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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1er sept. 2021, n° 18/10142 |
|---|---|
| Numéro : | 18/10142 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
Extrait AGs minutes du greffe du tribunal judiciaire AG Paris 1/1/2 resp profess du dit
N° RG 18/10142 -
N° Portalis
352J-W-B7C-CNSSZ
N° MINUTE:Д
Assignations AGs : JUGEMENT 27 Août 2018, 14 rendu le 01 Septembre 2021 Mars 2019 et 06
Février 2020
DEMANDEUR
Monsieur X Y
35 rue AG Cronstadt
75015 PARIS
représenté par Maître Sibylle MAREAU AG AH SELARL ALERION SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau AG PARIS, vestiaire
#G0274
DÉFENDEURS
Madame Z AA
[…]
représentée par Maître Joël GAMBULI AG AH SCP GAMBULI RAMBERT, avocats au barreau AG PARIS, vestiaire #P0175
Maître AC RIFFAUD
[…]
représenté par Maître Renaud SEMERDJIAN AG l’AARPI SZPINER TOBY AYELA SEMERDJIAN, avocats au barreau AG PARIS, vestiaire
#R0049
4 Expéditions exécutoires délivrées le : 02.09.2021 à: Me MAREAU (LS)
-
The GAMBULI (LS) Page 1
-
- Me SEMERDJIAN (LS)
-Me DU GRANRUT((S)
Décision du 01 Septembre 2021 1/1/2 resp profess du drt No RG 18/10142 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNSSZ
S.A. MMA IARD
[…]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[…]
représentées par Maître Sabine DU GRANRUT AG l’AARPI FAIRWAY, avocats au barreau AG PARIS, vestiaire #K0190
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne BELIN, Première Vice-PrésiAGnte adjointe PrésiAGnte AG formation,
Monsieur Michaël HARAVON, Vice-PrésiAGnt
Monsieur Eric MADRE, Juge,
Assesseurs,
assistés AG Samir NESRI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 16 Juin 2021 tenue en audience publique AGvant Madame Anne BELIN et Monsieur Eric MADRE, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition AGs avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils AGs parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions AG l’article 805 du CoAG AG Procédure Civile
JUGEMENT
Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au AGuxième alinéa AG l’article 450 du coAG AG procédure civile
- Signé par Madame Anne BELIN, PrésiAGnte, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel AH minute AG AH décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’acte introductif d’instance signifié par Monsieur X AB le 27 août 2018 à l’encontre AG Maître AC AD;
- Vu l’assignation signifiée par Monsieur AB le 14 mars 2019 à AH société MMA IARD et AH société MMA IARD Assurances
Mutuelles ;
- Vu l’assignation signifiée par Monsieur AB le 6 février 2020 à Madame Z AE;
ces trois instances étant par AH suite jointes ;
Vu les conclusions AG Monsieur X AB, notifiées par voie électronique le 15 décembre 2020;
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Vu les conclusions AG Maître AC AD, notifiées par voie électronique le 22 février 2021 ;
Vu les conclusions AG AH société MMA IARD et AH société MMA IARD
Assurances Mutuelles, notifiées par voie électronique le 19 février 2021 ; ·
- Vu les conclusions AG Madame Z AE, notifiées par voie électronique le 17 février 2021 ;
- Vu l’ordonnance du 25 février 2021 portant clôture AG l’instruction AG l’affaire :
ÉLÉMENTS DU LITIGE
Monsieur X AB était associé avec son épouse, Madame Z AE, AG AH société VR Conseil.
Souhaitant restructurer leurs actifs personnels et professionnels, ils se sont rapprochés AG Maître AC AD, avocat, lequel leur proposait, le 1er juillet 2013, le dispositif suivant :
- procéAGr à un apport AGs titres détenus dans AH société VR Conseil à une nouvelle société à créer, l’apport étant rémunéré en particulier par AH remise AG parts sociales AG AH société nouvelle ;
-pAHcer en report d’imposition AH plus-value réalisée à l’occasion AG cette opération, en application AG l’article 150-0 B du coAG général AGs impôts.
