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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 23 oct. 2025, n° 25/01280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01280 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3JZ5
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 OCTOBRE 2025
MINUTE N° 25/01574
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 29 Septembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [Z] [E], demeurant [Adresse 3]
Madame [S] [B], demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Maître François DE LASTELLE de la SELEURL CABINET DE LASTELLE PIALOUX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0070
ET :
Monsieur [L] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
*****************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet du 8 décembre 2020, M. [Z] [E] et Mme [S] [B] ont donné à bail à M. [L] [O] un emplacement de stationnement sis [Adresse 1] ([Adresse 4])
Le 23 mars 2023, M. [Z] [E] et Mme [S] [B] ont fait délivrer à M. [L] [O] une sommation de payer les loyers pour un montant en principal de 695,52 euros.
Par jugement en date du 16 novembre 2023, le tribunal de proximité de PANTIN s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes de résiliation du bail et d’expulsion formées à l’encontre de M. [L] [O] par M. [E] et MME [B], au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.
Exposant que le dossier n’est cependant pas parvenu au tribunal judiciaire de Bobigny, M. [Z] [E] et Mme [S] [B], par acte du 17 juillet 2025, ont assigné en référé devant le président de ce tribunal M. [L] [O] aux fins de :
— Juger acquise la clause résolutoire stipulée au contrat de location ;
— Ordonner, si besoin avec l’assistance du Commissaire de Police ou à défaut d’une des personnes prévues à l’article L142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier, l’expulsion de M. [L] [O] ;
— Condamner M. [L] [O] à leur payer à titre provisionnel:
la somme de 3.745,76 euros au titre des échéances échues et impayées, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 23 mars 2023 ; une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges, soit 82,99 euros outre 10 euros de provision sur charges, jusqu’à la libération des lieux,- Condamner M. [L] [O] à leur payer la somme de
3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant la somme de 376,25 euros, des présentes et tous autres à venir.
À l’audience, M. [Z] [E] et Mme [S] [B] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné, M. [L] [O] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
D’après l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales, à savoir d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention et de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule que qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Une sommation de payer a été délivrée le 23 mars 2023 pour le paiement de la somme en principal de 695,52 euros.
Il résulte du décompte joint à l’assignation, arrêté au 19 mai 2025, que ladite sommation est restée infructueuse dans le délai d’un mois.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après la délivrance de la sommation, soit le 24 avril 2023. L’obligation de M. [L] [O] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de M. [L] [O] causant un préjudice à M. [Z] [E] et Mme [S] [B], ceux-ci sont fondés à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
M. [Z] [E] et Mme [S] [B] justifient, par la production du bail, de la sommation de payer et du décompte arrêté au 19 mai 2025, que M. [L] [O] reste leur devoir à cette date, de manière non sérieusement contestable, une somme de 3.094,94 euros (incluant loyers et indemnités d’occupation), échéance de mai 2025 incluse, déduction faite des frais d’huissier compris dans les dépens.
M. [L] [O] sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer sur la somme de 695,52 euros et à compter de l’assignation pour le surplus. La capitalisation de ces intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
M. [L] [O], succombant, sera condamné aux dépens.
Enfin, l’équité commande d’allouer à M. [Z] [E] et Mme [S] [B] la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 24 avril 2023 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de M. [L] [O] ou de tous occupants de son chef hors de l’emplacement de stationnement sis [Adresse 1] (bâtiment I, escalier A2-B2, 2ème sous-sol, place n°33) ;
Condamnons M. [L] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’il aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons M. [L] [O] à payer à M. [Z] [E] et Mme [S] [B] la somme provisionnelle de 3.094,94, échéance de mai 2025 incluse, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer sur la somme de 695,52 euros et à compter du 17 juillet 2025 pour le surplus ;
Disons que les intérêts seront capitalisables en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamnons M. [L] [O] à supporter la charge des dépens ;
Condamnons M. [L] [O] à payer à M. [Z] [E] et Mme [S] [B] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 23 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Mallorie PICHON
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