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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 20 mars 2025, n° 24/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
N° RG 24/00165 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLQH
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 20 Mars 2025
Société CDC HABITAT
C/
[F] [J]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me SIGLER
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Mme [J]
Minute n° : /2025
ORDONNANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 20 Mars 2025 ;
Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection statuant au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 20 Mars 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société CDC HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Lauren SIGLER, substituée par Me Romane CARRON, avocats au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Madame [F] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante
Après débats à l’audience publique des référés du 20 Janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025 aux horaires d’ouverture au public.
FAITS ET PROCÉDURE :
En vertu d’un bail sous seing privé en date du 18 février 2022, la société CDC HABITAT, a donné en location à Madame [F] [J] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 8] et une place de stationnement N° 64 et 41 moyennant un loyer de 1166,12 € charges comprises,
La locataire ayant laissé des loyers impayés, la société CDC HABITAT lui a fait délivrer un commandement de payer par acte en date du 3 avril 2024 Celui-ci est cependant resté infructueux.
La société CDC HABITAT SOCIAL, a dès lors fait assigner Madame [J] devant ce tribunal statuant en référé par acte en date du 19 aout 2024
En application de l’article 24-III de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, par courriel reçu le 22 aout 2024
Il est par ailleurs justifié de la CCAPEX deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989, par courrier reçu le 22 mars 2024
La société CDC HABITAT SOCIAL demande au Tribunal ce qui suit :
— la constatation de la résiliation du bail, la clause résolutoire étant acquise
— l’expulsion de la locataire avec le cas échéant le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— la condamnation de Madame [J] à titre provisionnel à lui payer :
a) la somme de 8718,22 € à titre de provision, au titre de l’arriéré de loyers venus à échéance au jour de la décision à intervenir
b) une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer augmenté des charges et révisable selon les dispositions contractuelles jusqu’à la libération des lieux
La société CDC HABITAT sollicite en outre la condamnation de Madame [J] au paiement des dépens qui comprendront le cout du commandement de payer et d’ une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile .
Lors des débats à l’audience du 20 janvier 2025, le bailleur , représenté par son avocat, soutient oralement son assignation et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement , en exposant qu’un plan d’apurement du passif a été mis en place et qu’il est respecté .
Il actualise la somme due à 9321,85€ au 15 janvier 2025 , mois de janvier 2025 inclus, et joint le plan d’apurement, d’un montant de 500 € mensuels en plus du loyer.
Assignée à personne physique, Madame [J] ne comparaissait pas.
Dans le cadre de la prévention des expulsions locatives pour impayés, la Préfecture des YVELINES ne nous a pas fait parvenir un rapport de situation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent , même en présence d’une contestation sérieuse , prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’ obligation n’est pas sérieusement contestable , ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation , même s’il s’agit d’ une obligation de faire.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable au référé , en l’absence du défendeur , il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière , recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que la demande doit être déclarée recevable au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le représentant de l’Etat dans le département ayant été régulièrement avisé.
La CCAPEX a également été avisée
Sur la clause résolutoire
Le bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit de la location pour non paient du loyer ou des charges , deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Le commandement délivré le 3 avril 2024 visant la résolutoire du bail, reproduit les dispositions prévues par la loi et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont il précise l’adresse.Il est donc régulier en la forme.
Il résulte des pièces régulièrement versées aux débats par le demandeur, à savoir le décompte de la location et le commandement de payer que la défenderesse n’a pas réglé l’intégralité des loyers visés dans le commandement dans le délai de deux mois qui lui était imparti.
Dans ces conditions, il convient de constater l’ acquisition de la clause résolutoire au 3 juin 2024
Toutefois le juge peut, même office, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 accorder au locataire en situation de régler sa dette locative , des délais de paiement ou report de paiement dans la limite de trois années en prenant en considération la situation du locataire et les besoins du bailleur.
Pendant le cours des délais ainsi accordés , les effets de la clause de résolution de plein droit sont suspendus.
En l’espèce , le plan d’apurement étant versé aux débats, Madame [J] continuant à régler le loyer et les charges courants et paraissant en situation de régler sa dette locative , le bailleur n’étant pas opposé aux délais, il convient d’ accorder des délais à Madame [J] et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours desdits délais.
Si, cependant , ces délais n’étaient pas respectés , la clause résolutoire rependrait tous ses effets ; la dette sera immédiatement exigible et à défaut de départ volontaire de la locataire des lieux , l’expulsion ordonnée.
En cas d’expulsion, les meubles garnissant les lieux loués sont remis, aux frais de la personne expulsée , en un lieu que celle ci désigne, laissés sur place ou entreposés en un lieu approprié , le juge de l’exécution pouvant par la suite autoriser leur mise en vente .
Sula la dette locative
Il résulte des pièces produites par le demandeur ( bail, décompte commandement de payer) que la créance s’élève à la somme de 9321,85€ représentant les loyers et les charges impayés , au 15 janvier 2025, mois de janvier 2025 inclus
Il convient donc de condamner à titre provisionnel Madame [J] à payer ladite somme , avec intérêts au taux légal .
Sur l’indemnité d’occupation
La clause résolutoire figurant au bail est, du fait de l’accord de délais, suspendue.
Si Madame [J] respecte les délais, accordés , la clause sera réputée n’avoir jamais joué.
Cependant, dans le cas contraire, le bail se trouvera résilié automatiquement à la date de défaillance du 3 juin 2024.
Elle sera alors redevable envers la demanderesse à compter de la déchéance du terme et jusqu’à son départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur, d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle équivalente au loyer courant majoré des charges et taxes applicables, si le bail s’était poursuivi.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure :
IL apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais irrépétibles engagés. Il lui sera alloué la somme de 400 € à ce titre.
En application de l’article 696 du code de procédure civile , le défendeur supportera les dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer sur lequel est fondée la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal, mais d’ores et déjà, vu l’urgence,
CONSTATONS l’acquisition des effets de la clause résolutoire au 3 juin 2024, mais en suspendons toutefois les effets
CONDAMNONS Madame [F] [J] à payer à la société CDC HABITAT une provision de la somme de 9321,85 € représentant les loyers et charges échus impayés au 15 janvier 2025, mois de janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal,
AUTORISONS Madame [F] [J] à se libérer de la dette en 19 mensualités, soit 18 mensualités de 500€ en plus du loyer courant, les versements devant être faits avant le 20 de chaque mois, et la première fois avant le 20 du mois suivant la signification de la présente décision, la 19ème mensualité correspondant au solde de la dette et ce jusqu’à extinction de la dette.
DISONS que si les délais sont respectés et les loyers et charges courants régulièrement payés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et le bail se poursuivra.
DISONS que, dans le cas contraire, la locataire devra quitter les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 8] et la place de stationnement N° 64 et 41 sur simple demande du bailleur , à défaut , il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique; que la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ; que Madame [F] [J] sera condamnée à titre provisionnel , à verser au bailleur à compter de la déchéance du terme et jusqu 'à son départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur, une indemnité d’ occupation équivalente au montant du loyer courant , majorée des charges et taxes applicables si le bail s’était poursuivi.
CONDAMNONS Madame [F] [J] à payer à la société CDC HABITAT la somme de 400€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [F] [J] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer .
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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