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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, 16 mars 2020, n° 11-20-000055 |
|---|---|
| Numéro : | 11-20-000055 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LONS-LE-SAUNIER
Site […]
295 rue Georges Trouillot 39004 LONS-LE-SAUNIER
CEDEX
:03.63.67.80.45
Minute n°
RG N° 11-20-000055
JUGEMENT
Réputé contradictoire et en dernier ressort
Du 16/03/2020
Madame X Y
Z
- UNION DEPARTEMENTALE DES
SYNDICATS CGT DU JURA en la personne de son représentant légal
- S.A.S. AA
- Monsieur AB AC
Monsieur AD AE
- Madame AF AG
Copies certifiées conformes délivrées
le: 15 AVR. 2020 aux parties
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LONS-LE-SAUNIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
CONTENTIEUX DES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
Par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire le 16 Mars 2020;
Sous la Présidence de MONNIER Marc, Juge du tribunal judiciaire, assisté de DENGREVILLE Pascal, Greffier;
Après débats à l’audience du 9 mars 2020, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE:
DEMANDEUR(S) :
Madame X Y
2, AK du Moulin
39110 LA CHAPELLE SUR FURIEUSE, comparante, assistée de son mari, AH AI
ET:
DÉFENDEUR(S) :
- UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT DU JURA en la personne de son représentant légal Maison des Syndicats 76 rue Saint Désiré
39000 LONS LE SAUNIER, représenté(e) par FIEUX AJ, muni(e) d’un mandat écrit
- S.A.S. AA en la personne de son représentant légal Les Près Sitoz D467
[…], représenté(e) par Me SCHWACH AM Christophe, avocat au barreau de STRASBOURG
- Monsieur AB AC
AK AL d’Arelles
[…], non comparant
- Monsieur AD AE
23, rue de Franche-Comté 39600 VADANS, non comparant
Madame AF AG
6, AK Fatrole 39110 DOURNON, non comparant
DÉCISION: réputée contradictoire et en dernier ressort
-1-
Le 29 novembre 2019, a été procédé au premier tour et, le 14 décembre 2019, au second tour des élections pour la mise en place du Comité Social et Économique (CSE) de la SAS AA exploitant un supermarché sous l’enseigne SUPER U.
Par déclaration du 27 décembre 2019 et reçue au greffe le 30 suivant, Y X a sollicité la convocation de l’ensemble des parties intéressées au vu de l’action en contestation des résultats des élections du premier et du second tour du 2ième collège devant le Tribunal d’instance de DOLE aux fins d’annulation.
Par mention au dossier, le Juge du Tribunal de proximité de DOLE s’est déclaré incompétent et renvoyé l’affaire au Tribunal Judiciaire de LONS-LE-SAUNIER.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 mars 2020.
Y X, comparante, assistée de son conjoint, AI AH, a repris oralement ses conclusions et demande au tribunal :
- d’annuler l’élection titulaire et suppléant des membres du Comité Social et Économique du deuxième collège, premier et second tour de la société AA
- ordonner à la société AA de reprendre l’ensemble des opérations électorales
- ordonner la mise en place d’un dispositif de contrôle de la régularité des élections à venir, de la liberté et de la sincérité du scrutin.
L’union départementale CGT du Jura, régulièrement représentée par l’un de ses membres, AM AN FIEUX, a repris oralement ses conclusions et demande au tribunal :
- d’annuler l’élection titulaire et suppléant des membres du Comité Social et Économique du deuxième collège, premier et second tour de la société AA
-ordonner à la société AA de reprendre l’ensemble des opérations électorales
- ordonner la mise en place d’un dispositif de contrôle de la régularité des élections à venir, de la liberté et de la sincérité du scrutin.