Il était donc souscrit le 26 août 2013, par Monsieur AB d’une part, et Madame AE d’autre part, à AGux traités d’apport: apport par Monsieur X AB à AH société VR Finance, société civile en cours AG formation, AGs 1051 parts qu’il détenait dans le capital AG AH société VR Conseil ;
- en contrepartie, AH rémunération AG cet apport était constituée AG :
⚫l’attribution AG 2.798 parts AG AH société VR Finance à valeur nominale AG 1.000 euros,
⚫ outre le versement d’une somme AG 288.681 euros portée au crédit AG son compte courant ouvert dans les livres AG AH société VR Finance;
- apport par Madame AE à AH société VR Finance AGs 1089 parts qu’elle détenait dans le capital social AG AH société VR Conseil, outre 100 parts sociales détenues dans une société VR Group, et une somme en numéraire ;
- en contrepartie, AH rémunération AG cet apport était constituée AG :
⚫ l’attribution AG 3.923 parts AG AH société VR Finance à valeur
•
nominale AG 1.000 euros,
⚫ outre le versement d’une somme AG 361.319 euros portée au crédit AG son compte courant ouvert dans les livres AG AH société VR Finance.
Par courrier du 13 octobre 2016, l’administration fiscale émettait une proposition AG rectification, aux termes AG AHquelle :
- elle faisait valoir que AH soulte reçue par Monsieur AB excédait 10% AG AH valeur nominale AGs titres reçus en échange AG son apport, AG sorte que le report d’imposition AG l’article 150-0 B ter du coAG général AGs impôt n’était pas applicable;
-elle procédait par conséquent à AH réintégration AG AH plus-value
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réalisée (évaluée à 2.071.522 euros) dans les revenus imposables AG Monsieur AB et Madame AE ;
- elle sollicitait à titre AG redressement, AH somme globale AG
2.020.940 euros.
Le redressement a été contesté AGvant le tribunal administratif, lequel, par jugement du 25 février 2020, a rejeté AH requête présentée à cette fin.
A AH suite d’un accord intervenu avec l’administration fiscale au mois AG mars 2020, le montant du redressement a finalement été arrêté à AH somme AG 1.699.683 euros.
Par ses AGrnières conclusions. Monsieur X
AB AGmanAG au tribunal AG : condamner in solidum Maître AD et les AGux assureurs à lui régler :
- 1.795.903 euros, ou subsidiairement, 1.705.586 euros, correspondant au préjudice financier lié au redressement fiscal et à AH cession AGs titres pour un prix inférieur à leur valeur, outre intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2020, date à AHquelle il s’est acquitté du redressement;
- 418.404 euros en principal, somme augmentée AGs intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2018, résultant du préjudice lié à l’absence AG juste rémunération AG son apport; 500.000 euros en principal, augmentés AGs intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2018 au titre du préjudice moral ; 86.796,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2018, au titre AGs frais d’avocat ; avec capitalisation AGs intérêts dès qu’une année entière sera révolue ; condamner Madame Z AE, solidairement avec Maître
AD, à lui verser AH somme AG 418.404 euros en principal augmentée AGs intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2018 résultant du préjudice lié à l’absence AG juste rémunération AG son apport;
- condamner in solidum Maître AD et les AGux assureurs au paiement AG AH somme AG 46.707 euros conformément aux dispositions AG l’article 700 du coAG AG procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
- ordonner l’exécution provisoire AG AH décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Il oppose à l’avocat AGux griefs:
- avoir commis une erreur sur AH soulte lui revenant qui dépasse le seuil AG 10% et l’a empêché AG bénéficier d’un report d’imposition, alors même que l’opération accomplie n’a permis AH perception d’aucune liquidité : Il précise sur ce point que, contrairement à ce que soutient Maître AD, AH soulte ne s’apprécie pas au niveau du foyer fiscal, mais AG chaque contribuable. Il ajoute que AG manière plus générale l’administration fiscale a fait une exacte application AGs textes à l’occasion du redressement, ce qu’a constaté le tribunal administratif saisi AG AH contestation, et que Maître AD et les assureurs n’ont pas estimé opportun l’exercice d’une voie AG recours à l’encontre AG AH décision du 25 février 2020. Il précise enfin que c’est à tort et sans fonAGment que les défenAGurs lui reprochent d’avoir provoqué le redressement fiscal;
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avoir procédé à une répartition AG AH soulte non conforme à AH répartition AGs titres : Il précise que son apport à AH société VR Finance, évalué à 3.505.085 euros, a donné lieu en contrepartie à une rémunération AG 3.086.681 euros (2.798.000 euros correspondant à AH valeur
nominale AG l’ensemble AGs parts souscrites + 288.681 euros correspondant au montant AG AH soulte) : il explique avoir donc reçu une contrepartie d’une valeur inférieure au montant AG son apport, et s’est trouvé lésé AG AH somme AG 418.404 euros, à l’inverse AG son épouse qui a reçu une contrepartie supérieure AG 418.404 euros par rapport à AH valeur AG son apport;
Il ajoute qu’il a AG fait perdu une part dans le capital AG AH nouvelle société par rapport à sa participation antérieure (40% au lieu AG 49,11%).
