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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, 1re ch. civ., 29 sept. 2025, n° 21/01715 |
|---|---|
| Numéro : | 21/01715 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | D' ASSURANCES MUTUELLES, CAISSE RÉGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES c/ S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
Répertoire Général : Minute n°
N° RG 21/01715
N° Portalis DBZU-W-B7F-EIXQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
AFFAIRE : DE […]
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
C A I S S E R É G I O N A L E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
D’ASSURANCES MUTUELLES
AGRICOLES […] VAL DE
LOIRE
Contentieux général – 1ère Chambre civile C/
JUGEMENT du 29 Septembre 2025
X Y, Z
AA, S.A. ALLIANZ IARD
DEMANDEUR :
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES
[…] VAL DE LOIRE
Juge rédacteur : Madame AB immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°382 285 260
CANOVES-FUSTER dont le siège social est […] […]
représentée par Maître FLYE de la SELARL BERTHAUD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de […], avocat postulant et Maître Emeric DESNOIX membre de la SCP PRIETO-DESNOIX, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
X Y né le […] à […] (60000) demeurant […]
représenté par Maître Manuela VALLAT, avocat au barreau de SENLIS Expédition le :
à : la SELARL BERTHAUD ET Z AA ASSOCIÉS né le […] à […] (75018) Me Ali HASSANI demeurant […] la SCP MARC BACLET AVOCATS
Me Manuela VALLAT représenté par Me Ali HASSANI, avocat au barreau de SENLIS
S.A. ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur X Exécutoire le : Y à : immatriculée au RCS de Paris sous le n°542 110 291 la SELARL BERTHAUD ET dont le siège social est […] 1 Cours Michelet – CS 30051 ASSOCIÉS 92076 […] LA DEFENSE Me Ali HASSANI la SCP MARC BACLET AVOCATS représentée par Maître Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, Me Manuela VALLAT avocats au barreau de […], avocat postulant et Maître Alexandra
ROMATIF de la SELARL FABRE &ASSOCIEES, avocats au barreau de
[…], avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 26 mai 2025 :
Président : Madame AB CANOVES FUSTER
Assesseur : Monsieur Patrick ROSSI
Assesseur : Madame Anna BRACQ ARBUS
Greffier : Madame Mélanie MAROLEAU,
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025 prorogé au 29 Septembre
2025.
Jugement rendu le 29 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe par
Madame AB CANOVES-FUSTER, Présidente, as[…]tée de Madame Mélanie
MAROLEAU, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mai 2016 un accident de la circulation est survenu sur l’autoroute A15 sur la commune
d’ARGENTEUIL (95). M. AC AD circulait à bord de son véhicule FORD lorsqu’il a été victime d’une crevaison et a stationné ce dernier sur la bande d’arrêt d’urgence, empiétant sur une partie de la chaussée.
Le véhicule FORD a alors été heurté par le véhicule RENAULT Mégane conduit par M. X
Y, lequel a à son tour été heurté par le véhicule CITROEN Jumper appartenant à la société de transport RANNOU et conduit par un de ses salariés M. Z AA. M. AD qui était sorti de son véhicule a subi de graves blessures ayant entraîné son hospitalisation.
La société SDR ACCIDENT, en qualité de cabinet de recours de M. AD, a sollicité l’indemnisation des préjudices de ce dernier auprès de la Caisse Régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire
(ci-après dénommée AE) en qualité d’assureur du véhicule CITROEN Jumper appartenant à la société de transport RANNOU et conduit par M. AA au motif que le véhicule RENAULT Mégane appartenant à M. Y n’apparaissait pas assuré.
AE, contestant sa garantie au motif que le véhicule de son assurée n’était pas impliqué dans les blessures subies par la victime et indiquant que le véhicule RENAULT Mégane n’était pas assuré, a alors adressé le 15 février 2017 un courrier au Fonds de garantie des assurances obligatoires en vue de son intervention et de la prise en charge de l’indemnisation de la victime.
Par courrier en date du 19 avril 2017, le Fonds de garantie des assurances obligatoires a répondu qu’il
s’agissait d’un accident complexe de la circulation, que les deux véhicules RENAULT Mégane et CITROEN
Jumper étaient impliqués, et que l’un des deux au moins était assuré, de sorte qu’il revenait à AE de prendre en charge l’indemnisation de la victime.
