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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 21 mars 2025, n° 22/03333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. THELEM PREVOYANCE ( Maître Joanne REINA ), S.A. AXERIA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/03333 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZZNX
AFFAIRE : Mme [Y] [X] épouse [E] (la SELARL SOCIETE D’AVOCAT EMMANUEL HEFTMAN)
C/ M. [S] [G] et S.A. THELEM PREVOYANCE (Maître Joanne REINA ) ; S.A. AXERIA IARD (la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK);
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 21 Mars 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Y] [X] épouse [E]
née le [Date naissance 7] 1944 à [Localité 10], demeurant [Adresse 12],
Immatriculée à la Sécurité Sociale sous le N° [Numéro identifiant 3]
représentée par Maître Emmanuel HEFTMAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT EMMANUEL HEFTMAN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
S.A. AXERIA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Delphine CASALTA de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [S] [G]
né le [Date naissance 5] 1940 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représenté par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. THELEM PREVOYANCE, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [G] est propriétaire non occupant d’un local professionnel situé au rez-de-chaussée d’un immeuble sis [Adresse 4], au sujet duquel il a souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la société THELEM ASSURANCES.
Par acte sous seing privé du 15 novembre 1993, Monsieur [S] [G] a donné à bail ce local à la SARL CENTRE DE CONTRÔLE DES BAUMES, dont la responsabilité civile est garantie par la SA AXERIA IARD, afin qu’elle y exploite l’activité de contrôle technique automobile.
Le 03 juin 2020, Madame [Y] [E] née [X] a été victime d’un accident au sein de ce local. Elle soutient avoir chuté après avoir trébuché en raison d’une différence de hauteur de sol pour accéder aux locaux administratifs du centre de contrôle technique.
La SA AXERIA IARD a diligenté une expertise des locaux, confiée au cabinet ELEX, qui a organisé un accédit sur site le 07 décembre 2020 et déposé son rapport le 14 mai 2021, au contradictoire de Madame [Y] [E] née [X], de Monsieur [S] [G] et son assureur THELEM, de la SARL CENTRE DE CONTRÔLE DES BAUMES, outre l’assureur AXERIA.
Elle a en outre alloué une provision de 1.500 euros à Madame [Y] [E] née [X] à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, et diligenté un examen médico-légal amiable confié au Docteur [C] [M], lequel déposera son rapport le 23 novembre 2021, et l’adressera aux parties le 03 décembre suivant.
Par courrier du 09 septembre 2021, la SA AXERIA IARD a exercé un recours amiable contre la société THELEM ASSURANCES en qualité d’assureur du bailleur de son propre assuré, au titre d’un manquement à son obligation de mise en accessibilité du local loué. Elle a sollicité son intervention au titre de la prise en charge des conséquences dommageables de la chute.
Par lettre adressée par voie électronique le 09 décembre 2021, Madame [Y] [E] née [X], représentée par son conseil, a formulé une demande indemnitaire auprès de la SA AXERIA IARD, réitérée par courrier du 18 janvier 2022, sans obtenir de réponse établie.
Par actes d’huissiers de justice signifiés les 16 et 21 mars 2022, Madame [Y] [E] née [X] a fait assigner devant ce tribunal la SA AXERIA IARD aux fins d’obtenir, au visa des articles 1242 du code civil et L124-1 du code des assurances, et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, sa condamnation à l’indemniser des préjudices corporels consécutifs à l’accident.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 22 juillet 2022, la SA AXERIA IARD a dénoncé la procédure et fait assigner en intervention forcée Monsieur [S] [G] et son assureur la société THELEM ASSURANCES au titre d’un appel en garantie des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre du chef de l’accident.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 04 novembre 2022, les deux instances ont été jointes et l’affaire unique appelée à compter de cette date sous le numéro le plus ancien.
1. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 09 novembre 2023, Madame [Y] [E] née [X] sollicite du tribunal de :
— juger que les conditions de la responsabilité du fait des choses sont réunies,
— dire que son droit à indemnisation est entier,
— liquider son préjudice corporel comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires
— dépenses de santé actuelles : 225 euros,
— frais divers (assistance à expertise) : 600 euros,
— tierce personne temporaire : 805 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 pendant 31 jours : 419 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 pendant 32 jours : 216 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 pendant 211 jours : 570 euros,
— souffrances endurées 3/7 : 8.000 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent 8% : 9.040 euros,
Provision à déduire : 1.500 euros,
TOTAL : 18.375 euros,
— condamner celui ou ceux contre qui l’action compètera le mieux à lui payer la somme de 18.375 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision,
— déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— condamner celui ou ceux contre qui l’action compètera le mieux au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner celui ou ceux contre qui l’action compètera le mieux à payer les entiers dépens.
