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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. indivi success, 6 juin 2025, n° 25/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 06 Juin 2025
N° RG 25/00319 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2DJR
N°de minute :
Monsieur [A] [L]
c/
Madame [R] [S], [P] [V]
DEMANDEUR
Monsieur [A] [L]
EHPAD [Adresse 15]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Maîtree Géraldine GAUVIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0708
DEFENDERESSE
Madame [R] [S], [P] [V]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Gwenaëlle MADEC de la SCP LMBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J100
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe, tenant l’audience par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 08 Avril 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 13 mai 2025, et prorogé à ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [A] [L] et Madame [R] [V] se sont mariés le [Date mariage 7] 1990 sous le régime de la séparation de biens, selon contrat reçu par Maître [C], notaire à [Localité 17], le 6 août 1990.
Un enfant, [O], aujourd’hui majeur est issu de cette union.
Le 12 septembre 1997, Monsieur [L] et Madame [V] ont acquis en indivision à hauteur 50 % chacun un pavillon situé [Adresse 6].
Par une ordonnance de non-conciliation du 30 novembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a statué sur les modalités de résidence séparée des époux et sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Par jugement du 22 octobre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance Nanterre a prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal et a notamment :
donné acte aux parties de leur accord sur :- le maintien en indivision des deux biens indivis sis [Adresse 2] à [Localité 19] pendant une période de cinq années, à compter du jugement de divorce,
— la perception par Monsieur [A] [L] des loyers relatifs au studio sis [Adresse 4], sans que cette perception puisse faire naître une créance au profit de Madame [R] [V],
— le règlement par Monsieur [A] [L] du prêt relatif au studio sis [Adresse 4] et ce sans que ce règlement puisse faire naître de créance en sa faveur ;
ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;dit qu’à titre de prestation compensatoire, Madame [R] [V] bénéficiera pendant cinq ans d’un droit d’usage et d’habitation de l’immeuble sis [Adresse 5] ;fixé à 750 euros la contribution mensuelle due par Monsieur [A] [L] à Madame [R] [V] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant.Par décision du juge des tutelles de [Localité 11] du 16 décembre 2021, Monsieur [A] [L] a été placé sous curatelle renforcée.
Par jugement du 16 septembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a dit que le partage du régime matrimonial des ex-époux [G] serait fait en justice et désigné à cette fin Maître [H] [X], notaire à Malakoff.
Les opérations sont en cours.
Entre temps et par jugement du 27 mars 2023, rectifié le 16 mai 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a réduit la contribution de Monsieur [L] à l’entretien et à l’éducation de [O] à 150 euros par mois et ce de manière rétroactive à compter du 28 septembre 2021.
Par décision du 31 janvier 2025 du juge des contentieux de la protection de [Localité 17], la mesure de curatelle renforcée de Monsieur [L] a été transformée en tutelle. Madame [W] [L] a été désignée ès qualités de tutrice et Monsieur [O] [L] désigné ès qualités de subrogé tuteur.
Par acte du 27 février 2025, Monsieur [L], assisté de Madame [W] [L] ès qualités de tutrice, a fait assigner Madame [V] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins notamment de la voir condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation.
À l’audience du 8 avril 2025, Monsieur [L] qui s’est expressément référé à ses écritures demande au président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond de :
rejeter à la demande tendant au sursis à statuer ;fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [V] à la somme de 3.082,50 euros mensuels au titre de son occupation privative du bien indivis ;condamner Madame [V] à payer à Monsieur [L] la somme de 80.115,63 euros au titre de sa part sur l’indemnité d’occupation due au 8 avril 2025 ;condamner Madame [V] à payer mensuellement à Monsieur [L] la somme de 1.541,25 euros à compter du 9 avril 2025 au titre de sa quote part sur l’indemnité d’occupation jusqu’à la vente du bien indivis ou la date du partage définitif ;condamner Madame [V] à verser à Monsieur [L] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;À l’audience Madame [V] qui s’est expressément référée à ses écritures demande au président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond de :
surseoir à statuer jusqu’à l’audience de jugement en ouverture du rapport de Maître [X], notaire commis suivant jugement rendu le 16 septembre 2024 par le pôle famille 3? section du tribunal judiciaire de Nanterre, étant rappelé que le dépôt du rapport de ce dernier doit intervenir dans un délai d’un an à compter de la réception par ses soins du jugement rendu le 16 septembre 2024 ;Sur le fond,
débouter Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;condamner Monsieur [L] à verser à Madame [V] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [L] aux entiers dépens.Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Sur la demande tendant au sursis à statuer
Madame [V] sollicite le sursis à statuer au motif que le notaire commis dans le cadre des opérations de partage, Maître [X], a vocation à fixer tant la valeur vénale du bien que le montant de l’indemnité d’occupation due et qu’il est nécessairement plus à même de se prononcer quant à la fixation du montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [V] que le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond.
