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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 29 sept. 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00045 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DLEZ
Nature de l’affaire : 88G Autres demandes contre un organisme
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Jean Marc ATTOLINI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Véronique PIEVE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDEUR
[A] [W] [V]
né le 23 Mai 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Lyria OTTAVIANI, substituée par Me Anne-Christine BARRATIER,
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Jacqueline TEOFILO,
Débats tenus à l’audience du 23 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Septembre 2025 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par notification en date du 12 juin 2023, la [7] a informé Monsieur [A] [W] [V] qu’à compter du 1er juin 2023, une retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail lui était attribuée.
Monsieur [V] a contesté cette décision et sollicité le report de l’entrée en jouissance de sa pension au 1er septembre 2023.
Selon décision en date du 20 décembre 2024, la Commission de Recours Amiable (ci-après [8]) a reporté cette date au 1er octobre 2023 en précisant que les sommes indûment perçues entre le 1er juin 2023 et le 30 septembre 2023 devraient être remboursées à l’organisme de retraite par l’assuré.
Par requête en date du 19 février 2025, Monsieur [A] [W] [V] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 20 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 avril 2025, renvoyée à deux reprises à la demande des parties et retenue lors de l’audience du 23 juin 2025.
Monsieur [A] [W] [V], représenté par un avocat, a indiqué oralement se rapporter aux conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
— Annuler la décision de la [8] en date 20 décembre 2024,
— Fixer au 1er septembre 2023 le point de départ de sa pension de retraite personnelle,
— Fixer le montant de l’indu à rembourser à la [5] à la somme de 3 372,83 euros,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [A] [W] [V] a indiqué qu’à la date du 1er juin 2023 la [5] a substitué à la pension d’invalidité qu’il percevait au titre de l’inaptitude au travail la pension de retraite personnelle au motif qu’il avait atteint l’âge légal de la retraite et cessé toute activité professionnelle ou n’était pas en recherche d’emploi. Le requérant a toutefois souligné qu’il n’avait pas cessé son activité professionnelle à cette date et a fait valoir qu’il était salarié de la SA [9] jusqu’au 10 août 2023. Il a ajouté que la [5] a régularisé sa situation en fixant le point de départ de sa retraite au 1er septembre 2023 et lui a notifié un indu d’un montant de 4 328,33 euros correspondant aux sommes versées durant la période allant du 1er juin au 31 août 2023. Il a cependant argué qu’en application de l’article L. 635-5 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, il ne peut être tenu de rembourser les sommes perçues pour la période du 10 août au 31 août 2023 dans la mesure où la pension de retraite doit se substituer à la pension d’invalidité à compter du 1er septembre 2023.
La [7], dûment représentée, a indiqué oralement se rapporter aux conclusions écrites n°2 déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
— Constater que le recours de Monsieur [A] [W] [V] est devenu sans objet, le report de la date d’effet de sa pension au 1er septembre 2023 (notification du 07 avril 2025) ayant été opéré suite à la production des documents requis devant le Tribunal de céans,
— A titre reconventionnel, condamner Monsieur [A] [W] [V] à rembourser à la [7] la totalité des sommes versées au titre de sa retraite personnelle pour la période du 1er juin 2023 au 31 août 2023, à savoir la somme totale de 4 328,33 euros,
— Condamner Monsieur [A] [W] [V] à verser à la [7] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La [7] a au préalable rappelé que la pension d’invalidité et la pension de retraite personnelle ne sont pas cumulables et que le régime d’assurance vieillesse constitue un statut légal qui ne peut être ni modifié, ni aménagé par la volonté des parties.
Elle a exposé que malgré de nombreuses relances, Monsieur [A] [W] [V] n’a produit le justificatif de cessation de son activité professionnelle à la date du 10 août 2023 qu’en cours de procédure et que la production de ce justificatif a permis la régularisation de son dossier. Elle a également fait valoir qu’en application de l’article R. 351-37 du code de la sécurité sociale, la date d’entrée en jouissance de la pension de retraite par un assuré est nécessairement le premier jour d’un mois, soit en l’espèce le 1er septembre 2023 et a ajouté que Monsieur [A] [W] [V] est ainsi redevable des sommes perçues au titre de la retraite personnelle pour la période allant du 1er juin au 31 août 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le Pôle social n’est pas juge de la décision prise par un organisme social ou sa Commission de recours amiable mais juge du litige lui-même (Civ 2ème, 21 juin 2018 n°17-27.756).
Il n’entre donc pas dans la compétence du Pôle social d’annuler la décision de la Commission de recours amiable en date du 20 décembre 2024.
— Sur la date du point de départ de l’attribution de la retraite personnelle et le montant de l’indu
Aux termes de l’article R. 351-37 code de sécurité sociale, dans sa version application au litige, "-Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.