2. Par conclusions notifiées par voie électronique le, la SA AXERIA IARD demande au tribunal, au visa des articles 331 et suivants du code de procédure civile, 1719 et suivants du code civil, de :
— débouter Madame [Y] [E] née [X] de ses demandes,
— débouter Monsieur [S] [G] et la société THELEM de toutes leurs demandes,
— condamner solidairement Monsieur [S] [G] et la société THELEM à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations mises à sa charge, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer satisfactoire son offre décomposée comme suit :
— assistance à expertise : 600 euros,
— dépenses de santé actuelles : 225 euros sous réserve de l’absence d’intervention de la mutuelle,
— aide humaine temporaire : 670,65 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 1.114 euros,
— souffrances endurées : 6.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 9.040 euros,
Soit un total de 17.649,65 euros, dont il conviendra de déduire la provision versée,
— déduire des sommes précitées les créances des tiers payeurs (CPAM),
— déduire de ces sommes la provision déjà versée,
— condamner solidairement Monsieur [S] [G] et la société THELEM à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
3. et 4. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, Monsieur [S] [G] et la société THELEM sollicitent du tribunal, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1242, 1231-1, 1719 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
— débouter Madame [Y] [E] née [X] de sa demande de condamnation à l’encontre de la SA AXERIA IARD, assureur de la SARL CENTRE DE CONTRÔLE DES BAUMES,
— rejeter l’appel en garantie formé par AXERIA IARD à leur encontre,
— rejeter toutes demandes de condamnation formées à leur encontre,
A titre subsidiaire,
— évaluer le préjudice de Madame [Y] [E] née [X] à la somme de 16.105 euros, décomposée comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 225 euros,
— assistance à expertise : 600 euros,
— tierce personne temporaire : 715 euros,
— souffrances endurées : 6.000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 1.025 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 9.040 euros,
Provision à déduire : 1.500 euros,
— débouter la SA AXERIA IARD de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner la SA AXERIA IARD à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Joanne REINA.
5. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Cependant, elle a notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs comme l’y autorise l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 05 avril 2024.
Lors de l’audience du 24 janvier 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoirie et observations, et l’affaire mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation de Madame [Y] [E] née [X]
Aux termes de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Il est de jurisprudence bien établie que lorsque la chose dont s’agit est inerte, il incombe à qui recherche la responsabilité de son gardien de justifier du caractère anormal de sa position ou de son état.
En l’espèce, Madame [Y] [E] née [X] soutient avoir trébuché et chuté du fait de l’absence de signalisation d’une différence de niveau du sol entre l’espace où elle a déposé son véhicule aux fins de contrôle technique et les locaux administratifs de la SARL CENTRE DE CONTRÔLE DES BAUMES.
La SA AXERIA IARD, assureur de cette société, ne remet pas en cause la matérialité de l’accident décrit par Madame [Y] [E] née [X], ni la responsabilité de la SARL CENTRE DE CONTRÔLE DES BAUMES en qualité de gardienne du sol, mais recherche la garantie du bailleur Monsieur [S] [G] et de son assureur la société THELEM.
Monsieur [S] [G] et la société THELEM entendent remettre en cause la preuve par Madame [Y] [E] née [X] de la matérialité des faits comme des conditions d’engagement de la responsabilité du fait des choses.
Il convient toutefois de relever qu’outre l’absence de contestation de ces deux éléments par le preneur et son assureur depuis l’origine, Madame [Y] [E] née [X] en justifie suffisamment.
L’attestation des marins pompiers qu’elle communique fait bien état d’une intervention dans les locaux du centre de contrôle technique sis [Adresse 4] dans le [Localité 2], pour “secours à personne blessée suite à une chute”. La lettre de liaison de l’hôpital [11], où Madame [Y] [E] née [X] a été transportée par les marins pompiers, fait état des examens consécutifs à cette chute et des lésions constatées.
S’il est mentionné en p. 2 de cette lettre que la blessée a chuté “en mettant le pied dans un trou”, il doit être rappelé qu’il n’incombe pas aux médecins de justifier des circonstances des accidents qui leurs sont relatés et qu’en p.1 de cette lettre, il est expressément mentionné, comme “motif de venue aux urgences”, une “chute mécanique de sa hauteur en loupant une marche”.