Monsieur [L] s’oppose au sursis à statuer au motif que le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond est compétent pour fixer l’indemnité due et que Madame [V] agit de manière purement dilatoire.
Aux termes des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il est inexact de dire que Maître [X] serait nécessairement plus à même de se prononcer sur la fixation du montant de l’indemnité d’occupation due dans la mesure où le notaire n’a pas compétence pour fixer ladite indemnité mais uniquement la valeur locative du bien. Seule l’autorité judiciaire est compétente pour fixer l’indemnité qui sera due.
En tout état de cause, le bien est occupé par Madame [V] depuis 2012 à titre gratuit et depuis 2017 à titre onéreux, c’est-à-dire depuis plus de 13 ans. Dans le cadre des opérations de partage, il est établi que Madame [V] n’avait toujours pas procédé au paiement de la consignation due en décembre 2024 et que les opérations ont été suspendues par son conseil à cette même période. S’il semble que le dialogue ait repris depuis et notamment en mars 2025 entre un nouveau conseil de Madame et le notaire commis, il est peu probable que les opérations de partage en cours se terminent prochainement ou que les parties parviennent à un accord amiable.
Ainsi, il est dit qu’il n’est pas l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la remise du rapport du juge commis.
La demande tendant au sursis à statuer est rejetée.
Sur la demande de fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle et de condamnation de Madame [V] à une provision sur le fondement des articles 815-9 et 815-11 du code civil
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision.
À défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Selon l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
À défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
L’indemnité d’occupation a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte des fruits et revenus du bien indivis. Pour qu’elle soit due il faut que la jouissance du bien indivis par l’un des indivisaires exclut celle des autres indivisaires.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que Madame [V] a la jouissance exclusive du bien depuis leur séparation. Elles s’opposent sur la date à partir de laquelle l’indemnité est due et sur le montant de l’indemnité d’occupation. Madame [V] oppose par ailleurs au demandeur la prescription de toute demande antérieure au 27 janvier 2020.
Sur la date à partir de laquelle l’indemnité est due
Madame [V] soutient que Monsieur [L] ne justifie pas de la date à laquelle le jugement de divorce serait passé en force de chose jugée et donc à partir de laquelle aurait débuté la gratuité de l’occupation ni de son terme et donc de la date à compter de laquelle l’occupation est devenue onéreuse.
Monsieur [L] fait valoir qu’il résulte des termes du jugement de divorce qu’ « il est donné acte aux parties de leur accord sur le maintien en indivision des deux biens indivis sis [Adresse 2] à [Localité 19] pendant une période de 5 ans, à compter de la décision… ». Il soutient que les partis ont immédiatement exécuté la décision. Madame [V] a habité le bien sans verser d’indemnité d’occupation pendant 5 années, jusqu’au mois d’octobre 2017. En novembre 2017 Madame [V] a commencé à verser à Monsieur [L] la somme de 400 euros qui correspondait à l’indemnité d’occupation, moins la pension alimentaire due au titre de l’entretien et l’éducation de [O], ce qui résulte des pièces produites aux débats par Madame [V].
Monsieur [L] rappelle par ailleurs que le divorce a été transcrit en marge de l’acte de mariage le 7 février 2013.
Le jugement de divorce a donné acte aux parties de leur entente sur le maintien en indivision sur une période de cinq ans à compter de la décision, la perception de loyers par Monsieur de l’un des deux biens et le règlement des charges afférentes à ce bien. Il est dit par ailleurs qu’à titre de prestation compensatoire, Madame [V] bénéficiera pendant une période de cinq ans, d’un droit d’usage et d’habitation de l’autre bien indivis.
Les parties ont procédé à l’exécution du jugement, Monsieur [L] percevant les revenus du bien indivis situé [Adresse 3] et réglant le prêt relatif à ce bien et Madame demeurant dans l’autre bien indivis situé au 20 de la même adresse, sans verser d’indemnité.
À compter du mois de novembre 2017, Madame [V] a commencé à verser à Monsieur [L] la somme mensuelle de 400 euros par mois qui correspondait à l’indemnité d’occupation due après déduction de la somme de 750 euros due par Monsieur au titre de la participation à l’éducation et l’entretien de [O]. Cet état de fait résulte des pièces produites aux débats par Madame [V] elle-même (voir pièce n°16 défenderesse).
Madame [V] ne saurait par conséquent alléguer d’une prétendue incertitude sur la date de début de l’indemnité d’occupation dans la mesure où elle a procédé au paiement de l’indemnité dès le mois de novembre 2017.