II.- L’entrée en jouissance de la pension allouée pour inaptitude au travail ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois suivant la date à partir de laquelle l’inaptitude a été reconnue.
III.- L’assuré qui demande à bénéficier des dispositions de l’article L. 351-1-4 en fait la demande auprès de la caisse chargée de la liquidation de sa pension de retraite. Il en est accusé réception.
Cette demande est accompagnée de la notification de rente prévue à l’article R. 434-32 et la notification de la date de consolidation prévue à l’article R. 433-17. Elle comporte en outre, s’il y a lieu, les modes de preuve mentionnés au dernier alinéa du III de l’article L. 351-1-4.
Lorsque la demande de pension de retraite est présentée par un assuré victime d’un accident du travail, la caisse saisit l’échelon régional du service médical dont relève l’assuré au moment du dépôt de sa demande de pension de retraite ou, si l’assuré réside à l’étranger, l’échelon régional du service médical du lieu d’implantation de la caisse chargée de la liquidation de la pension de retraite. L’identité des lésions dont souffre l’assuré avec celles figurant sur la liste prévue à l’article R. 351-24-1 est appréciée par un médecin-conseil du service médical au vu notamment des conclusions médicales figurant sur la notification de rente. Si le médecin-conseil ne reconnaît pas l’identité des lésions avec celles figurant sur cette liste, la caisse notifie à l’assuré le rejet de sa demande de pension de retraite.
Lorsque la demande de pension de retraite relève des dispositions du 1° du III de l’article L. 351-1-4, la caisse saisit, le cas échéant après accomplissement de la procédure prévue à l’alinéa précédent, la commission pluridisciplinaire.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le silence gardé pendant plus de quatre mois par la caisse vaut décision de rejet".
Il ressort des éléments du dossier et des débats que l’organisme social a procédé au report de la date d’entrée en jouissance de la pension de retraite personnelle due à Monsieur [V], initialement fixée au 1er juin 2023, à la date du 1er septembre 2023 et ce, compte tenu de la cessation de son activité professionnelle par l’assuré à la date du 10 août 2023.
Les parties s’accordent sur le bienfondé de cette date du 1er septembre 2023.
Dès lors, il convient de constater que la date d’entrée en jouissance de la pension de retraite personnelle de Monsieur [V] est fixée au 1er septembre 2023 et que le recours est ainsi devenu sans objet sur cette question.
Les parties sont en revanche en désaccord s’agissant du montant de l’indu résultant de la modification de la date d’entrée en jouissance de la pension de retraite, Monsieur [V] arguant que l’indu est bienfondé pour la seule période allant du 1er juin 2023 au 10 août 2023.
Par application des dispositions précitées, la date d’entrée en jouissance de la pension de retraite est nécessairement le premier jour d’un mois.
Partant, la [7] a fait une juste application de la loi en retenant la date du 1er septembre 2023 comme date de prise d’effet de la pension de retraite due à cet assuré.
Par conséquent, c’est à bon droit que la [7] a notifié à Monsieur [V], le 7 avril 2025, un indu de pension de retraite correspondant à la période allant du 1er juin au 31 août 2023. Monsieur [V] sera ainsi condamné à rembourser à la [7] la somme versée au titre de sa retraite personnelle pour la période du 1er juin 2023 au 31 août 2023 pour un montant de 4 328,33 euros.
— Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Compte tenu de l’issue du litige, Monsieur [V] supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile énonce que "le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations".
La [7] souligne n’avoir pu obtenir la pièce nécessaire à la régularisation du dossier du requérant que dans le cadre de la présente instance et verse aux débats plusieurs courriels en dates des 19 janvier 2024, 24 janvier 2024, 06 juin 2024 et 11 septembre 2024 aux termes desquels elle a sollicité auprès de l’assuré un certificat de travail établi par l’employeur.
Dès lors, au regard de l’issue du litige et des débats, il n’apparaît pas inéquitable de condamner Monsieur [V] à verser à la [7] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de BASTIA – Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que la date d’entrée en jouissance de la pension de retraite personnelle de Monsieur [A] [W] [V] a été reportée par la [7] au 1er septembre 2023, et qu’en conséquence, le recours est devenu sans objet s’agissant de cette demande,
JUGE que l’indu notifié à Monsieur [A] [W] [V] par la [7] le 7 avril 2025 est bienfondé,
CONDAMNE en conséquence Monsieur [A] [W] [V] à rembourser à la [7] la somme de 4 328,33 euros versée à tort au titre de la retraite personnelle pour la période du 1er juin 2023 au 31 août 2023,
CONDAMNE Monsieur [A] [W] [V] à payer à la [7] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [A] [W] [V] aux dépens de l’instance.
DIT QUE POURVOI EN CASSATION pourra être formé dans le délai de DEUX MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès de la COUR DE CASSATION ([Adresse 2]).
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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