Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 9 juil. 2025, n° 25/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RF / LD / VC
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00229 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DL6R
NATURE DE L’AFFAIRE : 61B Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
PRÉSIDENT : Régis FRANCE, Président
GREFFIER : Valentine CAILLE lors de l’audience de plaidoiries
Marie SALICETI lors de la mise à disposition au greffe
Copie exécutoire délivrée à :
— Me MARIETTI
— Me PERES
CCC Expertises
Le : 09 Juillet 2025
PARTIES :
DEMANDEURS
[Y], [X],[A] [K]
née le 24 Octobre 1979 à VALENCE (26000), demeurant CAVALLIGNA – 20200 SANTA MARIA DI LOTA
représentée par Me Marie-christine MARIETTI, avocat au barreau de BASTIA
[N], [I], [W] [P]
né le 04 Août 1974 à NANTES (44000), demeurant CAVALLIGNA – 20200 SANTA MARIA DI LOTA
représenté par Me Marie-christine MARIETTI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDERESSE
S.A.S. CORSE-CAROTTAGE SCIAGE DEMOLITION, inscrite au RCS de Bastia sous le n° 911 923 530, dont le siège social est sis 8, rue Saint-Jean – 20200 BASTIA, représentée par son représentant légal en exercice,
représentée par Maître Pierre-antoine PERES de la SELARL SELARL D’AVOCAT PIERRE ANTOINE PERES, avocats au barreau de BASTIA
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt cinq et le vingt cinq Juin, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Marie SALICETI, Greffière lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du mercredi 7 mai 2025, madame [Y] [K] et monsieur [N] [P] ont fait citer à comparaître la SAS CORSE-CARROTAGE SCIAGE DEMOLITION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA, aux fins de voir désigner un expert judiciaire, outre la condamnation de la SAS Corse carottage sciage démolition à payer la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du même code.
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 juin 2025.
A cette audience, madame [Y] [K] et monsieur [N] [P], représentés, ont soutenu oralement leurs conclusions communiquées par voie électronique en date du 16 juin 2025, reprenant les demandes formulées dans leur assignation. A l’appui de leurs prétentions, ils exposent avoir sollicité de la SAS CORSE CAROTTAGE SCIAGE DEMOLITION l’établissement d’un devis pour la rénovation de leur maison individuelle située au Hameau d’Anneto, à San Martino di Lota, mais avoir rapidement rencontré des difficultés d’exécution.
Ils invoquent l’apparition de désordres graves sur l’ouvrage réalisé, mettant en cause sa solidité. Plusieurs rapports non contradictoires ont été établis. Ils précisent avoir été assignés en paiement d’une somme de 30 000 € devant le tribunal judiciaire de Bastia par la SAS CORSE CAROTTAGE SCIAGE DÉMOLITION pour résiliation unilatérale du contrat. Ils estiment néanmoins que cette action au fond n’empêche pas la recevabilité d’une demande en référé, les deux procédures n’ayant pas le même objet : l’une tendant à une condamnation en paiement, l’autre à une mesure d’instruction.
Ils précisent qu’aucune entreprise ne souhaite intervenir pour poursuivre les travaux sans qu’une expertise judiciaire ait été menée au contradictoire des parties. Ils estiment enfin que l’urgence est caractérisée, notamment au regard du risque d’effondrement affectant l’ouvrage, justifiant la saisine du juge des référés.
La SAS CORSE CAROTTAGE SCIAGE DEMOLITION, représentée, a soutenu oralement ses écritures communiquées par voie électronique le 17 juin 2025, en demandant au juge des référés de bien vouloir :
— Se déclarer incompétent au profit du juge de la mise en état,
— Condamner madame [K] et monsieur [P] in solidum à lui payer la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance (article 696 du code de procédure civile)
Elle expose avoir elle-même saisi le tribunal judiciaire de Bastia pour voir les demandeurs condamnés à lui verser la somme de 30 000 € au titre du préjudice résultant de la résiliation du contrat. Elle indique que, dans le cadre de cette instance au fond, Madame [K] et Monsieur [P] ont présenté des demandes reconventionnelles visant à obtenir la condamnation de la société à leur verser 49 987,10 € au titre de la mise en sécurité de l’ouvrage et de l’inexécution contractuelle.