Les déclarations constantes de Madame [Y] [E] née [X] ont été jugées suffisamment crédibles pour que la SA AXERIA IARD diligente une expertise technique du local litigieux puis un examen médico-légal, dont les délais de réalisation ne sont pas imputables à la demanderesse qui ne saurait dès lors pâtir du délai séparant ces rapports de l’accident.
La SA AXERIA IARD a dans son courrier diligenteant l’examen médico-légal a confirmé “ intervenir dans l’indemnisation des blessures subies lors de la chute de [ Madame [Y] [E] née [X]] dans les locaux de [son] assuré”, sans faire mention d’une quelconque réserve de garantie ni questionner la matérialité de l’accident.
Quant à la configuration des lieux, les photographies communiquées par Madame [Y] [E] née [X] ne sont pas datées et ne peuvent suffire à l’établir, ne présentant pas les garanties suffisantes à cette fin. Cependant, celles-ci font apparaître une configuration analogue à celle qui résulte des photographies issues du rapport d’expertise amiable contradictoire du cabinet ELEX.
Il résulte des constatations de ce rapport “ la présence d’une marche de 5,5 cm de hauteur entre la partie extérieure accessible horizontalement depuis la route et l’intérieur de l’accueil qui est carrelé. La marche ne présente pas de bande réfléchissante. La porte vitrée est marquée par un panneau bureau et est signalée par une bande rouge horizontale”.
Il est mentionné en amont de ces constatations, outre les déclarations de Madame [Y] [E] née [X], que Monsieur [H] [G], gérant de la SARL CENTRE DE CONTRÔLE DES BAUMES, a informé l’expert “n’avoir jamais eu de chute auparavant au niveau de la marche d’accès donnant sur l’accueil et n’avoir jamais apporté de modification structurelle sur cet accès”.
L’expert a ensuite rappelé les règles en matière d’accessibilité du bâtiment prévoyant à titre dérogatoire des écarts de niveaux dans des conditions de toute évidence non respectées dans le local litigieux dès lors que l’écart maximum toléré est de 4 centimètres.
Monsieur [S] [G] et son assureur la société THELEM ne sont pas fondés à se prévaloir du fait que les conclusions de ce rapport datent du 14 mai 2021, soit près d’un an après l’accident, alors qu’il est expressément mentionné que la première visite sur les lieux date du 07 décembre 2020, soit six mois après l’accident, et que l’on conçoit mal comment la configuration des lieux aurait pu changer dans ce délai – le gérant de la SARL CENTRE DE CONTRÔLE DES BAUMES ayant quoiqu’il en soit affirmé qu’aucune modification structurelle n’avait été apportée sur cet accès, étant rappelé que le bail a été conclu en novembre 1993.
L’existence de cette marche de 5,5 cm entre la partie extérieure et les bureaux de la société, ainsi que son absence de signalisation apparente, sont de nature à caractériser l’anormalité de l’état du sol dont se prévaut Madame [Y] [E] née [X].
Celle-ci justifie bien de la responsabilité de la SARL CENTRE DE CONTRÔLE DES BAUMES au titre de la responsabilité du fait des choses, et partant, est fondée à rechercher la garantie directe de son assureur, comme l’y autorise l’article L124-3 du code des assurances.
L’appel en garantie de la SA AXERIA IARD sera examiné ci-après.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’examen médico-légal du Docteur [C] [M], sont imputables à l’accident du 03 juin 2020 une fracture déplacée du col huméral droit chez un sujet droitier, ainsi qu’une dolorisation lombaire sur état antérieur.
La date de consolidation a été fixée au 03 mars 2021, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 03 juin 2020 au 03 juillet 2020, avec aide humaine non médicalisée à raison de 1 heure par jour,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 04 juillet 2020 au 04 août 2020, avec aide humaine non médicalisée à raison de 3 heures par semaine,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 05 août 2020 au 03 mars 2021,
— des souffrances endurées de 3/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 8%.
Sur la base de ce rapport dont les conclusions ne sont pas contestées entre les parties, le préjudice corporel de Madame [Y] [E] née [X], âgée de 76 ans au jour de la consolidation de son état, sera évalué comme suit, en tenant compte de la créance de la CPAM.
