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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch., 6 nov. 2020, n° 18/04673 |
|---|---|
| Numéro : | 18/04673 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. IVECO FRANCE, SOCIÉTÉ IVECO SPA Via Puglia 35 I-10156 TURIN ITALIE c/ SOCIÉTÉ POLIPLAST SRL Via Valà 20 20841 CARATE BRIANZA ITALIE, S.A.S. GLOBAL DISTRIBUTION Zone Industrielle les Vitarelles |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
3ème chambre 2ème JUGEMENT section rendu le 6 novembre 2020
N° RG 18/04673 N° Portalis 352J-W-B7C-CMYQ U
N° MINUTE :
Assignation du : 23 avril 2018
DEMANDERESSES
SOCIÉTÉ IVECO SPA […]
S.A.S. IVECO FRANCE […]
représentées par Maître Isabelle LAGRANGE du Cabinet POIRIER AC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire
#R0228
DÉFENDERESSES
S.A.S. GLOBAL DISTRIBUTION […] […]
représentée par Maître Etienne BATAILLE de la SCP Etienne BATAILLE – Eléonore DEGROOTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0320 & la SCP CHAUMONT- CHATTELEYN – ALLAM
- EL MAHI, avocats au barreau de DIJON
SOCIÉTÉ POLIPLAST SRL […]
représentée par Maître Damien DEVOT de la SELARL MEYER FABRE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0091
Expéditions exécutoires délivrées le :
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Décision du 6 novembre 2020 3ème chambre 2ème section N° RG 18/04673 N° Portalis 352J-W-B7C-CMYQU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BUTIN, Vice-Présidente Catherine OSTENGO, Vice-présidente Emilie CHAMPS, Vice-Présidente
assistées de Géraldine CARRION, greffier
DÉBATS
A l’audience du 25 septembre 2020 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés IVECO SpA de droit italien et IVECO FRANCE font partie du groupe CNH INDUSTRIAL opérant dans le domaine des biens d’équipements destinés à l’agriculture et à la construction, des véhicules commerciaux, des autocars/autobus et des motorisations lourdes.
La société IVECO se présente comme produisant et commercialisant sous la marque éponyme des véhicules utilitaires et poids lourds que la société IVECO FRANCE importe et distribue sur le territoire français par l’intermédiaire d’un réseau de concessionnaires agréés, ce dans le cadre d’un réseau de distribution sélective fondé sur des critères qualitatifs s’agissant des pièces et services se rapportant aux véhicules de marque IVECO.
La société IVECO est notamment titulaire de 4 modèles communautaires de pare-chocs de véhicules industriels enregistrés le 11 mai 2006 sous les numéros 000528286-0001, 000528286-0002, 000528286-0003 et 000528286-0004, spécifiquement montés sur les véhicules de marque IVECO type STRALIS, sur lesquels elle revendique également des droits d’auteur :
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La société POLIPLAST Srl de droit italien produit des pièces de rechange de carrosserie pour les véhicules commerciaux et industriels, qu’elle indique destinées à une clientèle composée exclusivement de professionnels qui les revendent aux carrossiers et aux ateliers de réparation automobile. Dans ce cadre, elle produit et commercialise notamment des pare-chocs adaptables aux véhicules IVECO sous les références 200.[…] et 200.12122. La S.A.S. GLOBAL DISTRIBUTION commercialise des pièces et équipements pour poids lourds qu’elle acquiert notamment auprès de la société POLIPLAST.
La société IVECO ayant appris que la société GLOBAL DISTRIBUTION offrait à la vente et commercialisait, sur son site internet http://www.global-distrib.com/fr/, des « pièces détachées et équipements pour poids lourds » présentées comme étant « adaptées » à différentes marques de véhicules industriels dont la marque IVECO, elle a fait acquérir par l’un de ses concessionnaires un pare-choc avant référencé « pare choc avant ECOSTRALIS (01030000) (BL 94056) » livré au mois d’octobre 2016 et facturé au prix de 420 euros HT.
En réponse à une mise en demeure adressée par le conseil en propriété industrielle de la société IVECO le 17 février 2017, la société GLOBAL DISTRIBUTION a indiqué le 18 mars suivant avoir cessé d’utiliser le signe ECOSTRALIS – objet d’une marque déposée par IVECO – sans toutefois évoquer le grief de contrefaçon des modèles déposés.
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Postérieurement à ces démarches la société IVECO, considérant que la page du catalogue dit « les incontournables IVECO » continuait à présenter une référence 200.[…] arguée de contrefaçon du modèle 000528286-0001 et 200.12122 dont elle estimait qu’elle portait atteinte à ses droits issus du modèle 000528286-0002, a sollicité et obtenu par ordonnance datée du 24 janvier 2018 l’autorisation de faire pratiquer des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société GLOBAL DISTRIBUTION, lesquelles ont eu lieu le 5 mars 2018 et ont conduit l’huissier à :
-constater que la référence 200.[…] n’était plus en stock sur le site, contrairement à la référence 200.12122 dont deux exemplaires lui ont été présentés,
-se voir indiquer l’identité du fournisseur s’avérant être la société POLIPLAST établie Via San Carlo, 23 G à Albiate (20847),
-recueillir les déclarations relatives aux quantités de pièces vendues soit 74 pare-chocs référencés 200.[…] entre le 15 juillet 2014 et le 17 mars 2017, et 23 pare-chocs référencés 200.12122 entre le 14 août 2014 et le 17 mars 2017,
-consulter l’historique des ventes des deux produits en cause, bons de commande afférents et tarifs,
-appréhender deux catalogues POLIPLAST 2016/2017 et 2017/2018 faisant mention des références litigieuses ainsi que des plaquettes commerciales.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 4 avril 2018, les sociétés IVECO et IVECO FRANCE ont fait assigner les sociétés POLIPLAST Srl et GLOBAL DISTRIBUTION SAS devant ce tribunal sur le fondement des dispositions relatives à la contrefaçon de modèles communautaires et au parasitisme en vue d’obtenir des mesures indemnitaires et d’interdiction.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2020, les sociétés IVECO SpA et IVECO FRANCE présentent les demandes suivantes :
Vu les articles L111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, Vu les articles L112-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article L331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles L.521-1 et suivants et L522-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle,
Vu le règlement n°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles et notamment les articles 4,5 10 et 19,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les pièces produites,
DIRE recevables et bien fondées les sociétés IVECO SpA et IVECO FRANCE en toutes leurs demandes, et en conséquence :
CONSTATER la validité des modèles communautaires enregistrés sous le n° 000528286-0001 et 000528286-0002 ;
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CONSTATER à défaut dire et juger, que la société IVECO FRANCE est titulaire d’un droit d’auteur sur les pare-chocs enregistrés sous le n° 000528286-0001 et 000528286-0002 ;
