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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 15 mai 2025, n° 24/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 9]
☎ [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00167 -
N° Portalis DB22-W-B7I-SDTT
5AB Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
Du : 15 Mai 2025
SA [Adresse 11]
c/
[P] [H], [W] [K] [V]
Expédition exécutoire
délivrée le
à Me Aude LACROIX
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Théo HEGUY
à Me Charlyne HURTEVENT
Minute : /2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 15 Mai 2025 ;
Sous la Présidence de Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière;
Après débats à l’audience du 06 mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
SA D’HLM BATIGERE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEURS :
M. [P] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 10]
comparant en personne assisté de Me Théo HEGUY, avocat au barreau de VERSAILLES
M. [W] [K] [V]
Chez M. [H] [P]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparant, ayant pour avocat Me Charlyne HURTEVENT , avocat au barreau de VERSAILLES
À l’audience du 06 Mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 24 septembre 2020, à effet à la même date, la [Adresse 15], aux droits de laquelle intervient désormais la société BATIGERE HABITAT, a donné à bail à Monsieur [P] [H], pour une durée d’un mois renouvelable, un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 5], pour un loyer mensuel révisable de 411,70 euros, outre les provisions pour charges.
Un procès-verbal de constat de commissaire de justice, a été dressé en date du 25 mars 2024, aux termes duquel il a été constaté que le local d’habitation était occupé par Monsieur [W] [K] [V].
La société BATIGERE HABITAT a fait assigner Monsieur [P] [H] et Monsieur [W] [K] [V] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire de Versailles, par acte de commissaire de justice, délivré à étude le 10 mai 2024 pour Monsieur [W] [K] [V] et par procès-verbal de recherches infructueuses pour Monsieur [P] [H], aux fins de :
— Juger que Monsieur [P] [H] ne demeure pas huit mois par an dans son logement, et se trouve en conséquence en infraction de l’article 2 de la loi du 06 juillet 1989 et de l’article 10-2 de la loi du 1er septembre 1948 et aux conditions générales de son contrat de location ;
— Juger que Monsieur [P] [H] a illicitement sous-loué à Monsieur [W] [K] [V] l’appartement ;
— Prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de Monsieur [P] [H] ;
— Condamner Monsieur [P] [H] à payer à la société BATIGERE HABITAT la somme de 9 325,20 euros au titre des fruits civils indument perçus ;
— Condamner Monsieur [P] [H] à payer une amende de 9 000 euros au titre de l’article L442-8 du code de la construction et de l’habitation ;
— Ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [P] [H] et Monsieur [W] [K] [V], au besoin, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— Supprimer au profit de Monsieur [P] [H] et Monsieur [W] [K] [V] le bénéfice du délai de deux mois, prévu à l’art L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles qu’il désignera ou tel autre lieu au choix du bailleur, aux frais, risques et péril de Monsieur [P] [H] et Monsieur [W] [K] [V] ;
— Condamner in solidum Monsieur [P] [H] et Monsieur [W] [K] [V] à payer à la société BATIGERE HABITAT des indemnités mensuelles d’occupation correspondant aux loyers actualisés, doublés, augmentés des charges, tels que Monsieur [P] [H] les réglait au titre de son bail, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
— N’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
— Condamner in solidum Monsieur [P] [H] et Monsieur [W] [K] [V] à payer à la société BATIGERE HABITAT la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens en ce compris le coût de l’établissement du procès-verbal de constat.
L’assignation a été signifiée à la préfecture des Yvelines le 15 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024, et renvoyée à l’audience du 06 mars 2025, afin d’accorder un délai suffisant à l’un des deux défendeurs, Monsieur [W] [K] [V], de faire valoir son argumentation.
Au cours de cette audience, la société BATIGERE HABITAT, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes telle que dans l’assignation, et a demandé oralement de condamner en outre Monsieur [P] [H] à payer la somme de 4182,85 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 24 février 2025, terme de février 2025 compris, comprenant un supplément de loyer de solidarité.
En défense, Monsieur [P] [H] comparait, assisté de son conseil. Il ne conteste pas la résiliation du bail qu’il estime acquise, ni l’expulsion, car il expose ne plus avoir accès au logement depuis un an et demi, Monsieur [V] ayant changé les clés.
En revanche, il s’oppose à la demande de paiement des fruits indument perçus et aux demandes de paiement de l’amende et de surloyer. Il demande de modérer l’indemnité d’occupation à hauteur du loyer courant. Subsidiairement, il sollicite sa condamnation solidaire avec Monsieur [W] [K] [V] s’agissant de la dette locative.
