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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 4 mars 2025, n° 21/00797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 21/00797 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JIPC
N° Minute :
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. DILIGENCE LOCATION ET SERVICES, dont le siège social est sis 20 rue lavoisier – 95300 PONTOISE
représentée par Me Bruno BOURCHENIN, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : A600, Me Frédéric MAURY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. FM DISTRIBUTION, dont le siège social est sis Rue de l’Europe – 57370 PHALSBOURG
représentée par Me Olivier HURAULT, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : B209, Me Diane MOURATOGLOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
S.A.S. FM FRANCE SAS, dont le siège social est sis Rue de l’Europe – 57370 PHALSBOURG
représentée par Me Olivier HURAULT, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : B209, Me Diane MOURATOGLOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Présidente : Françoise ROSENAU,
Assesseur : Bernard BORGOGNONI, Juge-Consulaire
Assesseur : Françoise MUEL, Juge-Consulaire
Greffier lors des débats : Mathieu SCHNEIDER,
Greffier lors de la mise à disposition: Mathieu SCHNEIDER,
Débats tenus à l’audience publique du sept Janvier deux mil vingt cinq.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le quatre Mars deux mil vingt cinq et signé par Françoise ROSENAU, Présidente et Mathieu SCHNEIDER, Greffier.
— 1 CCC délivrée par case à Me BOURCHENIN le :
— 1 CE délivrée par case à Me HURAULT le :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Diligence Location Services (ci-après dénommée « DLS ») a pour activité la location de véhicules avec ou sans chauffeur et la réalisation de prestations dans le domaine de la logistique et du transport routier de marchandises.
Le Groupe « FM Logistic » est un groupe familial, spécialisé dans la logistique et notamment dans l’entreposage, la manutention et le transport routier. FM LOGISTIC CORPORATE est la société holding du groupe et FM France (ci-après dénommée « FM France »), sa filiale française.
Le groupe FM LOGISTIC est composé de plus de vingt sociétés et notamment des sociétés FM FRANCE SAS (RCS Metz 367 801 404) et FM DISTRIBUTION (RCS Metz 832 253 264).
Dans le cadre de ses activités, FM France a recours aux services de sociétés auxquelles elle confie des prestations de transport, sous forme de sous-traitance.
Parmi les prestations sous-traitées, FM France confie la réalisation de prestations de transports de marchandises depuis des supermarchés jusqu’au consommateur final. A titre d’illustration, les sociétés sous-traitantes effectuent des livraisons entre les supermarchés Métro, Lidl, ou encore Carrefour auprès de consommateurs
Naissance des relations commerciales entre les parties :
Plusieurs lettres d’intention étaient signées entre DLS et FM Transport/FM Logistic les 5 février 2020 (2), les 26 février 2020 (2), les 12 mars 2020, 23 avril 2020, 6 mai 2020 et 2 août 2020. Ces prestations concernaient le transport de marchandises depuis le magasin Metro de Bobigny, des transports de marchandises depuis les sites FM Logistique d’Ivry (4 lettres d’intention), des transports de marchandises depuis 2 entrepôts LIDL (Crégy les Meaux et Chanteloup les Vignes) et enfin des transport de marchandise Carrefour à destination des clients finaux (lettre d’intention du 2 août 2020).
Les lettres d’intention précisent les engagements et obligations essentielles des parties : la nature de la prestation, la date de prise d’effet du contrat, la durée d’engagement de trois ans (voir 4 ans), les coûts d’investissement de démarrage correspondant aux véhicules à louer par DLS, et le tarif convenu entre les parties.
Il convient de préciser que les lettres d’intention ont été signées par Monsieur [B] [Z] en qualité de « Directeur des Activités Transport FM », mais portent un tampon « FM LOGISTIC – 47 rue Ernest Renan 94200 IVRY ». Elles ont été adressés en pièces jointes intitulées « contrats de prestations » par e-mail à la société DLS par Madame [W] [P] en qualité de « Responsable Administratif et Ordonnancement » de la société FM FRANCE SAS.
FM France indique avoir découvert courant octobre 2020, qu’un de ses salariés, Monsieur [Z] (en charge des activités transport de la plateforme de FM France située à Ivry), avait sans autorisation ni mandat ni quelconque délégation de pouvoir, outrepassé ses missions en signant des lettres d’intention notamment avec la société DLS, société avec laquelle le groupe FM Logistic n’avait jamais noué de relations commerciales. Monsieur [Z] a depuis été licencié pour faute grave.
Par un courrier du 26 octobre 2020 adressé à DLS, FM France a immédiatement fait part à son cocontractant de ses « plus vives réserves quant à la validité de ces lettres d’intention », et sollicité de son interlocuteur de geler les investissements réalisés dans le cadre de ces contrats et de prendre contact directement avec elle quant à la poursuite des prestations.
Dans son courrier du 30 novembre 2020, DLS rappelait à FM LOGISTIC que les contrats triennaux souscrits avaient conduits au recrutement de personnel et à la location de véhicules pour des montants importants et précisait avoir ignoré que M. [Z] ne pouvait engager sa société.
La légitimité des contrats liant les parties n’a plus été remise en doute par le Groupe FM, les prestations souscrites s’étant poursuivies.
S’agissant des prestations effectuées pour le compte de la société CARREFOUR, deux types de prestations ont été exécutées pour le compte de la société Carrefour :
— D’une part, des prestations de transport entre les villes de Reims et Gennevilliers ; cette prestation était arrêtée à compter du 12 décembre 2020. il résulte de l’offre commerciale conclue entre Carrefour et FM LOGISTIC que cette prestation avait vocation à cesser dès fin décembre 2020 (transfert sur le site d’Aulnay).
