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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 févr. 2026, n° 25/04325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Mme [N] et M. [C]
Copie exécutoire délivrée
à : Me TAHAR
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04325 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WX3
N° MINUTE : 2/2026
JUGEMENT
rendu le mardi 03 février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. NAMI INVESTMENT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Johanna TAHAR de l’AARPI LE CARRÉ, avocats au barreau de Paris, vestiaire : #L0154
DÉFENDEURS
Madame [H] [N]
domiciliée chez COR STUDIO, [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [I] [C]
domicilié chez COR STUDIO, [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première Vice-Présidente adjointe, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 février 2026 par Véronique JACOB, Première Vice-Présidente adjointe, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 03 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/04325 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WX3
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 21 octobre 2021, à effet du 25 octobre 2021 pour une durée de six ans, la société SAS NAMI INVESTMENT a donné à bail à Mme [H] [N] et M. [I] [C] un appartement de cinq pièces à usage d’habitation (1er étage droite, n°102) et deux caves (lots n°137 et 279) situés [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel actualisé de 4 946,99 euros, outre 510 euros de provision mensuelle pour les charges.
Les locataires ont quitté les lieux le 17 août 2023.
Faute de paiement des loyers, la société SAS NAMI INVESTMENT a fait délivrer commandement de payer la somme de 16 874,82 euros par acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2023 visant la clause résolutoire prévue au contrat et signifié à Mme [H] [N] et M. [I] [C] (procès-verbal de remise à l’étude), puis délivré congé par l’intermédiaire de son gestionnaire à la date du 29 juin 2023 avec préavis d’un mois.
Un état des lieux de sortie a été dressé en présence du mandataire de M. [I] [C], le 17 août 2023 et selon mise en demeure par avocat en date du 12 mars 2025, Mme [H] [N] et M. [I] [C] (AR signé de M. [I] [C] le 14 mars 2025) ont été mis en demeure de régler la somme de 14 436,03 euros au titre de la dette locative, après enquête civile menée pour retrouver leur adresse.
A défaut de paiement, la société SAS NAMI INVESTMENT a fait assigner Mme [H] [N] et M. [I] [C] par actes de commissaire de justice en date des 9 avril et 20 mai 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir au visa de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
— la condamnation solidaire de Mme [H] [N] et M. [I] [C] à lui payer la somme de 14 436,03 euros au titre de l’arriéré de loyers avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 janvier 2023,
— la condamnation solidaire de Mme [H] [N] et M. [I] [C] à lui régler les sommes de 199,28 euros au titre des frais de commissaire de justice et 300 euros d’enquête civile,
— la condamnation solidaire de Mme [H] [N] et M. [I] [C] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des dépens qui comprendront la signification de l’assignation et de la décision à intervenir.
A l’audience du 4 novembre 2025, la société SAS NAMI INVESTMENT représentée par son conseil sollicite le bénéfice des termes de son assignation et confirme l’erreur matérielle dans l’assignation qui mentionne des intérêts légaux sur la somme de 17 074,10 euros.
Assignés par acte déposé à l’étude, Mme [H] [N] et M. [I] [C] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette locative
Le paiement des loyers et charges au terme convenu dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989. Sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société SAS NAMI INVESTMENT qui produit un relevé de propriété, justifie du montant dû par la production du contrat de bail signé le 21 octobre 2021, du départ des locataires ayant donné lieu à état des lieux le 17 août 2023, du décompte de l’arriéré de loyers arrêté au 20 novembre 2024 avec la régularisation des charges pour l’année 2023 tel que notifié à Mme [H] [N] et M. [I] [C] par mise en demeure d’avocat à la date du 21 janvier 2025 restée sans effet.
Les défendeurs, absents aux débats, ne contestent pas le montant de la dette.
Il convient donc de condamner solidairement Mme [H] [N] et M. [I] [C] au paiement de la somme de 14 436,03 euros au titre de la dette locative sur la période du 1er février 2023 au 20 novembre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date 18 janvier 2023 sur la somme de 13 554,23 euros et de l’assignation pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, partie perdante, supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais de procédure (assignation et signification).
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 2 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’enquête civile (300 euros) et de commandement d’huissier (199,28 euros) qui ne relèvent pas des frais de procédure au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Mme [H] [N] et M. [I] [C] à verser à la société SAS NAMI INVESTMENT, située [Adresse 4], la somme de 14 436,03 euros au titre de l’arriéré locatif né du bail en date du 21 octobre 2021 portant sur les locaux situés [Adresse 2] (1er étage droite, n°102 et lots n°137 et 279), avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date 18 janvier 2023 sur la somme de 13 554,23 euros et de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Mme [H] [N] et M. [I] [C] à verser à la société SAS NAMI INVESTMENT, située [Adresse 4], la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais de commandement de payer et d’enquête civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [H] [N] et M. [I] [C] aux dépens qui comprendront les frais de procédure ;
DEBOUTE la société SAS NAMI INVESTMENT du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et la greffière susnommés et mis à disposition au greffe.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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