Monsieur [W] [K] [V], qui avait comparu à la précédente audience du 21 novembre 2024 et demandé le renvoi, ni comparant ni représenté. Conformément aux dispositions de l’article 469 al. 1 du code de procédure civile, la décision sera contradictoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
1-Sur la résiliation judiciaire du bail
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
a) Sur le manquement du locataire à son obligation d’occuper les lieux
Par ailleurs, en application des articles 2 de la loi du 6 juillet 1989, L.442-3-5 et R.641-1 du code de la construction et de l’habitation et du contrat de bail, les locaux loués doivent constituer la résidence principale effective du preneur et être ainsi occupés au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle notamment.
En l’espèce, Monsieur [P] [H] a conclu, par contrat en date du 24 septembre 2020, un bail le désignant comme seul locataire d’un logement social situé [Adresse 5].
A l’audience du 06 mars 2025, Monsieur [P] [H] a reconnu qu’il n’habite pas dans les lieux faisant l’objet du bail litigieux. Le bailleur produit aux débats une sommation interpellative établie par commissaire de justice en date du 24 mai 2024, constatant que Monsieur [P] [H] dispose d’une chambre dans le foyer ADOMA situé [Adresse 6] [Localité 12] depuis le 1er octobre 2018.
Il est ainsi établi que les lieux loués ne constituent pas son habitation principale, n’étant occupés au moins huit mois par an, en violation des dispositions légales susvisées et du contrat de bail.
Le manquement contractuel tenant au défaut d’occupation personnelle du logement par le locataire est ainsi avéré.
b) Sur la violation par le locataire de son interdiction de sous-location :
En application de l’article 8 de la loi 6 juillet 1989, le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur.
Les articles L.442-3-5 et L.442-8-1 du code de la construction et de l’habitation disposent que le locataire doit occuper personnellement les lieux et ne peut les sous-louer, sauf à certaines personnes (personnes de plus de soixante ans ou personnes adultes présentant un handicap) et après information du bailleur. Cette interdiction concerne aussi bien la sous-location totale que partielle.
Il résulte des dispositions du contrat de bail signé entre les parties, et notamment de l’article intitulé cession et sous-location, que « la cession ou la sous-location par le locataire de tout ou partie de son logement est interdite conformément à la législation en vigueur dans les immeubles HLM locatifs, sauf dans le cas limitativement prévu par le code de la construction et de l’habilitation ».
Par ailleurs, le bailleur produit aux débats :
— Un courrier de Monsieur [W] [K] [V] signifiant avoir loué l’appartement à Monsieur [P] [H], en contrepartie d’un loyer, avec la conviction que ce dernier était le propriétaire des lieux ;
— Un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 25 mars 2024 établissant que Monsieur [W] [K] [V] occuperait les lieux depuis le 24 novembre 2024 en contrepartie d’un loyer versé à Monsieur [P] [H], s’étant présenté à lui comme le propriétaire de l’appartement ;
— Un relevé de compte manuscrit de Monsieur [W] [K] [V] consignant l’ensemble des paiements réalisés par lui-même à Monsieur [P] [H] au titre de la location de l’appartement entre le 22 novembre 2022 et 12 octobre 2023, en espèces, par chèque ou virement, correspondant à un montant total de 9 325, 20 euros ;
— Un relevé de compte bancaire attestant d’un virement de 750 euros réalisé le 23 février 2023 par Monsieur [W] [K] [V] vers le compte bancaire de Monsieur [P] [H] ;
— Trois attestations manuscrites de témoins certifiant avoir vu Monsieur [W] [K] [V] occuper paisiblement l’appartement numéro 3.
Par ailleurs, les factures de gaz et électricité fournies par Monsieur [P] [H] sont largement inférieures (400 euros en moyenne) au montant que Monsieur [W] [K] [V] déclare lui avoir versé (entre 600 et 750 euros) et qu’il justifie pour le mois de février 2023 (virement de 750 euros). En outre Monsieur [P] [H] ne justifie d’aucune plainte de sa part alertant le bailleur sur le fait qu’il ne peut plus accéder à son logement, du fait d’un changement de serrure indépendant de sa volonté.
Monsieur [P] [H] ne produit ainsi aucun élément permettant de réfuter la mise en sous-location effective du bien immobilier dont il est locataire, sans autorisation du bailleur.
Ainsi, le manquement contractuel tenant à la sous-location non autorisée du logement par le locataire est avéré.
Il convient de considérer que les deux manquements relevés, constituent un manquement d’une gravité suffisante permettant de justifier la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du preneur à compter du présent jugement.
En conséquence, la résiliation du contrat de bail du 24 septembre 2020 consenti à Monsieur [P] [H] sera prononcée à ses torts exclusifs, à compter du présent jugement.