CONSTATER à défaut dire et juger, que le modèle 200.[…] ayant fait l’objet de la saisie-contrefaçon en date du 5 mars 2018, constitue une contrefaçon du modèle enregistré sous le n° 000528286-0001 ;
CONSTATER à défaut dire et juger, que le modèle 200.12122 ayant fait l’objet de la saisie-contrefaçon en date du 5 mars 2018, constitue une contrefaçon du modèle enregistré sous le n° 000528286-0002 ;
VALIDER la saisie-contrefaçon à laquelle il a été procédé à la requête de la société IVECO SpA dans les locaux de la société GLOBAL DISTRIBUTION en date du 5 mars 2018 ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal devait considérer qu’il appartenait à l’huissier de masquer certaines informations extérieures au litige, il conviendra de retenir uniquement la nullité partielle du procès-verbal de saisie-contrefaçon circonscrite à l’invalidité des deux premières pages de l’annexe 3,
DIRE ET JUGER que les sociétés GLOBAL DISTRIBUTION et POLIPLAST ont commis des actes de contrefaçon des modèle déposés sous les numéros 000528286-0001 et 000528286-0002 au titre de la protection conférée par les dessins et modèles et celle conférée par le droit d’auteur ;
FAIRE INTERDICTION à la société GLOBAL DISTRIBUTION et POLIPLAST de fabriquer, importer, exporter, commercialiser et détenir les pare-chocs portant les références 200.[…] qui constituent une contrefaçon du modèle enregistré sous le n° 000528286-0001 et ceux portant les références 200.12122 qui constituent une contrefaçon du modèle enregistré sous le n° 000528286-0002 , et ce sous astreinte de 1.000 euros par pièce commercialisée et 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
ORDONNER la confiscation en vue de leur destruction en présence d’un huissier de justice, aux frais des sociétés GLOBAL DISTRIBUTION et POLIPLAST de tout modèle reproduisant les caractéristiques des modèles déposés sous les numéros 000528286-0001 et 000528286-0002 ;
CONDAMNER les sociétés GLOBAL DISTRIBUTION et POLIPLAST à payer solidairement ou à défaut in solidum à la société IVECO SpA, i) à titre principal : la somme de 128.235,78 euros, sauf à parfaire, au titre du préjudice total subi du fait des actes de contrefaçon ou ii) subsidiairement et à défaut : la somme de 50.000 euros à titre forfaitaire au titre du préjudice économique et 50.000 euros au titre du préjudice moral ;
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CONSTATER à défaut dire et juger, que les sociétés GLOBAL DISTRIBUTION et POLIPLAST ont commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à l’égard de la société IVECO FRANCE ;
CONDAMNER les sociétés GLOBAL DISTRIBUTION et POLIPLAST à payer solidairement ou à défaut in solidum à la société IVECO FRANCE la somme de 50.000 euros, sauf à parfaire, au titre du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale ;
CONDAMNER les sociétés GLOBAL DISTRIBUTION et POLIPLAST à payer solidairement ou à défaut in solidum à la société IVECO FRANCE la somme de 50.000 euros, sauf à parfaire, au titre du préjudice subi du fait des actes de parasitisme ;
ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans trois publications spécialisées dans le domaine du transport routier et/ou des véhicules utilitaires et poids lourds de diffusion nationale, aux frais des sociétés GLOBAL DISTRIBUTION et POLIPLAST ;
DEBOUTER les sociétés GLOBAL DISTRIBUTION et POLIPLAST de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre des sociétés IVECO SpA et IVECO FRANCE ;
ORDONNER l’exécution provisoire dans la mesure où il est fait droit aux demandes de la société IVECO SpA et de la société IVECO FRANCE ;
CONDAMNER les sociétés GLOBAL DISTRIBUTION et POLIPLAST à payer solidairement ou à défaut in solidum à la société IVECO SpA et à la société IVECO FRANCE, la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris ceux engagés au titre de la saisie-contrefaçon dont le coût d’acquisition des pièces contrefaisantes ;
***
La société POLIPLAST Srl présente, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2019, les demandes suivantes :
Vu les articles L.332-1, L.[…].521-1 du Code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles 1382 ancien et 1240 nouveau du Code civil,
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
Vu le Règlement n°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires,
Vu la jurisprudence et les pièces produites au soutien des présentes écritures,
PRONONCER la nullité des opérations de saisie concernant le pare-chocs n°200.12122 s’étant déroulées le 5 mars 2018 au sein des locaux de la société GLOBAL DISTRIBUTION, et subséquemment de l’ensemble des constatations tirées de ces opérations de saisie ;
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REJETER l’ensemble des demandes des sociétés IVECO et IVECO FRANCE formulées au titre de la contrefaçon ;
A titre subsidiaire,
SAISIR la Cour de Justice de l’Union Européenne d’une question préjudicielle sur l’articulation des dispositions nationales sur le droit d’auteur avec l’article 110 du Règlement n°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires ;
REJETER la demande des sociétés IVECO et IVECO FRANCE tendant à voir les sociétés GLOBAL DISTRIBUTION et POLIPLAST condamnées à payer solidairement ou à défaut in solidum à la société IVECO FRANCE la somme de 50.000 euros sur le fondement de la concurrence déloyale ;
REJETER la demande des sociétés IVECO et IVECO FRANCE tendant à voir les sociétés GLOBAL DISTRIBUTION et POLIPLAST condamnées à payer solidairement ou à défaut in solidum à la société IVECO FRANCE la somme de 50.000 euros au titre d’actes de parasitisme ;
En tout état de cause,
CONDAMNER les sociétés IVECO et IVECO FRANCE à payer une amende civile de 10.000 euros et à verser un euro de dommages et intérêts à la société POLIPLAST pour action abusive ;
ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans la revue « Parts », dans sa version papier et dans sa version électronique, ainsi que dans une autre revue spécialisée dans le domaine du transport routier et/ou des véhicules de type poids lourd aux frais des sociétés IVECO et IVECO FRANCE, si le jugement à intervenir devait faire droit aux arguments de la société POLIPLAST et la mettre hors de cause ;
CONDAMNER la société GLOBAL DISTRIBUTION à relever et garantir la société POLOPLAST de toute condamnation qui pourrait être ordonnée à son encontre au profit des sociétés IVECO et IVECO FRANCE ;
DEBOUTER les sociétés IVECO FRANCE, IVECO et GLOBAL DISTRIBUTION de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, dans la mesure où il serait fait droit aux demandes de la société POLIPLAST ;
CONDAMNER solidairement les sociétés IVECO FRANCE, IVECO et GLOBAL DISTRIBUTION à payer à la société POLIPLAST la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement IVECO FRANCE, IVECO et GLOBAL DISTRIBUTION aux entiers dépens.