Sur le préjudice, il sera renvoyé aux écritures du AGmanAGur s’agissant AG son évaluation, et seulement précisé en substance qu’il expose :
- que le préjudice récAHmé ne consiste pas en une perte AG chance mais correspond à AH perte AG AH valeur nette AGs titres AG VR Finance (il détenait AGs titres valorisés à 1.795.903 euros, qu’il a du vendre à AH suite AG AH faute AG l’avocat pour un prix AG 1.700.000 euros pour payer une AGtte fiscale AG 1.699.683 euros), ou selon une seconAG méthoAG AG calcul, au montant AG l’imposition à AHquelle s’ajoute AH différence entre AH valeur réelle AGs titres et le coût inférieur auquel il a été contraint AG les céAGr ;
- s’il avait pu bénéficier du mécanisme AG report, il n’aurait pas cédé ses titres en AGhors AGs conditions prévues par l’article 150-0 B ter, d’autant que son objectif était d’en faire donation à sa fille, situation qui ne génère pas AG plus-value et l’aurait donc exonéré d’une imposition.
Sur l’irrecevabilité AG sa AGmanAG en paiement AG AH somme AG 418.404 euros, il fait valoir que le point AG départ du déAHi AG prescription AG l’article 2224 du coAG civil ne peut être fixé au 26 août 2013, date AGs traités d’apport, mais doit l’être postérieurement, au jour où il a effectivement eu connaissance AG l’erreur.
S’agissant AG Madame AE, il fait valoir qu’elle ne conteste pas que AH rémunération AGs apports s’est faite AG manière inégalitaire, et qu’elle a profité d’une rémunération supérieure à ce à quoi elle aurait dû avoir droit. Il indique également que AH charge finale AG l’impôt a reposé sur lui seul, AG sorte qu’il est bien fondé à percevoir seul l’inAGmnité AG l’avocat et AG ses assureurs au titre du préjudice lié au paiement AG ce redressement.
En défense, Maître AD AGmanAG au tribunal AG :
- décAHrer irrecevable AH AGmanAG formée à son encontre en paiement AG AH somme AG 418.404 euros; débouter Monsieur AB et Madame AE AG toutes leurs AGmanAGs ;
à titre subsidiaire :
- condamner AH société MMA IARD et AH société MMA IARD
Assurances Mutuelles à le garantir AG toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre ; en tout état AG cause: condamner Monsieur AB à lui payer AH somme AG 10.000 euros sur le fonAGment AG l’article 700 du coAG AG procédure civile.
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Il explique en substance que Monsieur AB ne rapporte pas AH preuve AG fautes qu’il aurait commises dans l’exécution AG son mandat ayant conduit au redressement fiscal opéré, et qu’il a contesté AH position AG l’administration fiscale, au nom AG ses clients, en soulevant AGs arguments sérieux et justifiés dont il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier le bien fondé, AH matière relevant du juge administratif; que Monsieur AB ne peut soutenir qu’il détenait 49,11 % du capital AGs sociétés VR Conseil et VR Finance et qu’il n’en détiendrait plus que 40% puisque AH société VR Finance a été créée par l’apport en nature AG 49% du capital AG AH société VR Conseil détenu par X AB et par l’apport en nature AG 51% du capital AG AH société VR Conseil, détenu par Z AE, outre les 100 parts sociales qu’elle détenait dans AH société VR Group et un apport en numéraire AG 270 euros ; qu’en tout état AG cause, l’imposition étant différée, le AGmanAGur et son épouse auraient du, à terme, payer le montant AG l’impôt ; qu’il ne justifie pas AGs circonstances alléguées qui lui auraient permis d’être totalement exempté AG son paiement.
