Infirmation partielle 22 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch., 9 juil. 2021, n° 20/02562 |
|---|---|
| Numéro : | 20/02562 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
ê 3ème chambre 2ème section
N° RG 20/02562 – N° Portalis 352J-W-B7E-CR253
N° MINUTE :
Assignation du : 20 Février 2020
Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 09 Juillet 2021
DEMANDERESSE
S.A.R.L. A LA ROSE DE TUNIS […] représentée par Me Tamara BOOTHERSTONE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2085
DÉFENDERESSE
LA ROSE DE TUNISIE […] représentée par Maître Charlotte HILDEBRAND de la SCP d’avocats HUVELIN & associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0285
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Décision du 09 Juillet 2021 3ème chambre 2ème section
N° RG 20/02562 – N° Portalis 352J-W-B7E-CR253
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BUTIN, Vice-Présidente Catherine OSTENGO, Vice-présidente Elise MELLIER, Juge assistée de Quentin CURABET, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Juin 2021 tenue en audience publique devant Florence BUTIN et Catherine OSTENGO, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2021
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société A LA ROSE DE TUNIS, immatriculée en 1989, se présente comme spécialisée dans la fabrication et la vente de pâtisseries orientales et indique exploiter son activité sous ce même nom commercial notamment à LYON.
Elle est dans ce cadre titulaire de deux marques :
- une marque verbale française n°3713365 « A LA ROSE DE TUNIS », déposée le 16 février 2010 pour des produits et services en classes 29, 30 et 43, notamment les pâtisseries et services de restauration ;
- une marque semi-figurative de l’Union européenne n°12518734 « LA ROSE DE TUNIS – Pâtisserie orientale », déposée le 21 janvier 2014 pour des produits et services en classes 29, 30 et 42, notamment les pâtisseries et services de restauration :
La société LA ROSE DE TUNISIE, immatriculée en 2011, a pour activité déclarée les services de restauration rapide.
Exposant avoir constaté que la société LA ROSE DE TUNISIE établie à […] (69190), exploitait une pâtisserie à l’enseigne « Pâtisserie LA ROSE DE TUNIS » et reproduisait selon elle – au moyen
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du visuel reproduit ci-dessous – les éléments graphiques de la marque de l’Union européenne précitée, la société A LA ROSE DE TUNIS a fait dresser un constat d’huissier relatif à ces agissements et a vainement mis en demeure la société LA ROSE DE TUNISIE d’une part, de cesser toute utilisation de ses signes distinctifs et d’autre part, de lui communiquer une offre indemnitaire.
C’est dans ce contexte que par acte délivré le 20 février 2020, la société A LA ROSE DE TUNIS a fait assigner la société LA ROSE DE TUNISIE devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement des règles relatives à la contrefaçon de marques et à la concurrence déloyale et parasitaire, présentant aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 février 2021 les demandes suivantes :
ORDONNER a la société LA ROSE DE TUNISIE de cesser d’utiliser a l’avenir le nom « Rose de Tunis » ainsi que la dénomination « LA ROSE DE TUNISIE » sous quelque forme que ce soit, ainsi que la représentation en cause pour designer sa société et son fonds de commerce commercialisant des pâtisseries, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée et par jour de retard a compter de la signification du jugement à intervenir ;
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNER la société LA ROSE DE TUNISIE a verser a la société A LA ROSE DE TUNIS la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle du fait des actes de contrefaçon de ses marques francSaise et de l’Union européenne ;
CONDAMNER la société LA ROSE DE TUNISIE à verser à la société A LA ROSE DE TUNIS la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision a intervenir ;
CONDAMNER la société LA ROSE DE TUNISIE à verser à la société A LA ROSE DE TUNIS, la somme 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société LA ROSE DE TUNISIE aux entiers dépens.
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N° RG 20/02562 – N° Portalis 352J-W-B7E-CR253
La société LA ROSE DE TUNISIE a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 mars 2021 et l’affaire plaidée le 3 juin 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures précitées des parties, pour l’exposé de leurs prétentions respectives et les moyens qui y ont été développés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la contrefaçon alléguée des marques « A LA ROSE DE TUNIS » et « LA ROSE DE TUNIS »
La société A LA ROSE DE TUNIS expose qu’elle exerce son activité depuis 1989 sous cette dénomination et que la marque semi-figurative est utilisée sur son site, ses packagings, ses catalogues et ses véhicules. Elle fait valoir que la défenderesse offre à la vente des produits identiques aux siens sous une enseigne reprenant ses marques, et utilise un visuel très semblable à l’élément figuratif de son signe constitué notamment d’une rose remplaçant la lettre O et d’une écriture en italique.
Sur ce,
L’article 9 du règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne dispose que : « 1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.
2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque: a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée; b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque ; (…) »
L’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose par ailleurs qu’ « est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque
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de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque ».
L’appréciation de la contrefaçon implique de rechercher si, au regard des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et/ou services désignés, il existe un risque de confusion comprenant un risque d’association dans l’esprit du public concerné, lequel doit être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Les produits désignés sont identiques en ce qu’il s’agit dans les deux cas de pâtisseries orientales.
Les marques invoquées et le signe litigieux sont respectivement les suivantes :
A LA ROSE DE TUNIS LA ROSE DE TUNIS
LA ROSE DE TUNISIE
D’un point de vue visuel, les signes premiers sont constitués soit de l’élément verbal « à la rose de Tunis », soit de l’ensemble semi-figuratif avec l’ajout descriptif « pâtisserie orientale » et la couleur or avec une calligraphie particulière et une rose occupant l’espace de la lettre O. Les signes seconds sont constitués des mêmes mots exception faite du « à » de la marque verbale et de la substitution de « Tunisie » à « Tunis » pour ce qui concerne le deuxième signe. Sur le plan phonétique, les différences tiennent également à la présence du « a » en attaque de la marque verbale première et au mot « Tunisie » qui ajoutent dans chaque cas une syllabe à l’ensemble. Conceptuellement enfin, les signes en conflit renvoient identiquement à des saveurs parfumées et à la tradition orientale des pâtisseries sucrées. Ils doivent donc être considérés globalement comme fortement similaires, ce qui ajouté à l’identité des produits respectivement désignés est générateur d’un risque de confusion.