— D’autre part, des prestations de transport depuis les supermarchés Carrefour à destination de clients consommateurs en Ile de France. Seules ces dernières prestations, correspondant à la lettre d’intention du 2 août 2020 sont l’objet de la présente instance.
Plusieurs prestataires intervenaient pour le compte de Carrefour sur le site de Vitry.
La dégradation et la cessation des relations entre les parties
À compter de juin 2021 les relations entre les parties se dégradaient. Plusieurs courriers ou mails étaient échangés entre les parties.
Par lettre recommandée du 5 juillet 2021, la société FM Logistic listait un certains nombre de difficultés et notamment des « problèmes majeurs sur le dossier Carrefour » : retard des conducteurs, température des véhicules non conformes. Elle mettait son cocontractant en demeure de solutionner ces difficultés, sous peine de remettre en cause leur relation contractuelle au visa de l’article 1344 du code civil. La question de la conformité de la charge utile des véhicules était également questionnée.
Par courrier du 10 septembre 2021, la société Carrefour a mis en demeure la société FM Logistic
de respecter ses obligations au titre du contrat conclu entre elles, et objet de la sous-traitance confiée à DLS. La société Carrefour relevait certaines difficultés : problème de capacité et de retards, pannes de camions, non respect de règles (tenue, port du masque et des chaussures de sécurité), non respect de la chaîne du froid, mécontentement des clients. La société Carrefour a mis en demeure FM France de mettre en place des mesures correctives à l’ensemble de ces problèmes et ce dans un délai de 15 jours, informant la société FM France de sa volonté de résilier le contrat les liant, et de solliciter l’allocation de dommages et intérêts en l’absence de réponse de leur part ou d’amélioration des points de difficultés décrites.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 septembre 2021, DLS recevait un avis de résiliation de leurs relations commerciales concernant la ligne « Carrefour livré chez vous » avec un préavis de 10 jours de la part de FM LOGISTIC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 29 septembre 2021, la société DLS a contesté les motifs ayant conduit à la résiliation de leur relation contractuelle et relevé la brutalité et la soudaineté de cette résiliation, rappelant à FM LOGISTIC les conséquences financières et humaines susceptibles d’intervenir, proposant un règlement amiable du différend qui venait alors de naître.
Par assignation du 8 décembre 2021, puis par conclusions récapitulatives du 20 novembre 2023, DLS a assigné FM DISTRIBUTION ET FM FRANCE aux fins de :
A TITRE PRINCIPAL :
CONDAMNER in solidum les sociétés FM DISTRIBUTION et FM FRANCE SAS à payer à la société DILIGENCE LOCATION ET SERVICES la somme de 431 898,04 Euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la société DIS du fait de la rupture non-conforme de leur relation commerciale, réparti comme suit :
o 97 980 euros au titre de la perte de marge brute sur une durée de trois mois ;
o 120 118,20 euros au titre des coûts entraînés par le licenciement des salariés employés par la société DIAS à la suite de la rupture des relations commerciales entretenues avec le Groupe FM ;
o 178 166,54 euros HT. soit 213 799,84 Euros TTC. au titre des coûts entraînés par la résiliation anticipée des contrats de location de véhicule conclus par la société DLS pour la réalisation des prestations confiées par le Groupe FM.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
ORDONNER le renvoi du présent litige devant le Tribunal de commerce de Nancy pour qu’il soit statué sur les demandes fondées sur l’article L. 442-1 du Code de commerce ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
CONDAMNER in solidum les sociétés FM DISTRIBUTION et FM FRANCE SAS à payer à la société DILIGENCE LOCATION ET SERVICES la somme de 1 000 euros au titre du préjudice d’image ;
CONDAMNER in solidum les sociétés FM DISTRIBUTION et FM FRANCE SAS à payer à société DILIGENCE LOCATION ET SERVICES la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum les sociétés FM DISTRIBUTION et FM FRANCE SAS aux entiers dépens.
Au soutien de ses motifs et moyens la société DLS expose les éléments suivants :
— en réponse à la demande des défenderesses tendant à mettre hors de cause la société FM DISTRIBUTION, la société DLS indique que de nombreuses sociétés du groupe FM sont intervenues au cours de leurs relations contractuelles mais également depuis l’introduction de la procédure. DLS rappelle que si les factures émises l’étaient au nom de FM FRANCE, il n’en demeure pas moins que la lettre de résiliation des relations commerciales litigieuse émane de FM LOGISTIC laquelle se trouve être une entité FM Distribution (pied de courrier) et être signée par la directrice « Transport France » Les extraits k-bis de la société FM Distribution et FM FRANCE, ainsi que la fiche Infogreffe établisse la confusion opérée par les défenderesses et justifient que les deux sociétés assignées soient condamnées in solidum.
— au fond et à titre principal, la société DLS sollicite que la présente juridiction statue sur la rupture brutale du contrat-type liant les parties. Elle indique que les parties sont liées depuis plus d’un an par un contrat type général de transport de marchandises lequel prévoit un préavis de résiliation de trois mois, qui n’a pas été respecté. DLS rappelle les dispositions des articles L. 1432-2 et suivants du code des transports pour retenir que les relations entre les parties ont été régies par la signature de plusieurs lettres d’intentions régularisées entre les mois de janvier et août 2020 (en réalité février et août 2020). Néanmoins, ces documents contractuels sont muets quant aux modalités d’exécution du service en ce qui concerne le transport proprement dit, mais également en ce qui concerne les conditions d’enlèvement et de livraison des objets transportés. Les lettres d’intention ne précisent pas non plus les obligations respectives de l’expéditeur, du commissionnaire, du transporteur et du destinataire.
Au surplus, l’ensemble de leurs engagements n’ont pas été formalisés.
DLS estime qu’en l’absence de convention écrite conforme aux dispositions de l’article 1432-2 du Code des transports, et conformément à l’application de l’article L. 1432-4, les conventions cadrent en matière de transport doivent s’appliquer en l’absence de convention écrite.