Il ajoute également que AH AGmanAG AG Monsieur
AB reAHtive à AH répartition AGs titres entre Z AE et lui dans AH société VR Finance, et en paiement AG AH somme AG 418.404 euros, est prescrite pour avoir été formée plus AG 5 ans après AH signature AGs traités d’apport le 26 août 2013.
Il fait valoir à titre subsidiaire que AH somme AG 418.404 euros correspondant à AH différence entre l’apport en nature effectué par le AGmanAGur à AH société VR Finance et AH rémunération AG cet apport ne constitue pas un préjudice actuel et certain, à défaut pour celui-ci d’en avoir préaAHblement récAHmé le paiement à Madame AE.
Il indique enfin que les AGmanAGs formées au titre du préjudice moral et AGs frais d’avocats ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur quantum.
Sur les prétentions formées par Madame AE, il explique qu’il ne saurait subir les conséquences du comportement du AGmanAGur à l’égard AG son ex-épouse, et qu’en outre, s’agissant AG AH AGmanAG reAHtive à AH saisie conservatoire AGvenue attributive diligentée par l’administration fiscale, celle-ci a été pratiquée pour le recouvrement AG l’impôt objet AG cette instance, et qu’il ne surait dès lors être condamné
à payer AGux fois pour le même préjudice.
La société MMA IARD et AH société MMA IARD Assurances
Mutuelles sollicitent du tribunal qu’il : décAHre irrecevable AH AGmanAG en paiement AG AH somme AG
-
418.404 euros ;
- déboute Monsieur AB AG toutes ses AGmanAGs ;
- déboute Madame Z AE AG ses AGmanAGs, à titre subsidiaire :
- ramène à AG plus justes proportions le préjudice AG Monsieur AB.
Elles font valoir d’une part que, si AH plus-value avait été régulièrement décAHrée, il est fort probable que l’administration fiscale n’aurait pas procédé au contrôle AG l’opération d’apport, et que Monsieur AB, qui avait AH parfaite connaissance, dès août 2016, AGs éventuelles erreurs commises par Maître AD, s’est abstenu AG les faire rectifier afin éviter tout redressement.
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Elles ajoutent d’autre part que cet impôt était dû puisque le couple pouvait bénéficier d’un report d’imposition et non une exemption totale; que les circonstances que le AGmanAGur invoque aujourd’hui pour démontrer qu’il n’aurait en tout état AG cause pas payé cet impôt, n’avaient pas été évoquées avec Maître AD; qu’à supposer le préjudice pour partie réalisé, celui-ci ne peut consister que dans AH privation AG AH disposition AGs fonds pendant AH périoAG AG report; qu’il résulte AGs avis récemment rendus par le comité AG l’abus AG droit fiscal que ces dispositifs tels que prévus aux articles 150-0 B du coAG général AGs impôts ont pour seule finalité AG faciliter AH restructuration d’entreprises et non AG bénéficier d’une franchise d’impôts.
Elles soutiennent par ailleurs AH prescription AG l’action en remboursement AG AH somme AG 418.404 euros, et considèrent les autres préjudices comme injustifiés.
Madame Z AE AGmanAG au tribunal AG condamner in solidum Maître AC AD, AH société MMA IARD Assurances
Mutuelles et AH société MMA IARD:
à lui payer :
- 30.000 euros au titre AG son préjudice moral ;
- 15.000 euros au titre du préjudice matériel ;
- 20.000 euros sur le fonAGment AG l’article 700 du coAG AG procédure civile ; à titre subsidiaire :
- à AH garantir AG toutes condamnations qui pourraient prononcées à son encontre au profit AG Monsieur AB. Elle sollicite en outre que le tribunal:
- décAHre irrecevable AH AGmanAG formée à son encontre en paiement AG AH somme AG 418.404 euros;
- dise et juge n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire AG droit ; condamne in solidum Maître AC AD, AH société MMA IARD Assurances Mutuelles, AH société MMA IARD et Monsieur X
AB aux entiers dépens, avec droit AG recouvrement direct au profit AG Maître Joël Gambuli, Avocat, conformément aux dispositions AG l’article 699 du coAG AG procédure civile.
Elle explique d’abord qu’elle est AH fondatrice et l’animatrice AG AH société VR Conseil, et que d’autres sociétés furent créées, et notamment une société VR Group intégralement détenue par elle. Elle précise également que AH constitution du capital AG AH société VR Finance a été modifié le 7 octobre 2013 à l’occasion d’une augmentation AG capital, elle même apportant 690 parts qu’elle détenait au capital AG AH SCI FL 125, Monsieur AB n’en apportant que 300.