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La société GLOBAL DISTRIBUTION présente, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2019, les demandes suivantes :
IN LIMINE LITIS :
CONSTATER que le procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 05 mars 2018, est nul pour vice de forme ;
CONSTATER que le procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 05 mars 2018, est nul pour vice de fond ;
En conséquence :
PRONONCER la nullité des opérations de saisie concernant les pare-chocs N° 200.12122 qui se sont déroulées le 05 mars 2018 au sein de la société GLOBAL DISTRIBUTION, et subséquemment de l’ensemble des constatations tirées de ces opérations de saisie ;
SUBSIDIAIREMENT AU FOND :
Vu les articles 1240 et 1626 du Code civil
Vu les articles 32-1, 114 et 495 du Code de procédure civile ;
Vu les articles L 152-3, 331-1-3 et 521-7 du Code de la propriété industrielle ;
Vu l’article L 420-2 du Code de commerce ;
Vu les articles 3, 4, 19 et 110 du règlement 6-2002 ;
Vu l’article 82 CE ;
CONSTATER qu’aucun acte de contrefaçon n’a été commis par la société GLOBAL DISTRIBUTION ;
CONSTATER qu’aucun acte de concurrence déloyale ou parasitaire ne peut être reproché à la société GLOBAL DISTRIBUTION ;
CONSTATER qu’aucun préjudice relevé par les sociétés IVECO SpA et IVECO FRANCE n’est objectivé ;
REJETER l’ensemble des demandes des sociétés IVECO SpA et IVECO FRANCE formulées au titre de la contrefaçon ;
DEBOUTER les sociétés IVECO SpA et IVECO FRANCE du surplus de leurs demandes ;
En tout état de cause,
CONDAMNER les sociétés IVECO SpA et IVECO FRANCE à payer une amende civile d’un montant de 10.000,00 euros sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les sociétés IVECO SpA et IVECO FRANCE à verser la somme de 10.000,00 euros à la société GLOBAL DISTRIBUTION au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
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CONDAMNER la société POLIPLAST à relever et garantir la société GLOBAL DISTRIBUTION de toutes condamnations qui pourraient être ordonnées à son encontre au profit des sociétés IVECO SpA et IVECO FRANCE ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, dans la mesure où il y serait fait droit aux demandes de la société GLOBAL DISTRIBUTION ;
CONDAMNER les sociétés IVECO SpA et IVECO FRANCE à payer à la société GLOBAL DISTRIBUTION la somme de 20?000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER les sociétés IVECO Spa et IVECO France aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 juillet 2020 et l’affaire a été plaidée le 25 septembre 2020.
Pour un exposé complet de l’argumentation des parties il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
1-validité des modèles revendiqués :
La validité du modèle revendiqué doit être appréciée au regard des dispositions prévues aux articles 5 et 6 du Règlement CE n°6/2002 applicables aux modèles enregistrés en application desquels un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si « aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité ». « Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants » (article 5 §1 b et §2).
Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel « si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement. Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle (article 6.§1 b et §2).
La validité des modèles invoqués n’étant aucunement discutée, elle doit être considérée comme acquise par le tribunal sans qu’il soit besoin d’examiner les arguments présentés à ce titre par la société IVECO au point III.2.A.a de ses conclusions.
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2-protection des pare-chocs objet des modèles enregistrés par le droit d’auteur :
Les sociétés IVECO exposent que l’article 96 du Règlement n°6/2002 du 12 décembre 2001 prévoit qu’un modèle protégé peut également bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur dont la portée et les conditions sont déterminées par chaque législation nationale, et que l’article L. 122-2 10° du même texte vise les arts appliqués auxquels appartiennent la carrosserie et les pièces détachées visibles d’un véhicule. S’agissant de l’énumération des éléments constitutifs de l’originalité requise, elles renvoient au point précité de leurs développement sur le caractère individuel des modèles qui selon elles « présentent un design propre avec une recherche certaine d’un caractère individuel, esthétique et d’une singularité qui en font des éléments distinctifs des véhicules de marque IVECO ».
Il est opposé à ces arguments que la jurisprudence citée par les demanderesses n’est pas unanime, que la protection par le droit d’auteur et celle acquise par l’enregistrement d’un modèle poursuivent des objectifs foncièrement distincts d’un point de vue économique, que des éléments fonctionnels de carrosserie d’un véhicule ne sauraient être assimilés à ceux contribuant à sa ligne générale et qu’à cet égard, ni la description fournie des pare-chocs ni leur comparaison avec ceux commercialisés par d’autres marques ne suffisent à démontrer l’effort créatif et personnel invoqué. La société POLIPLAST ajoute que le droit d’auteur ne peut conduire à écarter l’application de l’article 110 du règlement 6/2002 dont l’objectif est de permettre une libéralisation du marché des pièces de rechange et qu’en cas de doute sur l’articulation des protections invoquées, il appartiendrait au tribunal de saisir la Cour de Justice de l’Union Européenne d’une question préjudicielle à cet effet.
Sur ce,
L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur celle-ci, du seul fait de sa création et dès lors qu’elle est originale, d’un droit de propriété incorporelle exclusif comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. L’originalité de l’œuvre, qu’il appartient à celui invoquant la protection de caractériser, suppose qu’elle soit issue d’un travail libre et créatif et résulte de choix arbitraires révélant la personnalité de son auteur. La reconnaissance de la protection par le droit d’auteur ne repose donc pas sur un examen de l’œuvre invoquée par référence aux antériorités produites, même si celles-ci peuvent contribuer à l’appréciation de la recherche créative. L’originalité de l’œuvre peut résulter du choix des couleurs, des dessins, des formes, des matières ou des ornements mais également, de la combinaison originale d’éléments connus.
Lorsque la protection est contestée en défense, l’originalité doit être explicitée et démontrée par le titulaire des droits qui doit permettre l’identification des éléments au moyen desquels cette preuve est rapportée, ce pour chacune des œuvres au titre desquelles le droit est revendiqué.
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Dans le cas d’espèce, le tribunal constate que la société IVECO se réfère par voie de citations à des décisions antérieures relatives à des éléments de carrosserie et à une description de ses modèles, sans expliquer ce faisant en quoi les pare-chocs en cause sont le résultat d’une recherche esthétique et participent à l’harmonie ou à la ligne générale des véhicules auxquels ils sont destinés.
Ses demandes au titre du droit d’auteur ne peuvent en conséquence être accueillies, sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur la compatibilité d’une telle protection appliquée aux modèles en cause avec le droit de l’Union.
La demande de question préjudicielle est dès lors sans objet.