Or l’article 14 du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants dispose que :
« 14.1Le contrat de sous-traitance est conclu, soit pour une durée déterminée, reconductible ou non, soit pour mie durée indéterminée
14.2 Chaque partie peut y mettre un terme par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis se calculant comme suit :
— Un (1) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à six (6) mois ;
— Deux (2) mois lorsque la durée de la relation est supérieure ou égale à six (6) mais et inférieure ou égale à un (1) an
— Trois (3) mois lorsque la durée de la relation est supérieure ou égale à un (1) an et inférieure ou égale à trois (3) ans ;
— Quatre (4) mois lorsque la durée de la relation est supérieure ou égale à trois (3) ans auxquels s’ajoutent une semaine, par année complète de relation commerciale, sans pouvoir excéder une durée maximale de sir (6) mois »
Le délai prévu par les textes n’a pas été respecté et conformément à l’article 1231-2 du Code civil la rupture non-conforme des relations contractuelles doit être indemnisée en considération notamment de la perte de marge brute. Du fait de la relation suivie entre DLS et FM depuis janvier 2020 et août 2020 s’agissant du contrat « Carrefour livré chez vous », DLS sollicite l’indemnisation de son préjudice conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du Code civil.
— en réponse aux moyens de défenses de FM DISTRIBUTION et FM FRANCE, selon lesquelles la rupture des relations commerciale est justifiée par l’existence de manquements graves ou répétés de la part de DLS à ses obligations contractuelles, DLS rappelle que :
* s’agissant de la non-conformité des camions, c’est FM Logistic qui a elle-même défini les caractéristiques des véhicules à mettre à disposition (dans le cahier des charges) et qui a supervisé durant 3 mois le début des relations pour vérifier les véhicules et les départs ;
* elle avait elle-même attiré l’attention de son co-contractant, sur les erreurs d’étiquetage et les charges trop lourdes dès le mois de mars 2021 dans la mesure où la non-conformité du poids des bacs transportés résulte en réalité de la préparation des commandes par Carrefour ;
* ses chauffeurs ont été longtemps les mieux notée des chauffeurs parmi l’ensemble des prestataires sous-traitants.
Le courrier du Groupe FM, daté du 22 septembre 2021, informait brutalement la société DLS de la fin de leur relation commerciale sur la ligne « Carrefour livré chez vous » à la suite d’un préavis de 10 jours calendaires, au mépris des dispositions prévoyant un délai de 3 mois.
— S’agissant du préjudice :
Du fait de la rupture de la relation commerciale entre les deux sociétés, la société DLS a été contrainte de mettre fin de manière anticipée aux engagements qu’elle avait souscrit auprès de plusieurs loueurs de camions, et de s’acquitter d’une pénalité de résiliation anticipée de 178 166,54 euros HT dont elle justifie par facture.
Elle a également été contrainte de licencier ou de procéder à des ruptures conventionnelles avec vingt salariés employés sur la ligne « Carrefour livré chez vous » pour une somme totale de 120 118,20 euros (indemnités de licenciements et autres frais afférents à la fin des contrats de travail de ses anciens salariés).
Les documents comptables transmis par la société DLS justifient que la ligne ayant fait l’objet d’une rupture brutale des relations commerciales entre les parties permettait à la société demanderesse de réaliser un chiffre d’affaires de 57 967,20 euros en moyenne par mois, pour la période entre septembre 2020 et octobre 2021, et une moyenne de marge brute à 32 660 euros. Sur trois mois, le manque à gagner devant être indemnisé par les sociétés FM Distribution et FM France SAS in solidum s’élève à 97 980 euros en raison de la seule perte de marge brute.
La demanderesse sollicite la condamnation in solidum des sociétés FM Distribution et FM France SAS à lui payer la somme de 431 898,04 Euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la société DLS du fait de la rupture non-conforme de leur relation commerciale, réparti comme suit.:
· 97 980 euros au titre de la perte de marge brute sur une durée de trois mois ;
· 120 118,20 euros au titre des coûts entraînés par le licenciement des salariés employés par la société DLS à la suite de la rupture des relations commerciales entretenues avec le Groupe FM ;
· 178 166,54 euros HT. soit 213 799,84 euros TTC. au titre des coûts entraînés par la résiliation anticipée des contrats de location de véhicules conclus par la société DLS pour la réalisation des prestations confiées par le Groupe FM.
— subsidiairement, et pour le cas où le Tribunal jugerait que les parties ne sont pas liées par le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises, la société DLS sollicite, sur le fondement des articles L. 442-1 et suivants et D. 442-2 du code de commerce, le renvoi du litige devant le Tribunal de commerce de Nancy pour qu’il soit statué sur le préjudice subi du fait de la rupture brutale de leurs relations commerciales établies.
Dans cette perspective elle rappelle qu’elle a subi un préjudice du fait de la rupture de relations commerciales établies dans la mesure où cette notion de relations commerciales au sens de l’article L. 443-1 est entendue largement, y compris lorsqu’aucun formalisme n’entourait leurs relations. Les contrats conclus présentaient un caractère stable et habituel dans la mesure où plusieurs lettres d’intention ont été signées pour des missions de même type engageant les sociétés pour une durée de 3 ans. La société DLS anticipait légitimement une poursuite de ses relations avec le Groupe FM, pour encore 2 ans, d’autant que les sociétés entretenaient des contacts constants, notamment par mail, aux termes desquels la société DLS faisait son possible pour répondre à l’ensemble des demandes du Groupe FM.
Le Groupe FM reconnaît avoir une relation substantielle avec la société DLS par ses courriers et en septembre 2021, la société DLS desservait 26 lignes de transport pour le Groupe FM.