Madame [V] a eu la jouissance exclusive du bien à compter du 22 octobre 2012 et cette jouissance est devenue onéreuse à compter du 22 octobre 2017. Elle est donc tenue au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de cette date.
Sur la prescription de la créance
Madame [V] fait valoir que les créances antérieures au 27 janvier 2020 sont prescrites, au visa de l’article 2224 du code civil, l’assignation en paiement ayant été délivrée le 27 janvier 2025.
Monsieur [L] fait valoir que Madame [V] a déjà procédé au paiement des sommes de 56.490 euros antérieurement à l’assignation et de 800 euros depuis la délivrance de l’assignation devant le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond. Il fait valoir que les indemnités réclamées depuis ne remontent qu’à 51 mois et 29 jours et que donc la prescription quinquennale n’est pas encourue.
L’indemnité d’occupation ayant la nature d’un revenu de l’indivision est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil. Toutefois, il est constant que ce délai est interrompu par une demande en justice, ou par un procès-verbal de difficulté faisant état de la réclamation formulée par le créancier de l’indemnité d’occupation.
En l’espèce, dans le cadre de la tentative de règlement amiable de leurs intérêts patrimoniaux, Maître [B], notaire à [Localité 20] a dressé un procès-verbal de carence et de dires entre les parties, le 20 avril 2022 dont il résulte que Monsieur [L] a fait valoir la créance dont l’indivision était titulaire au titre de l’indemnité d’occupation due par Madame [V].
Par conséquent, la prescription a été interrompue le 20 avril 2022. Aucune recherche portant sur les fruits et revenus de l’indivision n’est donc recevable antérieurement au 19 avril 2017. Aucune prescription n’est par conséquent encourue puisque les demandes sont postérieures au 22 octobre 2017.
Sur le montant de l’indemnité due
Monsieur [L] soutient que la valeur locative mensuelle du bien doit être fixée à 3.425 euros. Il produit à l’appui de cette valorisation une estimation de l’Agence Principale du 6 janvier 2022 valorisant le bien entre 3.350 et 3.500 euros/mois ; une estimation actualisée de l’Agence Principale du 1er octobre 2024 valorisant le bien à 3.500 euros/mois ; une attestation de l’agence [10] du 24 août 2021 valorisant le bien à 3.800 euros/mois ; un article de presse de la revue [12] du 13 mars 2025 dont il résulte que le loyer bas pour une maison est de 21.9 /m et le loyer haut à 40.5/m ; une estimation du site Meilleurs agents dont il résulte que le prix moyen des maisons à [Localité 19] est de 31.2 euros/m et enfin, le résultat d’une recherche sur le site du gouvernement des transactions immobilières récentes dans le périmètre de la [Adresse 18] de Janvier 2024 à février 2025.
Madame [V] fait valoir que la valeur locative du bien ne saurait être fixée compte tenu de fissures apparues qui doivent être analysées afin d’en déterminer la gravité et les risques sur la structure de l’immeuble. A titre subsidiaire, elle fait valoir que le bien est surévalué par Monsieur [L] et que la valeur locative ne saurait être fixée à un montant supérieur à 2.100 euros compte tenu de son état ainsi que du fait qu’elle assume la charge principale de [O]. Elle produit à l’appui de cette valorisation : une estimation de l’agence [10] du 3 octobre 2024 valorisant le bien entre 3.200 et 3.300 euros/mois ; une estimation de l’agence [14] du 7 mars 2025 valorisant le bien entre 2.700 et 2.800 euros par mois ; une estimation de l’agence [13] du 10 mars 2025, valorisant le bien entre 2.900 et 3.100 euros (non meublé) ; une estimation de l’Agence Principale du 1er octobre 2024 à 3.200 euros/mois.
Le fait que des fissures soient apparues ne saurait faire obstacle à la détermination de la valeur locative du bien, notamment aux fins de déterminer l’indemnité d’occupation due par Madame à l’indivision depuis sept ans.
Les estimations produites par Madame [V] font ressortir une valeur locative mensuelle moyenne à hauteur de 3.050 euros (3.250 + 2.750 + 3.000 + 3.200/4 = 3.050 euros). Madame [V] qui conteste les estimations produites par Monsieur [L], qui n’a plus accès au bien depuis la première estimation produite par l’agence [10] en 2021, s’est abstenue de solliciter la tutrice de Monsieur [L] afin qu’elle puisse participer aux visites des agences et rendre leurs estimations contradictoires.
Les estimations produites par Monsieur [L] conduisent à valoriser le bien, en moyenne, à 4.083,50 euros/mois, alors que Monsieur [L] fait valoir une valorisation du bien à 3.425 euros, somme bien inférieure. Par ailleurs, il résulte des estimations produites par les parties que la valeur du bien se situerait dans une fourchette plus haute notamment s’il avait été mieux entretenu ce qui ne saurait être imputé à Monsieur [L] dans la mesure où Madame [V] occupe le bien depuis plus de treize ans.