3- actes de contrefacon des modèles communautaires enregistrés sous les n° 000528286-0001 et 000528286-0002 :
3-1 – validité des opérations de saisie-contrefaçon :
La société POLIPLAST soutient en premier lieu que l’ordonnance du 24 janvier 2018 a autorisé uniquement la saisie-contrefaçon du modèle de pare-chocs n°200.[…], le juge des requêtes ayant en effet rayé le numéro de modèle n°200.12122 et paraphé cette modification portée à la mission telle que sollicitée, de sorte que l’ensemble des constatations et saisies effectuées concernant le pare-chocs n°200.12122 doivent être annulées et écartées comme étant privées de valeur probante.
La société GLOBAL DISTRIBUTION ajoute que les opérations de saisie ont débuté préalablement à la signification de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon, ce qui constitue un vice de forme au sens de l’article 114 du code de procédure civile, et que les conditions d’exécution de la mesure ont porté atteinte au secret des affaires en ce que l’huissier de justice n’a pris soin de masquer, dans l’historique des ventes opérées par la défenderesse, ni le nom des clients qui ont acheté les pare-chocs référencés 200.[…] ni les lignes concernant d’autres produits alors même que ces données n’étaient pas nécessaires à l’exercice des droits de la partie saisissante.
Les sociétés IVECO répondent que l’huissier a indiqué précisément être arrivé au siège de la société GLOBAL DISTRIBUTION le 5 mars 2018 à 9h25, avoir signifié la requête et l’ordonnance à 9h30 et qu’à 9h45, X Y – responsable des achats – a terminé la lecture de ces documents qu’il a adressé à sa direction.
Elles soutiennent ensuite que c’est manifestement à la suite d’une erreur matérielle – puisque cette sélection n’est en effet pas autrement expliquée – que le juge des requêtes a barré le numéro n°200.12122. du paragraphe n°1 de l’ordonnance pour en autoriser la saisie réelle aux termes du paragraphe 2 alors que deux autres références étaient par ailleurs expressément exclues.
Enfin sur le moyen tiré d’un accès permis par l’huissier à des informations protégées et pour certaines sans lien avec les agissements reprochés, elles font valoir que le saisissant doit avoir accès à tous documents susceptibles d’établir la contrefaçon même s’ils présentent
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un caractère confidentiel et qu’il peut être porté une atteinte proportionnée au secret des affaires s’il est justifié d’un intérêt légitime.
Sur ce,
1°-sur les conditions de signification de la requête et de l’ordonnance :
L’article 495 du code de procédure civile applicable aux mesures de saisie-contrefaçon dispose que « copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée », ce qui signifie que l’huissier doit accomplir cette formalité avant de commencer ses opérations. Il est en outre admis que le saisi doit pouvoir disposer d’un délai suffisant pour comprendre la portée des droits invoqués, ce qui est apprécié in concreto au regard des circonstances de l’espèce.
Or comme le font observer les demanderesses et ainsi qu’il ressort clairement des mentions de son procès-verbal (pièce IVECO 19), l’huissier est arrivé sur les lieux à 9h25 – horaire indiqué en tête du procès-verbal relatant ses opérations – puis a procédé séparément à la signification de la requête et de l’ordonnance à 9h30, ce qui est précisé à nouveau dans le corps de l’acte. Enfin, il est exposé que le représentant de la société présent lors des opérations a terminé sa lecture à 9h45 avant d’être invité à indiquer “ou étaient stockés les pare-chocs 200.[…]”.
Aucune nullité de l’acte n’est donc encourue de ce chef.
2°-sur la violation alléguée du secret des affaires :
Il est rappelé que la directive (UE) 2016/943 du 8 juin 2016 relative à la protection du secret des affaires a été transposée en droit interne par la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 et que le décret d’application n° 2018-1126 a été publié le 13 décembre 2018.
Dès avant l’entrée en vigueur de ce nouveau dispositif, il était jugé que des opérations de saisie-contrefaçon ne pouvaient porter aux intérêts du saisi une atteinte excessive qui ne serait pas justifiée par la protection des droits patrimoniaux invoqués, ce en application du principe de proportionnalité imposant de considérer le caractère confidentiel ou stratégique des informations en cause et le rapport de concurrence susceptible d’exister entre les parties. Dans ce cadre, le juge pouvait au stade de la requête exiger des modalités particulières telles que la mise sous scellés de certains documents avant toute communication au saisissant ou l’occultation de certaines données sans lien avec les actes reprochés.
Dans le cas d’espèce, il était expressément prévu aux termes de l’ordonnance (pièce IVECO 18) que l’huissier pouvait procéder à la saisie réelle par copie de tous documents relatifs aux actes de contrefaçon allégués “tels les factures, bons de commandes, registres et correspondance commerciale, à condition toutefois qu’avant de montrer ou d’annexer à son procès-verbal ces photographies ou photocopies, l’huissier prenne la précaution d’occulter toute partie susceptible de constituer un secret d’affaires, notamment les noms et adresses des clients tiers au litige”.
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Il est observé l’huissier ne s’est heurté à aucune opposition pendant le déroulement de ses opérations et que les documents appréhendés se rapportant à l’activité de la société GLOBAL DISTRIBUTION – à savoir des historiques de ventes, bons de commandes et factures afférentes ainsi que des catalogues – s’inscrivent dans le périmètre autorisé. Ils ne contiennent des informations dont la communication n’apparaît injustifiée que dans la mesure ou celles-ci concernent des articles sans rapport avec les actes de contrefaçon allégués, ce qui est de nature à entraîner la responsabilité du saisissant en cas d’utilisation abusive ou de divulgation – lesquelles ne sont pas avérées au cas d’espèce – mais n’est pas un motif de nullité de l’acte. Il est d’ailleurs permis de relever sur ce point qu’en dernière page du constat, l’huissier indique que lors des opérations de conversion des fichiers saisis en PDF avec le concours de son expert en informatique, il “s’est attaché avec lui à masquer sur les différentes factures, les lignes qui ne concernaient pas les références citées dans la requête et l’ordonnance” ce qui montre qu’à cet égard les termes de la mission ont parfaitement été respectés.
Les conditions d’obtention des documents comportant des noms et coordonnées de clients de la société GLOBAL DISTRIBUTION, qui auraient dû être partiellement occultés en exécution des prescriptions de l’ordonnance, doivent en revanche être sanctionnées par une nullité partielle de l’acte appliquée aux mentions de ces éléments et annexes s’y rapportant (soit pages 1 et 2 de l’annexe 3 du constat dont une version occultée est communiquée, pièce IVECO 24).
3°-sur le périmètre de la mission telle qu’autorisée :
Lors de son examen de la mission, le juge des requêtes a modifié le point 1 en le limitant à la constatation des actes allégués de contrefaçon par voie de saisie réelle en 2 exemplaires “des pièces portant la référence 200 12 136 qui constitue des contrefaçons du modèle de pare-choc 000528286-0001” à l’exclusion de toute autre, et à l’exclusion de toute référence de spoiler.
