Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 10 mars 2026, n° 25/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00319 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3WRZ
JUGEMENT
Minute :
Du : 10 Mars 2026
Madame [K] [Y]
C/
Société [1] (vref 00745691361S)
Société [2] (vref prêt n°1356 – Agent 64394)
Société [3] (vref 001002863864/V028018626)
Société [4] (vref L/17783)
Représentant : Me Thomas GUYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Société [5] (vref 41710282411100)
Société [6] (vref 81654567917, 56832073361)
Société [7] (vref 1.39180365)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 10 Mars 2026 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 30 Janvier 2026, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [K] [Y],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEURS :
Société [1] (vref 00745691361S),
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [2] (vref prêt n°1356 – Agent 64394),
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [3] (vref 001002863864/V028018626), domiciliée : chez [8], [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [4] (vref L/17783),
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Thomas GUYON, avocat au barreau de PARIS
Société [5] (vref 41710282411100), domiciliée : chez [9], [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [6] (vref 81654567917, 56832073361), demeurant [10] – [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [7] (vref 1.39180365),
demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 22 septembre 2022, [4] a donné à bail à Mme [K] [Y] un appartement situé [Adresse 2].
Par jugement rendu le 21 octobre 2024, le juge des contentieux du tribunal de proximité de Pantin a constaté l’acquisition des effets de la clause résolutoire incluse à ce contrat de bail mais en a suspendu les effets moyennant le paiement d’une somme mensuelle de 100 euros par mois, en sus du loyer courant, à compter du premier mois suivant la signification de la décision.
Par exploit de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, [4] a fait signifier cette décision à Mme [K] [Y].
Le 12 février 2025, Mme [K] [Y] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1].
Le 17 mars 2025, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Le 6 juin 2025, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 51 mois, au taux d’intérêt de 3,71 %, moyennant une mensualité de remboursement de 469,00 €.
Mme [K] [Y], à qui les mesures ont été notifiées le 18 juin 2025, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 12 juillet 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 30 janvier 2026.
Par courrier reçu au greffe le 30 octobre 2025, [6] SA a confirmé le montant de ses créances.
Par courrier reçu au greffe le 15 janvier 2026, [1], a confirmé le montant de sa créance.
A l’audience, [4], comparant, représenté, soutient oralement le contenu de ses dernières conclusions et demande au juge des contentieux de la protection de déchoir Mme [K] [Y] de la procédure de surendettement, à défaut, de confirmer les mesures imposées et, en tout état de cause, de débouter Mme [K] [Y] de ses demandes et la condamner au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de la procédure.
Au soutien de ses demandes, il rappelle les articles L. 711-1 du code de la consommation, ensemble l’article R. 733-6 du même code, précise que si Mme [K] [Y] ne respecte pas l’échéancier accordé par le juge des contentieux de la protection dès lors qu’elle s’acquitte des paiements postérieurement à la date imposée, qu’elle a par ailleurs constitué une nouvelle dette auprès du [1], de sorte qu’elle a volontairement aggravé sa situation, ce qui caractérise sa mauvaise foi. Il ajoute que celle-ci n’est pas dans l’impossibilité manifeste de faire face à son endettement dès lors que salariée en CDI, elle perçoit des ressources supérieures à ses charges, qu’elle peut s’acquitter de l’échéancier décidé par le juge du surendettement et qu’elle peut s’acquitter de ses autres dettes dont le montant a diminué.
Mme [K] [Y], comparante, demande au juge des contentieux de la protection de rééchelonner le montant de ses dettes avec une mensualité de remboursement d’un montant maximum de 150 euros. Elle actualise sa situation personnelle et financière. Elle précise s’acquitter de l’échéancier imposé par le juge des contentieux de la protection dans la mesure du possible.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Certaines parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures imposées est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la décision de la commission de surendettement a été notifiée à Mme [K] [Y] le 18 juin 2025.
Mme [K] [Y] a exercé son recours, par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 12 juillet 2025, soit moins de trente jours après la notification.
En conséquence, le recours de Mme [K] [Y] étant recevable, il y a lieu de statuer au fond.
Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
1. Sur la vérification de la créance détenue par [4]
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 21 juillet 2025 qu’à cette date, Mme [K] [Y] était redevable d’une somme de 2 557,66 euros.
Or, à l’audience, [4] produit un décompte actualisé faisant état d’une dette arrêtée à la somme de 1 768,22 euros, arrêtée au 23 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus, ce que la débitrice ne conteste pas.
En conséquence, il convient de retenir ce montant.
2. Sur la vérification de la recevabilité de la déclaration de situation de surendettement par le débiteur
Il ressort de des articles L. 711-1 et L. 733-12 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette foi s’apprécie en fonction du comportement du débiteur depuis la date des faits qui sont à l’origine du surendettement jusqu’à la date d’audience.
En l’espèce, des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Salaire
1 741,15 €
Prime d’activité
377,26 €
TOTAL
2 118,41 €
Le montant des salaires mensuels moyens a été calculé en fonction du montant net imposable, une fois déduite la CSG.
Il apparaît qu’avec 1 enfant à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
853,00 €
Charges d’habitation (barème)
163,00 €
Charges de chauffage (barème)
167,00 €
Loyer (frais réels)
570,18 €
Total
1 753,18 €
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1].
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà pris en compte dans le cadre des autres barèmes.
Si la débitrice a indiqué assumer la charge de deux enfants, elle a reconnu que le plus âgé d’entre eux bénéficiait d’un contrat d’alternance qui lui permettait de percevoir des ressources d’un montant supérieur au RSA.
