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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 12 juin 2025, n° 22/03792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
NAC: 50A
N° RG 22/03792
N° Portalis DBX4-W-B7G-RG2G
JUGEMENT
MINUTE N°B25/
DU : 12 Juin 2025
[C] [T]
C/
[Y] [P]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Juin 2025
à Me Marion EVARISTO et Me FERNENDEZ Pascal
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties le 12/06/25
JUGEMENT
Le Jeudi 12 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 08 Avril 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [C] [X] [U],
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Thomas GACHIE de la SCP OLALLO GACHIE, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN substituée par Me Clément POIRIER, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Marion EVARISTO, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [P],
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Pascal FERNANDEZ, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Aurélie BEAUTE, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juin 2020, Madame [C] [T] a acquis un véhicule de marque FIAT Modèle 500 immatriculé [Immatriculation 8] auprès de Madame [Y] [P] pour le prix de 4.800€ présentant un kilométrage de 96.546kms et mis en circulation le 7 mars 2008.
Lors de la vente le contrôle technique réalisé le 2 juin 2020 révélait un défaut majeur d’usure des pneus sans contre-visite et en défaut mineur : un ripage excessif, une mauvaise orientation d’un feu de brouillard avant gauche et un panneau ou élément endommagé de la carrosserie ou de la cabine.
Elle s’apercevait que la vitre du haillon se décollait et le faisait recoller pour un montant de 168,11€ le 10 juin 2020.
Le 12 juin 2020, elle se rendait aux établissements LECLERC AUTO pour faire changer les pneumatiques avant, le prix de vente ayant été réduit de 4900€ à 4.800€ du fait de leur usure.
Le changement de pneumatique a été refusé par le technicien car le train avant avait été faussé avec un jeu important au niveau de la direction.
Elle se rapprochait de son vendeur qui l’orientait vers le contrôleur technique et son avocat, ne voulant prendre en charge aucune réparation.
Madame [C] [X] [U] se rendait alors au concessionnaire FIAT MILANO de [Localité 9] qui établissait un devis de remise en état du véhicule d’un montant de 3.061€ le 15 juin 2020.
Par courrier recommandé en date du 17 juin 2020, Madame [C] [X] [U] sollicite la résolution de la vente, en vain.
Elle sollicite l’organisation d’une expertise amiable et Monsieur [H] [B], expert diligenté par sa compagnie d’assurance, après avoir dûment convoqué Madame [Y] [P] a conclu le 24 juillet 2020 que “le défaut de ripage très important relevé lors du contrôle technique du 2 juin 2020 soit 4 jours avant la vente démontre que ce véhicule était bien entaché d’une avarie importante au niveau du train avant. Afin d’identifier précisément la nature des dommages sur ce train avant, nous avons fait réaliser un contrôle des trains roulants par les établissements PEDARRE. Ce contrôle confirme bien que les angles du train AV au niveau du parallélisme et du carrossage sont hors tolérances. Ces défaut sont de nature à générer une usure dyssymétrique et prématurée des pneumatiques. C’est précisemment la nature des dommages relevés sur les pneumatiques AV, hors d’usage par une usure dissymétrique sur leur partie intérieure. A noter qu’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.”
Etait tentée une résolution amiable du litige, en vain. Une dernière mise en demeure restée infructueuse était adressée le 9 mars 2022.
Par acte d’huissier en date du 14 septembre 2022, Madame [C] [X] [U] a fait assigner Madame [Y] [P] aux fins d’obtenir avec exécution provisoire,
A titre principal,
— la résolution de la vente pour vice caché,
— la condamnation du défendeur au paiement des sommes suivantes :
4.800€ en remboursement du prix d’achat avec intérêt au taux légal à compter du 9 mars 2022 date de la lettre de mise en demeure, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 50€ par jour passé ce délai,après paiement intégral du prix d’achat, Madame [Y] [P] devra venir récupérer à ses frais le véhicule au domicile de sa mère, dans le délai d’un mois suivant le remboursement du véhicule sans quoi elle sera autorisée à en disposer,le paiement des réparations et de l’entretien du véhicule inutilement engagés d’un montant de 168,11€ avec intérêt à taux légal à compter du 9 mars 2022,le paiement de 12€ correspndant à l’examen visuel réalisé avec intérêt à taux légal à compter du 9 mars 2022,100€ par mois au titre du trouble de jouissance à compter du 15 juin 2020 jusqu’au remboursement du prix d’achat,105,59€ par mois correspondant à l’assurance payée à compter du 15 juin 2020 jusqu’à parfait remboursement du prix de vente avec intérêt à taux légal à compter du 9 mars 2022,909€ d’expertise amiable avec intérêt à tauxlégal à compter du 9 mars 2022,1000€ en réparation de son préjudice moral;A titre subisidiaire, le paiement des mêmes sommes sur le fondement de manquement à son obligation de délivrance conforme et ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 9 mars 2022 soit une première capitalisation à compter du 9 mars 2023 ;
En tout état de cause ,
le paiement de la somme de 2.200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,sa condamnation au dépens,et de ne pas écarter l’exécution provisoire.