AE a alors, sous toute réserve de garantie et pour le compte de qui il appartiendra, procédé à la prise en charge de l’indemnisation de M. AD en lui versant les sommes suivantes :
- 6 000 € suivant procès-verbal de transaction du 14 septembre 2016,
- 34 000 € € suivant procès-verbal de transaction du 23 janvier 2017,
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— 10 000 € suivant procès-verbal de transaction du 31 janvier 2019,
- 10 000 € suivant procès-verbal de transaction du 06 juillet 2019,
- 100 000 € suivant procès-verbal de transaction du 05 novembre 2020.
Par jugement en date du 20 décembre 2017, le Tribunal correctionnel de PONTOISE a condamné M.
AA pour les infractions de conduite sous l’empire d’un état alcoolique et défaut de maîtrise et a reçu la constitution de partie civile de M. Y mais a rejeté sa demande d’indemnisation en l’absence de justificatifs des réparations en lien avec les faits dont M. AA a été reconnu coupable.
Après expertise médicale contradictoire, la date de consolidation de l’état de M. AD a été fixée au 23 mai 2020, et AE a adressé à ce dernier une offre indemnitaire définitive par courrier en date du
26 juin 2020 avec actualisation par courrier du 21 juillet 2021.
M. AD a accepté l’offre de AE et a signé un procès-verbal de transaction le 12 août 2021 pour un montant total de 275 021,96 €, soit un solde à percevoir compte tenu des provisions versées pour un montant de 114 521,96 €. Le procès-verbal rappelait la subrogation de AE dans les droits et actions de M. AD contre tout tiers responsable après paiement de l’indemnité.
Madame AD a également accepté l’offre de AE et a signé un procès-verbal de transaction le
12 octobre 2021 pour un montant de 10 000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice d’affection. Le procès-verbal rappelait la subrogation de AE dans les droits et actions de Madame AD contre tout tiers responsable après paiement de l’indemnité.
AE a réglé la somme de 370 270,04 € à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des HAUTS DE
SEINE au titre des débours intervenus à la suite de l’accident dont M. AD a été victime le 23 mai 2016.
C’est dans ces conditions que, par actes d’huissier en date des 25, 26 et 28 octobre 2021, AE a fait assigner Messieurs AA et Y ainsi que la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur du véhicule de M. Y devant le Tribunal Judiciaire de […] aux fins notamment d’obtenir le remboursement des sommes versées à la victime de l’accident ainsi qu’à l’organisme social.
Suivant dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 16 novembre 2022,
AE demande au Tribunal de :
- déclarer recevable son recours subrogatoire à l’encontre de l’ensemble des défendeurs, tiers responsables et leur assureur, sur le fondement de l’article L 131-2 du code des assurances,
- condamner in solidum Messieurs Y et AA ainsi que la SA ALLIANZ IARD, ou l’un à défaut des autres, à lui verser la somme de 455 746,58 € au titre de son recours subrogatoire lié à la réparation des préjudices corporels subis par M. AD et de préjudice d’affection de son épouse,
- condamner in solidum Messieurs Y et AA ainsi que la SA ALLIANZ IARD, ou l’un à défaut des autres, à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour ré[…]tance abusive,
- condamner in solidum Messieurs Y et AA ainsi que la SA ALLIANZ IARD, ou l’un à défaut des autres, à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du
Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance avec distraction au profit de la
SELARL BERTHAUD & Associés,
- débouter les défendeurs de leurs demandes,
- dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Au soutien de ses prétentions, AE expose qu’elle fonde son action en paiement sur la subrogation légale prévue par les dispositions du Code des assurances (articles L 131-2 et L. 121-12 et L 211-25). Sur le fond, elle rappelle que les deux véhicules RENAULT Mégane et CITROEN Jumper sont impliqués dans
l’accident qui a causé les blessures dont a été victime M. AD.
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Elle estime disposer d’un recours contre les responsables de l’accident que sont Messieurs Y et
AA qui ont eu un comportement fautif : M. Y pour ne pas avoir maîtrisé la conduite de son véhicule et M. AA pour avoir conduit sous l’empire d’un état alcoolique et n’avoir pas maîtrisé la conduite de son véhicule. Elle dénie sa propre garantie concernant le véhicule conduit par M. AA dans la mesure où ce dernier était alcoolisé lorsque l’accident s’est produit, ce qui constitue un cas de résiliation de plein droit de la police d’assurance. Elle considère également que la garantie de la SA ALLIANZ IARD est due en sa qualité d’assureur du véhicule de M. Y au titre d’un contrat automobile qui était valide jusqu’au 28 mai 2016. Elle estime que la SA ALLIANZ IARD a fait preuve de mauvaise foi en déniant sa garantie, ce qui lui a causé un préjudice distinct dont elle sollicite l’indemnisation par l’allocation de dommages et intérêts.
