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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 9 déc. 2024, n° 24/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
Pôle Social
Date : 09 Décembre 2024
Affaire :N° RG 24/00295 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPYT
N° de minute : 24/773
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [11]
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Representé par M. [C] [L], membre de l’entreprise
non comparant
DÉFENDERESSE
[6]
Service juridique
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas Novion, juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Assesseur : Madame Sandrine AMAURY, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Eugène CISSE, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 07 Octobre 2024
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 novembre 2022, Monsieur [O] [D], manutentionnaire au sein de la SAS [11], a été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la [5] (ci-après, la caisse), le 14 décembre 2022.
Selon la déclaration d’accident du travail, rédigée le 21 novembre 2022 par l’employeur, l’accident serait survenu dans circonstances suivantes : « M. [D] récupérait un carton posé au sol pour constituer une palette » et aurait alors « ressenti une douleur au dos ».
Au total, 406 jours d’arrêt de travail ont été prescrits à Monsieur [O] [D] au titre de cet accident du travail, et imputés sur le relevé de compte employeur de la SAS, pour l’exercice 2022.
Par courrier recommandé réceptionné le 26 octobre 2023, la SAS [11] a contesté devant la commission médicale de recours amiable ([8]) l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [D] en suite de son accident du 18 novembre 2022.
Puis, par requête expédiée le 09 avril 2024, la SAS [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la [8].
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 octobre 2024, au cours de laquelle la SAS [11] était représentée, la caisse ayant sollicité une dispense de comparution.
In limine litis, la caisse soulève l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Meaux au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.
Elle soutient qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que lorsqu’un litige oppose une caisse primaire à un employeur, le siège social de ce dernier doit être retenu pour déterminer la juridiction de sécurité sociale territorialement compétente, et qu’en l’occurrence le siège social de la SAS [11] est situé à Saint-Denis La Plaine (93211), dans le ressort du tribunal judiciaire de Bobigny.
La SAS [11] réplique qu’en vertu de la jurisprudence dite des gares principales, les personnes morales peuvent être assignées devant la juridiction dans le ressort de laquelle elles disposent d’une succursale ou d’une agence ayant le pouvoir de les représenter à l’égard des tiers, et indique qu’en l’espèce Monsieur [O] [D] était salarié intérimaire délégué par l’agence [11] située à Chelles (77500), dans le département de la Seine-et-Marne et dans le ressort du tribunal judiciaire de Meaux.
Sur le fond, aux termes de sa requête valant conclusions, à laquelle elle se réfère expressément, la SAS [11], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
À titre principal,
constater que les dispositions des articles R.142-8-2, R.142-8-3 et L.142-6 du code de la sécurité sociale n’ont pas été mises en œuvre ;dire et juger que le principe du contradictoire n’a pas été respecté en l’espèce ;dire et juger par conséquent inopposable à son égard l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [O] [D] des suites de son accident du travail du 18 novembre 2022 ;
À titre subsidiaire,
déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail délivrés à Monsieur [O] [D] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 18 novembre 2022 ;
À cette fin, avant-dire droit,
ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de :*se faire remettre le dossier médical de Monsieur [O] [D] par la caisse, dossier couvrant toute la période des arrêts de travail indemnisés au titre de la législation professionnelle jusqu’à la date de guérison ou de consolidation ;
*retracer l’évolution des lésions de Monsieur [O] [D] et dire si l’ensemble des lésions de Monsieur [O] [D] sont en relation directe et unique avec son accident du travail du 18 novembre 2022,
*dire si l’évolution des lésions de Monsieur [O] [D] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou à un état séquellaire,
*déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 18 novembre 2022 de Monsieur [O] [D],
*fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert Monsieur [O] [D] suite à son accident du travail du 18 novembre 2022,
*dire que l’expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux,
*communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif ;
ordonner au service médical de la caisse de communiquer, dans le cadre de l’expertise, l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Monsieur [O] [D] à l’expert qui sera désigné.
Elle soutient que la caisse a violé le principe du contradictoire en ne transmettant pas les éléments médicaux au stade de la [8], dans le délai de dix jours prévu par l’article R.142-8-3 du code de la sécurité sociale.