Elle soutient que la mesure d’instruction sollicitée s’inscrit dans le cadre de cette instance au fond, et qu’en conséquence, seul le juge de la mise en état serait compétent pour en connaître.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience pour de plus amples développements.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025.
MOTIFS
I) Sur la compétence du juge des référés,
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que l’existence d’une procédure pendante au fond ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés statue, dès lors que la mesure sollicitée est justifiée par l’urgence ou par l’existence d’un dommage imminent.
En l’espèce, la société CORSE CAROTTAGE SCIAGE DÉMOLITION conteste la compétence du juge des référés au motif qu’une instance au fond serait déjà en cours, et que les demandes formées s’y rattacheraient.
Il résulte des diverses pièces produites par les demandeurs, que ceux-ci fondent leur action devant le juge des référés sur l’existence d’un dommage imminent affectant la solidité de l’immeuble et l’impossibilité pour eux de poursuivre les travaux sans expertise judiciaire.
Il s’infère de ces éléments que la mesure d’instruction sollicitée présente un caractère conservatoire indépendant des demandes pendantes au fond, liées à la résiliation du contrat qui les liait. En effet, elle n’a pas pour objet de trancher le fond du litige opposant les parties devant le tribunal judiciaire de BASTIA, mais de constater l’état des lieux, de rechercher les causes des désordres et d’évaluer leur gravité. Cette expertise vise à déterminer l’existence de travaux urgents pour prévenir un dommage imminent, en l’occurrence un risque d’effondrement de l’appartement situé au-dessus de la zone traitée.
Il y a donc lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la SAS CORSE CAROTTAGE SCIAGE DEMOLITION.
II) Sur la demande aux fins d’expertise
Madame [Y] [K] et monsieur [N] [P] sollicitent la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de la société CORSE CAROTTAGE SCIAGE DEMOLITION afin de constater les désordres affectant leur bien immobilier situé Hameau d’Anneto (20200) SAN MARTINO DI LOTA et d’en déterminer la cause. Ils affirment que le dommage est imminent et que les travaux de reprises doivent intervenir dans l’urgence, puisqu’il y a un risque d’effondrement de l’appartement du dessus, et que les mesures de mise en sécurité prises ne sont pas pérennes.
Ils produisent notamment, un rapport de constat d’expert réalisé le 26 juillet 2024 par monsieur [R] [G], expert bâtiment auprès du tribunal administratif de BASTIA et un avis technique solidité établi le 30 août 2024 par monsieur [Z] [H], lesquels soulignent que certains ouvrages ne sont pas terminés, que d’autres doivent être repris, et que les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prévisions contractuelles. (pièces n°1 et 2 du bordereau des demandeurs)
En outre, il ressort d’un courriel des demandeurs et des photographies produites que l’entreprise Euro Construction 2000, engagée pour réaliser la mise hors d’eau et hors d’air, a mis en garde madame [Y] [K] et monsieur [N] [P] sur le fait que les étais actuellement en place sont provisoires et que plusieurs malfaçons ont été relevées : absence de poteau porteur, béton de mauvaise qualité, omission d’une poutre prévue par le plan ingénieur béton, absence de solidarisation entre les poutres posées. (pièce n°3 et 4 du bordereau des demandeurs)
La SAS CORSE CAROTTAGE SCIAGE DEMOLITION s’oppose à cette demande, en faisant valoir que le juge des référés est incompétent pour en connaître, puisqu’une instance est d’ores et déjà pendant au fond entre les mêmes parties et verse aux débats les conclusions transmises au fond, pour justifier de l’existence du litige, et des demandes formulées par les parties.
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est de jurisprudence constante que l’existence d’une instance pendante au fond ne fait pas obstacle à ce qu’une mesure d’instruction soit ordonnée en référé, dès lors que celle-ci poursuit un objectif conservatoire, ou tend à prévenir un dommage imminent, en application de l’article 835 du code de procédure civile.
Les éléments techniques versés aux débats (constat d’expert, avis technique, courriel d’un entrepreneur) attestent de malfaçons structurelles : absence de réalisation d’un poteau de soutien, béton de mauvaise qualité, non-respect du plan initial, ce qui caractérise un dommage imminent. (pièce n°3 et 4 du bordereau des demandeurs), et mettent en exergue l’existence de désordres, leur gravité potentielle, et l’existence d’un risque structurel de nature à justifier une expertise. L’objection de la défenderesse ne saurait prospérer dès lors que la mesure sollicitée est d’ordre conservatoire, et est destinée à empêcher la survenance d’un dommage imminent.
