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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 7 nov. 2025, n° 25/03366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 07 Novembre 2025
Président : Monsieur BERTERO, Vice-président placé
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 03 Octobre 2025
N° RG 25/03366 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6WZ6
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [O] [R]
née le 31 Juillet 1942 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jocelyne PUVENEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. ARC
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.R.L. MORGAN
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 1er mai 2023, madame [O] [R] a donné à bail commercial à la société Morgan des locaux commerciaux sis à [Adresse 5] (rez-de-chaussée et cave), moyennant un loyer annuel initial, révisable, de 12 000 euros, hors taxe et hors, soit 1 000 euros par mois.
Suivant acte sous signature privée du 15 mars 2024, enregistré le 28 mai 2024, la société Morgan a cédé son fonds de commerce à la société ARC.
Par acte de commissaire de justice du 1er avril 2025, madame [O] [R] a ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société ARC, pour une somme de 4 083,38 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Le 31 juillet 2025 et du 12 août 2025, madame [O] [R] a fait assigner la société Morgan et la société ARC devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en matière de référés, aux fins, notamment, de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et obtenir l’expulsion de la société ARC ainsi que le paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au jour de l’audience, le conseil de madame [O] [R], reprenant oralement les termes de l’assignation et produisant un décompte actualisé de sa créance, demande de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire visée dans le commandement du 1er avril 2025 et d’obtenir :
l’expulsion de la société ARC ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la [Localité 4] Publique et d’un serrurier en cas de besoin,la condamnation de la société ARC à payer à titre de provision, sous réserve d’autres sommes restant dues, la somme de 3 781,97 euros au titre des loyers et charges échus mais demeurés néanmoins impayés, somme actualisée au jour de l’audience à un total de 1 781,97 eurosla condamnation de la société Morgan à payer à titre de provision, sous réserve d’autres sommes restant dues, la somme de 301,41 eurosla condamnation de la société ARC au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée à 1 120 euros,la condamnation de la société ARC au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,outre sa condamnation aux entiers dépens.A l’appui de sa demande, madame [O] [R] expose que la société ARC n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers ni des charges.
La société ARC, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
La société Morgan, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
MOTIVATION
SUR LA PROVISION A VALOIR SUR LES LOYERS ET CHARGES DUS
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, madame [O] [R] expose et justifie avoir donné à bail, suivant acte sous seing privé en date du 1er mai 2023, à la société ARC un appartement sis à [Adresse 5] (rez-de-chaussée et cave) moyennant un loyer annuel initial, révisable, de 12 000 euros, hors taxe et hors charges.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que la société ARC n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers ni des charges, de sorte qu’à ce titre reste due à la date du 30 septembre 2025 une somme de 1 781,97 euros dont est redevable la société ARC et une somme de 301,41 euros dont est redevable la société Morgan.
Dès lors, la créance est certaine et ne peut sérieusement être contestée.
Il convient, en conséquence, de condamner la société ARC, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 1 781,97 euros, en deniers ou quittances valables afin de tenir compte des éventuels règlements intermédiaires et la société Morgan, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 301,41 euros, en deniers ou quittances valables afin de tenir compte des éventuels règlements intermédiaires.
SUR LA DEMANDE D’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins, l’obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le contrat signé par la société ARC contient une clause prévoyant la résolution du bail en cas de défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et après un commandement resté infructueux.
Madame [O] [R] a fait délivrer au locataire, par exploit de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4 083,38 euros au titre des loyers et charges échus et cependant demeurés impayés.
Ce commandement, régulier en sa forme, étant resté infructueux pendant une durée d’un mois à compter de sa signification, il convient, dès lors, de :
constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 2 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce,ordonner l’expulsion de la société ARC ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, avec l’éventuelle assistance de la [Localité 4] Publique et d’un serrurier en cas de besoin,autoriser madame [O] [R] à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls du locataire, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Compte tenu de ce qui précède, il convient, d’ores et déjà, de fixer une indemnité d’occupation provisionnelle à un montant égal aux loyers et charges que le locataire aurait payés en cas de non résiliation du bail à compter du 2 mai 2025.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Ayant succombé à l’instance, la société ARC sera condamnée aux dépens de l’instance de référé et ce, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la société ARC à verser la somme de 1 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision,
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 2 mai 2025 ;
Ordonnons l’expulsion de la société ARC ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la [Localité 4] Publique et d’un serrurier en cas de besoin ;
Disons qu’à défaut, par la société ARC, d’avoir libéré les lieux loués sis à [Adresse 5] (rez-de-chaussée et cave), madame [O] [R] est autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de l’occupant sus-nommé, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société ARC à verser à madame [O] [R], à titre provisionnel, la somme de 1 781,97 euros, en deniers ou quittances valables, à valoir sur les loyers et charges échus et impayés au 30 juin 2025 ;
Condamnons la société Morgan à verser à madame [O] [R], à titre provisionnel, la somme de 301,41 euros, en deniers ou quittances valables, à valoir sur les loyers et charges échus et impayés au 30 juin 2025 ;
Fixons le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 2 mai 2025 à un montant égal aux loyers additionnés des charges que la société ARC aurait payés en cas de non résiliation du bail et ce, jusqu’à la libération complète des lieux, et condamnons la société ARC à en acquitter le paiement intégral ;
Déboutons madame [O] [R] de toute autre demande ;
Condamnons la société ARC à verser à madame [O] [R] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société ARC aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire et sans caution ;
Ainsi ordonnée et prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
Grosse délivrée le 07 Novembre 2025
À
— Me Jocelyne PUVENEL
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