Indépendamment des raisons ayant conduit à cette rectification sur lequel le tribunal ne peut émettre que des hypothèses insusceptibles en soi de fonder une motivation – étant néanmoins relevé que seule la référence 136 avait été préalablement achetée et livrée à un concessionnaire IVECO (pièce IVECO 5) – il est observé que les autres références exclues des points 1 et 2 concernent un produit différent. La sélection opérée au point 1 ne peut donc s’expliquer par une confusion entre les deux séries visant respectivement des pare-chocs et des spoilers.
L’ordonnance doit en conséquence être lue comme limitant les investigations à la seule référence 200.[…], ce qui justifie l’annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon pour l’ensemble des mentions et pièces se rapportant au produit 200.12122. qui seront écartées des débats.
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3-2- bien-fondé des demandes au titre de la contrefaçon (qualification et preuve) :
Il est ici précisé que l’exposé des moyens des parties tient compte de la nullité partielle de la saisie-contrefaçon désormais limitée aux éléments se rapportant à la référence 200.[…].
Les sociétés IVECO soutiennent que le procès-verbal de saisie-contrefaçon et ses annexes établissent que la société GLOBAL DISTRIBUTION vend en France des pièces identiques aux modèles enregistrés et qu’elle s’approvisionne auprès de la société POLIPLAST qui les fabrique.
Elles font valoir ensuite que les modèles IVECO et GLOBAL DISTRIBUTION contiennent exactement la même ligne de design en milieu du parechoc qui n’est guidée par aucune fonction technique, et que la seule différence entre les produits en conflit concerne la marque IVECO et les références de la pièce inscrites à l’intérieur. Elles ajoutent que la référence IVECO est toutefois présente sur l’emballage des pièces, dans le catalogue POLIPLAST ainsi que sur la plaquette GLOBAL DISTRIBUTION, ce afin de faciliter le rapprochement des références concordantes des pare-chocs pour la revente au client final, concluant ainsi que les pare-chocs fabriqués et vendus par les sociétés POLIPLAST puis GLOBAL DISTRIBUTION sous la référence 200.[…] constituent une contrefaçon du modèle enregistré sous le n° 000528286-0001.
Elles estiment enfin que la clause de réparation de l’article 110 du Règlement 6/2002 invoquée par les défenderesses ne peut s’appliquer au cas d’espèce, faute pour celles-ci de s’être conformées à l’obligation de diligence telle que définie par la CJUE dans son arrêt du 20 décembre 2017 quant au respect par les utilisateurs du cadre prescrit par cette disposition. Soulignant qu’il incombait aux sociétés POLIPLAST et GLOBAL DISTRIBUTION d’informer clairement l’utilisateur en aval d’une part, de ce que la pièce concernée incorporait un modèle dont elles n’étaient pas titulaires, et d’autre part, de sa destination exclusive, et ensuite, de veiller par des moyens appropriés au respect de ce cadre d’utilisation et s’abstenir de vendre une telle pièce si des motifs raisonnables les conduisaient à déduire que les conditions de l’article 110 du règlement ne seraient pas satisfaites, elles affirment que les défenderesses ne se sont conformées à aucune de ces obligations de résultat en entretenant au contraire une confusion évidente sur l’origine des produits présentés sous une rubrique “IVECO” “incontournables IVECO” ou la dénomination “pare-chocs STRALIS” laissant ainsi supposer qu’il s’agissait de pièces d’origine.
Elles soutiennent enfin que la société POLIPLAST étant un spécialiste de la pièce de rechange et fournisseur de GLOBAL DISTRIBUTION, elle ne peut invoquer pertinemment la responsabilité de cet intermédiaire quant aux conditions de communication et de vente à l’égard des clients qui contrairement à ce qui est affirmé, ne sont pas tous des professionnels avertis.
La société POLIPLAST répond que le pare-choc n°200.[…] n’ayant pas été saisi au cours des opérations du 5 mars 2018, les sociétés
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IVECO succombent donc également dans la démonstration d’une quelconque contrefaçon s’agissant du modèle numéro 000528286-0001. Elle fait valoir que le produit acquis par le concessionnaire SERMA POIDS LOURDS auprès de GLOBAL DISTRIBUTION – et objet de la comparaison effectuée dont font état les pièces IVECO 16 et 17 – n’a pas nécessairement été fabriqué par POLIPLAST nonobstant l’identité de référence utilisée, ce qui est confirmé par le fait que selon les données recueillies, le volume des ventes du distributeur pour cet article est plus important que celles du fabricant. Elle affirme ensuite qu’à les supposer établies, les ventes concernées s’inscrivent bien dans le cadre de l’exception de l’article 110 du règlement en ce que le pare-chocs 200.[…] est ajusté pour un véhicule Iveco Stralis 2013, et équivaut au pare-chocs Iveco n°5801603578-440S56 MY2013 pour permettre au véhicule de conserver son apparence initiale. Elle ajoute que la jurisprudence citée de la CJUE pose une obligaton de moyens et non de résultat s’agissant des diligences attendues du fabricant ou distributeur, soulignant que le cas examiné concernait des jantes pour lesquelles des changements hors réparation dans un but esthétique sont fréquents. La société POLIPLAST fait valoir encore que même si le risque d’un usage hors réparation était inexistant, elle n’a pas moins respecté son obligation d’information en mentionnant sur tous ses supports de communication qu’il s’agit de “pièces adaptables” et en fournissant un intermédiaire professionnel garantissant par cette seule qualité que les pare-chocs ne seraient pas autrement utilisés.
La société GLOBAL DISTRIBUTION, qui s’associe à l’argumentation développée par le fabricant des pare-chocs litigieux sur l’application de la clause de réparation, fait valoir qu’elle a toujours appelé l’attention de ses clients sur le fait que les pièces en cause ne provenaient pas de la société IVECO en distinguant clairement les références de la marque et ses propres références tout en précisant qu’il s’agit de pièces «adaptées».
Sur ce,
L’article 10 du règlement (CE) 6/2002 – «étendue de la protection» - dispose que :
«1. La protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression visuelle globale différente. 2. Pour apprécier l’étendue de la protection, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle».
Et selon l’article 19§1 du même texte, le titulaire d’un dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire « le droit exclusif de l’utiliser sans son consentement » cette utilisation visant en particulier la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé.
Enfin l’article L515-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que toute atteinte aux droits définis par l’article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles
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communautaires constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.
A l’article 110 du règlement – Disposition transitoire – il est en outre prévu que :
« 1. Jusqu’à la date d’entrée en vigueur des modifications apportées au présent règlement, sur proposition de la Commission à ce sujet, une protection au titre de dessin ou modèle communautaire n’existe pas à l’égard d’un dessin ou modèle qui constitue une pièce d’un produit complexe qui est utilisée au sens de l’article 19, paragraphe 1, dans le but de permettre la réparation de ce produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale.