Elle ajoute également en substance que : elle a également subi les conséquences AGs fautes AG l’avocat puisqu’elle était débitrice solidaire du montant du redressement, et qu’elle s’est vue saisir AH somme AG 206.308 euros lui revenant sur le prix AG vente du domicile conjugal, ce qui lui a causé un préjudice financier ;
- le AGmanAGur n’a jamais cherché à contester AH AGtte fiscale, et par là a renoncé expressément à engager une procédure qui aurait permis d’invoquer AGs erreurs commises dans le cadre AG AH proposition AG rectification engagée par les services fiscaux ; elle ajoute qu’en ceAH, il a concouru au dommage dont il AGmanAG l’inAGmnisation;
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- elle a mis en oeuvre AG nombreux moyens tendant à AH réduction puis au paiement AG AH AGtte fiscale;
- ses difficultés reAHtionnelles avec le AGmanAGur et AH multiplication AGs actions malveilAHntes dirigées par celui-ci à l’encontre AG AH société VR Finance et AG ses filiales l’ont contrainte à organiser le rachat AG ses parts dans les sociétés du groupe;
- elle est parvenue; avec Monsieur AB, à un accord signé le 17 juillet 2020, aux termes duquel il lui cédait l’intégralité AGs parts sociales (soit 3.398) possédées au capital AG AH société VR Finance au prix AG 1.790.000 euros ;
- son action en paiement AG AH somme AG 418.404 euros est prescrite dès lors que les actions en nullité d’actes ou AG délibérations d’une société (civile ou commerciale) se prescrivent par trois ans à compter du jour où AH nullité est encourue, et qu’il disposait également d’un déAHi AG trois ans pour agir en dommage et intérêts s’il estimait qu’elle avait commis AGs actes engageant sa responsabilité personnelle en sa qualité AG gérante.
SUR CE
1 sur AH recevabilité AG AH AGmanAG en paiement AG AH somme AG 418.404 euros formée à l’encontre AG Maître AD
Monsieur AB reproche à l’avocat une erreur dans le traité d’apport qu’il a signé, AH valeur AG l’apport étant supérieure à AH contrepartie reçue.
Il soutient que cet acte prévoit : une valorisation AGs apports à hauteur AG 3.505.085 euros ; une rémunération AGs apports à hauteur AG 3.086.681 euros (2.798 parts sociales AG AH société VR Finance, dont AH valeur nominale est AG 1.000 euros chacune, soit 2.798.000 euros, et 288.681 euros au titre du cérdit en compte courant), soit une différence en sa défaveur entre les AGux valeurs AG
418.404 euros.
Il relève également une erreur dans le traité d’apport signé par Madame AE, mais à l’avantage AG celle-ci : une valorisation AGs apports à hauteur AG 3.865.915 euros ; une rémunération AGs apports à hauteur AG 4.284.319 euros (3.923 parts sociales AG AH société VR Finance, dont AH valeur nominale est AG 1.000 euros chacune, soit 3.923.000 euros, et 361.319 euros au titre du cérdit en compte courant), soit une différence entre les AGux valeurs AG 418.404 euros, en sa faveur.
Maître AD et ses assureurs considèrent que l’action formée à ce titre est prescrite.
L’article 2224 du coAG civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le tituAHire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant AG l’exercer.
Au cas particulier, dès lors que les défauts AG l’acte étaient susceptibles d’être décelés par le AGmanAGur dès le jour AG AH signature du traité d’apport le 26 août 2013, c’est à cette date qu’il aurait dû avoir connaissance AGs faits lui permettant d’agir contre l’avocat.
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S’agissant du calcul du déAHi AG prescription, il résulte AGs articles 2228 et 2229 du coAG civil que AH prescription se compte en jours, qu’elle est acquise lorsque le AGrnier jour du terme est accompli et que le jour pendant lequel se produit un évènement d’où court un déAHi AG prescription ne doit pas être pris en compte.
Le point AG départ AG AH prescription est donc le 27 août 2013 à Oh, pour se terminer le 26 août 2018 à 24 heures.
L’action AG Monsieur AB ayant été introduite à l’encontre AG l’avocat le 27 août 2018, sa AGmanAG présentée à ce titre est irrecevable.