La société DLS a recruté un total de 36 salariés dont 12 étaient affectés à la seule ligne « Carrefour livré chez vous » supprimée brutalement par le Groupe FM.
Cette relation significative entre les deux sociétés avait vocation à perdurer dans le temps de sorte et la société DLS devait être en mesure d’anticiper son activité.
— Le caractère brutal de la rupture de la relation commerciale s’analyse au regard de l’insuffisance de la durée du préavis assorti à sa notification. La durée du préavis est établi en fonction des usages en vigueur dans la profession. Dans le domaine des transports on note que le délai raisonnable est un délai de trois mois.
Dans sa lettre adressée le 22 septembre 2021 à la société DLS, le Groupe FM signifie sa volonté de mettre fin aux engagements conclus en prévoyant une durée de préavis de 10 jours calendaires (un week-end étant compris dans le délai).
Ce délai apparaît particulièrement insignifiant au regard de l’antériorité des relations liant les parties, de la durée des engagements prévus et des équipes impliquées.
Cette rupture soudaine et brutale cause nécessairement à la société DLS des préjudices qu’il appartient au Groupe FM de réparer.
— S’agissant du préjudice subi en raison de la rupture brutale et abusive de leurs relations contractuelles, la société DLS reprend les éléments sollicités dans le cadre de sa demande principale sollicitant le paiement de 431 898,04 euros à titre de dommages et intérêts car réparation du préjudice subi de fait de la rupture brutale des relations commerciales entre les parties.
· 97 980 euros au titre de la perte de marge brute sur une durée de trois mois ;
· 120 118,20 euros au titre des coûts entraînés par le licenciement des salariés employés par la société DLS à la suite de la rupture des relations commerciales entretenues avec le Groupe FM.
· 178 166,54 euros HT. soit 213 799,84 euros TTC. au titre des coûts entraînés par la résiliation anticipée des contrats de location des véhicules conclus par la société DLS pour la réalisation des prestations confiées par le Groupe FM.
— en tout état de cause, la demanderesse sollicite 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’image qui lui a été causé par les dénigrements du Groupe FM à son encontre, dans la mesure où FM a calomnié DLS auprès de ses clients, écornant son image.
— enfin elle sollicite la condamnation des défenderesses aux dépens et la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ses conclusions récapitulatives du 222 mars 2024, les sociétés FM DISTRIBUTION et FM FRANCE sollicitent de la présente juridiction de :
ORDONNER la mise hors de cause de la société FM Distribution ;
DÉBOUTER la société Diligence Location et Services de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société Diligence Location et Services à verser aux sociétés FM France et FM Distribution la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société Diligence Location et Services aux entiers dépens.
Au soutien de leurs moyens et motifs, les sociétés FM DISTRIBUTION et FM FRANCE indiquent les éléments suivants :
— Elles sollicitent que la société FM DISTRIBUTION soit mise hors de cause. En effet, les « lettres d’intention » sur la base desquelles se sont nouées et ont commencé les relations contractuelles ont été conclues à l’insu de la direction de FM France, par un salarié disposant de liens privilégiés avec certains interlocuteurs de DLS et qui a depuis été licencié pour faute grave.
FM France s’est trouvé contraint de poursuivre l’exécution des relations avec DLS, en vertu en particulier de la lettre d’intention du 2 août 2020, concernant la livraison de clients consommateurs de la société Carrefour. La résiliation de cette lettre d’intention et la fin des prestations correspondantes sont seules objets de la présente instance, contrairement à ce que laisse croire DLS dans son assignation. D’autres prestations se sont poursuivies, dont encore certaines à ce jour sans qu’il n’y ait de litige à ce sujet.
Les lettres d’intention régularisées et signées sans aval de la direction du groupe FM ne sont pas précises sur l’entité exacte du groupe FM Logistic concernée. Il résulte néanmoins de l’ensemble des documents produits aux débats que seule la société FM France est concernée, celle-ci étant l’entité facturée au titre des prestations réalisées par DLS. Toutes les factures sont réglées par FM France et non par FM Distribution.
La société FM Distribution devra être mise hors de cause.
— La résiliation des relations commerciales avec DLS n’est pas abusive.
FM DISTRIBUTION et FM FRANCE dans le cadre du contrat type de transport, reprennent les articles L. 1432-2 et suivants.
Sur le fondement de l’article D. 3224-3 du code des transports prévoyant en son article 14 « les délais et conditions de préavis à respecter en cas de résiliation d’un contrat de sous-traitance, les défenderesses exposent que en cas de manquement grave ou de manquements répétés de l’une des parties à ses obligations contractuelles, et à l’issue d’un délai de quinze (15) jours suivants une mise en demeure mentionnant la présente clause résolutoire, restée sans effet, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, l’autre partie peut mettre fin au contrat de sous-traitance, qu’il soit à durée déterminée ou indéterminée. sans préavis ni indemnités, par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception de résiliation de celui-ci. »
Ainsi, le délai de 3 mois habituellement requis en matière de sous-traitance lorsque le contrat a duré plus d’un an peut être exclu en cas de manquement grave ou de manquements répétés par une partie, qui n’ont pas cessé malgré l’envoi d’une mise en demeure par l’autre partie. Dans un tel cas, la partie ayant relevé ces manquements peut mettre un terme au contrat sans avoir à respecter un délai de préavis.
Contrairement à la demanderesse qui considère que les griefs développés par FM DISTRIBUTION et FM FRANCE ne sont que « mineurs » et « inhérents à l’activité de nos sociétés », les défenderesses soutiennent avoir mis un terme à leurs relations contractuelles en raison de l’obligation qu’a eue FM France de mettre un terme à l’exécution des prestations pour Carrefour, sous peine de se retrouver elle-même en défaut vis-à-vis de son client.