2. La proposition de la Commission, visée au paragraphe 1, sera présentée en même temps que les changements que la Commission soumettra sur le même sujet conformément à l’article 18 de la directive 98/71/CE et tiendra compte de ces changements ».
Ces dispositions ont été édictées de manière provisoire en exécution de l’article 14 de la directive 98/71/CE du 13 octobre 1998 et prévoient, dans l’attente d’une position commune des États membres qui n’est pas intervenue à ce jour, que la pièce d’un produit complexe utilisée au sens de l’article 19, § 1 du règlement, dans le but d’en permettre la réparation et de lui restituer son apparence initiale, n’est pas protégée au titre des dessins et modèles.
En répondant aux questions préjudicielles posées dans deux affaires jointes (CJUE, 2e ch., 20 déc. 2017, aff. jtes C-397/16 et C-435/16, Acacia Srl c/ Pneusgarda Srl et Audi AG et Acacia Srl et Z AAAB c/ Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG) la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur plusieurs questions relatives à l’application de la protection des dessins et modèles communautaires enregistrés aux pièces de rechange, précisant ainsi que :
-ces pièces doivent permettre de « réparer un produit complexe devenu défectueux notamment à la suite de l’absence de la pièce d’origine ou d’un dommage causé à celle-ci » à l’exclusion de tout autre motif ;
-il convient d’entendre par « apparence initiale » celle du moment de la mise sur le marché du produit complexe (points 69, 70 et 74).
La Cour définit ensuite les éléments constitutifs d’une obligation générale de diligence incombant aux opérateurs qui entendent bénéficier du régime de l’article 110, relevant que « l’exception qu’institue la clause dite « de réparation » au principe de la protection au titre des dessins et modèles requiert que l’utilisateur final de la pièce concernée l’utilise dans le respect des conditions énoncées à l’article 110, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, à savoir qu’il procède au moyen de cette pièce à la réparation du produit complexe concerné en vue de lui rendre son apparence initiale » et qu’ « il importe, de même, de souligner que ladite disposition institue, aux fins spécifiques rappelées au point 51 du présent arrêt, une dérogation au régime de protection des dessins et modèles, et que la nécessité de préserver l’effectivité de ce régime de protection exige de la part de ceux qui se prévalent de ladite dérogation qu’ils contribuent, dans toute la mesure du possible, à assurer le strict respect, notamment par l’utilisateur final, des conditions énoncées à l’article 110, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 » (points 83 et 84) précisant que « dans ce
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contexte, s’il ne saurait certes être attendu du fabricant ou du vendeur d’une pièce d’un produit complexe qu’ils garantissent, objectivement et en toutes circonstances, que les pièces qu’ils fabriquent ou vendent aux fins d’une utilisation conforme aux conditions prescrites à l’article 110, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, sont in fine effectivement utilisées par les utilisateurs finals dans le respect desdites conditions, il n’en demeure pas moins que, pour pouvoir bénéficier du régime dérogatoire ainsi mis en place par cette disposition, un tel fabricant ou un tel vendeur sont (…) soumis à une obligation de diligence quant au respect, par les utilisateurs situés en aval, de ces conditions » (point 85). « En particulier, il leur incombe, tout d’abord, d’informer l’utilisateur en aval, par une indication claire et visible, sur le produit, son emballage, sur les catalogues ou encore sur les documents de vente, d’une part, du fait que la pièce concernée incorpore un dessin ou modèle dont ils ne sont pas titulaires et, d’autre part, du fait que cette pièce est exclusivement destinée à être utilisée dans le but de permettre la réparation du produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale. Ensuite, il leur incombe de veiller, par l’intermédiaire de moyens appropriés, notamment contractuels, à ce que les utilisateurs en aval ne destinent pas les pièces en cause à une utilisation qui soit incompatible avec les conditions prescrites à l’article 110, paragraphe 1, du règlement no 6/2002. Enfin, ledit fabricant ou ledit vendeur doivent s’abstenir de vendre une telle pièce dès lors qu’ils savent ou, au regard de l’ensemble des circonstances pertinentes, ont des motifs raisonnables de savoir que cette pièce ne sera pas utilisée dans les conditions prescrites à l’article 110, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 » (points 85 à 88).
Les conditions tenant à la nature et à la destination des pièces détachées en cause ne sont au cas d’espèce pas discutées, le débat portant d’une part, sur la force probante des éléments versés aux débats pour établir la matérialité de la contrefaçon alléguée, et d’autre part, sur le respect par les défenderesses de leur obligation d’information, de veille et le cas échéant d’abstention telles que définies par la Cour de Justice de l’Union Européenne, dans les termes cités plus haut.
Sur les preuves des actes de commercialisation reprochés, les sociétés IVECO produisent d’abord une facture de GLOBAL DISTRIBUTION datée du 7 octobre 2016 (pièce IVECO 5) portant sur un pare-choc avant référencé 200.[…] et libellé ECOSTRALIS (0103000) (BL 94056) au prix HT de 420 euros. Comme le souligne la société POLIPLAST, rien ne permet de vérifier que l’examen comparatif communiqué en pièce 7 soit réalisé à partir de ce produit.
Le constat réalisé sur le site internet de la société GLOBAL DISTRIBUTION du 26 septembre 2017 (pièce IVECO 13) fait état de l’offre à la vente de la référence 200.[…] « PARE CHOC STRA EURO 6 » dont la représentation correspond au modèle 000528286-0002 (le 0001 ayant un prolongement supplémentaire en partie basse sur les deux vues de face de la notice, page 1) :
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Les exemplaire photographiés par l’huissier dans les locaux du cabinet POIRIER AC & ASSOCIES ne sont accompagnés d’aucun document établissant leur provenance (pièce IVECO 16 et 17). Lors des opérations de saisie-contrefaçon, le représentant de la société GLOBAL DISTRIBUTION a indiqué ne disposer d’aucun exemplaire du produit référencé 200.[…]. et précisé que 74 unités avaient été vendues entre le 15 juillet 2014 et le 17 mars 2017.
L’huissier s’est vu remettre 16 bons de commande et factures correspondant à cette même référence.
Il devait par ailleurs relever dans les exemplaires des catalogues de POLIPLAST découverts sur place que :
-page 241 du catalogue 2016/2017, la référence 200.[…] figurait dans la gamme « IVECO STRALIS 2013 » avec la mention « similar to OE 58016003578-440S56 MY 2013 » ;
-page 303 du catalogue 2017/2018, la référence 200.[…] figurait dans la gamme « IVECO STRALIS 2013 » avec la mention « similar to OE 58016003578-440S56 MY 2013 » (annexe 6 du constat).