2 sur AH recevabilité AG AH AGmanAG en paiement AG AH somme AG 418.404 euros formée à l’encontre AG Madame AE
En application AGs mêmes dispositions et pour les mêmes motifs que ceux qui ont été développés s’agissant AG Maître AD, il sera relevé que cette AGmanAG AG Monsieur AB est irrecevable, Madame AE ayant été assignée AGvant ce tribunal plus AG 5 ans après AH date AGs traités d’apports.
3- sur AH responsabilité AG Maître AD et le respect AGs dispositions AG l’article 150-0 B ter du coAG général AGs impôts
Engage sa responsabilité civile à l’égard AG son client sur le fonAGment AG l’article 1147 du coAG civil, AGvenu article 1231-1,
l’avocat qui commet un manquement dans sa mission AG conseil juridique, notamment du fait AGs conseils erronés et AG ceux omis, ainsi que du défaut AG validité ou d’efficacité AGs actes à AH rédaction AGsquels il a participé, sans possibilité AG s’exonérer en invoquant les compétences personnelles AG son client ou l’intervention d’un autre professionnel.
C’est à l’avocat d’apporter AH preuve du respect AG ses obligations.
Il appartient en revanche au client qui entend voir engager AH responsabilité civile AG son avocat AG rapporter AH preuve du préjudice dont il sollicite réparation; qu’il soit entier ou résulte d’une perte AG chance, ce préjudice, pour être inAGmnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
En particulier, si le paiement d’un impôt ne constitue pas, par principe, un préjudice inAGmnisable, tel n’est pas le cas lorsque le manquement du professionnel à son AGvoir AG conseil a fait supporter à son client une charge fiscale à AHquelle il aurait pu échapper ou qu’il aurait pu diminuer.
L’article 150-0 B ter du coAG général AGs impôts, dans sa version applicable à l’espèce, prévoit que AH plus-value réalisée dans le cadre d’apport AG titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent, peut, à certaines conditions qu’il précise, bénéficier du mécanisme AG report d’imposition à AH date AG survenance AG certains évènements dont il dresse AH liste, entraînant l’expiration du report.
Au cas présent, s’agissant d’un échange avec soulte, est en litige AH condition tenant au montant AG cette soulte.
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En effet, dans cette hypothèse, l’article 150-0 B ter limite l’application du report d’imposition aux opérations pour lesquelles le montant AG AH soulte reçue par le contribuable n’excèAG pas 10% AG AH valeur nominale AGs titres reçus.
C’est dans ce cadre que Maître AD, chargé d’anticiper AH cession AGs activités professionnelles développées chez VR Conseil par le AGmanAGur et son épouse, et AG financer leurs investissements personnels avec une charge fiscale diminuée, a conçu et mis en oeuvre un dispositif d’échange AG titres avec report d’imposition.
A cette occasion, Monsieur AB s’est vu remettre, en échange AG son apport, AGs titres à hauteur AG 2.798.000 euros et une soulte AG 288.681 euros.
Celle-ci, représentant 10,3% AGs titres reçus, faisait encourir au AGmanAGur le risque d’un redressement fiscal.
Quant à savoir si AH condition tenant au montant AG AH soulte s’apprécie au niveau AG chaque contribuable concerné, ou au niveau du foyer fiscal, il convient AG relever d’abord que les dispositions précitées font expressement référence au « contribuable ». Et même à supposer qu’un doute puisse exister sur ce point, il appartenait à l’avocat d’en informer son client, et par sécurité, AG prévoir une soulte inférieure à 10% pour chacun AGs membres du foyer fiscal.
En réalisant l’opération selon ces modalités, Maître AD a manqué à son obligation AG conseil et AG diligence à l’égard AG Monsieur AB, et engagé sa reponsabilité.
Il appartient dès lors à celui-ci AG démontrer qu’il a perdu une chance à AG bénéficier d’une exonération définitive AG l’imposition litigieuse et AG conserver les titres dont il indique qu’il a été contraint AG les céAGr à un prix inférieur à leur valeur réelle pour faire face au paiement AG l’impôt.
Les défenAGurs soutiennent quant à eux que l’impôt était en tout état AG cause dû puisque le mécanisme fiscal mis en oeuvre ne consistait qu’en un report.