L’affaire, après plusieurs renvois à la demande des parties, était retenue à l’audience du 6 avril 2023.
Madame [C] [T], valablement représentée, maintient ses demandes et ajoute à titre infiniment subisidiaire qu’elle sollicite une expertise judiciaire si le tribunal s’estimait insuffisamment informé.
Elle fait valoir au soutien de ses demandes et en réplique aux moyens soulevés par la défense que:
— l’expertise amiable, a été réalisée au contradictoire des parties, que Madame [Y] [P] n’a pas souhaité y participer et ne s’est pas faite représenter, mais qu’elle a pu débattre des conclusions expertales,
— cette expertise indique clairement que les vices sont antérieurs à la vente et ils ont été signalé moins de 15 jours après la vente,
— le coût des réparations représente 63% duprix de vente,
— le fait qu’elle n’ait pas remarqué avant la vente les défauts signalés démontre qu’il s’agissait bien de vices cachés,
— le fait que le contrôleur technique n’ait pas décelé le défaut n’a pas mis en exergue le défaut du véhicule, elle rappelle que le contrôle n’est pas une expertise et le nombre de kilomètres parcourus après la vente ne démontre pas l’absence de vices cachés,
— le fait qu’elle soit jeune conductrice n’a aucune incidence puisque l’expert, après l’avoir envisagé, a écarté que les défauts résultent d’un accident récent qu’elle aurait eu avec le véhicule,
— le véhicule lors de la vente présentait une trace de choc et Madame [P] le reconnait, elle est donc mal fondée à l’imputer à l’acquéreur,
— elle ne peut davantage soutenir que les vices étaient apparents au moment de la vente.
En réplique, Madame [Y] [P], valablement représentée conclut au rejet des demandes formées à son encontre et à titre reconventionnel, sollicite sa condamnation au paiement de 3000€ à titre de dommages et 3000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Elle indique à l’audience également ne pas s’opposer à une mesure d’expertise.
Au soutien de sa position, elle fait valoir :
que le contrôle technique n’a fait état d’aucun problème de train avant du véhicule ou la direction, et que ces points sont soumis à contre-visite, ce qui démontre que les vices dénoncés ne sont pas antérieurs à la vente,
que lors sa visite au concessionnaire FIAT, il est relevé au travers du devis un jeu anormal dans la crémaillère de direction, des coupelles d’amortisseur avant défectueuses, des pneux avant usés anormalement, d’un bras de suspension avant droit plié, des fuites amortisseurs arrière gauche, jante avant droite pliée, durite de reniflard fendue, pas d’indication sur le remplacement de la courroie de distribution, fuite au niveau du collecteur d’échappement, présence d’un choc avant-droit du véhicule. Ce devis mentionne également le bras de caisse avant droit est enfoncé en partie avant droite. La jante avant droite présente un méplat. Dans le cadre des opérations de contrôle technique tout choc impliquant des éléments de carrosserie qui viendraient à être soit cassés, soit déplacés, soit présentant un tranchant, soit n’étant plus dans la tolérance constructeur, entraîne une contre-visite avec obligation de réparer.Si le choix existait avant la vente, aucune négociation du prix n’a été engagée sur ce fondement,l’expert mandaté par l’acquéreur mentionne même que le pare-choc avant est incorrectement ajusté, le pare-choc arrière est cassé, l’aile arrière droite est enfoncée en partie avant droite;la crédibilité de Madame [X] [U] doit être mise en cause et il est plus que probable qu’elle a eu un accident avec le véhicule et qu’elle ne puisse supporter le coût des réparations,ainsi les vices dénoncés ne pouvaient qu’être apparentsà la lecture des pièces, l’établissement LECLERC AUTO n’a mentionné aucune anomalies contrairement à ses allégations; elle a effectué 670 kilomètres en 6 jours ce qui témoigne d’un usage intensif du véhicule sans signaler la moindre anomalie.
