Confirmation 4 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1er févr. 2023, n° 22/00388 |
|---|---|
| Numéro : | 22/00388 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD 1 Cours Michelet CS 30051 92076 PARIS LA DEFENSE, DRUET, Me c/ S.A.R.L. AB ARCHITECTURE, S.A.S. ATELIER DE CONSTRUCTION METALLIQUE, S.A.S., S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL anciennement dénommée NORISKO CONSTRUCTION SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 22/00388 – N° Portalis DBZA-W-B7G-EM3C Nature affaire : 82C
N° de minute : 23/25 du 01 février 2023
MI n° 16/212
L’an deux mil vingt trois et le un février
Nous, Isabelle MENDI, Présidente, statuant en référé, as[…]tée de Sophie MARGARON, greffière lors des débats à l’audience publique du 11 janvier 2023, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
S.A. ALLIANZ IARD […] représentée par Me Hatice KONAK, avocat au barreau de […], avocat postulant et plaidant pour Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
En défense :
S.A.R.L. AB ARCHITECTURE […] représentée par Maître Muriel THIBAUT de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au barreau de […]
S.A.S. X […] représentée par la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de […], avocat postulant et Maître AA SOTTY de la SCP SOTTY, avocats au barreau de DIJON, avocat plaidant
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL anciennement dénommée NORISKO CONSTRUCTION SAS […] représentée par la SCP LE NOBLE LOCTIN LOUDET, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et ayant pour avocat postulant la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de […]
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S.A.S. ATELIER DE CONSTRUCTION METALLIQUE EMILE SAMSON 18 route d’Ungersheim -BP 55 Zone Industrielle 68190 ENSISHEIM représentée par la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de […]
GROSSES DÉLIVRÉES LE 01 02 2023
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 16 septembre 2016, sur assignation de la SA FONCIERE INEA, la Présidente du Tribunal judiciaire de […] a ordonné une expertise s’agissant de la mise en place d’un raidisseur sur une costière et la réfection des joints mastics, travaux réalisés par la société COUVREST , dans le cadre de l’acquisition d’un ensemble immobilier en l’état futur d’achèvement par la société FONCIERE INEA , […] 4,[…] […];
Monsieur Y Z expert près la cour d’appel de […] a été désigné aux fins d’expertise, remplacé par monsieur AA AB par ordonnance du 19 décembre 2019.
Par ordonnance en date du 21 avril 2021, sur assignation de la SA FONCIERE INEA, le juge des référés a déclaré communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD les opérations d’expertise ci dessus ordonnées.
Par actes d’huissier en date des 3 , 7 et 14 novembre 2022, la SA ALLIANZ IARD a assigné la société AB ARCHITECTURE SARL, la SAS X, la SAS DEKRA INDUSTRIAL et la SAS ATELIER DE CONSTRUCTION METALLIQUE EMILE SAMSON aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise précitées.
Aux termes de ses écritures notifiées par RPVA le 11 janvier 2023, la SARL AB ARCHITECTURE sollicite sa mise hors de cause et la condamnation de la requérante à la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
Elle oppose l’absence de motif légitime compte tenu que toute action au fond contre elle dirigée serait vouée à l’échec en raison de la forclusion de l’action au fond.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2023, la SAS ATELIER DE CONSTRUCTION METALLIQUE EMILE SAMSON conclut également à sa mise hors de cause du fait de la forclusion de l’action au fond et sollicite la condamnation de la requérante à la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 janvier 2023, la SAS DEKRA INDUSTRIAL sollicite également sa mise hors de cause du fait de la forclusion de l’action au fond et sollicite la condamnation de la requérante à la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
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Aux termes de ses écritures , la SAS X conclut au débouté de la demande et à la condamnation de la requérante au paiement d’un montant de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, pour les mêmes motifs.
A l’audience du 11 janvier 2023, la requérante représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation et de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 29 décembre 2022.
Les sociétés AB ARCHITECTURE SARL, la SAS X , la SAS DEKRA INDUSTRIAL et la SAS ATELIER DE CONSTRUCTION METALLIQUE EMILE SAMSON représentées par leurs conseils respectifs, ont également repris les termes de leurs conclusions écrites.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er février 2023.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que la société FONCIA INEA est propriétaire d’un ensemble immobilier […] 4,[…] à […], acquis le 5 juin 2007, en l’état futur d’achèvement.
La société AB ARCHITECTURE est intervenue dans cette réalisation en qualité de maître d’oeuvre.
La société ATELIER DE CONSTRUCTION METALLIQUE EMILE SAMSON est intervenue au titre du lot « charpente métallique » et la société X au titre du lot « menuiserie alu ».
