Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 16 juil. 2025, n° 25/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00174 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVNZ
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 21 Mai 2025
ENTRE :
Madame [O] [T]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
ET :
Monsieur [K] [L] [X]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Franck PIBAROT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Juillet 2025 prorogé au 23 juillet 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [O] [T] et Monsieur [K] [X] ont eu une relation amoureuse.
Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 18 février 2025.
Par requête reçue le 7 mars 2025, Madame [O] [T] a fait convoquer Monsieur [K] [X] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 21 mai 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [O] [T], comparante en personne, demande à la juridiction de condamner Monsieur [K] [X] à lui payer la somme de 2 600 € en remboursement de prêt.
Au soutien de sa demande, elle explique qu’elle lui a prêté de l’argent pendant qu’ils étaient ensemble, afin qu’il puisse terminer sa formation professionnelle. Elle indique avoir constaté qu’il contesté lui devoir cette somme, mais rappelle qu’elle ne lui en a pas fait cadeau. Elle précise ne plus travailler depuis novembre 2024 et avoir deux enfants à charge. Elle explique que, lorsqu’elle est allée chez lui pour réclamer son argent, sa femme lui a dit qu’elle ne serait pas payer car elle a été payée en nature. Elle admet lui avoir fait des cadeaux, mais estime que cette somme n’en fait pas partie. Elle soutient que ce n’est pas de sa faute s’il a été licencié.
En réponse, Monsieur [K] [X], représenté par son avocat, sollicite de la part de la juridiction de :
Rejeter les demandes de Madame [O] [T] ;Condamner Madame [O] [T] à lui payer les sommes de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa des articles 953 et 1359 du Code civil, il explique qu’ils ont eu une relation amoureuse, mais qu’à cause de cela, il a perdu son travail et ses enfants ont été mis au courant de la liaison. Il soutient qu’il a été contraint d’appeler la police car elle venait à son domicile avec un homme menaçant. Il relève qu’il n’y a aucun écrit et aucune preuve que Monsieur [X] a bien eu le matériel. Il estime qu’il n’y a pas de preuve de l’emprunt.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 16 juillet 2025, prorogé au 23 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le prêt
Aux termes de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L’article 1359 du Code civil dispose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 € doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Selon l’article 1360 du Code civil, les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
Enfin, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu de leur relation amoureuse, Madame [D] [T] était dans l’impossibilité moral de se procurer un écrit. Il convient d’apprécier si les éléments versés permettent d’établir la réalité du prêt.
Elle verse à l’appui de sa demande :
Un achat de matériel incendie de formation, d’un montant de 711 €, envoyé directement à l’adresse de Monsieur [K] [X] ;Quatre virements des 5 janvier 2024 (intitulé « SST »), 20 février 2024 (intitulé « Voiture »), 15 juin 2024 (« Virement [L] ») et 23 août 2024 (« RAS »), respectivement de 500 €, 200€ et deux fois 50 € ;Une facture Boulanger pour un ordinateur portable d’un montant de 549 € ;Une facture Boulanger pour un smartphone d’un montant de 649,98 € ;Deux factures Amazon pour un étui de présentation sans fil à 12,99 € et une télécommande à 32,12 €, dont l’adresse de livraison est celle de Monsieur [K] [X] ;Quatre factures Amazon dont l’adresse de livraison est celle de Madame [O] [T].
S’il n’est guère contestable que certains de ses achats ont directement bénéficié à Monsieur [K] [X], puisque directement livrés à son domicile ou envoyé sur son compte, ces pièces ne permettent pas de déterminer s’il s’agit d’un prêt ou d’un don.
Madame [O] [T] échouant à rapporter la preuve du prêt, elle sera déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [O] [T] succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas accorder de somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [O] [T] de sa demande en paiement ;
REJETTE la demande de Monsieur [K] [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [T] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Expulsion
- Indemnité d 'occupation ·
- Procédure accélérée ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Titre ·
- Notaire ·
- Agence ·
- Partage ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Lésion ·
- Recours ·
- Médecin ·
- Date certaine ·
- Ressort ·
- Arrêt de travail
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Courriel ·
- Délivrance ·
- Interprète ·
- Consulat ·
- Maintien ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Approbation ·
- Au fond ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Plaine ·
- Syndicat mixte ·
- Parcelle ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Aménagement forestier ·
- Offre ·
- Épouse
- Loyer ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Service ·
- Dette
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assureur ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice ·
- Contrôle ·
- Souffrance ·
- Bailleur ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Parents ·
- Créanciers ·
- Entretien ·
- Enfant ·
- Jugement de divorce ·
- Prestation familiale ·
- Date
- Village ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Ferme ·
- Bois ·
- Adresses ·
- Sociétés commerciales ·
- Trouble ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compétence ·
- Action en responsabilité ·
- Mise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.