Par décision en date du 25 mai 2023, une expertise était ordonnée et confiée à Monsieur [O] [L] qui déposait son rapport le 3 juin 2024 et concluait :
— le véhicule a été examiné les 21 novembre 2023 et le 9 avril 2024,
— nous avons constaté les défauts invoqués par le demandeur dans l’assignation, le véhicule est notammenent affecté d’un défaut de trains roulants qui résulte d’un choc sur une roue,
— les désordres qui l’affectent sont antérieurs à la vente, le contrôle technique avait signifié le défaut d’usure maximale des pneumatiques, mais cette seule mention ne permettait pas à un acheteur novice de détecter le défaut de trains roulants. Le véhicule présente en l’état un caractère de dangerosité et ne peut pas circuler, il est donc impropre à son usage.
— les travaux de remise en état ont été chiffré à 2.999,72€, considérant la proximité du montant avec la valeur du véhicule et les travaux non comptabilisées de remise en état qui devront être réalisés à la suite de l’immobilisation prolongée du véhicule, nous estimons que la réparation du véhicule n’est pas économiquement envisageable,
— sur les préjudices :
— le préjudice direct est constitué par la valeur d’achat du véhicule,
— le coût du contrôle technique de LECLERC AUTO en date du 12 juin 2020 est de 12€,
— le coût du contrôle du véhicule par les établissements FIAT MILANO AUTOMOBILES s’élève à 179,40€,
— le coût de la couverture d’assurance pendant la période du 15 juillet 2020 au 15 avril 2021 est de 1.085,20€,
— les honoraires de l’expert du Cabinet [B] s’élèvent à 909€.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire était rappelée après expertise à l’audience du 8 avril 2025.
Madame [C] [X] [U], valablement représentée, demande à titre principal, sur le fondement des articles 1104, 1193 et 1194,1641, 1644 et 1645 du Code civil et de l’existence de vices cachés rédhibitoires e conséquence la résolution du contrat de vente et obliger les prties à sse remettre en l’état antérieur à la conclusion du contrat, en l’occurrence :
— condamner Madame [Y] [P] à la rembourser la somme de 4.800€ avec intérêt au taux légal à compter du 9 mars 2022, date de la mise en demeure dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et, sous astreinte de 50€ par jour de retard passé ce délai ,
— en contrepartie, il sera restitué le véhicule une fois payées les sommes mises à sa charge,
— juger que l’enlèvement du véhicule devra impérativement intervenir après le délai d’un mois à compter du jour du parfait remboursement du prix de vente, après quoi elle sera autorisé à disposer du véhicule à sa guise,
— sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
-168,11€ au titre du coût des réparations et de l’entretien inutilement engagés sur le véhicule avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2022,
— 12€ en remboursment de l’examen visuel réalisé,
— 180€ au titre des frais de mise à disposition d’un local et d’un technicien par SIPA AUTOMOBILES pour la réunion d’expertise judicaiire du 21 novembre 2023,
— 100€ par mois au titre du trouble de jouissance à compter du 15 juin 2020 jusqu’à parfait remboursement du prix de vente,
— 108,59€ en remboursement de l’assurance automobile,
— 909€ au titre des honoraires d’expertise amiable de Monsieur [B],
-1.000€ en réparation du préjudice moral,
avec intérêt au taux légal à compter du 9 mars 2022, date de la mise en demeure et ordonner la capitalisation.
A titre subsidiaire, si le vice caché n’était pas retenu, juger que Madame [Y] [P] a manqué à son obligation de délivrance conforme et obtenir sa condamnation aux même sommes.
En tout état de cause, sa condamnation au paiement de la somme de 4.400€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens en ce compris les frais d’expertise et rejeter les demandes reconventionnelles.
Au soutien de sa position, elle fait valoir que l’expertise amiable a été confirmée par l’expertise judiciaire, qui conclut à l’existence d’un vice caché, et la défenderesse conteste le rapport d’expertise sans fondement technique. Elle rappelle que Madame [P] a contesté l’expertise amiable, maintenant l’expertise amiable juste pour s’exonérer de toute responsabilité alors que la démonstration de l’expert est parfaitement claire, le contrôle technique défavorable ne pouvait pas laisser penser aux vices cachés qui n’étaient pas mentionnés, à savoir qu’il ne pouvait être deviné que l’usure des pneumatiques résultait d’un défaut des trains roulant consécutifs à un choc, choc qui n’avait pas été mentionné par le vendeur.
Madame [Y] [P], valablement représentée, s’oppose et conclut à titre principal au rejet de l’ensemble des demandes formées contre elle.