En défense et selon dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 12 novembre
2022, M. AA soulève l’irrecevabilité du recours de AE à son encontre et demande de la débouter du fait qu’il n’est pas responsable de l’accident survenu à M. AD dans la mesure où le fait qu’il soit alcoolisé au moment des faits n’est pas en lien avec les blessures subies par la victime. Il demande également de rejeter les demandes des autres défendeurs à son encontre. Il sollicite en tout état de cause la condamnation de AE à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de
l’article 700 du Code de procédure civile.
En défense et suivant dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 26 septembre
2022, M. Y demande au Tribunal de :
- à titre principal :
- débouter AE de ses demandes à son encontre,
- dire qu’il n’a commis aucune faute dans la conduite de son véhicule assuré par la SA ALLIANZ IARD, la police d’assurance étant valide jusqu’au 28 mai 2016,
- dire que M. AA circulait sous l’empire d’un état alcoolique et à une vitesse excessive en dépit des circonstances, dans la conduite de son véhicule CITROEN Jumper,
- dire que AE ne rapporte pas la preuve qu’il est la cause efficiente du dommage subi par M.
AD,
- dire qu’en application de la théorie de la causalité adéquate, comme celle de l’équivalence des conditions, les présomptions de fait tirées du comportement fautif de M. AA, alcoolisé et roulant à une vitesse excessive, établissent que ce dernier se trouve bien être à l’origine des blessures subies par M. AD,
- à titre subsidiaire, si sa responsabilité civile était reconnue :
- déterminer la part de responsabilité pesant respectivement sur lui et sur M. AA dans la survenance du dommage subi par M. AD,
- dire qu’il n’a commis aucune faute dans la conduite de son véhicule,
- dire que la SA ALLIANZ IARD est soumise à son obligation de le garantir dans la mesure où le contrat
d’assurance dont il était titulaire était valide jusqu’au 28 mai 2016,
- en tout état de cause, condamner AE à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance.
En défense et selon dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 18janvier 2023, la SA ALLIANZ IARD demande au Tribunal de dire que le contrat d’assurance souscrit par M.
Y a été résilié du fait de l’absence de paiement des primes, et en conséquence de rejeter les demandes de AE à son encontre. Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance.
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Elle demande également le rejet des demandes formées par Messieurs Y et AA à son encontre pour la même raison de la résiliation de la police d’assurance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 05 juin 2023 et a renvoyé l’affaire à l’audience du 11 septembre
2023, renvoyée à l’audience du 11 décembre 2023 en raison de la grève des fonctionnaires, au cours de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 19 février 2024.
Par jugement rendu le 19 février 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité les parties
à présenter leurs observations sur les points suivants et les conséquences qui peuvent en découler :
- Invocation d’une exclusion de garantie par AE au titre de la police d’assurance et versement d’indemnités en application de la police d’assurance,
- Fait que la victime de l’accident n’est pas l’assuré de AE,
- Absence de preuve du paiement des indemnités concomitamment à la signature des procès- verbaux de transactions ;
Par dernières conclusions signifiées le 4 juin 2024, la société AE a maintenu l’ensemble de ses demandes et moyens de droit.
Au soutien de ses demandes, la compagnie AE rappelle qu’en sa qualité d’assureur de la société
RANNOU, propriétaire du véhicule CITROEN Jumper, elle a été amenée à prendre en charge
l’indemnisation des préjudices corporels de la victime M. AD et de son épouse suite à un accident complexe de la circulation. Elle soutient ainsi qu’elle a parfaitement respecté ses obligations en qualité
d’assureur du véhicule impliqué dans un accident complexe, au regard des dispositions de la Loi Badinter et qu’elle dispose incontestablement d’un recours subrogatoire à l’encontre des tiers responsables en vertu de l’article L131-2 du code des assurances.