La capacité de remboursement réelle des débiteurs doit être établie à 365,23 €, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 460,96 €.
Elle ne peut donc s’acquitter, en une seule fois, de l’intégralité de son passif exigible et à échoir, évaluer par la commission de surendettement à la somme de 22 350,36 euros. Elle est donc, contrairement à ce que soutient [4], en situation de surendettement, indépendamment des autres moyens inopérants qu’il invoque.
C’est à juste titre que [4] souligne que Mme [K] [Y] n’est pas parvenue à s’acquitter régulièrement du paiement de l’échéancier accordé par le juge de l’expulsion dans le délai exact prévu.
Cependant, l’examen attentif du décompte permet d’établir que depuis la signification du jugement, soit une date antérieure à la décision de recevabilité au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la débitrice s’est acquittée régulièrement du paiement de son loyer et de ses charges courantes, outre le paiement d’une somme supplémentaire d’au moins 100 euros. Les paiements sont parvenus au plus tard le 17 de chaque mois.
Si elle n’est pas parvenue à s’acquitter du paiement de ces sommes avant le 10 de chaque mois, [4] échoue à démontrer que cette abstention était volontaire ou destinée à lui nuire, Mme [K] [Y] étant la première à en supporter les conséquences.
Par ailleurs, si la créance détenue par [1] pour un montant de 369,74 euros a été recensée dans l’état détaillé des dettes postérieurement à la déclaration de recevabilité de la débitrice à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement, rien ne démontre que cette dette a été constituée postérieurement, la date d’octroi étant fixée au 28 mai 2016.
Il n’est donc pas établi que la débitrice ait aggravé sa situation d’endettement postérieurement à la déclaration de sa recevabilité à bénéficier de la procédure. En tout état de cause, [4] échoue à démontrer que l’omission de Mme [K] [Y], si tant est qu’elle ait existé, était volontaire et dans le but d’échapper au respect de ses obligations.
[4] échoue à démontrer la mauvaise foi de Mme [K] [Y].
En conséquence, la déclaration de situation de surendettement est recevable.
3. Sur l’absence de cause de déchéance du bénéfice de la procédure
L’article L. 761-1 du code de la consommation dispose qu’est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personne.
En l’espèce, pour des motifs identiques à ceux exposés dans le paragraphe précédent, [4] échoue à démontrer que Mme [K] [Y] a adopté un comportement qui l’expose à la déchéance de la procédure de surendettement ouverte à son bénéfice.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
4. Sur le traitement de la situation de surendettement
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En l’espèce, la capacité de remboursement réelle de la débitrice doit être établie à 365,23 €, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 460,96 €.
Compte tenu de la situation particulière du débiteur, il convient de retenir une mensualité de 265 euros, dès lors qu’un tel choix n’entraîne aucun effacement des dettes du débiteur, et qu’elle lui permet d’apurer son passif dans un délai raisonnable.
En l’état, il convient donc d’établir un plan de rééchelonnement des dettes en retenant une mensualité maximum de 265 euros au taux de 0,00 % sur une durée de 84 mois. Le taux nul s’impose afin de permettre de désintéresser un maximum les créanciers sur le capital et les intérêts dus dans le délai le plus bref.
Conformément à l’article L. 711-6 du code de la consommation, il y a lieu de dire que les paiements s’imputeront en priorité sur les dettes détenues par les bailleurs, en l’occurrence [4]. Par ailleurs, le débiteur apurera dans un second temps les créances appartenant au Trésor public, puis celles relatives à des charges courantes, afin de préserver son insertion sociale.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par Mme [K] [Y] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 6 juin 2025 ;
FIXE la créance détenue par [4], pour les seuls besoins de la procédure, à la somme de 1 768,22 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêté au 23 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus ;
DÉCLARE Mme [K] [Y] recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
DÉBOUTE [4] de sa demande tendant à faire déchoir Mme [K] [Y] du bénéfice de la procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
CONSTATE que la capacité de remboursement de Mme [K] [Y] s’élève à 365,23 € ;
ORDONNE le rééchelonnement de l’ensemble du passif sur 84 mois au taux de 0,00 %, moyennant une mensualité maximum de remboursement de 265 euros ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que les sommes porteront intérêt à un taux de 0,00 % ;
DIT que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15 juin 2026, puis au plus tard le 15 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception, à défaut première présentation, d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
DIT qu’il appartient à Mme [K] [Y] de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues ;
DIT que le tableau recensant l’ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités de remboursement sera annexé à la présente décision;
RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, Mme [K] [Y] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir d’actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la décision ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées;
RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de Mme [K] [Y] ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par [11] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DEBOUTE [4] de sa demande en paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de [Localité 1].
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 10 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- La réunion ·
- Expert ·
- Paternité biologique ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Délai ·
- Adn ·
- Copie
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partage amiable ·
- Angola ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Émoluments ·
- Juge ·
- Partie
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Département ·
- Résiliation ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Indemnité ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Public
- Algérie ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide
- Élite ·
- Sport ·
- Expertise ·
- Future ·
- Sociétés ·
- Compagnie d'assurances ·
- Lésion ·
- Provision ·
- Enseigne ·
- Nouvelle-calédonie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Travaux publics ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Immobilier ·
- Mutuelle ·
- Qualités ·
- Expert ·
- Assurances ·
- Adresses
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Assurance maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Créance ·
- Procédure civile ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Classes
- Mariage ·
- Sénégal ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Partage amiable ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Surveillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.