Cette référence est également présente dans un lot de plaquettes commerciales de GLOBAL DISTRIBUTION présentant «les incontournables pour IVECO » (annexe 7).
La société POLIPLAST ne peut pertinemment soutenir qu’il ne s’agirait pas d’un produit qu’elle fabrique alors qu’elle utilise cette même référence dans ses catalogues avec une représentation du pare-choc, pages 240 et 241.
Les pages de présentation sont à en-tête « POLIPLAST, van&trucks body parts industries » avec la mention « Iveco – Stralis 2013 – Adaptable » (pièce IVECO 21, extrait ci-dessous).
Il reste cependant qu’aucun comparatif précis n’est effectué entre le modèle enregistré 000528286-0001 revendiqué comme faisant obstacle à la commercialisation de la référence 200.[…] et le pare-choc correspondant alors que comme il est observé plus haut, les photographies du produit tel que commercialisé (pièces IVECO 31 et 32) ne correspondent pas de façon évidente et incontestable à la représentation du titre invoqué.
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Le tribunal n’étant dans ces conditions pas en mesure d’établir le lien entre les références que les sociétés POLIPLAST et GLOBAL DISTRIBUTION reconnaissent commercialiser en tant que pièces substituables aux pare-chocs d’origine de la société IVECO et les modèles déposés – cette observation étant transposable à la référence 122 pour laquelle les éléments recueillis lors des opérations de saisie-contrefaçon ne peuvent en tout état de cause pas être exploités – les actes de contrefaçon allégués ne sont pas suffisamment démontrés et les demandes de ce chef ne peuvent être accueillies, sans qu’il soit besoin d’apprécier si les défenderesses ont satisfait à leur obligation d’information et de diligence à l’égard des utilisateurs des produits incriminés.
4- actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’égard de la société IVECO FRANCE :
Les demanderesses soutiennent que la société GLOBAL DISTRIBUTION entretient manifestement la confusion dans sa présentation des pièces vendues par l’intermédiaire de son site Internet sous la rubrique IVECO en indiquant notamment : « PARE CHOC IVECO STRALIS 2007 AS », ce qui est également le cas sur la plaquette de présentation mentionnant « les incontournables pour IVECO », estimant que l’impact de cette présentation mensongère n’est pas limité par le fait au demeurant non démontré qu’elle viserait uniquement une clientèle de professionnels.
Elles ajoutent qu’en utilisant la marque et en indiquant les références IVECO sur leurs documents commerciaux, bons de commandes et factures, les sociétés GLOBAL DISTRIBUTION et POLIPLAST se placent volontairement dans le sillage de la société IVECO FRANCE en profitant indûment de sa notoriété et des investissements promotionnels qu’elle engage.
La société POLIPLAST conclut au rejet de ces demandes aux motifs qu’elle n’a commis aucune faute en commercialisant des pièces de rechange dans le cadre admis par l’article 110 du règlement, et que le risque de confusion allégué est inexistant en ce que ses documents commerciaux sont tous revêtus de la marque POLIPLAST et que les premières pages de son catalogue ainsi que celles de son site comportent un avertissement explicitant le contexte de l’emploi des marques des constructeurs dans un but d’identification du modèle sur lequel les pièces doivent être montées. Elle estime que ces mêmes circonstances excluent tout acte parasitaire.
La société GLOBAL DISTRIBUTION expose qu’elle est un commerçant indépendant de pièces de rechange pour les véhicules industriels lourds et qu’à ce titre, elle doit pouvoir justifier de ce que ces articles ont pour but de rendre au véhicule son apparence initiale. Elle soutient qu’elle présente tous ses produits comme « adaptables » dans des conditions ne pouvant tromper une clientèle avertie et que sur chacune des pièces qu’elle produit, la société POLIPLAST prend le soin d’appliquer sa propre marque « POLIPLAST SPMP QUALITY GUARANTEED » également présente sur ses documents commerciaux sur lesquels il est de même indiqué que POLIPLAST produit des pièces de rechange producteur indépendant « équivalent aux pièces de rechange constructeur IVECO ».
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Elle conteste également tout comportement parasitaire, affirmant que la valeur économique prétendument appropriée n’est pas démontrée par la seule notoriété des véhicules IVECO, qu’il s’agit d’opérateurs économiques ayant des activités de nature différente et que la marque IVECO est utilisée dans le cas d’espèce comme une référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit.
Sur ce,
La concurrence déloyale – qui consiste dans des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans les activités économiques et régissant la vie des affaires – et le parasitisme identiquement fondés sur l’article 1240 du code civil sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion avec l’activité ou les produits du concurrent et les comportements parasitaires consistant à tirer ou entendre tirer profit de la valeur économique acquise par autrui au moyen d’un savoir-faire, d’un travail de création, de recherches ou d’investissements, de façon à en retirer un avantage concurrentiel.
Pour conclure à l’existence d’actes de concurrence déloyale commis à son préjudice par la société GLOBAL DISTRIBUTION, la société IVECO FRANCE se fonde sur ses pièces 13 et 23 ainsi que sur l’annexe 7 du procès-verbal de saisie-contrefaçon (pièce 22). L’examen de ces documents montre en effet que sur le site de la société GLOBAL DISTRIBUTION est présenté sous l’onglet IVECO un « pare-choc STRALIS » et que la plaquette intitulée « LES INCONTOURNABLES
» mentionne opportunément dans l’intitulé la marque « IVECO », le terme « pour » étant nettement moins visible et surmonté de la représentation d’un camion :
Cette représentation est certes suivie de listes de références présentées comme étant concordantes et de l’indication « adapté AS STRALIS » mais l’usage de la marque tel que représenté ci-dessus ne peut être considéré comme une référence nécessaire à l’identification des pièces concernées.
Les exemples précités sont de nature à induire l’utilisateur en erreur en ce qu’il peut supposer, notamment lorsque la pièce est nommée par la référence constructeur, qu’il s’agit de composants fabriqués par la société IVECO.
La société GLOBAL DISTRIBUTION ne peut ensuite pertinemment contester que ce faisant, elle entend tirer profit de la réputation acquise par la société IVECO et de la notoriété de ses gammes de véhicules.
Les actes de concurrence déloyale et parasitaires imputés à la société GLOBAL DISTRIBUTION sont en conséquence suffisamment démontrés.
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La même conclusion ne peut en revanche être tirée de l’examen des documents commerciaux de la société POLIPLAST, pour laquelle les demanderesses ne se livrent de fait à aucune démonstration au soutien de leurs prétentions indemnitaires.