Il n’est en revanche pas précisé si les désordres allégués affectent les parties communes ou les parties privatives.
En l’absence de mise en cause du syndic de copropriété, le juge peut ordonner une mesure d’expertise strictement circonscrite aux parties privatives du lot appartenant aux demandeurs, sans empiéter sur les droits du syndicat des copropriétaires.
La mesure d’expertise sollicitée pourra ainsi utilement porter sur les ouvrages réalisés dans le lot privatif des demandeurs, et sur les conséquences structurelles que ces désordres entraînent pour leur logement, mais elle ne pourra porter sur les parties communes, sauf mise en cause du syndicat de copropriété ultérieurement.
La demande sera donc partiellement accueillie. L’expertise judiciaire sera ordonnée sur cette base aux frais avancés de la demanderesse et se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties régulièrement attraites en la cause.
— Sur les demandes accessoires
L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, et il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera en outre rappelé que les dispositions de la présente sont assorties de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la SAS CORSE CAROTTAGE SCIAGE DEMOLITION ;
ORDONNONS une Expertise judiciaire des désordres affectant le bien de Madame [Y] [K] et monsieur [N] [P] situé Hameau d’Anneto (20200) SAN MARTINO DI LOTA et désignons à cette fin monsieur [O] [V], expert judiciaire, avec pour mission de :
o Se rendre sur les lieux litigieux situés 11-13 Hameau Anneto (20200) SAN MARTINO DI LOTA après y avoir convoqué toutes les parties,
o Entendre les parties, se faire remettre leurs dossiers et recueillir tous les renseignements qu’il estimera nécessaires à sa mission, notamment les contrats d’architecture, d’entreprise, devis, plans, métrés, cahiers des charges, rapports de chantier, etc,
o Décrire tous inachèvements, inexécutions, malfaçons, non conformités, désordres et vices affectant les parties privatives de Madame [Y] [K] et monsieur [N] [P], les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes,
o Donner son avis sur l’origine et les causes des inachèvements, inexécutions, malfaçons, désordres et vices affectant les parties privatives du bien, ainsi que sur les responsabilités en précisant si ceux-ci relèvent d’une faute de conseil, de conception, de contrôle et/ou d’exécution,
o Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres et notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
o Dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens. Dans l’affirmative, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dans les plus brefs délais,
o Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d’exécution, déterminer et chiffrer, assisté éventuellement d’un maître d’œuvre, le coût des travaux de reprises ;
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue et caractérisée par l’expert, les requérants concernés par l’urgence seront autorisés à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables par telle entreprise de leur choix, sous le contrôle de bonne fin de l’expert ;
DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
DISONS que l’Expert devra établir un pré-rapport et recueillir les dires des parties et déposer son rapport dans un délai de six mois à compter de sa saisine ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’Expert à la consignation préalable par Madame [Y] [K] et monsieur [N] [P] de la somme de 4000 € à valoir sur la rémunération de l’Expert, dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) :
DISONS qu’au plus tard dans le mois de sa première réunion d’expertise avec les parties, l’Expert fera connaître aux parties, le montant prévisible de sa rémunération définitive et transmettra, si besoin, au magistrat chargé du contrôle des expertises, une demande de consignation complémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS chaque partie à conserver la charge de ses dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire et DISONS n’y avoir lieu à l’écarter.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mariage ·
- Sénégal ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Partage amiable ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Surveillance
- Assureur ·
- Travaux publics ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Immobilier ·
- Mutuelle ·
- Qualités ·
- Expert ·
- Assurances ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Assurance maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Créance ·
- Procédure civile ·
- Assurances
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- La réunion ·
- Expert ·
- Paternité biologique ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Délai ·
- Adn ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Développement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Avis ·
- Procès ·
- Consignation
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Barème ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Acquitter ·
- Traitement
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Classes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Provision ·
- Expulsion ·
- Locataire
- Créance ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Surendettement ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Sociétés ·
- Débiteur
- Consommation ·
- Épargne ·
- Contrat de crédit ·
- Acceptation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Offre ·
- Information
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.