La contrefaçon alléguée est donc constituée par l’enseigne et la dénomination sociale de la société « LA ROSE DE TUNISIE ». Elle ne l’est en revanche pas s’agissant du visuel « la rose d’or », dont la composition évocatrice de la marque semi-figurative relève plutôt d’actes déloyaux.
2- Sur les actes de concurrence déloyale distincts et de parasitisme
La société A LA ROSE DE TUNIS fait valoir que l’atteinte à ses autres signes distinctifs caractérise des actes de concurrence déloyale et parasitaire, indiquant que les lieux d’exploitation sont géographiquement proches et qu’elle-même dispose d’une certaine notoriété dont la défenderesse a voulu bénéficier.
Sur ce,
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La concurrence déloyale et le parasitisme identiquement fondés sur l’article 1240 du code civil sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion avec l’activité ou les produits du concurrent et les agissements parasitaires consistant à s’approprier de façon injustifiée la valeur économique acquise par autrui au moyen d’un savoir-faire, d’un travail de création, de recherches ou d’investissements, de façon à en retirer un avantage concurrentiel. Dans les deux cas doivent être relevés des actes fautifs à l’origine d’un préjudice.
La valeur économique acquise peut notamment résulter d’une notoriété, d’une réputation de qualité et d’une image entretenue auprès du public.
Pour les raisons précédemment exposées, la contrefaçon des marques invoquées constitue également une atteinte aux autres éléments d’identification de la demanderesse – à savoir sa dénomination sociale et son nom commercial – qui ne sont pas protégés par un droit privatif mais au titre de la responsabilité délictuelle. Par ailleurs comme le souligne à juste titre la société LA ROSE DE TUNIS, la présence d’un visuel composé de l’élément verbal « la rose d’or » associé à une calligraphie très semblable et à une rose positionnée de telle sorte que la fleur occupe la place de la lettre O, est évocatrice de la marque première et renforce le risque de confusion relevé.
S’agissant des actes parasitaires, la société A LA ROSE DE TUNIS ne fournit pas d’éléments permettant de vérifier le nombre de ses points de vente ni le fait qu’elle serait mentionnée dans des guides de voyage, mais montre par une recherche Google qu’elle est largement référencée, ce qui révèle à l’évidence des investissements destinés à augmenter sa visibilité (pièce 7). Les agissements parasitaires sont donc également caractérisés.
3- Mesures indemnitaires et réparatrices
La demanderesse expose que la société LA ROSE DE TUNISIE a réalisé depuis l’origine la totalité de son chiffre d’affaires – multiplié par 4 entre 2012 et 2017 – en utilisant les signes en cause, ce qui justifie les indemnités réclamées.
Sur ce,
L’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle dispose que « pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou
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droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ». Les critères précités n’ont pas vocation à aboutir à un cumul mathématique des indemnités susceptibles d’être calculées pour chacun des postes énumérés, mais à permettre la prise en considération de l’ensemble des conséquences subies par la partie lésée du fait des actes de contrefaçon dans toutes leurs composantes en vue d’une évaluation aussi complète qu’il est possible du préjudice dans ses différents aspects économiques et moraux incluant, dans cette perspective, tant les impacts négatifs des agissements reprochés que les avantages corrélativement retirés par leur auteur.
En l’absence de tout élément établissant l’existence d’un préjudice économique subi par la demanderesse, la réparation ne peut s’étendre au-delà de l’atteinte portée à la valeur patrimoniale des titres qui au regard des éléments fournis, sera évaluée à 10 000 euros.
La même observation étant transposable pour ce qui concerne les actes de concurrence déloyale, le préjudice en résultant sera suffisamment réparé par les mesures d’interdiction d’usage des signes litigieux qui sera prononcée selon les modalités indiquées au dispositif.
4- Sur les demandes relatives aux frais du litige et à l’exécution de la décision
La société LA ROSE DE TUNISIE, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Elle doit en outre être condamnée à verser à la société A LA ROSE DE TUNIS, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 5 000 euros.
L’exécution provisoire étant justifiée au cas d’espèce et compatible avec la solution du litige, elle doit être prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT qu’en utilisant les expressions « LA ROSE DE TUNIS » et « LA ROSE DE TUNISIE » en devanture et enseigne d’un commerce de pâtisserie, la société LA ROSE DE TUNIS a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société A LA ROSE DE TUNIS ;
FAIT INTERDICTION à la société LA ROSE DE TUNISIE de d’utiliser a l’avenir le nom « Rose de Tunis » ainsi que la dénomination « LA ROSE DE TUNISIE » sous quelque forme que ce soit, ainsi que le visuel en cause pour vendre des pâtisseries, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 4 mois suivant la signification du jugement et courant pendant une durée de 3 mois ;
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SE RESERVE la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNE la société LA ROSE DE TUNISIE à verser à la société A LA ROSE DE TUNIS la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle du fait des actes de contrefaçon de ses marques francSaise et de l’Union européenne ;
REJETTE les demandes indemnitaires fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire, laquelle est réparée par les mesures d’interdiction ;
CONDAMNE la société LA ROSE DE TUNISIE a verser à la société A LA ROSE DE TUNIS, la somme 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LA ROSE DE TUNISIE aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 09 Juillet 2021
Le Greffier Le Président
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