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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 19 déc. 2024, n° 24/02495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
______________
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
______________
19 Décembre 2024
Grosse le : 19 Décembre 2024
à : Me Berezig Me Le Roy
à :
à :
Expéditions le :
à :
à :
à :
à expert : copies
N° RG 24/02495 – N° Portalis DB26-W-B7I-IBMO 1ère Chambre – JM4
DEMANDEUR(S)
DEFENDEUR(S)
S.A.S. [Adresse 8] (RCS DE [Localité 13] METROPOLE 492 583 224) représentée par Monsieur [B] [Y], Président
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Maître Charles DELAVENNE de la SELARL DLGA, avocat plaidant au barreau de LILLE
S.A.S. FERME EOLIENNE DU BOIS DE LA HAYETTE (RCS DE [Localité 15] 518 752 738)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jérôme LE ROY de la selarl LX AMIENS-DOUAI avocat postulant au barreau D’AMIENS, Maître Antoine GUIHEUX du cabinet VOLTA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Nous, Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, juge de la mise en état ; par ordonnance contradictore ;
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 28 novembre 2024 ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Depuis 2008, la SAS [Adresse 8] exploite deux éoliennes situées à [Localité 10] (Somme).
Depuis le mois d’août 2023, la SAS Ferme éolienne du bois de la Hayette exploite un parc composé de huit éoliennes, situé sur les communes d'[Localité 5], [Localité 6], [Localité 10] et [Localité 14] (Somme).
Par acte de commissaire de justice du 20 août 2024, la SAS [Adresse 8] a fait assigner la SAS Ferme éolienne du bois de la Hayette devant le tribunal judiciaire d’Amiens en responsabilité et indemnisation sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées le 27 novembre 2024, la SAS [Adresse 9] demande au juge de la mise en état de :
Déclarer le tribunal judiciaire d’Amiens incompétent pour connaître des demandes de la SAS Ferme éolienne d'[Localité 10] ; Renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Strasbourg ; Subsidiairement, renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Strasbourg ; Condamner la SAS [Adresse 8] aux dépens ; Condamner la SAS Ferme éolienne d'[Localité 10] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa des articles 75 du code de procédure civile, L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire et L. 721-3 1° du code de commerce, la SAS [Adresse 9] fait valoir que l’action pour trouble anormal de voisinage entre commerçants constitue une contestation relative aux engagements entre commerçants, de sorte qu’elle relève de la compétence du tribunal de commerce. Elle observe que la présomption de commercialité édictée initialement pour les actes juridiques s’étend aux faits juridiques. Elle indique que la nature de l’obligation importe peu dès lors qu’il est établi que le fait est en relation avec l’activité commerciale. Elle fait valoir que l’action en trouble anormal de voisinage résulte d’un fait en relation avec l’activité commerciale d’une société commerciale, si bien que, selon elle, le tribunal judiciaire est incompétent pour connaître de la présente affaire au bénéfice de la juridiction consulaire. Au visa des articles 42 et 43 du code de procédure civile, la SAS Ferme éolienne du bois de la Hayette indique que le tribunal de commerce compétent est celui de Strasbourg. Subsidiairement, au visa des articles 42 à 44 du code de procédure civile, la SAS [Adresse 9] soutient que l’action en responsabilité fondée sur un trouble anormal de voisinage constitue une action en responsabilité civile extracontractuelle, et non une action réelle immobilière, si bien que le tribunal compétent est celui de son siège social situé à Strasbourg. En réponse à l’argument tiré de la théorie des gares principales pour justifier la compétence de la juridiction amiénoise, la SAS Ferme éolienne du bois de la Hayette expose que cette théorie implique que l’établissement secondaire doit disposer d’une réelle autonomie dans les relations avec les tiers. Elle soutient que ce n’est pas le cas en l’espèce dès lors que les deux établissements secondaires situés dans le ressort de ce tribunal correspondent à deux postes de livraison du parc éolien, à savoir des installations techniques sans vocation commerciale.
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées le 27 novembre 2024, la SAS [Adresse 8] demande au juge de la mise en état de :
Déclarer le tribunal judiciaire d’Amiens compétent pour statuer sur son action ; Débouter la SAS Ferme éolienne du bois de la Hayette de ses demandes ; Réserver les dépens ; Condamner la SAS [Adresse 9] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa des articles L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, L. 721-3 1° et R. 123-40 du code de commerce, ainsi que 43 et 690 du code de procédure civile, la SAS Ferme éolienne d'[Localité 10] expose que le simple fait qu’un litige concerne deux sociétés commerciales n’entraîne pas la compétence de la juridiction consulaire en l’absence d’un engagement les liant. Elle considère que le trouble anormal de voisinage allégué ne se rattache à aucun engagement lié à la vie sociale des parties. Elle observe que l’action fondée sur un trouble anormal de voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle qui relève du juge judiciaire dès lors que le litige n’a pas trait aux actes de la vie sociale des sociétés commerciales mais aux limites de leur droit de propriété respectif. Par ailleurs, la SAS [Adresse 8] se prévaut de la théorie des gares principales qui lui permet d’attraire une personne morale devant le tribunal du lieu où est situé l’un de ses établissements secondaires. Constatant que la SAS Ferme éolienne du bois de la Hayette exploite deux établissements dans le ressort de ce tribunal et qu’il n’est pas nécessaire que l’établissement secondaire soit dirigé par une personne présente sur le lieu de l’établissement pour justifier d’une activité commerciale, elle en conclut que l’exception d’incompétence doit être rejetée.