Concernant la responsabilité délictuelle de M. Y, la compagnie AE soutient qu’il est établi par les enquêteurs que celui-ci est venu heurter le véhicule de M. AD alors immobilisé sur la bande d’arrêt d’urgence, et est donc à l’origine des dommages subis directement par M. AD et son épouse. L’état d’alcoolémie de M. AA n’a aucune incidence selon AE. La société
ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de M. Y doit ainsi sa garantie de l’intégralité des dommages survenus.
Concernant la responsabilité de M. AA, elle soutient que celui-ci en sa qualité de préposé de la société
RANNOU se trouvait en état d’imprégnation alcoolique lorsqu’il a heurté le véhicule, ce qui est une cause de résiliation de plein droit de ses garanties au titre de la responsabilité civile du souscripteur. Ainsi, la société AE sollicite de retenir la responsabilité civile délictuelle de M. AA et d’écarter au final toute mobilisation de la garantie souscrite.
Par dernières conclusions signifiées le 28 août 2024, la société ALLIANZ IARD a maintenu ses demandes et moyens concernant la résiliation du contrat d’assurance antérieurement à l’accident.
M. Y et M. AA n’ont pas conclu suite à la réouverture des débats. Il sera tenu compte de leurs dernières conclusions avant réouverture.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2025 et l’audience fixée au 26 mai 2025.
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MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité du recours subrogatoire
M. AA soulève l’irrecevabilité du recours intenté à son encontre par AE du fait qu’il n’a pas la qualité de tiers responsable dans l’accident survenu à M. AD.
Toutefois, force est de constater qu’il ne s’agit pas d’une condition de recevabilité du recours mais
d’une condition de fond.
2. Sur le recours subrogatoire de l’assureur AE ayant indemnisé la victime
En droit,
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dite Badinter prévoit l’indemnisation des victimes d’un accident de la circulation dans lequel est “impliqué” un véhicule terrestre à moteur. En application de ces dispositions, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués, la victime peut demander l’indemnisation de ses préjudices au conducteur ou gardien ou à l’assureur de n’importe lequel des véhicules impliqués dans l’accident, même lorsque la victime n’a pas été en contact avec celui-ci (Civ 2e 15 décembre 2022). Aucune faute du conducteur ou du gardien du véhicule ne doit être démontrée pour engager sa garantie, dès lors que le véhicule est impliqué.
Afin de mieux protéger les victimes, cette loi impose une assurance responsabilité obligatoire du conducteur et du gardien, même non autorisé, du véhicule. Ainsi, l’article L211-1 du code des assurances prévoit que « toute personne physique ou toute personne morale […], dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité […]. Les contrats
d’assurance […] doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule […] ».
De même, il découle de l’esprit de la loi Badinter et de l’article L. 124-3 du Code des assurances que la victime d’un accident de la circulation peut demander l’indemnisation entière de son dommage
à un seul des assureurs d’un véhicule impliqué, même lorsque plusieurs véhicules sont impliqués.
Enfin, l’article L. 211-7-1 du Code des assurances consacre expressément cette protection en disposant que la nullité d’un contrat d’assurance et les clauses d’exclusion de garantie, opposable par l’assurance à son assuré, ne sont pas opposables aux victimes.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions légales que l’assureur d’un des véhicules impliqués a
l’obligation d’indemniser la victime d’un accident dans lequel le véhicule de son assuré, conducteur ou gardien, est impliqué, sans que la victime ait à démontrer l’existence d’une faute, ni même d’un contact, et sans que l’assureur puisse opposer la responsabilité d’autres conducteurs ou une clause éventuelle d’exclusion de garantie.
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L’assureur qui indemnise la victime de l’accident peut ensuite former un recours en contribution à
l’encontre des co-obligés par le mécanisme de la subrogation de l’assureur dans les droits, soit de
l’assuré, soit de la victime selon plusieurs fondements juridiques.
Les fondements juridiques de la subrogation sont multiples et doivent être distingués.
Ø Les subrogations générales prévue par le code civil :
Le tiers qui a payé une dette entre les mains du créancier peut exercer un recours subrogatoire contre le débiteur sur qui pèse la charge définitive de la dette, sur les fondements des dispositions de droit commun :
- l’article 1346 du code civil prévoit la subrogation légale de droit commun, qui a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de toute ou partie de la dette ;
- l’article 1346-1 du code civil prévoit la subrogation conventionnelle de droit commun, à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur ; Cette subrogation doit être expresse / Elle doit être consentie en même temps que le paiement.
