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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 26 mars 2026, n° 25/04836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2026
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/04836 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27J3
N° de MINUTE : 26/00231
DEMANDEUR :
Monsieur, [Z], [O],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Me Eric DE CAUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1368
C/
DEFENDEUR :
LA SOCIETE, [Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1533
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, première vice Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée de Madame Camille FLAMANT, Greffière, lors des débats et de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
Audience publique du 22 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, première vice Présidente, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 décembre 2020, M., [Z], [O] a acquis un véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle GOLF I.4 TSI, immatriculé, [Immatriculation 1], auprès d’un professionnel de l’automobile, pour un montant TTC de 10.900 euros. Le véhicule avait été mis en circulation le 7 avril 2010 et comptait 35.000 km au compteur.
Les 22 février, 21 mars et 16 mai 2022, M., [Z], [O] a fait réaliser différentes réparations sur son véhicule, notamment sur son moteur, par la société NDV VILLAGE NEUBAUER.
Le 3 août 2022, le véhicule a fait l’objet d’une panne immobilisante et a été remorqué au garage, [W] d,'[Localité 4] (63) , transféré à, [Localité 5] (63), où il est resté en gardiennage.
Une expertise amiable a été réalisée. L’expert automobile a conclu le 16 novembre 2022 que la responsabilité de la société, [Adresse 2] était engagée, en sa qualité de garagiste-réparateur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 26 juin 2023, M., [Z], [O] a adressé une mise en demeure à la société NDV VILLAGE NEUBAUER aux fins d’indemnisation. Cette mise en demeure est restée sans réponse.
Par acte de commissaire de justice du 10 août 2023, M., [Z], [O] a fait assigner la société, [Adresse 2] en référé expertise devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par ordonnance du 4 décembre 2023, Monsieur, [N], [E] a été désigné en qualité d’expert. Il a rendu son rapport le 29 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025, M., [Z], [O] a fait assigner la société NDV VILLAGE NEUBAUER en responsabilité contractuelle devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, M., [Z], [O] demande au tribunal , au visa des articles 1231-1 et 1779 et suivants du code civil, de :
— condamner la société, [Adresse 2] à lui payer les sommes suivantes, à titre de dommages-intérêts:
12.450 euros, au titre du préjudice matériel ;13.336,20 euros, au titre du préjudice de perte de jouissance, à parfaire au jour du jugement ; 4.299,57 euros, au titre des frais de réparation inutilement exposés ; 3.484,25 euros, au titre des frais exposés dans le cadre des expertises ; 1.216,84 euros, au titre des primes d’assurance inutilement exposées durant la période d’immobilisation définitive du véhicule ; – condamner la société NDV VILLAGE NEUBAUER à prendre en charge les frais de gardiennage depuis le 3 août 2022 ;
— condamner la société, [Adresse 2] à lui payerla somme de 10.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société NDV VILLAGE NEUBAUER aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 5.400,00 euros ;
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Dans ses conclusions, notifiées par RPVA le 9 septembre 2025, la société, [Adresse 2] demande au tribunal de :
— débouter M., [Z], [O] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M., [Z], [O] à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 21 octobre 2025.
MOTIVATION
SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE M., [O]
I/-Sur la responsabilité de la société NDV VILLAGE NEUBAUER
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La Cour de cassation retient que si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumés.
Dans le cadre de son expertise amiable, en présence des deux parties, M., [Q], [I] a déposé le carter du moteur inférieur. Il a constaté “la présence de limaille métallique, la présence d’un circlips d’origine inconnue, la dépose du chapeau de bielle du cylindre n°3, la destruction du coussinet, des rayures profondes du maneton de vilebrequin, la dépose et démontage de la pompe à huile et des rayures des engrenages internes”. Il a conclu que les parties présentes étaient unanimes pour affirmer que “ l’origine de l’avarie mécanique se trouve dans un défaut de diagnostic au cours des opérations de remplacement de la pompe à huile, par le garage, [Adresse 2] le 28 avril 2022 […] en effet, aucun contrôle des coussinets de paliers de vilebrequin et manetons de bielles n’a été effectué, ainsi que de l’axe de turbine du turbocompresseur”. L’expert ajoute que cela a engendré “la dégradation progressive de l’axe de turbine du turbocompresseur, puis son jeu excessif” et “la dégradation progressive des coussinets de bielle et vilebrequin, puis leur destruction.” Il conclut que “la responsabilité de la société NDV VILLAGE NEUBAUER est engagée au titre de non-façon et de non-respect de l’obligationj de résultat”.
Dans son rapport d’expertise judiciaire, Monsieur, [N], [E] constate que la société, [Adresse 2] a procédé à plusieurs interventions sur le moteur avant les opérations d’expertise, alors que le véhicule avait entre 57.000 et 60.108 kms au compteur. Il rappelle que le demandeur avait confié le véhicule à cet intervenant pour une problématique sur le périmètre du moteur. Il confirme les constations réalisées par l’expert amiable et précise que “le moteur est hors service et nécessite d’être d’être remplacé complètement” ; il indique que les désordres sur le moteur sont la conséquence des “travaux non-conformes réalisés par la société NDV VILLAGE NEUBAUER”. Il ajoute que “le véhicule est techniquement réparable mais économiquement irrépérable”.
Au regard des désordres constatés sur le moteur postérieurement à l’intervention de la société, [Adresse 2], précisément sur le moteur du véhicule les 22 février, 21 mars et 16 mai 2022, il y a lieu de constater que la responsabilité de la défenderesse est présumée.