S’agissant des catalogues en cause – dont un extrait est reproduit plus haut – il est à juste titre observé que la marque POLIPLAST est présente dans un format très visible et que le texte d’avertissement destiné aux clients – qu’ils soient professionnels ou non – est suffisamment explicite en ce qu’il indique que « Les marques CITROËN, DAF, FIAT, FORD, IVECO, MAN, MERCEDES, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SCANIA, VOLKSWAGEN, VOLVO utilisées dans ce catalogue, sont de propriété des fabricants de voiture auxquelles [elles] se rapportent. Leur emploi dans ce catalogue, ainsi que les codes d’origine inclus, servent uniquement à aider l’identification du modèle sur laquelle la pièce de rechange doit être montée. Nos articles, bien qu’ils ne sont pas originaux, sont parfaitement adaptables aux voitures auxquelles [ils] se rapportent » (pièce POLIPLAST 14).
Ces circonstances excluant tant le risque de confusion avec les pièces du constructeur IVECO que par voie de conséquence l’appropriation injustifiée de sa notoriété acquise, les demandes de condamnation solidaire formées à ce titre à l’encontre de la société POLIPLAST seront rejetées.
5-demandes indemnitaires et mesures de réparation :
Les prétentions formées au titre des droits de propriété industrielle invoqués étant jugées privées de fondement, les demandes indemnitaires dirigées contre la société GLOBAL DISTRIBUTION doivent être examinées par référence aux principes généraux de la responsabilité civile.
Sur l’évaluation du préjudice, le seul élément dont le tribunal dispose est le volume des ventes des pare-chocs référencés 200.[…] – soit 220
- et leur prix de vente moyen de l’ordre de 300 euros alors qu’ils ont été acquis à la société POLIPLAST pour environ 210 euros, ce qui aboutit à une marge évidemment sans lien avec les bénéfices du constructeur qui investit dans la conception des pièces en cause et leur promotion (pièces IVECO 19, annexes 4 et 5).
Au regard de ces éléments, le tribunal estime être en mesure d’évaluer à 20.000 euros le préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et à une somme de 10.000 euros celui causé par les agissements parasitaires.
Les autres mesures accessoires sollicitées étant fondées sur l’atteinte aux droits patrimoniaux, elles n’ont pas lieu d’être examinées.
La garantie réclamée par la société GLOBAL DISTRIBUTION à l’encontre de la société POLIPLAST ne peut trouver à s’appliquer, compte-tenu du fondement des condamnations prononcées résultant de ses propres actes de commercialisation.
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6-demandes reconventionnelles au titre de la procédure abusive :
La société POLIPLAST invoque une « lutte persistante » des constructeurs en vue de préserver leur monopole lucratif au préjudice des producteurs indépendants de pièces de rechange qui exercent une activité parfaitement licite.
Selon la société GLOBAL DISTRIBUTION, les sociétés IVECO et IVECO FRANCE ont utilisé la mesure de saisie-contrefaçon à des fins d’intimidation ainsi que pour accéder à des informations confidentielles, et l’ont amenée par des courriers insistants à cesser toute commercialisation de la référence 200.[…] en lui occasionnant ainsi une perte de chiffre d’affaires.
Les sociétés IVECO et IVECO FRANCE contestent toute intention de nuire à des entreprises concurrentes, rappelant qu’elles agissent sur le fondement de modèles protégés.
Sur ce,
L’action en justice est un droit ne pouvant être limité que s’il s’avère avoir uniquement été exercé dans une intention de nuire, ou sur la base d’une erreur grossière d’appréciation du demandeur dont il est manifeste qu’il ne pouvait se méprendre sur le bien-fondé de ses prétentions.
Or il est observé d’une part, que la société IVECO FRANCE voit reconnaître une partie de ses demandes comme étant fondées et d’autre part, que l’essentiel des griefs énoncés en défense s’analysent plutôt en une revendication générale du bénéfice d’un régime dérogatoire dont les conditions d’application reposent sur des éléments factuels propres à chaque cas d’espèce.
Les demandes indemnitaires de ce chef ne peuvent donc être accueillies.
7-autres mesures relatives aux frais du litige et conditions d’exécution du jugement:
La société GLOBAL DISTRIBUTION, partie perdante, supportera la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu d’y ajouter les frais de saisie-contrefaçon dès lors que la validité de cette mesure était utilement discutée.
Elle doit en outre être condamnée à verser aux sociétés IVECO et IVECO FRANCE, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 8.000 euros.
Les sociétés IVECO et IVECO FRANCE seront au même titre condamnées à verser à la société POLIPLAST une somme de 5.000 euros.
L’exécution provisoire étant justifiée au cas d’espèce et compatible avec la solution du litige, elle sera ordonnée.
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société IVECO FRANCE de ses demandes au titre du droit d’auteur sur les pare-chocs enregistrés sous le n° 000528286-0001 et 000528286-0002 dont l’originalité n’est pas démontrée ;
PRONONCE la nullité partielle de la saisie-contrefaçon à laquelle il a été procédé à la requête de la société IVECO SpA dans les locaux de la société GLOBAL DISTRIBUTION en date du 5 mars 2018, pour la partie des investigations relatives à la référence de produit 200.12122 et les deux premières pages de l’annexe 3 du procès-verbal identifiant des clients ;
REJETTE les demandes de la société IVECO Srl au titre de la contrefaçon des modèle n° 000528286-0001 et 000528286-0002 ;
DIT que la société GLOBAL DISTRIBUTION a commis des actes de concurrence déloyale et des actes de parasitisme à l’égard de la société IVECO FRANCE ;
CONDAMNE la société GLOBAL DISTRIBUTION à payer à la société IVECO FRANCE la somme de 20.000 euros au titre du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale ;
CONDAMNE la sociétés GLOBAL DISTRIBUTION à payer à la société IVECO FRANCE la somme de 10.000 euros au titre du préjudice subi du fait des actes de parasitisme ;
REJETTE les demandes de publication ;
DEBOUTE la société IVECO FRANCE de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire en ce qu’elles sont dirigées contre la société POLIPLAST Srl ;
REJETTE les demandes reconventionnelles formées au titre de la procédure abusive tant au titre des dommages et intérêts que de l’amende civile ;
DIT que les demandes en garantie sont sans objet ;
CONDAMNE la sociétés GLOBAL DISTRIBUTION à payer à la société IVECO SpA et à la société IVECO FRANCE ensemble, la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la sociétés les sociétés IVECO SPA et IVECO FRANCE à payer à la société POLIPLAST la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
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Décision du 6 novembre 2020 3ème chambre 2ème section N° RG 18/04673 N° Portalis 352J-W-B7C-CMYQU
CONDAMNE la société GLOBAL DISTRIBUTION aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 6 novembre 2020.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Directive 98/71/CE du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles
- RDC - Règlement (CE) 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires
- Directive Secret des Affaires - Directive (UE) 2016/943 du 8 juin 2016 sur la protection des savoir
- LOI n° 2018-670 du 30 juillet 2018
- Décret n°2018-1126 du 11 décembre 2018
- Code de commerce
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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