Subsidiairement, elle estime qu’elle est fondée à solliciter une expertise médicale sur pièces, dès lors que la [8] a rendu une décision implicite de rejet, et qu’elle a ainsi été privée de la possibilité de contester l’imputabilité des arrêts et leur opposabilité à son égard.
En défense, au fond, la caisse demande au tribunal de :
dire et juger mal fondé le recours de la SAS [11] ;débouter la SAS [11] de l’ensemble de ses demandes ;
À titre principal,
constater qu’elle n’a pas violé le principe du contradictoire ;dire et juger opposable à la SAS [11] la décision de prise en charge des arrêts et soins prescrits à Monsieur [O] [D] au titre de l’accident du travail ;
À titre subsidiaire,
constater l’application de la présomption d’imputabilité à l’ensemble des arrêts et soins prescrits ;dire et juger opposable à son égard l’ensemble des arrêts et soins prescrits ;constater que la SAS [11] n’apporte aucun commencement de preuve ;dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire ;
À titre infiniment subsidiaire,
ordonner, avant-dire droit au fond, une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission de :déterminer s’il existe une cause exclusivement étrangère au travail,déterminer, le cas échéant, les arrêts et soins qui ont pour origine exclusive cette cause étrangère au travail.
Elle réplique que la [8] est une commission dépourvue de caractère juridictionnel, devant laquelle les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas ; qu’aucun texte ne prévoit une sanction d’inopposabilité, même en cas de non transmission du rapport médical au médecin désigné par l’employeur lors de la phase précontentieuse ou en cas de transmission au-delà du délai de quatre mois.
Elle rétorque également, à titre subsidiaire, que la présomption d’imputabilité s’applique aux soins et arrêts rendus nécessaires par l’état de santé de l’assuré jusqu’à sa guérison ou consolidation, et que l’employeur ne démontre pas que lesdits soins et arrêts seraient exclusivement imputables, soit à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré, soit à une pathologie évoluant pour son propre compte ; qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande d’expertise, à défaut pour l’employeur d’apporter la preuve de l’absence de tout lien entre la lésion et le travail de l’employé.
Elle produit l’ensemble des certificats médicaux de prolongation de Monsieur [O] [D] à l’appui de ses prétentions.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 09 décembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de “dire et juger” dès lors que, s’agissant de la simple reprise des moyens de faits et de droit, elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne devraient, à ce titre, pas figurer au dispositif des conclusions des parties.
Sur la dispense de comparution :
Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la caisse.
Sur la compétence du tribunal :
Aux termes de l’article R.142-12 du code de la sécurité sociale, « Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire ou de l’employeur intéressé ou le siège de l’organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes.
Toutefois, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve:
1°) le lieu de l’accident ou la résidence de l’accidenté, au choix de celui-ci, en cas d’accident du travail non mortel ;
2°) le dernier domicile de l’accidenté en cas d’accident du travail mortel ;
3°) la résidence du bénéficiaire en cas de différend entre celui-ci et l’employeur;
4°) l’établissement de l’employeur en cas de différend portant sur des questions relatives à l’affiliation et aux cotisations des travailleurs salariés ;
5°) l’établissement concerné de l’entreprise de travail temporaire pour les contestations relatives à l’application des deux premiers alinéas de l’article L. 241-5-1 du présent code et du premier alinéa de l’article L. 751-14 du code rural et de la pêche maritime ;
6°)Le siège de l’organisme de recouvrement auprès duquel l’employeur verse ses cotisations et contributions sociales lorsqu’il est fait application de l’article R. 243-6-3 ou de l’article R. 243-8 ;
7°) Le siège de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général dans la circonscription de laquelle se trouve l’établissement de l’employeur ou le dernier établissement en cas de changement d’employeur en cours d’année ou l’établissement dans lequel le salarié exerce son activité principale pour les contestations relatives à l’application du deuxième alinéa de l’article L. 4162-14 du code du travail. »
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail, rédigée le 23 novembre 2022 par l’employeur, que Monsieur [O] [D] était salarié intérimaire au sein de la SAS [11] lorsqu’il a été victime d’un accident du travail, le 18 novembre 2022, et qu’il était alors affecté sur le site de la société situé à [Localité 7] en Seine-et-Marne.