Elles précisent que :
* les véhicules utilisés par DLS sont apparus comme n’étant pas conformes pour certains, voire mal entretenus, au point de faire l’objet de pannes.
* les salariés de DLS se montraient négligents et peu professionnels et la demanderesse les a conservé et n’a pas mis en œuvre des formations ou diligences pour y pallier
* en dépit de la mise en demeure de juin 2021, la situation n’était pas améliorée en septembre 2021
Les manquements contractuels de DLS ne peuvent être considérés comme mineurs ; en effet, s’agissant des véhicules, la sécurité des passagers et celle de la population est en danger et ce alors que les entreprises ont une obligation de résultat en matière de sécurité de leurs employés. DLS devait fournir des véhicules adaptés à l’activité et entretenus dans des conditions de nature à assurer une livraison sécurisée des marchandises, pour ses chauffeurs et les consommateurs finaux ; s’agissant des salariés, DLS devait, lorsque les marchandises sont des biens consommables, veiller à ce que son personnel respecte « la chaîne du froid », dans un souci de santé publique. Les problèmes de sécurité, notamment sanitaires, n’ont jamais cessé en presque quatre mois et font l’objet de correspondance détaillées et de mises en demeures détaillées (de FM à DLS mais également de Carrefour à FM) ainsi que de commentaires émanant des clients finaux de Carrefour. Il est fait état de camions n’arrivant pas à la bonne température ou de retards tels que les produits restaient à quai au moins une heure avant chargement. Les salariés DLS arrivent systématiquement en retard lors des livraisons ou ne disposent pas de tenues adaptées pour travailler (masques lors de l’épidémie de la Covid 19, et chaussures de sécurité). Parfois, le personnel de DLS refuse de livrer à l’étage convenu les livraisons.
Ces manquements répétés à compter du mois de juin 2021 ont conduit à une mise en demeure de la société DLS par courrier du 5 juillet 2021 et de nombreux mails et échanges téléphoniques ont eu lieu, en vain entre DLS et FM France, avant que le 10 septembre 2021 la société Carrefour ne mette elle-même en demeure FM France d’avoir à respecter ses obligations, et de mettre en place des mesures correctives pour cesser les difficultés rencontrées. FM FRANCE indique que son propre contrat risquait d’être résilié entre la société Carrefour et FM France.
FM France se trouvait dans l’obligation de mettre un terme au contrat la liant à DLS le 20 septembre 2021, faute pour DLS d’avoir résolu les manquements graves et répétés s’agissant de ses véhicules et de son personnel. Elle justifie avoir laissé plus de trois mois à sa cocontractante pour organiser des mesures correctives, en vain et l’avoir largement avertie des graves difficultés concernant l’exécution de ce contrat.
FM France indique avoir respecté l’article 14 du décret applicable en l’espèce, mais surtout, s’est trouvée contrainte, pour des raisons de sécurité alimentaire même, de mettre un terme au contrat faute pour DLS de respecter des normes impératives en la matière.
En réponse aux observations de DLS, notamment sur les capacités de chargement des camions, FM FRANCE et FM DISTRIBUTION affirme que cette difficulté a été résolue entre les parties au cours de l’été 2021 et que le grief remonté par le client Carrefour ne concerne pas la capacité mais bien les pannes de camion récurrentes, qui empêchent la bonne exécution des prestations. Les caractéristiques des camions ne sont pas en cause mais leur fiabilité.
S’agissant de la préparation des commandes, force est de relever que FM ne saurait reprocher ce point à DLS dans la mesure où c’est bien la manière dont les commandes étaient livrées qui fonde une partie des griefs retenus : il est en effet reproché aux livreurs DLS leur absence de ponctualité et de respect de la chaîne du froid, le fait que le chargement des commandes s’effectuait de façon récurrente dans des véhicules non réfrigérés ou réfrigérés à mauvaise température pour le transport de produits alimentaires. DLS n’assumait pas sa responsabilité de garantir les températures de chargement et d’assurer la chaîne du froid. Les livreurs DLS étaient souvent en retard et plusieurs rappels sur leur tenue vestimentaire ont été opérés (bermuda, joggings alors qu’ils ne sont pas autorisés, ou encore absence de masques en période COVID et non port des chaussures de sécurité).
FM DISTRIBUTION et FM FRANCE indiquent que les manquements reprochés à DLS ont débuté seulement en juin 2021 et se sont poursuivis malgré les mises en demeure et alertes au point qu’en septembre, cette dernière n’avait d’autre choix que de mettre un terme à sa relation contractuelle avec DLS sous peine de perdre elle-même sa propre relation commerciale avec Carrefour. Il n’y a donc pas lieu de tenir compte de la qualité de la prestation DLS avant la période de juin 2021 et les pièces de la demanderesse établissant les performances de ses livreurs avant juin 2021 ne devront pas être pris en compte.
Ainsi, la résiliation du contrat était justifiée pour des raisons de sécurité routière et sanitaire et aucune indemnité ne sera due à DLS.
— Au-delà du caractère justifié de la résiliation, le préjudice avancé par DLS à hauteur de 325 363,30 € (en réalité 431 898,04 euros), n’est pas démontré.
En premier lieu, aucun élément n’était justifié au stade de l’assignation et une sommation de communiquer a été nécessaire pour obtenir des éléments susceptibles de venir justifier le montant de l’indemnisation sollicitée en demande.
* S’agissant de la marge brute, et des montants évalués par DLS : L’extrait du grand livre communiqué par DLS fait état de virements effectués par FM France sans qu’il ne soit possible de distinguer ceux effectués au titre de la lettre d’intention du 2 août 2020 relative aux prestations Carrefour litigieuses des autres prestations effectuées par DLS pour FM alors que de nombreuses prestations, très diverses d’ailleurs, ont été fournies par DLS en 2020 et 2021. Faute d’avoir isolé les factures relatives aux prestations Carrefour litigieuses, le Tribunal sera dans l’impossibilité de se prononcer.