Il n’y a pas lieu de déclarer la présente décision commune et opposable à la CPAM, dès lors que tel est déjà le cas, la caisse ayant été régulièrement assignée dès l’origine.
1) Les Préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, il résulte de la notification par la CPAM de ses débours définitifs une créance de 2.383,73 euros correspondant aux frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques consécutifs à l’accident, franchises déduites, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Il résulte de la notification par la CPAM de ses débours une créance définitive de 2.063,81 euros correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pris en charge du chef de l’accident, franchises déduites. Elle sera fixée au dispositif de la présente décision.
Madame [Y] [E] née [X] sollicite pour sa part d’être indemnisée du coût des 4 séances d’ostéopathie qu’elle a effectuées et qui sont visées dans le rapport du Docteur [M], pour un montant total de 225 euros.
Elle communique les quatre notes d’honoraires correspondantes.
Il sera fait droit à sa demande, suffisamment justifiée.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [Y] [E] née [X] a été assistée lors de l’examen médico-légal par le Docteur [T] et communique la facture d’honoraires afférente, d’un montant de 600 euros.
Cette demande n’est pas contestée mais en réponse aux écritures de la SA AXERIA, il convient de rappeler, d’une part, qu’aucune expertise judiciaire n’a été ordonnée en l’espèce, d’autre part, qu’en tout état de cause, la nature technique du débat et ses enjeux requiert l’assistance d’un médecin conseil, outre le respect de l’égalité des armes susvisé, alors que les assureurs désignent le médecin chargé de l’examen ou se font légitimement assister aux opérations d’expertise judiciaire.
Il sera fait droit à cette demande.
La tierce personne temporaire
Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert.
En l’espèce, aucune contestation n’est élevée sur le principe ni les périodes et nombre d’heures retenus par le Docteur [M], le débat portant sur le taux journalier adapté.
C’est à bon droit que Madame [Y] [E] née [X] sollicite qu’il soit fixé à 18 euros, ce montant correspondant au coût d’une aide médicale non spécialisée.
Il sera fait droit à sa demande à hauteur de 805 euros.
2) Les Préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation, laquelle correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [Y] [E] née [X], et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 euros par jour comme demandé, sans contestation au demeurant de la part de Monsieur [S] [G] et de la société THELEM :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 419 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 216 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 570 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, ce taux a été fixé à 3/7 sans contestation entre les parties, compte tenu des souffrances physiques et morales subies par Madame [Y] [E] née [X] au moment de l’accident puis jusqu’à la consolidation, notamment au cours des soins consécutifs. Il est expressément renvoyé au rapport du Docteur [M] pour plus ample exposé des souffrances subies par la victime.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à 6.000 euros.
2-b) Les Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles de Madame [Y] [E] née [X], soit la limitation à l’élévation antérieure, latérale, à la rotation interne et externe de l’épaule droite, membre dominant, ce taux a été fixé par le Docteur [M] à 8% sans contestation entre les parties, étant rappelé que la victime était âgée de 76 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties s’accordent de façon unanime sur une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 9.040 euros, adaptée aux circonstances de l’espèce et retenue.
3) La provision
Il convient de déduire du montant total de l’indemnisation la provision allouée en phase amiable par la SA AXERIA IARD à hauteur de 1.500 euros.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles 225 euros
— frais divers : assistance à expertise 600 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 805 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel (total) 1.205 euros
— souffrances endurées 6.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 9.040 euros
TOTAL 17.875 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.500 euros
SOLDE DÛ 16.375 euros
La SA AXERIA IARD sera condamnée à payer cette somme à Madame [Y] [E] née [X] en réparation des préjudices consécutifs à l’accident dont elle a été victime le 03 juin 2020 au sein des locaux de la SARL CENTRE DE CONTRÔLE DES BAUMES.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’appel en garantie
L’article 1719 du code civil, applicable aux obligations du bailleur commercial, dispose que “le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.”
L’article 1720 suivant énonce que “Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.”
En l’espèce, la SA AXERIA IARD recherche la garantie de Monsieur [S] [G] et de son assureur la société THELEM sur le fondement des articles 1719 et suivants du code civil, soutenant qu’il résulte des conclusions de l’expertise réalisée au sein du local par le cabinet ELEX que le local commercial ne respectait pas les normes d’accessibilité et qu’il incombait au bailleur de réaliser des travaux de mises aux normes PMR ; l’assureur conclut que si tel avait été le cas, l’accident ne se serait pas produit.