Il résulte ainsi des dispositions précitées et de la jurisprudence de la Cour de cassation que le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se situe le lieu de l’établissement où était affecté le salarié, soit en l’occurrence la [9] Chelles.
Il s’ensuit que le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, dans le ressort duquel figure la [9] Chelles, est territorialement compétent.
Sur le moyen tiré de la violation du contradictoire :
Aux termes de l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. »
En application de l’article R. 142-8-2 du code de la sécurité sociale, « Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. »
L’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale dispose que : « Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l’assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l’introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine. »
En l’espèce, la SAS [11] soutient que l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [O] [D] au titre de son accident du travail du 18 novembre 2022 lui sont inopposables dès lors que la caisse n’a pas respecté la procédure contradictoire prévue aux articles L. 142-6 et R. 142-8-2 et suivants du code de la sécurité sociale, en ne transmettant pas le rapport d’évaluation des séquelles à son médecin conseil.
Il ressort toutefois de l’article R. 142-8-3 précité et de la jurisprudence de la Cour de cassation que les exigences du procès équitable, dont fait partie le principe du contradictoire, n’ont pas lieu d’être appliquées dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire, dès lors que la [8] est une commission administrative, dépourvue de caractère juridictionnel.
Il en résulte que si la caisse a l’obligation de transmettre au médecin mandaté par l’employeur l’entier dossier médical, tel que défini à l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, de l’assuré, l’inobservation des délais impartis pour la notification de ce dossier médical au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne cependant pas l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, des soins et arrêts prescrits au titre d’un accident du travail.
Par conséquent, il convient d’écarter ce moyen, lequel ne saurait être accueilli.
Sur la présomption d’imputabilité au travail
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation et, postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et, plus généralement, à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail, les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que lorsqu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial ou de la maladie, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci ou à celle-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail prescrits.
Par ailleurs, en application de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, lorsqu’une mesure d’instruction a été ordonnée, dans le cadre des contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision.
A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ledit rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet, la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle en étant alors informée.
Il en résulte que l’employeur peut avoir accès, dans le cadre d’une mesure d’instruction et par l’intermédiaire d’un médecin mandaté par lui, à ce rapport médical, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit.
Il ressort cependant de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandée et que le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable lorsqu’il s’estime suffisamment informé, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pas plus qu’une violation du principe d’égalité des armes.
Une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
En l’espèce, la SAS [11] sollicite subsidiairement la mise en œuvre d’une mesure d’expertise, soulignant qu’elle n’a pas été mise en mesure de prendre connaissance de l’ensemble des éléments de nature médicale compris dans le dossier et, ainsi, d’apporter un commencement de preuve permettant de renverser la présomption d’imputabilité au travail.
Toutefois, en premier lieu, il ressort des pièces contradictoirement versées aux débats que la caisse produit l’ensemble des certificats médicaux de prolongation, attestant ainsi de la continuité de symptômes et de soins, laquelle était au demeurant déjà présumée.
En second lieu, en outre, il ressort des textes susvisés et de la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 2e, 11 janvier 2024, n° 22-15.939 notamment) qu’il incombe à la partie qui demande la mise en œuvre d’une mesure d’instruction d’apporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Or, en l’occurrence, force est de constater que l’employeur se contente de solliciter qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, sans toutefois apporter un commencement de preuve de l’absence de continuité des symptômes et des soins, ni contester les certificats médicaux de prolongation produits par la partie adverse.
Par conséquent, la SAS [11] ne peut qu’être déboutée de sa demande d’expertise.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, la SAS [11] sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DISPENSE la [5] de comparution ;
DÉCLARE le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux territorialement compétent ;
DÉBOUTE la SAS [11] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [11] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis en délibéré le 09 décembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Drella BEAHO Nicolas NOVION
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