Aux termes de ses dernières conclusions, DLS fournit une attestation de son commissaire aux comptes qui évalue « une marge brute moyenne d’un montant de 32 660 €» cependant il n’est pas précisé si le chiffre d’affaires généré par DLS correspond à l’ensemble des prestations effectuées pour le client Carrefour ou uniquement aux prestations litigieuses effectuées sur le site d’Ivry. En effet, les prestations effectuées pour le client Carrefour faisaient l’objet de deux lettres d’intention distinctes, et seules les prestations de l’une d’elles ont donné lieu au présent litige. Le récapitulatif du chiffre d’affaires établi par DLS en page 3 de l’attestation est d’une qualité insuffisante, ne permettant pas de déterminer les chiffres mensuels évoqués par DLS. La vérification des chiffres énoncés par DLS est impossible.
* S’agissant des prétendus coûts relatifs aux licenciements, DLS affirmait dans son assignation avoir « licencié les vingt salariés employés » pour ce contrat, représentant un coût de 140 440,00 €. Néanmoins, DLS ne communique aucune lettre de licenciement, mais des formulaires de ruptures conventionnelles représentant seulement 14 salariés. Le montant des ruptures conventionnelles justifié s’élève à la somme totale de 8 121,01 euros. Aucun licenciement n’est justifié et DLS a seulement conclu, à son bon vouloir et avec l’accord de ses salariés, des ruptures conventionnelles qui représentent un coût d’à peine 8 000€.
Le tableau établi par elle-même pour justifier la somme sollicitée est peu lisible et ne pourra être retenu.
* S’agissant des prétendus coûts relatifs aux véhicules loués restitués, DLS justifie de la location de véhicules auprès de la société FRAIKIN et de la société le petit forestier, mais elle ne justifie pas que ces véhicules étaient exclusivement utilisés pour réaliser les prestations du client Carrefour en exécution de la lettre d’intention du 2 août 2020.
Au surplus, chaque facture de la société Fraikin relative aux indemnités de résiliation anticipée fait état d’un contrat de location pour chaque véhicule d’une durée déterminée de 5 ans. Les contrats de location de véhicules auraient été conclus à l’été 2020, pour une durée de 5 ans, s’achevant à l’été 2025 alors que la lettre d’intention litigieuse a été conclue pour une durée de 36 mois (soit 3 ans).
DLS ne peut solliciter la prise en charge de la résiliation d’un contrat de location de véhicule pour une durée supérieure à 3 ans, car il lui appartenait de conclure des contrats de location en cohérence avec la durée des prestations convenues avec FM France.
Enfin, il est fait état de factures de réparation des véhicules qui n’ont aucun lien avec le présent litige, DLS étant seule à assumer les casses et autres incidents de ses salariés
L’ensemble des demandes indemnitaires sera rejeté.
— S’agissant de la demande subsidiaire de DLS tendant au renvoi devant la juridiction nancéienne, FM DISTRIBUTION et FM FRANCE rappellent que les dispositions spéciales applicables aux contrats de transport excluent l’application des dispositions de droit commun et notamment celles applicables à la rupture brutale des relations commerciales établies au sens du Code de commerce.
— S’agissant du préjudice d’image de la société DLS, aucun dénigrement n’est intervenu de la part de FM FRANCE. Le nom de certains salariés a été évoqué dans des communications entre les parties, incluant la société Carrefour, uniquement parce qu’ils faisaient partie des chauffeurs dont le comportement et la tenue n’étaient pas adaptés. Aucune atteinte à l’image de DLS n’a été justifiée par la demanderesse.
— FM France et FM Distribution s’étant trouvées contraintes d’engager des frais pour assurer leur défense dans le cadre d’une action mal fondée, elles sollicitent la condamnation de DLS à leur verser la somme de 20 000 € en exécution de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture du 28 mai 2024 a fixé la date de plaidoirie au 7 janvier 2025. A l’audience du 7 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande liminaire tendant à la mise hors de cause de la société FM DISTRIBUTION
Si l’évolution législative récente de la législation sur ce point permet désormais au juge du fond de statuer sur ce point, force est de relever qu’à la date de la clôture le juge de la mise en état était seul compétent pour trancher la qualité et l’intérêt à agir.
Il résulte des pièces produites par la demanderesse que les extraits K bis de FM FRANCE SAS et FM DISTRIBUTION SARL énoncent des activités strictement identiques pour les deux sociétés, avec un seul et même dirigeant (gérant et PDG) et une même adresse. Il résulte de la recherche infogreffe que de nombreuse filiales de FM existent.
Dans le cas d’espèce, force est de relever que les lettres d’intention ont été signées entre DLS et la société FM avec les mentions suivantes : « Monsieur [B] DI [T] FM TRANSPORT » avec une adresse à Ivry sur Seine mais avec le cachet « FM LOGISTIC »
Les correspondances adressées à DLS par FM le sont à l’en-tête FM LOGISTIC (pied de page FM FRANCE SAS) s’agissant du courrier du 26 octobre 2020 mais également à l’en-tête FM Logistic (pied de page FM DISTRIBUTION SARL) s’agissant du courrier de résiliation des relations contractuelles du 22 septembre 2021 ou du courrier du 18 octobre 21 répondant aux arguments de DSL pour s’opposer à la rupture de leurs relations. Il en va de même du courrier de mise en demeure du 5 juillet 2021.