Pour se dégager de sa responsabilité, la société NDV VILLAGE NEUBAUER relève que le moteur 1.4 TSI a fait l’objet de nombreuses critiques ; que de surcroît les conditions d’entretien du véhicule entre sa mise en circulation et son achat par le demandeur ne sont pas connues ; que les défauts structurels du moteur, indépendants de ses interventions, aggravés par l’âge du véhicule et l’absence d’entretien seraient en réalité la cause de la panne, étant précisé qu’une vidange et un remplacement des filtres ont été effectués par la société MCA en janvier 2022.
Force est de constater que ces éléments ont déjà été pris en compte par l’expert judiciaire dans son rapport, qui a cependant conclu que les désordres étaient dus à des travaux de réparation réalisés par la société, [Adresse 2] en non-conformité avec les règles de l’art et qui sont les seules causes des dégâts sur le moteur.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que la responsabilité contractuelle de la société NDV VILLAGE NEUBAUER est engagée.
II/-Sur les préjudices
Au titre de la remise en état du véhicule
L’expert souligne que le coût des travaux de remise en état du véhicule ( 16.732,50 euros) sont supérieurs à sa valeur d’achat (10.990 euros). Il indique que la valeur de remplacement du véhicule à dire d’expert ( VRADE) est de 12.450 euros. Il propose cependant de ne fixer qu’à 10.990 euros le montant du préjudice lié à la remise en état du véhicule et de ne pas prendre en compte la VRADE dans la mesure où il n’a pu disposer d’aucun justificatif d’entretien du véhicule entre sa mise en circulation et son achat par le demandeur.
Au regard des conclusions de l’expert, la valeur d’achat du véhicule, établie conformément à son état au jour de la vente, sera retenue.
La société, [Adresse 2] sera donc condamnée à payer à M., [Z], [O] la somme de 10.990 euros au titre des frais de remise en état du véhicule.
Au titre du préjudice de jouissance
Il résulte des éléments du dossier que le véhicule est immobilisé depuis le 2 août 2022 jusqu’à ce jour. Les périodes antérieures, pendant lesquelles le véhicule a été immobilisé pendant les opérations de réparation au sein de la société NDV VILLAGE NEUBAUER, ne seront pas considérées comme ayant donné lieu à un préjudice de jouissance, dans la mesure où le demandeur ne justifie pas qu’il n’a pas bénéficié, comme il est d’usage lors de réparations, d’un véhicule de courtoisie pendant ces périodes.
Le préjudice de jouissance sera calculé selon la formule suivante : nombre de jours d’immobilisation X valeur du véhicule / 1000 soit en l’espèce : 1332 X 10.990 / 1000 = 14.638,68 euros.
En conséquence, la société, [Adresse 2] sera condamnée à payer à M., [Z], [O] la somme de 14.638,68 euros au titre du préjudice de jouissance.
Au titre des frais de réparation inutilement exposés
La jurisprudence considère que les frais de réparations inutilement exposés au garagiste réparateur constituent un préjudice indemnisable lorsque, suite à ces réparations non pérennes,
une panne survient sur le perimètre de ces interventions.
Le montant de ces réparations s’élèvent à la somme de 4.299,57 euros d’après le rapport d’expertise et les factures versées aux débats.
En conséquence, la société NDV VILLAGE NEUBAUER sera condamnée à payer à M., [Z], [O] la somme de 4.299,57 euros au titre des frais de réparation inutilement exposés.
Au titre des frais exposés dans le cadre des expertises
M., [Z], [O] sollicite la prise en charge des frais d’expertise amiable, qu’il a réglés au garage, [W] (1814 euros et 399 euros), ainsi que les frais de déplacement et d’hébergement qu’il a exposés pour se rendre aux opérations d’expertise, qui ont eu lieu dans le département 63. Il transmet les factures du garage, [W] mais aucun justificatif en ce qui concerne les frais exposés.
L’expertise amiable ne constituant pas un préalable nécessaire à l’introduction de l’instance, où une expertise judiciaire a été ordonnée, et les frais exposés n’étant pas justifiés, M., [Z], [O] sera débouté de sa demande de ce chef.
Au titre des frais de gardiennage
A ce jour, M., [Z], [O] n’a acquitté aucune somme au titre des frais de gardiennage. En l’état, il sera donc débouté de sa demande de paiement à ce titre.
Au titre des primes d’assurance inutilement exposées
M., [Z], [O] ne verse aucune pièce au soutien de sa demande. Il sera donc débouté de sa demande de paiement au titre des frais d’assurance.
SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Partie perdante, la société, [Adresse 2] sera condamnée aux dépens, incluant ceux de l’instance de référés et les frais d’expertise judiciaire, s’élevant à 5.400 euros.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à M., [Z], [O] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Consécutivement la société NDV VILLAGE NEUBAUER sera déboutée de sa demande fondée sur le même texte.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe sans qu’il soit nécessaire de le rappeler au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE la société, [Adresse 2] à payer à M., [Z], [O] les sommes suivantes :
— 10.990 euros au titre des frais de remise en état du véhicule,
— 14.638,68 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 4.299,57 euros au titre des frais de réparation inutilement exposés,
DÉBOUTE M., [Z], [O] du surplus de sa demande en paiement au titre des frais exposés dans le cadre des expertises et au titre des primes d’assurance durant la période d’immobilisation définitive du véhicule,
DÉBOUTE M., [Z], [O] de sa demande en paiement au titre des frais de gardiennage,
CONDAMNE la société NDV VILLAGE NEUBAUER aux dépens, incluant ceux de l’instance de référés et les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 5.400 euros ;
CONDAMNE la société, [Adresse 2] à payer à M., [Z], [O] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société NDV VILLAGE NEUBAUER de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Fatma BELLAHOYEID Christelle HILPERT
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