Ø Les subrogations spéciales prévues par le code des assurances :
Le code des assurances prévoit également des dispositions spéciales concernant les recours subrogatoires de l’assureur, lesquelles ne sont pas exclusives des subrogations de droit commun si les conditions ne sont pas réunies. La multiplicité des dispositions prévoyant un recours subrogatoire soulève une distinction fondamentale entre les différents types de contrat d’assurance. Par ailleurs, les dispositions du code des assurances permettent à l’assureur d’être subrogé dans les droits de la victime ou de son propre assuré selon le fondement choisi.
Ainsi l’assureur qui a payé une indemnité d’assurance peut exercer un recours subrogatoire selon les situations et fondements prévus par le code des assurances suivants :
o En matière d’assurance de personne :
- En matière d’assurance de personne (garantie couvrant les risques santé de l’assuré lui- même), l’article L 131-2 du code des assurances prévoit qu’en principe, l’assureur n’a pas de recours sauf lorsque le contrat prévoit une garantie indemnitaire (et non forfaitaire) des préjudices résultant d’une atteinte à la personne ; dans ce cas, « l’assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat » ;
- En matière de contrat d’assurance de personne (indemnisation des atteintes à la personne), l’article L 211-25 du code des assurances qui renvoie aux dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dite Badinter, prévoit :
o Une subrogation légale de l’assureur contre les personnes tenues à réparation résultant d’une atteinte à la personne (articles 28 à 34 de ladite loi) ; l’article 29 énumère ainsi les seules prestations versées à la victime ouvrant droit à un recours subrogatoire du tiers payeur contre la personne tenue à réparation ou son assureur, à l’exclusion de toute autre, selon disposition d’ordre public.
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o Un recours subrogatoire conventionnel de l’assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l’accident contre l’assureur de la personne tenue
à réparation dans la limite du solde sub[…]tant après paiements aux tiers visés à
l’article 29 de la même loi du 5 juillet 1985 (article L211-25 alinéa 2) lorsque ce recours est prévu au contrat ; il doit être exercé, s’il y a lieu, dans les délais impartis par la loi aux tiers payeurs pour produire leurs créances.
o En matière d’assurance de dommage
- En matière d’assurance de dommage pouvant porter sur une assurance de biens (garantie contre les atteintes aux biens de l’assurée) et/ou une assurance de responsabilité (garantie contre les recours en responsabilité exercés par des tiers en cas de dommages causés à autrui), l’article L.121-12 du code des assurances prévoit que
l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ;
- En matière de contrat d’assurance obligatoire de responsabilité du conducteur ou gardien d’un véhicule, l’article L. 211-1, alinéa 3 prévoit que l’assureur de responsabilité du véhicule dispose d’un recours subrogatoire contre le responsable de l’accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule est obtenue contre le gré du propriétaire ; La jurisprudence a donné toute sa force à cette règle en précisant que le recours de l’assureur contre le conducteur responsable ne pouvait être exercé que sur le fondement de l’article
L. 211-1, alinéa 3, à l’exclusion du droit commun (Civ. 2e, 12 sept. 2013). L’assureur est ainsi subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité (victime) contre la personne responsable de l’accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire. Cette subrogation doit être distinguée de celle prévue à l’article L121-12 (dont les immunités bénéficient aux personnes visées à ce texte) qui ne trouve à s’appliquer que lorsque l’assuré dans les droits duquel l’assureur est subrogé, après indemnisation, a été la victime du dommage,
- L’article L211-7-1 du code des assurances prévoit également que l’assureur qui a indemnisé la victime alors que le contrat d’assurance obligatoire est nul ou qu’il existe une clause d’exclusion de garantie, est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité (la victime) contre la personne responsable de l’accident, à concurrence du montant des sommes qu’il a versées.
En l’espèce,
La société AE entend exercer un recours subrogatoire à l’encontre de M. Y et M. AA, en qualité de tiers responsable, sur le fondement des articles L. 131-2, L. […]. 211-25 du Code des assurances pour obtenir le recouvrement des indemnisations versées au titre des préjudices corporels de M. AD.
Il est constant que M. AA conduisait le véhicule assuré par la société AE, en qualité de préposé de la société de transport RANNOU.