2-Sur l’expulsion immédiate
Selon les dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité, réduire ou supprimer ce délai. Par ailleurs ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Monsieur [P] [H] devenant occupant sans droit ni titre, il convient d’ordonner son expulsion des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, en particulier Monsieur [W] [K] [V], selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Les circonstances de l’espèce, et notamment la gravité des manquements imputés au locataire, justifient que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit supprimé.
En conséquence, il convient d’indiquer qu’à défaut de libération volontaire des lieux sis [Adresse 5], à compter de la signification du présent jugement, il pourra être procédé immédiatement à l’expulsion de Monsieur [P] [H] et de tout occupant de son chef, en particulier Monsieur [W] [K] [V], avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
3- Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que celui qui se maintient dans un local d’habitation sans droit ni titre, commet une faute délictuelle, et est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire.
Le bail s’étant trouvé résilié par le présent jugement, l’occupation du logement cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
L’indemnité d’occupation trouve son fait générateur dans l’occupation du bien sans droit ni titre, de sorte qu’y sont tenus au premier chef les occupants du bien, même non locataires. Le locataire non occupant peut par ailleurs en être tenu s’il peut lui être reproché que l’occupant s’est installé dans les lieux de son fait. L’occupant et le locataire sont alors condamnés in solidum en leur qualité de coauteurs du dommage, unique et indivisible, du bailleur.
Ainsi, il convient de condamner in solidum Monsieur [P] [H] et Monsieur [W] [K] [V] à payer une indemnité d’occupation à compter du présent jugement et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
Néanmoins, il y a lieu, au vu des éléments de faits propres à l’affaire, de fixer cette indemnité d’occupation non pas au montant demandé, manifestement excessif, mais au montant du loyer principal révisé tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté des provisions sur charges s’il s’était poursuivi.
4-Sur la demande de restitution des fruits perçus
Il est constant qu’en application des dispositions des articles 546 et 547 du code civil, sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire.
En l’espèce, le bailleur demande de condamner Monsieur [P] [H] à lui payer la somme de 9 325,20 euros en restitution des fruits civils indument perçus, au titre de la sous-location mise en place en violation des dispositions contractuelles. A l’appui de sa prétention, la société BATIGERE HABITAT verse aux débats un décompte manuscrit de Monsieur [W] [K] [V], mentionnant avoir payé à Monsieur [P] [H] le montant total de 9 325,20 euros.
Ces sommes ne sauraient constituer une simple participation financière de Monsieur [W] [K] [V] aux frais de gaz et d’électricité comme le prétend Monsieur [P] [H].
Le bailleur produit aux débats un relevé bancaire attestant du virement d’un montant de 750 euros en février 2023 de Monsieur [W] [K] [V] à Monsieur [P] [H]. Ce virement vient manifestement corroborer les indications manuscrites de Monsieur [W] [K] [V], indiquant scrupuleusement les montants versés mensuellement à Monsieur [P] [H], d’un montant oscillant entre 600 et 750 euros, entre novembre 2022 et octobre 2023.
Par ailleurs, il convient de relever que Monsieur [P] [H] ne conteste pas que Monsieur [W] [K] [V] s’est installé dans l’appartement de son fait, en contrepartie d’une participation financière, mais qu’il s’agissait d’une « colocation ».
Cependant, la colocation doit être autorisée par le bailleur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ainsi, le montant et la périodicité mensuelle de ces versements se déduit des déclarations des défendeurs et de la longue période de mise à disposition du bien à Monsieur [W] [K] [V], étant précisé que le terme des locations de locaux à usage d’habitation est usuellement mensuel.
En conséquence, Monsieur [P] [H] sera condamné à payer à la société BATIGERE HABITAT, la somme de 9 325,20 euros, au titre du remboursement des fruits civils indûment perçus.
5-Sur les loyers et charges impayés
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Le locataire est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
Le locataire a seul vocation à être condamné au titre des loyers impayés en ce qu’il est le seul débiteur contractuellement tenu par le contrat de bail, en application de l’article 1199 du code civil précisant que le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties et que les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, et dès lors qu’il n’est justifié d’aucune cotitularité du bail de droit au sens de l’article 1751 du code civil ni solidarité légale des charges ménagères au sens des articles 220 ou 515-4 du code civil.
Par ailleurs si un surloyer peut être réclamé, le bailleur doit démontrer avoir respecté la procédure permettant son application.
Un surloyer peut être réclamé par le bailleur social si le total des revenus annuels des personnes habitant le logement dépasse d’au moins 20% les revenus maximums pour l’attribution d’un logement social du même type que celui occupé.
Pour déterminer si le locataire est redevable d’un surloyer, le bailleur doit réaliser une enquête de ressources.