La société NORISKO CONSTRUCTION aux droits de laquelle vient la société DEKRA INDUSTRIAL a été quant à elle, en charge d’une mission de contrôle technique.
Des infiltrations sont apparues postérieurement à la réception de l’ouvrage intervenue le 31 août 2008 et une déclaration de sinistre a été régularisée auprès de la compagnie ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage. La société COUVREST est alors intervenue à plusieurs reprises courant 2016 en sa qualité de spécialiste des travaux d’étanchéité, pour reprendre ses propres travaux .
Par ordonnance de référé en date du 16 septembre 2016, une expertise a été ordonnée à la demande de la société FONCIERE INEA aux fins d’examiner les désordres allégués dans les bâtiments 1, 2 et 3 tels que visés par le procès verbal de constat réalisé le 16 décembre 2015.
Par acte d’huissier en date du 2 novembre 2020, la société FONCIERE INEA a assigné la société AB ARCHITECTURE, la société INGEROP en
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sa qualité de co-maître d’oeuvre, la SA X,la société DEKRA INDUSTRIAL, la société ATELIER DE CONSTRUCTION METALLIQUE EMILE SAMSON et la compagnie ALLIANZ IARD aux fins de déclaration d’ordonnance commune.
Par ordonnance en date du 21 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de […] a fait droit à la demande d’extension des opérations d’expertise à l’égard de la société ALLIANZ IARD mais rejeté la demande à l’égard de la SA X,la société DEKRA INDUSTRIAL , la société ATELIER DE CONSTRUCTION METALLIQUE EMILE SAMSON aux motifs que la preuve qu’une action future dirigée contre elles est possible, n’est pas rapportée et donc pour absence de motif légitime.
La présente instance a le même objet et , tout en rappelant qu’une décision du juge des référés n’a pas autorité de la chose jugée, il convient d’examiner l’existence d’un intérêt légitime à attraire lesdites parties aux opérations d’expertise.
La société ALLIANZ IARD expose que sa responsabilité civile de droit commun pourrait être engagée et que le fondement de ses recours reste celui du droit commun, sur 1240 du code civil.
Les opérations d’expertise sont toujours en cours .
Les parties requises s’appuient sur le fait que l’action de la société FONCIA INEA envers ALLIANZ IARD vise les mobilisations de la garantie DO et que l’action principale est forclose.
La compagnie ALLIANZ IARD expose que sa responsabilité délictuelle peut être retenue ce qui implique que ses propres recours se prescrivent dans un délai de 5 ans à compter de sa propre mise en cause.
Il résulte des pièces versées aux débats que l’expert lui même, dans une note du 3 février 2022, relèvent que les désordres sont imputables en premier lieu à la société X et qu’un défaut de suivi peut être imputé au maître d’oeuvre.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il apparaît nécessaire au vu des relevés de l’expert que les différentes sociétés ayant réalisé des travaux sur ce chantier , puissent être attraites aux opérations d’expertise.
Leurs argumentations respectives si elles étaient retenues, supposeraient qu’au préalable, le juge des référés examine la recevabilité des futures actions au fond et leurs fondements éventuels (contractuel, délictuel), ce qui ne relève pas de sa compétence mais exclusivement de celle du juge du fond.
Au vu des pièces versées au débat, notamment la note de l’expert 3 février 2022, la requérante justifie suffisamment d’un intérêt légitime à voir intervenir dans les opérations d’expertise la société AB ARCHITECTURE SARL, la SAS X , la SAS DEKRA INDUSTRIAL et la SAS ATELIER DE CONSTRUCTION METALLIQUE EMILE SAMSON
Il appartiendra à l’expert désigné, dans le cadre de sa mission, de solliciter, le cas échéant auprès des parties, des documents contractuels
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complémentaires.
L’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge du requérant au profit duquel la mesure est ordonnée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS l’extension à la société AB ARCHITECTURE SARL, la SAS X , la SAS DEKRA INDUSTRIAL et la SAS ATELIER DE CONSTRUCTION METALLIQUE EMILE SAMSON des opérations d’expertise confiées à Monsieur Y Z expert près la cour d’appel de […] par ordonnance de référé du 16 septembre 2016 et et remplacé par monsieur AA AB par ordonnance du 19 décembre 2019 portant référence RG 16/110
DECLARONS, en conséquence, communes et opposables à la société AB ARCHITECTURE SARL, la SAS X , la SAS DEKRA INDUSTRIAL et la SAS ATELIER DE CONSTRUCTION METALLIQUE EMILE SAMSON les opérations d’expertise précitée,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD aux dépens de la présente instance,
CONSTATONS que la présente décision est exécutoire par provision.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 01 FEVRIER 2023, la minute de la présente ordonnance étant signée par Mme MENDI, Présidente et par Mme MARGARON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la Présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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