Selon les motifs de droits et faits développés par la société AE, cette dernière entend exercer un recours contre son propre assuré pour lui opposer la clause de résiliation de plein droit contenu dans le contrat d’assurance en cas de conduite sous l’empire d’un état alcoolique.
Il convient ainsi de distinguer :
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— le recours de AE à l’encontre de M. Y, conducteur d’un des autres véhicules impliqués, en qualité de tiers responsable,
- du recours de AE à l’encontre de son assuré, M. AA, conducteur du véhicule assuré et préposé de la société de transport RANNOU, en raison d’une clause de résiliation de plein droit en cas de conduite sous l’empire d’un état alcoolique.
2.1 Le recours de AE à l’encontre de M. Y en qualité de tiers responsable et de son assureur
Il convient de constater que la société AE ne sollicite pas le recouvrement d’indemnités qu’elle aurait versée à son propre assuré en qualité de victime d’atteintes à sa personne, ce qui lui aurait permis d’être ensuite subrogée dans les droits de son assuré à ce titre. Dès lors, les dispositions de l’article L. 131-2, L. 211-25 relatives à l’assurance de personne, visés par la société
AE dans ses conclusions, ne sont pas applicables en l’espèce.
De même, la société AE ne sollicite pas le recouvrement d’indemnités qu’elle aurait versée à son propre assuré en qualité de victime d’atteintes aux biens de ce dernier (indemnisation des dommages causés au véhicule assuré), qui lui aurait ensuite permis d’être ensuite subrogée logiquement et directement dans les droits de son assuré qu’elle aurait préalablement indemnisé en exécution d’un contrat d’assurance dommages aux biens, en application de l’article L 121-12 du code des assurances.
La société AE sollicite ici le recouvrement d’indemnités qu’elle a versé non pas à son assuré mais à un tiers-victime, en exécution d’un contrat d’assurance dommage de responsabilité.
La question se pose alors de savoir si la société AE peut se subroger dans les droits, non pas de la victime selon le mécanisme logique de la subrogation de droit commun, mais dans les droits de son assuré, sur le fondement de l’article L 121-12 du code des assurances comme elle
l’affirme.
A cet égard, la Cour de cassation a pu répondre par la positive, relevant notamment que l’assureur de responsabilité, qui a une obligation d’indemniser la victime à quelque titre que ce soit, est subrogé dans les droits et actions de son assuré contre les tiers responsables sur le fondement de
l’article L121-12 du code des assurances, lequel n’exige pas que ce paiement ait été fait entre les mains de l’assuré lui-même (Civ 2e 8 juillet 2010 n° 09-69.202 ; Civ 1ère 2 février 1994 n°90-
20.913). L’assureur peut disposer du recours personnel qu’a son assuré à l’égard du ou des autres co-auteurs, droit distinct du recours qu’a la victime à l’égard des autres co-auteurs et qui sera également transmis à l’assureur.
La société AE justifie :
- du contrat d’assurance responsabilité,
- des procès-verbaux de transaction sur offre définitive portant sur la somme de
275.021,96 euros en réparation du préjudice corporel de M. AD, dont le détail précise l’indemnité poste par poste, et portant sur la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice d’affectation de Mme AF AD, et 500 euros à M. AC
AD,
- des sommes versées à la CPAM des Hauts de Seine, organisme social de M. AD, à hauteur de 170.724,62 euros selon attestation comptable qui justifie d’avoir versé les indemnités à M. AD, victime de l’accident de véhicules, en exécution du contrat
d’assurance de responsabilité du conducteur du véhicule assuré, est ainsi bien fondée à exercer un recours subrogatoire dans les droits de son assuré sur le fondement de
l’article L 121-12 du code des assurances,
9
— soit un TOTAL de 455.746,58 euros.
Par l’effet du recours subrogatoire, la société AE peut exercer l’action dont dispose son assuré, en qualité de co-débiteur tenu in solidum des indemnités qu’il a versé seul au créancier, contre les autres débiteurs dans la limite des parts et portions de chacun d’eux, et en l’absence de faute prouvée à parts égales, et ce en application de l’article 1240 du code civil (Civ 2e 20.05.2020
n° 19-10.247).
A cet égard, il ressort des procès-verbaux d’audition de M. AA, M. Y, et du jugement correctionnel du 24 mai 2016, que le véhicule de M. Y a percuté, en premier le véhicule en panne de M. AD, lequel débordait sur la voie, par temps de pluie, de sorte qu’il
a fait des zig zag et un tête-à-queue, avant d’être percuté lui-même par le véhicule conduit par M.
