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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7 janv. 2022, n° 2021 |
|---|---|
| Numéro : | 2021 |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D' ILE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
Parvis du Tribunal
[…]
N° MINUTE : 2 / 2022
CAB SR 4
Références à rappeler
RG N° 2021/A1842
DEMANDEUR(S):
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D’ILE DE FRANCE
DEFENDEUR(S):
Mme. A X née B
Copie conforme délivrée
à : Mme. A
CMSA IDF
SCP JEZEQUEL
Copie exécutoire délivrée
Fait le : 07/01/2022
JUGEMENT DU 07-01-2022 Ë
DEMANDEUR Extraits tribunal des judiciaire minutes de dy Paris greffe du
LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE IDF, créancier,
161 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER
94250 GENTILLY ayant pour mandataire la SCP JEZEQUEL, GRUEL ET ASSOCIES représentée par Me Eléonore FRIANT, huissier
DÉFENDEUR
Mme. A X née B, débiteur, demeurant à 162 rue Ordener
75018 PARIS non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cyril ROTH
Greffier : Ab C
DÉCISION
Jugement rendu par défaut, dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mai 2019, le directeur de la Caisse de mutualité sociale d’Ile-de-France (la Caisse) a émis contre Mme B, épouse A, une contrainte en vue du recouvrement de prestations indûment versées.
Sur le fondement de cette contrainte, par une requête reçue au greffe le 29 juillet 2021, la Caisse a sollicité la saisie des rémunérations de Mme B, épouse A, à concurrence d’un montant global de 603,13 €.
A l’audience de conciliation du 1er décembre 2021, Mme B, épouse A, assignée le 16 novembre 2021 suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
MOTIFS
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il est fait référence à la requête introductive d’instance.
L’article 472 du code de procédure civile dispose :
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R. 3252-1 du code du travail, seul le créancier muni d’un titre exécutoire peut faire procéder à la saisie des rémunérations de son débiteur.
Aux termes de l’article L. 111-3, 6°, du code des procédures civiles d’exécution, sont des titres exécutoires les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
Selon l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations en émettant une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur, comporte tous les effets d’un jugement.
L’article R. 725-9 du même dispose que le secrétariat du tribunal judiciaire devant quil’opposition est formée en informe l’organisme créancier dans les huit jours.
Seul le greffe du tribunal judiciaire (anciennement, le greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale) peut attester de l''absence d’opposition à une telle contrainte.
En l’absence de certificat de non opposition, il ne peut être vérifié par le juge qu’une telle contrainte produit les effets d’un jugement et permet l’exécution forcée.
En l’espèce, il est justifié de ce que la contrainte dont se prévaut la Caisse requérante a été notifiée à la débitrice par lettre recommandée avec accusé de réception ; le formulaire de notification comporte la mention suivante, qui rappelle les principes susvisés : la présente contrainte pourra, à défaut d’opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (…) faire l’objet contre le débiteur, et sans autre formalité, d’une exécution forcée.
Aucun certificat de non-opposition n’est cependant produit.
Il n’est donc pas établi que la contrainte dont l’exécution est poursuivie produise tous les effets d’un jugement ; en conséquence, la demande de saisie des rémunérations doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, le juge de l’exécution
Rejette la demande de saisie des rémunérations de Mme B, épouse A.
Condamne la Caisse de mutualité sociale d’Ile-de-France aux dépens.
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