A titre subsidiaire, si la résolution de la vente était ordonnée, elle sollicite que la restitution du prix soit diminuée de 30% du fait de la dépréciation du véhicule et de sa dégradation relevant de la responsabilité de l’acquéreur, juger qu’elle ignorait l’existence d’un vice caché et rejeter les demandes indemnitaires. En tout état de cause, elle demande sa condamnation à lui payer la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel outre la même somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens.
Au soutien de sa position, elle rappelle que la description des désordres par les experts ne pouvait exister au moment de la vente car ils étaient visibles et auraient en tout état de cause été signalé dans le procès verbal de contrôle technique. La réalité est qu’elle a eu un accident, comme cela résulte des traces sur le véhicule et qu’elle tente d’obtenir la résolution de la vente pour ne rien avoir à payer.
La décision était mise en délibéré au 12 juin 2025 par remise au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la demande de résolution de la vente
L’article 1641 du Code civil dispose : “Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.”
Dans le cas présent, l’expert judiciaire détaille avec précision la nature des désordres, leur origine et leur antériorité à la vente intervenue entre [C] [T] et Madame [Y] [P] de la façon suivante : “Le ripage relevé sur le contrôle technique est de 19,8m/km qui s’est encore accentué. Nous précisions qu’au delà de 8m/km, le ripage est considéré comme excessif (…) le véhicule présente un défaut de trains roulants depuis le 29 juillet 2019, lorsque Madame [P] [Y] en était propriétaire. Lors de nos opérations d’expertise, nous avons constaté que le véhicule avait parcouru 737 km entre son acquisition et les constatations du garage FIAT MILANO AUTOMOBILE. Nous précisions que Madame [C] [X] [U] a acheté un véhicule avec un contrôle technique défavorable; en raison de l’usure maximale des pneumatiques. Cependant, cette seule mention ne permettait pas à l’acheteur novice d’analyser cette usure comme un défaut de trains roulants. Nous avons également constaté que la direction présentait un jeu anormal. Le jeu est dû en partie à l’usure mais peut avoir été aggravé par un choc sur la roue. Lors de nos opérations d’expertise, nous avons constaté que la durite d’air était endommagée et avait été réparée succintement avec du tissu. L’état du tissu atteste qu’il est en place longtemps ”
Ainsi, il est établi par l’usure excessive des pneus avant la vente que celle-ci résultait d’un défaut des trains roulants, que ce défaut n’était pas explicite, puisque l’acquéreur pouvait penser qu’il s’agissait d’une usure nécessitant juste un changement de pneus, ce qui n’est pas le cas et cela résulte du refus des établissements Leclerc de procéder au changement de pneumatiques. Il s’agit donc bien d’un vice caché préexistant à la vente. L’absence de possibilité de réparation compte tenu du coût de la remise en état du véhicule du fait des autres désordres, conduit à prononcer la résolution de la vente, le véhicule ne pouvant rouler, il est impropre à destination.
En conséquence, Madame [Y] [P] sera condamnée au remboursement du prix de vente, soit 4.800€ avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Madame [C] [T] sera tenue de restituer le véhicule objet du litige à Madame [Y] [P] à première demande.
Sur l’étendue des restitutions.
L’article 1646 du Code civil précise : “Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.”
Madame [Y] [P] ne justifie d’aucun changement de pneumatique pendant qu’elle était propriétaire du véhicule. En conséquence, il ne peut être démontrer qu’elle avait connaissance du vice caché et ne sera tenue qu’au remboursement des frais consécutifs à la vente et aucune autre somme.
Sur la demande indemnitaire de Madame [Y] [P]
Elle a fait preuve d’une particulière résistance et ne peut donc se prévaloir d’un préjudice résultant de la procédure que son positionnement a engendré. Sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [C] [T] a dû engager des frais pour faire valoir ses droits, il leur sera alloué la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [Y] [P], succombant au principal, supportera les dépens en ce compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par remise au greffe,
Prononce la résolution de la vente intervenue entre Madame [Y] [P] et Madame [C] [X] [U] le 6 juin 2020,
Condamne Madame [Y] [P] à rembourser à Madame [C] [X] [U] la somme 4.800€ correspondant au prix de vente avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Condamne Madame [C] [X] [U] à restituer à première demande, à Madame [Y] [P] le véhicule objet du litige qui sera récupéré à ses frais ,
Déboute Madame [C] [X] [U] de ses demandes indemnitaires complémentaires,
Déboute Madame [Y] [P] de ses demandes reconventionnelles,
Condamne Madame [Y] [P] à payer à Madame [C] [X] [U] la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [Y] [P] aux dépens en ce compris les frais d’expertrise judiciaire,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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