Aux termes des articles L. 441-9 et L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation, à défaut de réponse dans un délai d’un mois, le bailleur doit adresser au locataire une mise en demeure. En l’absence de réaction dans un délai de 15 jours, il serait fondé à appliquer un surloyer d’un montant plus élevé et à réclamer des pénalités mensuelles de 7,62 €.
En l’espèce, le bailleur soutient que le paiement du loyer n’est pas régulier et demande le paiement de la dette locative à hauteur de 4 182,85 euros, avec application d’un surloyer.
En défense, Monsieur [P] [H] soutient que la procédure permettant l’application d’un surloyer n’a pas été respectée par le bailleur dans la mesure où les courriers ont été adressés à l’appartement où il ne résidait plus. Subsidiairement, en cas de condamnation, il demande de prononcer la solidarité avec Monsieur [W] [K] [V].
Il convient de rappeler que Monsieur [P] [H] est tenu au paiement des loyers et des charges en exécution du contrat de location jusqu’au jour du prononcé du jugement.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du décompte locatif du bailleur produit aux débats, l’existence d’une dette locative de 4 182,85 euros arrêtée au 24 février 2025, échéance de février inclus.
Toutefois, il convient de relever qu’un surloyer pour défaut de réponse à l’enquête de ressources, d’un montant mensuel de 1 840,15 euros, a été appliqué à Monsieur [P] [H] pour les mois de janvier et février 2025, ainsi que des pénalités d’enquête sociale d’un montant de 25 euros, correspondant à un montant total de 3 705,30 euros.
Or, si la société BATIGERE HABITAT justifie de l’envoi de la lettre de lancement de l’enquête ressources et du courrier de mise en demeure, il apparait que les envois ont été exclusivement adressés à l’appartement de [Localité 14], alors que le bailleur ne pouvait ignorer que Monsieur [P] [H] n’y résidait pas puisque le demandeur fonde sa présente assignation sur l’inoccupation des lieux par le locataire. De surcroit, la société BATIGERE HABITAT ne justifie pas d’avoir envoyé ces courriers au foyer d'[Localité 12], alors qu’elle avait reçu confirmation, depuis la sommation interpellative du 24 mai 2024, que le locataire disposait de cette autre adresse. Dès lors, il ne peut être comptabilisé ni un surloyer ni des pénalités, faute pour la société BATIGERE HABITAT de justifier du respect de la procédure lui permettant de l’appliquer.
C’est pourquoi, il convient de déduire ce montant de la dette locative.
En conséquence, Monsieur [P] [H] est redevable de la somme de 476,85 euros.
Ainsi, la créance étant justifiée, il convient de condamner Monsieur [P] [H] au paiement de la somme de 476,85 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 25 février 2025, terme du mois de février 2025 inclus.
6-Sur la demande d’amende au titre de l’article L442-8 du code de la construction et de l’habitation
Aux termes de l’article L442-8 du code de la construction et de l’habitation, il est interdit de sous-louer un logement relevant des habitations à loyers modérés, meublé ou non, sous quelque forme que ce soit, sous peine d’une amende de 9 000 €.
Néanmoins, cette amende n’étant pas de nature civile, le juge des contentieux de la protection est incompétent pour la prononcer.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à cette demande.
7-Sur les autres demandes
Monsieur [P] [H] et Monsieur [W] [K] [V], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du procès-verbal de constat.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BATIGERE HABITAT les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [P] [H] et Monsieur [W] [K] [V] à lui verser une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 24 septembre 2020 entre la société BATIGERE HABITAT et Monsieur [P] [H] portant sur un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 5], à la date du présent jugement, aux torts exclusifs du locataire ;
SUPPRIME le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux loués sis [Adresse 5], il pourra être procédé à l’expulsion immédiate de Monsieur [P] [H] et de tous occupants de son chef, en particulier Monsieur [W] [K] [V], avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [H] et Monsieur [W] [K] [V] à payer une indemnité correspondant au montant du loyer principal révisé tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté des provisions sur charges s’il s’était poursuivi, à compter du présent jugement et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés ;
CONDAMNE Monsieur [P] [H] à payer à la société BATIGERE HABITAT la somme de 9 325,20 euros au titre des fruits civils indument perçus ;
DEBOUTE la société BATIGERE HABITAT de sa demande d’amende au titre de l’article L442-8 du code de la construction et de l’habitation ;
CONDAMNE Monsieur [P] [H] à payer à la société BATIGERE HABITAT la somme de 476,85 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 25 février 2025, terme du mois de février 2025 inclus ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [H] et Monsieur [W] [K] [V] aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [H] et Monsieur [W] [K] [V] à payer à la société BATIGERE HABITAT la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES, à la date figurant en tête du présent jugement.
La greffière La présidente
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