La moyenne des estimations produites par les deux parties s’élève ainsi à 3.566,50 euros, somme qui est supérieure à la valeur locative retenue par Monsieur [L].
Il est donc dit que la valeur locative mensuelle sera fixée à 3.425 euros, somme à laquelle sera appliqué un abattement de 10 % compte tenu de la faible précarité de l’occupation, le bien étant occupé depuis plus de treize ans par Madame. L’indemnité d’occupation due sera donc de 3.425 x 10% = 3.082,50 euros par mois.
Madame [V] est redevable à l’égard de l’indivision, au titre des indemnités d’occupation, de la somme de 3.082,50 euros par mois du 22 octobre 2017 jusqu’au partage.
Sur la demande de provision formée par Monsieur [L] au titre de sa part annuelle dans les bénéfices de l’indivision
Selon l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
À défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
Il convient de rappeler que si tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, cette part est évaluée déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
La répartition provisionnelle des bénéfices des biens indivis est une faculté laissée à l’appréciation des juges du fond.
Monsieur [L] soutient que l’indivision détient une créance à hauteur de 160.231,25 euros sur Madame [V] au titre de l’indemnité d’occupation du 22 octobre 2017 au 8 avril 2025 compte tenu des sommes déjà versées par celle-ci, dont 50% lui revient, c’est-à-dire la somme de 80.115,63 euros.
Madame [V] fait valoir des créances qu’elle détiendrait sur l’indivision, au titre notamment de la contribution à l’éducation et à l’entretien de [O] due par Monsieur [L] depuis 2017 (date à laquelle il aurait cessé de la régler). Elle fait également valoir une créance au titre des frais de scolarité de [O], ainsi que deux factures à hauteur de 2.592,29 euros au titre de règlement de gros travaux.
Il n’appartient pas au président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond de faire les comptes entre les parties mais uniquement d’allouer une provision à l’un des indivisaires au titre des fruits et revenus de l’indivision.
Madame [V] fait état d’une créance sur Monsieur au titre de l’éducation et de l’entretien de [O] alors que cette dette a été compensée entre les parties à partir de 2017 (paiement partie d’une indemnité d’occupation à laquelle était soustraite la pension à hauteur de 750 euros). Par ailleurs, les frais liés à la scolarité de [O] en 2019 ne sauraient être imputés à l’indivision dans la mesure où les frais de scolarité n’ont pas été mis à la charge de Monsieur [L] dans le cadre du divorce, seule une pension, élevée, ayant été fixée.
En tout état de cause, il appartiendra au notaire commis dans le cadre des opérations de partage de faire les comptes entre les parties.
Madame [V] est par conséquent condamnée à payer à Monsieur [L] à titre provisionnel la somme de 80.115,63 euros au titre du solde de sa quote part des bénéfices de l’indivision pour la période du 22 octobre 2017 au 8 avril 2025.
Sur la demande de Monsieur [L] tendant à voir condamner à titre provisoire Madame [V] à lui payer la somme de 1.541,25 euros au titre de sa quote part de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 8 avril 2025
Les dispositions de l’article 815-11, alinéa 3, du code civil prévoient qu’en cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices « sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive. »
Ces dispositions ne prévoyant pas la possibilité de condamnation à titre provisoire à une certaine somme au titre d’une quote part mensuelle pour l’avenir, la demande de Monsieur [L] tendant à voir condamner à titre provisoire Madame [V] à lui payer une certaine somme au titre de sa quote part de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 8 avril 2025 sera rejetée.
Sur les autres demandes
Madame [V] qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner Madame [V] à payer à Monsieur [L] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 481-1 6° du code de procédure civile, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6.
PAR CES MOTIFS,
Le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande tendant au sursis à statuer ;
DIT qu’une indemnité d’occupation est due par Madame [R] [V] à l’indivision du 22 octobre 2017 jusqu’au partage ou la libération effective du bien ;
FIXE provisoirement l’indemnité d’occupation due par Madame [R] [V] à l’indivision à la somme de 3.082,50 euros par mois ;
CONDAMNE à titre provisionnel Madame [R] [V] à payer à Monsieur [A] [L] la somme de 80.115,63 euros au titre de sa quote part des bénéfices de l’indivision pour la période du 22 octobre 2017 au 8 avril 2025 ;
DIT irrecevable la demande de Monsieur [A] [L] tendant à voir Madame [R] [L] condamnée à lui payer la somme 1.541,25 euros par mois à compter du 9 avril 2025 ;
CONDAMNE Madame [R] [V] à payer à Monsieur [A] [L] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [V] aux dépens ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire
FAIT À [Localité 16], le 06 Juin 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
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