La SAS AA, représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions et demande au tribunal :
- de dire que le délai de trois jours pour contester l’électorat était expiré lors de la saisine du tribunal
- de dire que le délai de 15 jours pour contester la régularité du premier tour du scrutin était expiré lors de la saisine du tribunal
- de dire qu’il n’y a lieu d’annuler l’élection titulaire et suppléant des membres du Comité Social et Économique du deuxième collège, premier et second tour en l’absence de démonstration en conséquence :
-Débouter la partie demanderesse de l’intégralité de ses prétentions
- la condamner à payer la somme de 1000,00 €, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La décision, mise en délibéré au 16 mars 2020, sera réputée contradictoire et rendue en dernier ressort, en vertu de l’article R. 2143-5 du code du travail.
-2-
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande d’annulation du premier tour du second collège :
La société défenderesse soutient que la demande est forclose faute d’avoir été faite dans les quinze jours du jour du premier tour; la partie demanderesse le conteste estimant qu’en l’absence
d’élu au premier tour, le délai n’a commencé à courir que le jour de la proclamation des résultats du second tour, soit le 14 décembre 2019.
La contestation des résultats du premier tour des élections, lorsqu’elle porte sur la détermination des suffrages recueillis par les organisations syndicales, n’est recevable que si elle faite dans les quinze jours suivant ce premier tour, étant précisé que le délai court à compter de la proclamation des résultats ou de la publication du procès-verbal de carence.
En l’espèce, s’il est le produit le procès-verbal de carence, faute de quorum au premier tour, concernant le deuxième collège, il n’est pas justifié que ledit procès-verbal a été affiché et porté à la connaissance des électeurs.
En l’absence de cette publication, le délai n’a commencé à courir que lors de la proclamation des résultats, soit le 14 décembre 2019, l’action tendant à demander l’annulation du premier tour du second collège n’est donc pas forclose, la requête a été déposée au greffe le 27 décembre 2019.
Sur la demande de nullité du premier tour du second collège :
A moins qu’elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l’organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d’annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections.
L’inspection du travail, comme l’atteste le courrier produit, a constaté que de nombreux salariés
y compris du collège ETAM cadre ont confirmé avoir subi des pressions de la part du directeur, Monsieur AO, et aussi de l’encadrement, Madame AF, pour qu’ils ne participent pas au vote du premier tour, notamment en leur disant que voter au premier tour pour le candidat
CGT aurait pour finalité la remise en question des avantages des bons d’achats.
Cette pièce émanant d’une une autorité publique de contrôle est en soi suffisante pour démontrer que l’employeur a exercé des pressions sur ses salariés afin de les inciter à ne pas voter lors du premier tour pour la liste CGT, générant une atmosphère et une ambiance hostile au détriment de ce syndicat.
Le fait que l’employeur ait remis aux salariés une lettre les invitant à voter la veille du scrutin et ce après l’intervention de l’inspecteur du travail, n’est pas de nature à effacer la pression qui a été exercée de manière délibérée dans l’optique de peser sur le résultat du scrutin
L’attitude et les comportements de l’employeur susvisés ont porté atteinte au déroulement normal des opérations électorales et ont compromis dans son ensemble la loyauté du scrutin.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’annulation pour le premier tour, ce
-3-
qui entraîne l’annulation du second tour.
Afin d’éviter toute nouvelle pression, il sera ordonné des mesures de contrôle à la charge de l’employeur comme il sera dit dans le dispositif.
Les autres moyens deviennent sans objet.
En vertu de l’article R. 2143-5 du code du travail, le tribunal statue sans frais.
La société AA qui succombe à l’instance, verra sa demande au titre de ses frais irrépétibles rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal judiciaire de LONS-LE-SAUNIER, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
ANNULE les élections du premier et du deuxième tour concernant le deuxième collège survenues les 29 novembre et 14 décembre 2019 du Comité Social et Économique de la SAS
AA;
DIT que la société AA devra organiser de nouvelles élections ;
ORDONNE la mise en place d’un dispositif de contrôle de la régularité des élections par la présence d’un huissier de justice le jour des élections, à la charge et aux frais de la SAS
AA;
DIT n’y avoir application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe.
Le Greffier, Le Juge,
Copie certifiée conforme à l’original délivrée le ……………..1..5. AVR. 2020…… DENGREVILLE Pascal MONNIER Marc Le Greffier en chef, ASLE-SAU NIE E
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