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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jaf2, 28 nov. 2025, n° 24/01321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
— ----------
N°:
N° RG 24/01321 – N° Portalis DB3A-W-B7I-D64I
N.A.C. : 20L
JUGEMENT DE DIVORCE
DECISION PREVUE LE : 09 Décembre 2025
DECISION AVANCEE AU: 28 Novembre 2025
DEBATS DU 06 Novembre 2025
PRESIDENT : Madame GIORGIUTTI, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame QUOTB, Greffier
En présence de Madame [R], auditrice de Justice,
ENTRE
Madame [V] [N] [F],
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9]
demeurant : [Adresse 5]
Représentée par Me Laure SERNY, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat plaidant
DEMANDERESSE D’UNE PART,
ET :
Monsieur [H] [J],
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9]
demeurant : [Adresse 4]
Représenté par Me Nathalie BERTHIER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat plaidant
DEFENDEUR D’AUTRE PART,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition du public au greffe après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort rendu publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Vu l’assignation en date du 05 août 2024,
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du code civil et aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de
[V] [N] [F], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8] (82)
et
[H] [J], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8] (82)
qui se sont mariés le [Date mariage 3] 2005 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (81) ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
CONDAMNE [H] [J] à payer à [V] [F] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
RAPPELLE que le divorce emporte pour chaque époux la perte de l’usage du nom de l’autre ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les parties en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort ;
RENVOIE en tant que de besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE [H] [J] à payer à [V] [F] une prestation compensatoire de 30 000 euros en capital ;
CONDAMNE [H] [J] à payer à [V] [F] une contribution à l’entretien et à l’éducation de [Z] [J] composée d’une pension alimentaire de 400 euros par mois et la moitié des frais médicaux et paramédicaux restant à charge après remboursements de la [7] et de la mutuelle et sur présentation de justificatif ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due y compris durant l’exercice du droit d’accueil et restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que la contribution de [H] [J] à l’entretien et à l’éducation de [Z] [J] sera versée à [V] [F] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation, [H] [J] devra verser la contribution directement à [V] [F] avant le 05 de chaque mois, par mandat ou virement ou en espèces contre reçu, sans frais pour le créancier ;
RAPPELLE qu’il pourra être mis fin à l’intermédiation financière sur demande d’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année par le débiteur à la date anniversaire du présent jugement, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE selon la formule suivante :
Montant de la contribution x Dernier indice publié au jour de la révision
Nouveau montant =
— --------------------------------------------------------------------------------------
Dernier indice publié au jour du jugement
Ces indices pouvant être obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (0892.680.760) ou sur le site internet de l’INSEE
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— http://www.service-public.fr/calcul-pension,
— http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, soit 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, obligation d’effectuer un stage de responsabilité parentale,
— le créancier peut également utiliser les voies civiles d’exécution,
— les frais de recouvrement sont à la charge du parent débiteur ;
CONDAMNE [H] [J] aux entiers dépens ;
CONDAMNE [H] [J] à payer à [V] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent jugement a été prononcé par Mégane GIORGIUTTI, Juge aux affaires familiales assistée de Marion QUOTB, Greffier.
Le greffier, La juge aux affaires familiales,
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