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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 2 mai 2025, n° 25/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 2 mai 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00100 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QRMW
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 25 mars 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [J], [L] [O]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Amandine PERRAULT, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE et par Maître Alexan CORZILIUS, demeurant [Adresse 7], avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [Y], [C], [E] [O]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Amandine PERRAULT, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE et par Maître Alexan CORZILIUS, demeurant [Adresse 7], avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.S. ECLA DEVELOPPEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 novembre 2024, Monsieur [J] [O] et Madame [Y] [O] née [T] ont assigné en référé la SAS ECLA DEVELOPPEMENT devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire ainsi que la condamnation de la SAS ECLA DEVELOPPEMENT à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent, au visa des articles 145, 872 et 873 du code de procédure civile, que :
aux termes d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement, ils ont acquis de la SAS ECLA DEVELOPPEMENT un bien immobilier situé dans une résidence étudiante [Localité 12] sise [Adresse 8] à [Localité 14] moyennant la somme de 281.900 euros ;des réserves importantes ont été mentionnées lors la livraison qui a eu lieu, le 30 novembre 2023 ;ils ont rencontré de nombreuses pannes concernant la fourniture d’eau chaude sanitaire ainsi que des problèmes du système de chauffage électrique individuel qui ne permet pas de chauffer suffisamment Ie logement ;ils ont demandé à la SAS ECLA DEVELOPPEMENT la communication des notes de calcul et du rapport de l’expert mandaté par le syndic de la copropriété, en vain ;au regard d’une nouvelle panne d’eau chaude sanitaire de 2 jours et de l’impossibilité de trouver un accord avec la SAS ECLA DEVELOPPEMENT, ils ont décidé de mettre un terme à la démarche amiable et de saisir le tribunal de céans.
Initialement appelée le 11 février 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 mars 2025 au cours de laquelle Monsieur [J] [O] et Madame [Y] [O] née [T], représentés par leur avocat, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans leur bordereau.
La SAS ECLA DEVELOPPEMENT, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions, aux termes desquelles elle forme protestations et réserves sur la mesure réclamée et sollicite que les frais irrépétibles et les dépens soient réservés.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 2 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La mesure sollicitée doit ainsi être justifiée par la recherche ou la conservation d’une preuve qui pourrait être utilisée dans un procès futur
Il suffit donc de démontrer la probabilité du fait allégué et la potentialité d’un litige.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [J] [O] et Madame [Y] [T] épouse [O] ont, par acte authentique du 13 juillet 2022, acquis en l’état futur d’achèvement de la SAS ECLA DEVELOPPEMENT les lots 1132 (n°519 sur le plan) et 1498 dans un ensemble immobilier dénommé la résidence étudiante [13], situé [Adresse 8] à [Localité 14] moyennant la somme de 286.500 euros.
A l’appui de leur demande d’expertise, Monsieur [J] [O] et Madame [Y] [T] épouse [O] produisent, outre l’acte authentique de vente, un procès-verbal de remise des clefs du 30 novembre 2023, signé par les parties, faisant état de 13 réserves non levées, deux lettres recommandées datées du 16 aout 2024 dont l’une est adressée au promoteur, la société OCEANIS PROMOTION IMMOBILIER et l’autre au conseil de cette dernière, aux termes desquelles ils dénoncent l’apparition de nombreux nombreuses affectant principalement les parties communes, à savoir, la fourniture d’eau chaude irrégulière et en faible quantité, des défaillances de l’ascenseur, un problème d’infiltration dans les parkings, l’absence de branchement du portail piéton sur la base intratone de la résidence, l’absence de transmission des clés des issues de secours au syndic.
Toutefois, Monsieur [J] [O] et Madame [Y] [T] épouse [O] ne produisent le moindre élément de nature à établir la vraisemblance des désordres affectant les parties communes dénoncées dans leurs lettres recommandées du 16 aout 2024, pas même un procès-verbal de constat par un commissaire de justice.
Ils démontrent uniquement la probabilité des désordres mentionnés dans le procès-verbal de remise des clefs et de la potentialité d’un litige avec le vendeur à ce titre.
Il s’ensuit que s’ils justifient ainsi d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, cette expertise ne pourra porter que sur les désordres dont ils démontrent la vraisemblance, à savoir ceux mentionnés dans le procès-verbal de remise des clefs.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise judiciaire, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond.
En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise sera mise à la charge de Monsieur [J] [O] et Madame [Y] [T] épouse [O].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de Monsieur [J] [O] et Madame [Y] [T] épouse [O], parties demanderesses à l’expertise.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que Monsieur [J] [O] et Madame [Y] [T] épouse [O] seront déboutés de leur demande de chef.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DONNE ACTE à la société ECLA DEVELOPPEMENT de ses protestations et réserves concernant la demande d’expertise judiciaire ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [W] [R]
expert judiciaire près la cour d’appel de Paris
THERMIE CONSEIL
[Adresse 6]
[Localité 11]
tél : [XXXXXXXX03]
fax : 01.60.84.08.95
email : [Courriel 16]
avec mission de :
se rendre dans le bien immobilier appartenant à Monsieur [J] [O] et Madame [Y] [T] épouse [O] correspondant au lot n°1132 (n°519 sur le plan ; étage R+05) dans l’ensemble immobilier dénommé la résidence étudiante [13], situé [Adresse 9] [Localité 1] ;
se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
relever et décrire les désordres, malfaçons, non-conformités allégués mentionnés dans le procès-verbal de remise des clés du (pièce n°2 des demandeurs) ;
donner son avis sur leur réalité, sur leur date d’apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance en précisant :
s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage, ou si, en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination, ou encore, dans l’hypothèse où ces désordres constitueraient un dommage affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans pour autant le rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert,
en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, d’une exécution défectueuse, et/ ou d’un défaut de conseil ;
déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions ;
fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DIT que sur avis de l’expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;
FIXE à la somme de 2.000 euros le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [J] [O] et Madame [Y] [T] épouse [O] auprès du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 10] à Evry ([Courriel 15] / Tél : [XXXXXXXX02] ou 80.06) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l’expert sera saisi de sa mission par l’envoi d’une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu’après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DIT que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, sous la forme d’un exemplaire papier et numérique sous la forme d’un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 10] à Evry dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DIT que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
DEBOUTE Monsieur [J] [O] et Madame [Y] [T] épouse [O] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [J] [O] et Madame [Y] [T] épouse [O].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 2 mai 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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