Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 14 mai 2025, n° 25/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 25/00194 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3WP
Date : 14 Mai 2025
Affaire : N° RG 25/00194 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3WP
N° de minute : 25/00238
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 16-05-2025
à : Me Mickaël DA SILVA
Me Emmanuel RABIER + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [H]
Madame [E] [I] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Emmanuel RABIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Camille AMAURY, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEURS
Madame [C] [R] épouse [U]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Mickaël DA SILVA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [F] [R] épouse [O]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Mickaël DA SILVA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Mickaël DA SILVA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 02 Avril 2025 ;
— N° RG 25/00194 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3WP
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 13 mars 2023, Madame [C] [U], Madame [F] [O] et Monsieur [L] [Z] ont vendu leur maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 11] à Monsieur [D] [H] et Madame [E] [I] épouse [H] moyennant un prix de vente d’un montant de 300 000 euros.
Les 18 juin 2023 et 10 octobre 2024, les consorts [H] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur compagnie d’assurance PACIFICA pour des infiltrations dans le vide sanitaire suite à la tempête KIRK et un débordement du vide sanitaire suite au ruissellement des eaux.
Constatant également des infiltrations à l’intérieur de l’habitation, les acquéreurs ont mandaté un commissaire de justice lequel, suivant procès-verbal de constat du 22 octobre 2024, a constaté notamment des traces de salpêtre grisâtres et d’humidité, une très forte humidité dans le vide-sanitaire, l’absence de deversement des eaux pluviales dans le puisard sous dallage, “une fissure verticale qui part de la terrasse et qui monte sur le mur en briques pour former un arc de cercle puis se prolonger à l’horizontale jusqu’à l’entrée du sous-sol”, un trou au centre de la cave dans lequel se trouve une pompe de relevage, photographies à l’appui.
Une expertise amiable a été réalisée le 31 octobre 2024 avec dépôt d’un rapport le 16 décembre 2024, dont il ressort notamment, s’agissant des infiltrations, un taux d’humidité élevé, le bien immobilier étant situé dans une zone sujette à des remontées de nappes phréatiques et, s’agissant du puisard, la réalisation de travaux avant la vente sans étude de sol préalable, avec éventuelle responsabilité de l’entreprise MDS.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 février 2025, les consorts [H] ont mis en demeure les vendeurs de remédier aux désordres constatés et sollicité le paiement d’une somme de 67 950,74 euros au titre de la remise en état du bien et d’une somme de 8.642,80 euros au titre du remplacement de mobilier.
En l’absence de réponse, par actes de commissaire de justice en date respectivement des 28 février et 6 mars 2025, Monsieur [D] [H] et Madame [E] [I] épouse [H] ont fait assigner Madame [C] [U] , Madame [F] [O] et Monsieur [L] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [D] [H] et Madame [E] [I] épouse [H] expliquent que les désordres persistent et que les défendeurs n’ont à ce jour procédé à aucune reprise.
A l’audience du 02 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [D] [H] et Madame [E] [I] épouse [H] ont maintenu les termes de leurs exploits introductifs d’instance.
Madame [C] [U] et Madame [F] [O], Monsieur [L] [Z], valablement représentés, ont formulé les protestations et réserves d’usage.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
1 – Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment du procès-verbal de constat et du rapport d’expertise amiable susmentionnés que des désordres tenant à des infiltrations persistent à ce jour, l’expert amiable consignant notamment dans son rapport du 16 décembre 2024 que “les pièces du sous-sol sont à ce jour inutilisables car totalement détériorées par les infiltrations d’eau”. Outre ces désordres liés aux infiltrations, les demandeurs font également état notamment de la non-conformité du réseau électrique dans la maison, du défaut d’installation électrique dans le garage, d’écoulement d’eau dans la cuisine d’été, de traces d’humidité dans les placard de la chambre des enfants.
Au regard de ces éléments, Monsieur [D] [H] et Madame [E] [I] épouse [H] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués dans leur assignation, un procès éventuel en responsabilité contre Madame [C] [U] et Madame [F] [O], Monsieur [L] [Z] n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [D] [H] et de Madame [E] [I] épouse [H] le paiement de la provision initiale.
2 – Sur les demandes accessoires
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Monsieur [D] [H] et de Madame [E] [I] épouse [H].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Port. : 07.45.16.06.34
Email : [X]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 11] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par les demandeurs dans leurs dernières conclusions,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Monsieur [D] [H] et par Madame [E] [I] épouse [H] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [D] [H] et par Madame [E] [I] épouse [H] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 14 août 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [D] [H] et de Madame [E] [I] épouse [H],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Prorogation ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Virement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vote du budget ·
- Provision ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Budget ·
- Assemblée générale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Reconnaissance de dette ·
- Indemnisation ·
- Acte ·
- Comptes bancaires ·
- Prêt ·
- Signature ·
- Preuve ·
- Solde
- Finances ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Versement ·
- Commission de surendettement ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Remboursement ·
- Contentieux
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Possession d'état ·
- Etat civil ·
- Madagascar ·
- Filiation ·
- Consulat ·
- Photocopie ·
- Tribunal judiciaire ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Stagiaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Registre du commerce
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Rétablissement personnel ·
- Action ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Service ·
- Commission de surendettement ·
- Bail ·
- Surendettement
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Salarié ·
- Législation ·
- Sac ·
- Risque professionnel ·
- Expertise médicale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Copie ·
- République ·
- Audit ·
- Sociétés commerciales ·
- Bretagne ·
- Formule exécutoire ·
- Défense au fond
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Habitation ·
- Sous-location ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Fruit
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Saisine ·
- Tunisie ·
- Date ·
- Prévention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.