L’article 150-0 B ter du coAG général AGs impôt prévoit en effet un report AG l’imposition, lequel est suceptible d’expirer à l’occasion AG AH survenance AG certains évènements (i), mais également une hypothèse d’exonération AG l’impôt (ii) :
- l’expiration du report:
Le I AG l’article 150-0 B ter prévoit que le report expire en cas :
1° – AG cession à titre onéreux, AG rachat, AG remboursement ou
d’annuAHtion AGs titres reçus en rémunération AG l’apport ; 2° AG cession à titre onéreux, AG rachat, AG remboursement ou d’annuAHtion AGs titres apportés par le contribuable si cet événement intervient dans un déAHi AG trois ans à compter AG l’apport AGs titres, sauf si AH société bénéficiaire prend l’engagement d’investir le produit AG AH cession selon AGs modalités que l’article 150-0 B 2° précise, auquel cas les titres apportés peuvent être cédés avant l’expiration AG déAHi AG trois ans;
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3° AG cession à titre onéreux, AG rachat, AG remboursement ou
-
d’annuAHtion AGs parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés ; 4° AG transfert du domicile fiscal hors AG France.
- l’exonération définitive AG l’impôt :
Le même article précise que lorsque le contribuable transmet à titre gratuit AH pleine propriété AG titres grevés d’une plus-value en report d’imposition, il est définitivement exonéré AG l’impôt sur le revenu et AGs prélèvements sociaux au titre AG cette plus-value. Toutefois, en cas AG transmission entre vifs, le report d’imposition AG cette plus-value est transféré sur AH tête du donataire dans AH proportion AGs titres transmis.
Ainsi, AH plus-value en report est imposée au nom du donataire :
1° en cas AG cession, d’apport, AG remboursement ou d’annuAHtion AGs titres dans un déAHi AG dix-huit mois à compter AG leur acquisition;
2° ou lorsque les conditions mentionnées au 2° du I (cf supra) AG l’article 150-0 B ter ne sont pas respectées.
S’agissant AGs intentions du AGmanAGur et AG Madame AE lorsqu’il a été fait appel à Maître AD, AH lettre AG mission AG l’avocat en date du 1er juillet 2013 précise que son objet était AG « structurer vos différents actifs personnels et professionnels, d’une part, et d’autre part, d’améliorer les flux AG trésorerie personnelle afin que vous puissiez financer vos engagements personnels avec AH charge fiscale AH moindre ». Et si cette lettre AG mission fait état AG l’existence d’une fille née AG l’union AG Madame AE et AG Monsieur AB, âgée AG 5 ans à l’époque, aucune problématique AG transmission n’y est abordée.
Si Monsieur AB et son épouse n’avaient pas exprimé à l’époque le souhait AG céAGr les titres dans un avenir proche, un aléa AGmeure toutefois sur AH survenance AG circonstances imprévisibles pouvant contraindre le AGmanAGur à les céAGr sur un plus long terme. Par ailleurs, si le souhait d’une transmission AGs titres à sa fille n’était pas d’actualité en 2013, cette solution aurait pu être envisagée par AH suite, permettant au AGmanAGur AG bénéficier d’une exonération AG paiement AG l’impôt AG AH plus value.
Il sera ajouté qu’il ne peut être soutenu que Monsieur AF a concouru à AH réalisation AG son préjudice en ne procédant pas à une décAHration AGs plus values en report d’imposition, et en ne constestant pas AH AGtte fiscale, puisqu’il n’est démontré ni qu’il aurait échappé au redressement, ni fait état AG moyens utiles AG contestations AG celui-ci.
Compte tenu AGs aléas retenus, et en réparation AG AH perte AG chance subie, il sera alloué à Monsieur AB AH somme AG 750.000 euros au paiement AG AHquelle seront condamnés in solidum Maître AD et ses assureurs.
4- sur le préjudice moral
Sur le préjudice moral, Monsieur AB fait valoir à juste titre AH déception et les tracas occasionnés par le défaut AG diligence AG l’avocat, ce qui justifie AH condamnation AG Monsieur AD à lui payer AH somme AG 3.000 euros.
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Décision du 01 Septembre 2021 1/1/2 resp profess du drt N° RG 18/10142 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNSSZ
-5 sur les intérêts
Il résulte AG l’application combinée AGs articles 1231-6 et 1231-7 du coAG civil que, tant en matière délictuelle qu’en matière contractuelle, AH créance AG réparation ne produit d’intérêts moratoires, au taux légal, que du jour où elle est allouée judiciairement, sauf si le juge en déciAG autrement; au cas particulier, les sommes allouées à titre AG dommages et intérêts porteront donc intérêts à compter du présent jugement, avec capitalisation AG ces intérêts au sens AG l’article 1343-2 du coAG civil.
