € au titre de la détérioration immobilière, 44790 € au titre des objets précieux volés avec justificatif), 53602 € au titre des objets précieux selon une estimation faite le 18 octobre 2018 et 14 583 € au titre du mobilier avec justificatifs. Fa
S’agissant de la protection juridique, ils arguent de l’article 27-3 qui prévoit que sont couverts les frais et honoraires d’avocats et les frais de procédure ainsi que de l’annexe 2 qui mentionnent des indemnisations de 414 € HT pour une plainte avec constitution de partie civile, de 512 € HT pour une as[…]tance à instruction criminelle et 119 € HT pour une expertise matérielle. Dès lors, ils réclament chacun à ce titre les sommes de 1111,20 € TTC et 142,80 €
TTC, soit 1254 € au total chacun.
La MATMUT fait valoir de son côté qu’elle avait, suite à la déclaration de sinistre des époux Y le 03 avril 2019, demandé à ces derniers de réunir et de mettre à disposition du collaborateur diligenté pour évaluer leur préjudice : les factures d’achat originales ou, en leur absence, les originaux de tout autre justificatif (ex: certificat de garantie, notice d’utilisation, extension de garantie, photographie des objets…). La MATMUT indique n’avoir reçu que les récépissés de dépôts de plainte et que le dossier d’expertise du collaborateur a donné lieu à un rapport de carence le 26 novembre 2019 à défaut de transmission par les assurés des pièces demandées. Le 24 mars 2021, l’expert des assurés, Monsieur AC a transmis à la
MATMUT un état des pertes subies par les époux Y. La MATMUT a de nouveau réclamé, en vain, les plaintes intégrales des assurés, le 27 juillet 2021. La MATMUT soutient que l’appréciation du caractère sérieux de son obligation d’indemnisation s’apprécie à l’aune du contrat d’assurance, de ses conditions générales et particulières. Ainsi, l’article 32-1 dispose que l’assuré doit apporter à son assureur toutes les informations nécessaires à la constatation des dommages et à la détermination de leur montant. L’article 32-2 précise que les assurés doivent communiquer à leur assureur tous les documents nécessaires à l’expertise et, en particulier, fournir dans un délai de 20 jours (5 en cas de vol), un état estimatif, certifié sincère et signé des assurés des biens endommagés, détruits, disparus et de ceux qui ont été sauvés. L’état estimatif s’entend d’une liste des biens endommagés ou volés à la suite d’un sinistre sur laquelle doivent être indiquées la nature des dommages et l’estimation de leur valeur. L’existence et la date d’acquisition des biens doivent être justifiés par des factures ou justificatifs d’achat (factures, tickets de caisse, bordereaux de vente aux enchères, relevés de compte bancaire, postal, …).
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Au titre des conditions pour le vol, le contrat prévoit que les assurés. doivent adresser à leur assureur une reproduction photographique des bijoux et objets de valeur en plus des factures ou justificatifs d’achat. En l’absence de communication de ces documents, les assurés perdent tout droit à indemnité pour le sinistre en cause.
Il résulte des pièces versées au débat que :
- les époux Y n’ont pas produit leur dépôt de plainte intégral mais seulement le récépissé de leur dépôt de plainte, malgré plusieurs demandes en ce
- les époux Y n’ont pas transmis, dans le délai de 5 jours, un état sens,
estimatif certifié sincère et signé des biens volés ; Monsieur AB AC a transmis à la MATMUT, le 25 mars 2021, un état des pertes avec justificatifs, mais :
- cet état des pertes n’est ni certifié sincère, ni signé des assurés ;
- s’agissant des dégâts matériels, seuls des devis sont produits, et non des factures;
- s’agissant des bijoux et objets de valeur, sont produites une facture a posteriori pour une montre ROLEX achetée 9000 €, une évaluation réalisée par le joaillier AD le 22 mars 2021 pour deux montres, une évaluation réalisée par une bijouterie le 18 octobre 2018 pour de nombreux bijoux de valeur, une facture pour de la maroquinerie, une attestation de valeur pour un blouson PRADA (1350 €), des factures pour des lunettes, un porte-carte, des stylos, des vêtements, des chaussures, des lunettes, deux ordinateurs.
- pour les bijoux et objets de valeur, aucune reproduction photographique n’est produite. Il convient par conséquent de constater que Monsieur et Madame Y ne démontrent avoir respecté les conditions de leur contrat d’assurance de nature à déclencher une indemnisation au titre du vol et de la dégradation de leurs biens. Par conséquent, en l’existence d’une contestation sérieuse, ils seront déboutés de leur demande de provision.
Concernant la protection juridique, la MATMUT ne s’est pas exprimée. Cependant, il sera observé que les époux Y ne démontrent pas avoir déclenché la protection juridique adossée à leur contrat d’assurance- habitation. Dès lors, leur demande de provision à ce titre doit être rejetée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la MATMUT les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance. En revanche, les requérants seront condamnés aux entiers dépens, cette condamnation, en application de l’article 699 du code de procédure civile, étant assortie au profit de Me Florence ALFONSI, du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision..
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier
ressort,
Tous droits et moyens des parties réservés ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
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DÉBOUTONS Monsieur et Madame Z Y de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur Z Y et Madame
X Y aux entiers dépens, cette condamnation, en application de l’article 699 du code de procédure civile, étant assortie au profit de Me Florence ALFONSI, du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision;
DÉBOUTONS la MATMUT de sa demandée fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
RE DE BAS
JUDICIAIRE A
Copie certifiée cconforme al original
L
A
N
U
Le greffier
B
I
*
Haute-Corse
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