AA, qui bien qu’ayant freiné n’a pas pu éviter le véhicule. La circonstance que M. AA présentait un taux d’alcool dans l’air expiré de 0,63 mg/l ne semble pas en l’espèce à l’origine de
l’accident, ni l’avoir aggravé. Ainsi, il ne ressort pas des éléments versés que l’un des conducteurs ait eu un comportement plus fautif que les autres.
Les deux conducteurs, M. Y et M. AA sont ainsi tenu in solidum du montant des indemnités versées en réparation des dommages causés à la victime de l’accident et dans leur rapport entre eux, chacun à parts égales soit pour moitié des dommages causés à l’égard de la victime, soit à la somme de 227.873,29 euros chacun (455.746,58 euros /2).
M. Y n’a pas justifié d’une assurance véhicule pourtant obligatoire.
Le dernier contrat souscrit auprès de la SA ALLIANZ IARD (MA 34130 — Police 8354967 F) avec effet au 28 mai 2015, a été résilié de plein droit du fait de l’absence de paiement des primes à effet du 26 août 2015, suite à la mise en demeure effectuée par courrier recommandé du 17 juillet 2015 informant de la suspension à défaut de paiement dans les 30 jours et la résiliation à défaut de paiement dans les 40 jours, conformément aux dispositions des articles L113-3 et R 113-1 du code des assurances, soit antérieurement à l’accident intervenu le 23 mai 2016. L’assureur ALLIANZ
IARD peut ainsi refuser sa garantie au titre de la responsabilité civile de M. Y.
Dès lors, il convient de condamner directement M. Y à verser à la société AE la somme de 227.873,29 euros au titre de sa contribution à la dette et de débouter la société
AE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD, en ce compris la demande d’indemnisation au titre de la ré[…]tance abusive.
2.2 Recours contre son assuré
La société AE sollicite la condamnation de M. AA en qualité de conducteur responsable de l’accident sur le fondement des mêmes articles, L. 121-12, L 211-25 et L 131-2 du code des assurances.
Pour les mêmes motifs précédemment développés, les dispositions des articles L. 131-2 et L. 211-25 relatives à l’assurance de personne, visés par la société AE dans ses conclusions, ne sont pas applicables en l’espèce, s’agissant d’un contrat d’assurance de responsabilité.
Comme également développé précédemment l’article L 121-12 du code des assurances applicable aux contrats d’assurance de responsabilité, permet à l’assureur d’un véhicule impliqué qui a indemnisé seul la victime, d’être subrogé dans les droits de son propre assuré pour exercer un recours en contribution à
l’encontre des autres codébiteurs, tiers responsable de l’accident.
10
En l’occurrence, M. AA, conducteur du véhicule assuré et préposé de la société de transport
RANNOU, n’est pas tiers au contrat d’assurance, ce que reconnait implicitement la société AE en voulant lui opposer une clause de résiliation prévue au contrat en cas de conduite sous l’empire d’un état alcoolique.
Le recours subrogatoire de l’article L 121-12 du code des assurances ne permet pas à l’assureur de responsabilité subrogé dans les droits de l’assuré responsable, d’exercer un recours contre l’assuré lui-même,
à raison de la faute qu’il aurait commise, alors que le contrat a justement pour objet de couvrir obligatoirement sa responsabilité civile conformément à l’article L. 211-1 du Code des assurances (2e Civ
30 mars 2023, 21-17.466).
La société AE est ainsi mal fondée à exercer un recours subrogatoire à l’encontre de son propre assuré ou préposé de celui-ci sur le fondement des articles L. 121-12, L 211-25 et L 131-2 du code des assurances, visés dans ses conclusions. Il convient de la débouter de ses demandes en ce sens.
3. Sur les dépens et accessoires
Compte tenu des circonstances de l’espèce, et du montant de la condamnation à la charge d’un particulier, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens et frais engagés pour la défense de ses propres intérêts.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées pour ces motifs.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. X Y à verser à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES
MUTUELLES AGRICOLES […] VAL DE LOIRE la somme de 227.873,29 euros au titre de sa contribution à la dette,
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES […] VAL DE
LOIRE de ses autres demandes,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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