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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, jld, 24 oct. 2025, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00185 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DOKB
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PROCÉDURE DE
CONTRÔLE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Débats à l’audience du 24 Octobre 2025
Décision du 24 Octobre 2025
Nous, Bruno FISSELIER, Vice-Président, statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement, sur demande d’un tiers, assisté de Valentine CAILLE, Greffière,
Siégeant en audience publique à la clinique San Ornello
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [M] [H] [R]
née le 13 Septembre 1962 à BASTIA (20200)
Date de l’admission : 16 octobre 2025
Lieu de l’admission : la clinique San Ornello, Lieu dit Rasignani, 20290 Borgo
Résidence habituelle : 2 rue Chanoine Colombani
20200 BASTIA
Tiers demandeur : Monsieur [B] [H]
2 rue Chanoine Colombani
20200 BASTIA
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur de la clinique San Ornello prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur de la clinique San Ornello, reçu et enregistré au greffe le 20 Octobre 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Clara ACQUAVIVA
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
— au directeur de la clinique San Ornello
— au procureur de la République;
Vu le recueil de l’avis du patient et le récépissé de convocation attestant que [M] [H] [R] refuse de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu en leurs observations :
— Me Clara ACQUAVIVA, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Monsieur [B] [H], le tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public
En l’absence de [M] [H] [R], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
Me Clara ACQUAVIVA s’en rapporte à l’appréciation des médecins.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du juge.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique
Vu l’article R 3212-1 du code de la santé publique
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à la clinique San Ornello, Lieu dit Rasignani, 20290 Borgo, sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
— Une demande manuscrite formulée le 16 octobre 2025 dans les formes prévues par l’article L 3212-1 sus-visé par un tiers disant agir dans l’intérêt de cette personne et se présentant comme étant Monsieur [B] [H], son frère.
— Deux certificats médicaux circonstanciés établis par le Docteur [N] [G] le 16 octobre 2025 et par le Docteur [P] [A] le 17 octobre 2025 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
— La décision du directeur de la clinique San Ornello portant admission en soins psychiatriques du 16 octobre 2025
— Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [T] [L] le 17 octobre 2025 à 12h48
— Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [C] [X] le 19 octobre 2025 à 11h59
— La décision du directeur de la clinique San Ornello maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 19 octobre 2025
— L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [C] [X] le 20 octobre 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l’article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
Qu’en l’espèce il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
Qu’en effet selon demande manuscrite d’admission en soins sans consentement, Monsieur [B] [H] a demandé l’admission sans consentement à la clinique SAN’ORNELLO de sa soeur, [M] [H] épouse [R] née le 13 septembre 1962
Le Docteur [N] [G] a selon certificat médical du 16 octobre 2025constaté un délire aigu avec des cris , la patiente se disant être propriétaire de l’immeuble entier , que l’armée américaine commet des exactions contre elle, qu’il y a des porte-avions déployés dans le Cap Corse pour elle, que la voisine veut lui voler ses biens immobiliers, ne critiquant pas ne critiquant pas sa production délirante ,
que le certificat d’admission du Docteur [P] [A] daté du 17 octobre 2025 constate des idées délirantes de persécution, révélant une adhésion totale au délire avec des troubles du comportement et une opposition active aux soins ,
que le certificat médical de 24 heures établies le 17 octobre 2025 par le Docteur [T] [L] constate que cette dame traverse une phase processuelle délirante avec une importante désorganisation psychique, verbal et comportemental dans le cadre de l’évolution d’une schizophrénie paranoïde, justifiant les soins psychiatriques sur demande d’un tiers sous forme d’hospitalisation complète,
que le certificat médical de 72 heures établies le 19 octobre 2025 par le Docteur [C] [X] constate que cette dame souffre d’une schizophrénie paranoïde en rupture thérapeutique, présentant une hack utilisation délirante de sa symptomatologie, qu’actuellement l’adhésion aux idées délirantes reste totale avec troubles du jugement et de la pensée générant des conduites désadaptées , les soins psychiatriques sur demande d’un tiers devant se poursuivre sous forme d’hospitalisation complète,
Que l’avis médical pour comparution devant le magistrat du tribunal judiciaire en charge des soins sans consentement établi le 20 octobre 2025 par le Docteur [C] [X] mentionne que cette dame souffre d’une ancienne psychose schizophrénique de type paranoïde, que les entretiens actuels témoignent de production délirante non systématisée envahissante, que ses propos et ses conduites sont désadaptées, une hospitalisation d’un mois paraît justifiée, que l’état de santé mental actuel de cette patiente ne fait pas obstacle à la comparution devant le magistrat du tribunal judiciaire en charge des soins sans consentement ,
Qu’il résulte des débats que le frère de la patiente qui a initialement demandé son hospitalisation d’office est présent et confirme que sa sœur [M] est malade depuis au moins 10 ans, qu’elle a déjà été hospitalisée trois fois dans le Var vers Draguignan , qu’elle dit ne pas être malade qu’elle ne prend pas de traitement et que si elle en a pris cela n’apoint duré ce qui explique sa rechute ;
que son avocat indique qu’elle s’oppose aux soins que la procédure et les délais sont respectés et constate que le Docteur [X] préconise une hospitalisation d’environ un mois
Qu’en conséquence les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [M] [H] [R] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée transmise au greffe de la cour d’appel de Bastia (greffe de la Première Présidente), Rond point De Moro Giafferi 20407 BASTIA Cedex ou par mail à l’adresse suivante : ho.ca-bastia@justice.fr
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Bruno FISSELIER, Vice-Président,
Copie de la présente a été notifiée par courriel avec récépissé à M. le Directeur de l’établissement de soins, à [M] [H] [R] par l’intermédiaire de M. le directeur de l’établissement de soins, au procureur de la république, et par communication électronique (PLEX) à l’avocat de la personne, par lettre recommandée avec accusé réception à Monsieur [B] [H]
Le 24 Octobre 2025
Le Greffier
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