Force est de relever que dans sa propre correspondance, la défenderesse/ les défenderesses usent alternativement de courriers émanant de FM FRANCE SAS et de FM DISTRIBUTION SARL (le tout sous la dénomination générique « FM LOGISTIC »). Au regard de ces éléments, et faute pour les défenderesses de justifier d’un organigramme détaillé de leurs différentes structures et des liens susceptibles d’exister entre elles, il y a lieu de retenir dans la cause tant FM FRANCE SAS que FM DISTRIBUTION SARL, le courrier de résiliation des relations contractuelles litigieux émanant de cette dernière (FM DISTRIBUTION SARL) tandis que l’ensemble des paiements opérés à l’égard de DLS provenaient de FM FRANCE SAS.
FM DISTRIBUTION ne saurait être mise hors de cause dans la présente procédure.
Sur la demande principale de DLS en paiement de dommages et intérêts pour rupture brutale du contrat-type liant les parties
L’article L. 1432-2 du Code des transports dispose que :
« Tout contrat de transport public de marchandises précise :
1° La nature et l’objet du transport ;
2° Les modalités d’exécution du service tant en ce qui concerne le transport proprement dit que les conditions d’enlèvement et de livraison des objets transportés ;
3° Les obligations respectives de l’expéditeur, du commissionnaire, du transporteur et du destinataire ;
4° Le prix du transport ainsi que celui des prestations accessoires prévues. »
L’article L. 1432-4 du même Code précise que :
« A, défaut de convention écrite et sans préjudice de dispositions législatives régissant les contrats, les rapports entre les parties sont, de plein droit, ceux fixés par les contrats-types prévus à la section 3. »
Les dispositions de la section 3 ici mentionnée sont codifiées aux articles D. 3222 à D. 3224-3 du Code des transports.
L’article D. 3224-3 du Code des transports prévoit que :
« Le contrat type applicable aux transports” publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, établi en application de l’article L. 1432-4, figure en annexe IX à la présente partie. »
En l’espèce, force est de relever que les parties n’ont jamais formalisé un contrat cadre ou un contrat type, l’accord de leur volonté étant seulement matérialisé par un échange de lettres d’intention.
Ces lettres d’intention ne précisent pas de façon précise les obligations respectives de l’expéditeur, du commissionnaire, du transporteur et du destinataire, pas plus d’ailleurs que les conditions d’enlèvement et de livraison des objets transportés. En l’absence de convention écrite répondant aux conditions de L. 1432-2 du code des transports, il y a lieu de retenir l’application des conventions cadres en matière de transport, conformément à l’article L. 1432-4 du code de commerce, ce que de surcroît les défenderesses ne contestent pas.
L’article 14 du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants dispose que :
« 14.1 Le contrat de sous-traitance est conclu, soit pour une durée déterminée, reconductible ou non, soit pour une durée indéterminée
14.2 Chaque partie peut y mettre un terme par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis se calculant comme suit :
Un (1) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à six (6) mois ;
Deux (2) mois lorsque la durée de la relation est supérieure ou égale à six(6) mais et inférieure ou égale à un (1) an ;
Trois (3) mois lorsque la durée de la relation est supérieure ou égale à un (I) an et inférieure ou égale à trois (3) ans ;
Quatre (4) mois lorsque la durée de la relation est supérieure ou égale à trois (3) ans auxquels s’ajoutent une semaine, par année complète de relation commerciale, sans pouvoir excéder une durée maximale de six (6) mois ».
L’article 1231-2 du code civil ajoute que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
Il résulte de ces dispositions que, dans la mesure où les relations entre DLS et FM LOGISTIC duraient depuis plus d’un an, le préavis de rupture des relations contractuelles aurait dû se porter à 3 mois.
Cependant, les défenderesses se prévalent des dispositions 14.4 de l’article 14 du contrat type lequel prévoit que « I.-En cas de manquement grave ou de manquements répétés de l’une des parties à ses obligations contractuelles, et à l’issue d’un délai de quinze (15) jours suivants une mise en demeure, mentionnant la présente clause résolutoire, restée sans effet, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, l’autre partie peut mettre fin au contrat de sous-traitance, qu’il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnités, par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception de résiliation de celui-ci. ».
Pour statuer sur la demande indemnitaire de DLS, il convient d’examiner les conditions entourant la rupture des relations contractuelles et de déterminer leur caractère abusif ou non.
Il résulte des pièces produites par les parties que l’exécution du contrat a été émaillée d’incident, les défenderesses ayant d’ailleurs envisagé la rupture de la relation contractuelle courant 2020, alors qu’elles découvraient les lettres d’intention de leur salarié, M. [Z], depuis lors licencié pour faute grave, notamment en raison de la signature de lettres d’engagement signées avec des sous-traitant sans autorisation et au mépris de ses obligations contractuelles. Pour autant, en dépit de ce « mauvais départ » la relation contractuelle s’est poursuivie, les sociétés FM DISTRIBUTION et FM FRANCE s’estimant, à juste titre, juridiquement liées par les engagements de leur (ex-) salarié.
Courant juin 2021, les services de FM LOGISTIC faisaient remonter par mail des difficultés portant sur l’exécution du contrat « Carrefour livré chez vous » mettant en exergue les points suivants :
— importance des « manquants » et demande de contrôles inopinés (suspicion de vols ?) ;
— non conformité de la charge utile des véhicules (mail du 21 et 23 juin 2021) ;
Par courrier du 5 juillet 2021, la société FM DISTRIBUTION SARL indiquait à DLS que « la charge utile des véhicules » était « un vrai problème » et que la journée du 2 juillet avait démarré de façon « très inquiétante » : « l’ensemble de vos chauffeurs sont arrivés avec une heure de retard sur le planning convenu et les véhicules étaient au quai de chargement sans que les températures ne soient conformes ». FM LOGISTIC soulignait « les conséquences préoccupantes (…) si le chargement avait été opéré […] sans contrôle préalable et rappelait qu’il est de la responsabilité de DLS de « garantir les températures de chargement » et de s’assurer « que la chaîne du froid n’est pas rompue ». Le courrier précisait que « au regard de l’importance sanitaire du sujet » il y avait lieu de « considérer cette alerte comme une mise en demeure au sens de l’article 1344 du code civil ». FM LOGISTIC précisait « si un nouvel incident de ce genre devait de (sic) produire, nous devrons nous réserver le droit de remettre en cause notre relation », le courrier s’achevant sur le souhait de confirmer la mise en conformité des véhicules souhaitées (et en cours).