Monsieur [S] [G] et la société THELEM font observer que les conditions de la responsabilité contractuelle ne sont pas réunies, et se bornent à soutenir qu’il n’existe aucun lien de causalité entre l’absence de mise aux normes d’accessibilité du local et la chute de Madame [Y] [E] née [X] sans étayer davantage ce moyen.
Ils ne contestent ainsi pas le fait que le local commercial litigieux ne respecte pas les normes en matière d’accessibilité définies par l’arrêté du 08 décembre 2014 et énumérées par le rapport d’expertise du cabinet ELEX, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé. Il en résulte notamment que quelle que soit la configuration des lieux, l’écart de niveau au niveau de l’accès à des locaux ne peut dépasser 4 centimètres maximum, alors qu’il n’est pas contesté que la marche située au niveau de l’accès aux bureaux de la SARL CENTRE DE CONTRÔLE DES BAUMES mesure 5,5 centimètres. De surcroît, aucun balisage ne permet de l’identifier de sorte qu’outre le non respect des dispositions réglementaires applicables, le local présente un risque de chute à cet endroit tant pour le personnel que pour la clientèle.
Ni Monsieur [S] [G] et la société THELEM, ni [H] [G], gérant de la SARL CENTRE DE CONTRÔLE DES BAUMES, n’ont contesté qu’aucune modification des lieux n’avait été réalisée sur cet accès, étant rappelé que le contrat de bail commercial a été conclu le 15 novembre 1993.
Ainsi que l’a relevé l’expert ELEX, par application de l’article ticle R111-19-32 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable au litige, les travaux de mise aux normes incombaient au bailleur, aucune stipulation du bail ne les mettant à la charge de l’exploitant. Aucune contradiction n’est d’ailleurs apportée sur ce point par Monsieur [S] [G] et la société THELEM.
Le bailleur et son assureur ne sont pas fondés à remettre en cause le lien de causalité entre cette faute et la chute de Madame [Y] [E] née [X], alors même que c’est précisément la hauteur de le défaut de signalisation de la marche litigieuse qui l’ont faite trébucher et ont provoqué sa chute.
En conséquence de tout ce qui précède, la SA AXERIA IARD justifie de la responsabilité de son bailleur et de la garantie non déniée de son assureur la société THELEM.
Ceux-ci seront condamnés in solidum à la relever et garantir des condamnations prononcées au titre de l’indemnisation des préjudices subis par Madame [Y] [E] née [X].
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [G] et la société THELEM, qui succombent principalement en cette instance, seront condamnés in solidum aux dépens d’instance.
Monsieur [S] [G] et la société THELEM ne pourront qu’être déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ce même motif. Ils seront tenus de payer à Madame [Y] [E] née [X] la somme de 1.800 euros et tenus in solidum de payer à la SA AXERIA IARD la somme de 1.000 euros sur ce même fondement.
Il convient de rappeler que par application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne la SA AXERIA IARD, en qualité d’assureur de la SARL CENTRE DE CONTRÔLE DES BAUMES, à payer à Madame [Y] [E] née [X], au titre de la prise en charge des conséquences dommageables de l’accident du 03 juin 2020, en deniers ou quittances, la somme totale de 16.375 euros (seize mille trois cent soixante quinze euros), déduction faite de la provision allouée et de la créance de la CPAM, décomposée comme suit :
— dépenses de santé actuelles 225 euros
— frais divers : assistance à expertise 600 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 805 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel (total) 1.205 euros
— souffrances endurées 6.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 9.040 euros
TOTAL 17.875 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.500 euros
SOLDE DÛ 16.375 euros
Dit que cette somme emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Fixe la créance définitive de la CPAM à la somme de 2.383,73 euros correspondant aux débours définitifs exposés du chef de l’accident (dépenses de santé actuelles),
Condamne in solidum Monsieur [S] [G], en qualité de bailleur, et son assureur la société THELEM à relever et garantir la SA AXERIA IARD de toutes les condamnations prononcées à son endroit du chef de l’indemnisation des préjudices de Madame [Y] [E] née [X] suite à l’accident du 03 juin 2020,
Condamne Monsieur [S] [G] et la société THELEM à payer à Madame [Y] [E] née [X] la somme de 1.800 euros (mille huit cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [S] [G] et la société THELEM à payer à la SA AXERIA IARD la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [S] [G] et la société THELEM de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [S] [G] et la société THELEM aux entiers dépens des instances,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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