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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 20 mai 2025, n° 25/01020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 25 /
N° RG 25/01020 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NFLJ
AFFAIRE :
Société IRMA
C/
[O]
[P]
Copies :
— Me Caroline FEL, avocat au barreau de TOULON
— M. [O] et Mme [P]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société IRMA
105 Chemin de la Majourane
83200 TOULON
représentée par Me Caroline FEL, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [O]
né le 16 Juillet 1989 à TUNISIE
de nationalité Tunisienne
11 Rue Maissin
Etage 4
83000 TOULON
non comparant, ni représenté
Madame [T] [P]
née le 17 Juin 1987 à TUNISIE
11 Rue Maissin
Etage 4
83000 TOULON
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 01 avril 2025
Date des débats : 01 avril 2025
Date du délibéré : 20 Mai 2025
ORDONNANCE :
Avant dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe le 20 MAI 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 17 février 2025 à [Y] [O] et [T] [P] par la Société IRMA, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, la Société IRMA représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 26 décembre 2024, d’expulsion de [Y] [O] et [T] [P], et sollicite leur condamnation solidaire à lui payer à titre provisionnel la somme de 1 903,51 euros au titre des impayés locatifs à la date d’acquisition de la clause résolutoire, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée à compter du 19 janvier 2025, ainsi que 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Elle précise que le montant du dernier loyer s’élève à la somme de 670,20 euros. Elle a été autorisée à produire en cours de délibéré un décompte locatif actualisé.
[Y] [O], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
[T] [P], citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Par courrier électronique en date du 1er avril 2025, la demanderesse a adressé un décompte locatif actualisé daté du jour-même.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 444 code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
Aux termes de l’article 24 II de la loi du 06 juillet 1989 dans sa rédaction applicable à la cause, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale en date du 24 août 2023 pour des locaux sis 11 Rue Maissin – 4e étage – 83000 TOULON, contenant une clause résolutoire.
La demanderesse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 19 novembre 2024, puis une assignation en référé en date du 17 février 2025.
Toutefois, il ne résulte d’aucune pièce versée aux débats que la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie deux mois avant la délivrance de l’assignation.
En outre, les statuts de la Société Civile Immobilière IRMA ne sont pas non plus produits, de sorte qu’il ne nous est pas permis de déterminer s’il s’agit d’une société civile familiale, ou non.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que la SCI IRMA puisse produire ses statuts constitutifs ainsi que ses observations quant à la saisine le cas échéant de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Dans l’attente, il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue avant dire droit et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la réouverture des débats ;
DISONS que la présente affaire sera rappelée à l’audience du mardi 01 juillet 2025 à 10 heures 00 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon statuant en référé (140 Boulevard du Général Leclerc – 83000 TOULON) ;
SURSOYONS A STATUER sur l’ensemble des demandes ;
DISONS que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties à cette audience ;
RESERVONS les dépens.
Le greffier Le président
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