Courant juillet, août et septembre certaines difficultés relevées par le courrier de mise en demeure de juillet 2021 se poursuivaient comme en attestent :
— le mail du 7 septembre 2021 relatif au problème du 6 septembre (non respect de la chaîne du froid- compartiment de l’un des véhicules pas à température, plaque eutectiques pas à température, tenue vestimentaires des chauffeurs non conformes (bermudas et joggings) ;
— la mise en demeure de Carrefour du 10 septembre 2021 à FM LOGISTIC aux motifs de problème de capacité des tournées, pannes de camions du 1er septembre, non respect des règles vestimentaires et des règles de sécurité par les livreurs, non respect de la chaîne du froid, plaintes et mécontentement des clients ;
— le tableau de suivi récapitulant les retards et les commentaires clients finaux de carrefour ;
— le mail du 17 septembre 2021 de FM LOGISTIC évoquant trois chauffeurs « worst offender » (sic) sur les manquants auprès de DLS ; à cet égard il convient de relever que la question des « manquants » fait l’objet d’échanges entre les parties dès avril/mai 2021 avec la proposition de mettre en place des contrôles et l’échange d’une liste de chauffeurs posant plus de difficultés ;
— les mails des 18 et 20 septembre 2021 relevant une fois encore des camions pas à température avec un départ de la tournée retardée pour DLS, deux livreurs DLS en retard de 30 minutes pour l’un et plus d’une heure pour l’autre, un autre livreur DLS ne respectant pas la chaîne du froid (laisse à quai un bac frais pendant qu’il cherche un bac sec), le non port de chaussures de sécurité pour un livreur. Le mail du 20 septembre 2021 évoque quant à lui « la hausse des manquants en livraison avec la mention record en France) ».
Par contre la question de la charge utile des véhicules était résolue (changement de flotte courant août – mail de début juillet 2021 le confirmant).
Il convient de relever que la plupart des pièces établissant les manquements de la société DLS proviennent de FM LOGISTIC et sont constituées par des tableaux et des mails de ses propres salariés (manquants, retard des livreurs…). Néanmoins, l’ensemble des éléments relevés par FM LOGISTIC est corroboré par la mise en demeure de CARREFOUR à l’égard des défenderesses. La question des « manquants » est également objectivée par les remboursements opérés au bénéfice des clients finaux de Carrefour et les retards des livreurs par les retours clients mis en exergue dans les pièces.
L’ensemble de ces éléments permet de considérer que les sociétés FM DISTRIBUTION et FM FRANCE ont bien procédé par leur courrier du 5 juillet 2021 à une mise en demeure auprès de DLS. Le courrier, adressé par LRAR ne visait pas expressément la clause résolutoire du contrat type (et pour cause, en l’absence de contrat) mais mentionnait expressément qu’il s’agissait d’une mise en demeure et qu’il était envisagé, sans changement, de mettre fin à la relation contractuelle. Il n’y a pas lieu de tenir compte des éléments de satisfaction clients antérieurs à la période de juillet 2021 (date de la mise en demeure).
Si la question de la charge utile des véhicules semble avoir été bien prise en compte par DLS (qui justifie d’ailleurs avoir mis ce point en débats avant même la mise en demeure, par un mail de mars 2021 émanant de ses services), force est de relever que les retards des livreurs, l’importance des « manquants » et surtout le non-respect de la chaîne du froid ont persisté au-delà de la mise en demeure de juillet.
Pour que la rupture ne soit pas considérée comme abusive, le cocontractant à l’initiative de la rupture doit justifier d’un manquement grave ou de manquements répétés. En l’espèce, la rupture de la chaîne du froid par l’arrivée de camion qui ne sont pas à température justifie un manquement grave et les retards et manquants importants des livreurs des manquements répétés (de même que leur non respect des règles vestimentaires ou de sécurité).
Ainsi il y a lieu de considérer que FM LOGISTIC a mis en demeure son cocontractant le 5 juillet 2021 et que cette mise en demeure est demeurée vaine au regard des difficultés persistantes relevées notamment en septembre 2021. Le courrier de résiliation des relations contractuelles entre FM LOGISTIC et DLS sur le dossier CLCV en date du 22 septembre 2021 n’est pas abusif. Ainsi FM LOGISTIC n’avait pas de délai de préavis à respecter et la rupture des relations commerciales n’est pas fautive et ne saurait donner lieu à indemnisation.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire tendant au renvoi du dossier devant le Tribunal Judiciaire de Nancy en vertu des dispositions de l’article L. 442-4, alinéa III, du Code de commerce, lesquelles ne sont pas applicables au cas d’espèce.
Sur la demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice d’image
Le tribunal n’ayant pas retenu le caractère fautif de la résiliation il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande, laquelle n’est de surcroît étayée par aucun élément probatoire.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
La demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance et au paiement au bénéfice des défenderesses de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe, et en premier ressort :
DIT N’Y AVOIR LIEU à mettre hors de cause de la société FM Distribution ;
DÉBOUTE la société Diligence Location et Services de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE la société Diligence Location et Services aux dépens ;
CONDAMNE la société Diligence Location et Services à payer aux sociétés FM France et FM Distribution la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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