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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 24/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00311 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DJJP
Nature de l’affaire : 88G Autres demandes contre un organisme
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge statuant à juge unique conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire
ASSESSEURS :
Monsieur Joël LEONARDI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Nathalie SISCO, Assesseur représentant les travailleurs salariés, absente
GREFFIER : Madame Mélanie CHARRUT, Greffier.
DEMANDERESSE
[R] [I]
née le 15 Février 1987 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Christian FINALTERI, substitué par Me Stéphanie LOMBARDO,
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA,
Débats tenus à l’audience du 06 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2025 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 07 octobre 2024, Madame [R] [I] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après la [3]) du 05 août 2024 confirmant la décision de la [2] du 28 mars 2024 lui notifiant que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et qu’elle ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter de cette date.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024, renvoyée à deux reprises à la demande des parties et retenue à l’audience du 17 mars 2025.
A l’audience, Madame [R] [I], représentée par un avocat, a sollicité la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale et indiqué se référer à sa requête aux termes de laquelle, elle a demandé au tribunal de :
Dire qu’elle est recevable et bien fondée en toutes ses demandes et prétentions, pour les raisons décrites aux motifs de ses conclusions,En tout état de cause, de condamner la [5] à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Madame [R] [I] a soutenu que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque le 02 avril 2024. Elle a versé aux débats une attestation de son psychiatre en date du 30 septembre 2024 et expliqué que le délai d’attente avant la première consultation était long expliquant l’absence de suivi psychiatrique évoqué par la [3]. Elle a ajouté avoir fait l’objet d’un suivi médical par son médecin traitant.
La [2], représentée par son conseil, a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise médicale.
Par jugement mixte en date du 26 mai 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA a déclaré recevable le recours formé par Madame [R] [I] le 07 octobre 2024, et AVANT DIRE DROIT, a ordonné un examen médical de Madame [R] [I], en désignant le Docteur [P] [X], en qualité de consultant, avec pour mission :
“- De prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours de la notification de la présente décision,
— D’examiner Madame [R] [I], le cas échéant assistée de son avocat et de son médecin traitant et en présence du médecin conseil de la Caisse,
— Dire si l’état de santé de Madame [R] [I] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 02 avril 2024,
— Dans la négative, proposer une date de reprise d’activité professionnelle quelconque, ou au contraire dire si à la date de l’expertise une reprise n’apparaît toujours pas possible.”
Le médecin désigné a déposé son rapport au greffe de la juridiction le 10 juillet 2025.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 06 octobre 2025.
Madame [R] [I], représentée par un avocat, s’est référée aux conclusions écrites déposées le 06 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
Dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, Constater que son arrêt de travail devait être régulièrement prolongé au-delà du 02 avril 2024, son état de santé ne permettant aucune reprise d’activité avant le 08 septembre 2024, voire au-delà, ainsi qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire et des certificats médicaux produits, Ordonner en conséquence la reprise immédiate et rétroactive du versement des indemnités journalières à compter du 02 avril 2024 par la [5],Condamner la [5] à lui verser les indemnités journalières indûment suspendues, avec intérêts légaux à compter de chaque échéance impayée, Condamner la [5] à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Madame [R] [I] a soutenu que tant le rapport d’expertise que les certificats médicaux qu’elle verse aux débats attestent que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque le 02 avril 2024.
La [2], représentée par son conseil, a conclu à l’homologation du rapport d’expertise fixant la date de reprise d’une activité professionnelle quelconque au 08 septembre 2024 et s’est s’opposée à la demande indemnitaire ainsi qu’à celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera indiqué à titre liminaire que le jugement mixte en date du 26 mai 2025 rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA a déjà statué sur la recevabilité du recours de Madame [R] [I] en le déclarant recevable. Il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur cette demande.
Sur la date d’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle quelconque
En l’espèce, Madame [R] [I] conteste l’arrêt du versement de ses indemnités journalières au motif que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié à compter du 02 avril 2024.
Aux termes d’une consultation déposée au greffe de la juridiction le 10 juillet 2025, le Docteur [X] conclut ainsi : « à la date du 2/04/2024 l’état de santé de Mme [I] ne lui permettait pas la reprise d’une activité professionnelle quelconque, celle-ci était possible à la date du 8/09/2024 ». Le médecin indique, après un rapport détaillé, que « on peut considérer qu’à la date du 07/09/2024, 3e consultation du Dr [G], le traitement était stabilisé et l’état pouvait permettre une reprise d’un travail quelconque ».
Le médecin consultant apparaît avoir mené sa mission avec conscience et objectivité et les parties ne contestent pas les conclusions du rapport médical, lesquelles sont claires et argumentées et ne sont contestées par aucun élément objectif.
Dès lors, il convient d’entériner le rapport médical du Docteur [X] et de dire que l’état de santé de Madame [R] [I] n’était pas compatible avec la reprise d’une activité professionnelle quelconque à temps plein à la date du 02 avril 2024 mais qu’elle était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque le 08 septembre 2024.
La Caisse devra en tirer toutes les conséquences de droit notamment concernant le calcul et le versement des indemnités journalières.
En raison de la nature du litige lequel porte sur la seule fixation d’une date de reprise d’une activité professionnelle quelconque et n’emporte pas condamnation à une indemnité, il n’y a pas lieu d’ordonner que le reversement des sommes dues se fasse avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance impayée.
Madame [R] [I] sera donc déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Au regard de l’issue du litige, la Caisse supportera la charge des dépens et sera condamnée à verser à Madame [R] [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Pôle social du Tribunal judiciaire de Bastia, statuant seul après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’état de santé de Madame [R] [I] n’était pas compatible avec la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 02 avril 2024,
DIT que l’état de santé de Madame [R] [I] était compatible avec la reprise d’une activité professionnelle à compter du 08 septembre 2024,
ORDONNE à la [2] de tirer toutes les conséquences de droit de cette décision, notamment quant au calcul et au versement des indemnités journalières,
DÉBOUTE Madame [R] [I] de sa demande tendant à voir ordonner le versement des indemnités journalières majoré des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance impayée,
CONDAMNE la [2] à verser à Madame [R] [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la [2] aux dépens,
RAPPELLE que les frais de consultation demeurent à la charge de la [1] par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 8].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Mme CHARRUT Mme VINCENSINI
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