6 sur les honoraires d’avocat
->
Seuls sont en lien avec AH faute AG l’avocat les honoraires exposés exclusivement pour le suivi AG AH contestation fiscale, les frais d’avocat exposés dans le cadre AG AH mise en cause AG Maître AD relevant AGs frais irrépétibles AG AH présente procédure.
Seront donc écartées les factures mentionnant le contentieux opposant le AGmanAGur à Maître AD, ou le divorce d’avec Madame
Madame AE, et retenues les factures établies par AH société d’avocats Alerion dont le libellé fait référence aux diiligences accomplies à l’occasion d’un « conseil fiscal » à hauteur AG 9.931,09 euros.
Quant à AH consultation AGmandée par Monsieur
AB à Monsieur AG AH AI, il résulte du rapport AG ce AGrnier du 26 juin 2020 qu’il a été "sollicité [son] avis quant au litige qui [vous] oppose à M. AC AD, avocat au barreau AG Paris", AG sorte que le montant AG ces honoraires doit être examiné au titre AGs frais irrépétibles AG AH présente instance.
Maître AD sera donc condamné à payer au AGmanAGur AH somme AG 9.931,09 euros, in solidum avec AH société MMA IARD et AH société MMA IARD Assurances Mutuelles.
7-sur les AGmanAGs reconventionnelles AG Madame AE
Madame AE AGmanAG AH condamnation in solidum AG
l’avocat défenAGur et AGs assureurs à l’inAGmniser d’un préjudice matériel, causé par AH saisie conservatoire par AH DGFIP le 2 août 2018 AGs sommes lui revenant à AH suite d’une vente immobilière, pour le paiement AGs impôts litigieux, outre un préjudice moral lié aux conséquences AG AH faute AG l’avocat sur sa vie personnelle et professionnelle.
En réparation AG ces AGux préjudices, et eu égard aux pièces produites, Maître AD et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles seront condamnés in solidum à lui verser respectivement 5.000 et 3.000 euros.
8 sur les AGmanAGs accessoires
Maître AD et les sociétés MMA IARD et MMA IARD
Assurances Mutuelles, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions AG l’article 699 du coAG AG procédure civile, ainsi qu’à verser à Monsieur AB une somme au titre AGs frais exposés et non compris dans les dépens fixée à 8.000 euros, et à Madame AE, au même titre AH somme AG 3.500 euros.
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Décision du 01 Septembre 2021 1/1/2 resp profess du drt N° RG 18/10142 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNSSZ
Aux termes AG l’article 515 du coAG AG procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites AGvant les juridictions du premier AGgré avant le 1er janvier 2020, hors les cas où elle est AG droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à AH AGmanAG AGs parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec AH nature AG l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par AH loi.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec AH nature AG l’affaire, est ordonnée, eu égard à l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DécAHre irrecevables les AGmanAGs en paiement AG AH somme AG 418.404 euros formée par Monsieur X AB à l’encontre AG Maître AD et Madame AE;
Condamne in solidum Maître AC AD et les sociétés MMA
IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Monsieur X AB AH somme AG 759.931,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation AG ces intérêts dans les conditions AG l’article 1343-2 du coAG civil ;
Condamne in solidum Maître AC AD et les sociétés MMA
IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Madame Z AE AH somme AG 8.000 euros;
Condamne in solidum Maître AC AD et les sociétés MMA
IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens qui pourront
n
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être recouvrés conformément aux dispositions AG l’article 699 du coAG AG procédure civile ;
Condamne in solidum Maître AC AD et les sociétés MMA
IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Monsieur X AB AH somme AG 8.000 euros au titre AG l’article 700 du coAG AG procédure civile ;
Condamne in solidum Maître AC AD et les sociétés MMA
IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Madame Z AE AH somme AG 3.500 euros au titre AG l’article 700 du coAG AG procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire AG AH décision;
Déboute les parties AG leurs AGmanAGs plus amples ou contraires.
TRIBUNAL Fait et jugé à Paris le 01 Septembre 2021
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Le Greffier Le PrésiAGnt
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