L’incident a été appelé à l’audience de plaidoiries du 28 novembre 2024 et mis en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence
Sur la compétence matérielle
L’article L. 721-3 alinéa 1er du code de commerce dispose que « les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ».
En l’espèce, le fondement juridique de la demande de réparation formée par la SAS [Adresse 8] à l’encontre de sa voisine, la SAS Ferme éolienne du bois de la Hayette, est l’article 651 du code civil en vertu duquel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
L’action fondée sur un trouble anormal de voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle et non une action immobilière réelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation à la personne chez qui le trouble prend sa source (propriétaire, locataire ou voisin occasionnel), responsable de plein droit. (Cass., 2e civ., 13 sept. 2018, n° 17-22.474, Bull. 2018, II, n° 176 ; Cass., 3e civ., 16 mars 2022, n° 18-23.954, Bull. 2022, III).
L’article L. 721-3 1° du code de commerce prévoit la compétence du tribunal de commerce en matière de contestations relatives aux engagements entre sociétés commerciales. Cette notion d’engagement fait référence tant à la matière contractuelle qu’aux relations extracontractuelles entre sociétés commerciales. A titre d’exemple, il en est ainsi de l’action en dénigrement et parasitisme.
Dès lors que le litige concerne deux sociétés commerciales, la SAS [Adresse 8] et la SAS Ferme éolienne du bois de la Hayette, dans le cadre d’une action en responsabilité civile extracontractuelle fondée sur le trouble anormal de voisinage, en l’absence de compétence exclusive du tribunal judiciaire, la présente affaire est de la compétence du tribunal de commerce en application de l’article L. 721-3 1° du code de commerce.
Sur la compétence territoriale
L’article 42 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ».
L’article 43 de ce code précise que « le lieu où demeure le défendeur s’entend (…) s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ».
Les personnes morales peuvent être assignées devant la juridiction dans le ressort de laquelle elles disposent d’une succursale ou d’une agence ayant le pouvoir de les représenter à l’égard des tiers, dès lors que l’affaire se rapporte à son activité ou que les faits générateurs de responsabilité se sont produits dans le ressort de celle-ci (Cass., 2e civ., 6 avril 2006, n° 04-17.849, Bull. 2006, II, n° 100).
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment des photographies produites, et des explications des parties que la SAS [Adresse 9] dispose de deux établissements secondaires situés dans la Somme, lieudits « [Localité 11] à [Localité 5] et « [Localité 12] » à [Localité 14], qui correspondent aux postes de livraison du parc éolien. Ces postes de livraison consistent en des installations techniques de transformation de l’électricité situées à proximité des éoliennes. Ils n’ont manifestement pas vocation à accueillir un dirigeant ou un préposé.
Il résulte de ce qui précède que la SAS Ferme éolienne du Bois de la Hayette ne dispose pas d’une succursale ou d’une agence ayant le pouvoir de la représenter à l’égard des tiers dans la Somme et, partant, dans le ressort du tribunal de commerce d’Amiens. Il s’ensuit que la SAS [Adresse 7] aurait dû assigner au lieu où le défendeur est établi, c’est-à-dire à [Localité 15] (Bas-Rhin) où se trouve son siège social.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer le tribunal judiciaire d’Amiens incompétent au profit du tribunal de commerce de Strasbourg.
II. Sur les frais de l’incident
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SAS Ferme éolienne d'[Localité 10], partie perdante, est condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
La SAS [Adresse 8], condamnée aux dépens, est condamnée à payer à la SAS Ferme éolienne du bois de la Hayette la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La SAS [Adresse 8] est également déboutée de sa demande de condamnation de SAS Ferme éolienne du bois de la Hayette à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état :
DECLARE le tribunal judiciaire d’Amiens incompétent pour connaître de l’affaire ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de Strasbourg ;
DIT qu’à défaut d’appel dans le délai le dossier de la procédure sera transmis par le greffe de ce tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, au tribunal de commerce de Strasbourg dans les conditions prévues par l’article 82 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [Adresse 8] aux dépens ;
CONDAMNE la SAS Ferme éolienne d'[Localité 10] à payer à la SAS [Adresse 9] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la SAS Ferme éolienne d'[Localité 10] de sa demande de condamnation de SAS [Adresse 9] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’ordonnance est signée par le juge de la mise en état et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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